CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,
PRÉSENTÉES LE 3 MARS 1983
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous êtes saisis par Franco Colussi d'une demande d'annulation de la décision du président du Parlement européen nommant par promotion un autre conseiller linguistique à la division italienne.
I — Les faits sont les suivants:
Le 14 juillet 1980 a été publié au Parlement européen un avis de vacance d'emploi no 2690 afin de pourvoir à sept postes de «conseiller linguistique» de carrière LA 3, soit un poste par langue officielle, sauf le grec, le septième étant prévu pour la division de la terminologie.
Il s'agissait de sept emplois ajoutés en mars 1978 par le Parlement à l'organigramme de sa direction générale du greffe et des services généraux, mais réservés afin de «mettre en condition le Parlement directement élu de développer ses activités et d'assurer normalement ses tâches dès son élection au suffrage universel direct dans ses lieux habituels de réunion» et qu'il avait la possibilité de libérer selon ses besoins.
Conformément à l'article 29, paragraphe 1 a), du statut des fonctionnaires, il était prévu de pourvoir à ces emplois par voie de mutation ou de promotion.
Trois candidatures de réviseurs classés au grade LA 4, dont celle du requérant, furent enregistrées en temps utile.
Le 3 septembre 1980, Franco Colussi déposa sa candidature et adressa une lettre à la direction générale du personnel dans laquelle il complétait ses références en signalant, notamment, qu'il était titulaire depuis 1978 d'une licence en droit.
Le 1er octobre 1980, il s'adressa au président du Parlement européen pour demander, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, que l'avis de vacance fût rédigé de façon à exclure toute discrimination ou incertitude et que le choix fût opéré sur la base d'une comparaison effective des titres et des mérites et non pas principalement de l'âge des candidats.
Le 1er décembre 1980, le président du Parlement européen nomma un autre candidat.
Franco Colussi reconnaît avoir appris cette nomination dès le 21 janvier 1981; en tout cas, elle fut affichée du 23 janvier au 5 février 1981, et il reçut confirmation du rejet de sa candidature par une mention portée le 28 janvier 1981 sur son formulaire de candidature.
Par lettre du 15 avril 1981, enregistrée le 21 avril suivant, Franco Colussi a introduit une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre le rejet de sa demande du 1er octobre 1980; il dirigeait également sa réclamation contre le rejet de sa candidature. Cette réclamation a été rejetée par le président du Parlement européen le 4 septembre 1981.
Le 27 novembre 1981, Franco Colussi a introduit la présente requête par laquelle il conclut en substance à l'annulation du rejet de sa réclamation et à l'annulation de la nomination du concurrent retenu.
II — Recevabilité
Le recours a été introduit dans les délais. Le Parlement européen ne met pas en doute sa recevabilité; il reconnaît que la réclamation du requérant était dirigée contre le rejet implicite de sa demande relative à l'avis de vacance, contre la promotion de son concurrent et contre le rejet de sa propre candidature.
Toutefois, il estime que le moyen visant à la nullité de l'avis de vacance serait irrecevable comme n'ayant pas été soulevé dans les conclusions de la requête.
III — Discussion
A l'appui de son recours, le requérant fait valoir divers moyens de forme et de fond que nous avons regroupés.
A — Les moyens de forme
Franco Colussi conteste la compétence des divers organes intervenus au cours de la procédure de promotion. Il soutient en effet qu'il ne serait pas établi que le Parlement aurait délégué l'exercice de sa compétence de promotion à son bureau et que la preuve de la sous-délégation de ses pouvoirs par le bureau au président ne serait pas davantage rapportée.
Il ajoute qu'à supposer que le président fût compétent, il ne serait pas établi qu'il ait lui-même procédé au double examen comparatif des mérites et des rapports de notation ainsi prévu. En outre, il ne serait pas prouvé que le bureau aurait été préalablement informé de la promotion décidée par le président. Enfin, il constate que l'autorité qui a statué sur la réclamation serait la même que celle qui a arrêté l'acte faisant grief, ce qui serait contraire à une règle d'«équité».
Aucune de ces allégations ne nous paraît pouvoir être retenue.
a)
En effet, aux termes de l'article 2 du statut, il appartient à chaque institution de déterminer les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Tant dans sa version en vigueur lors de la promotion litigieuse qu'antérieurement, l'article 49 du règlement intérieur du Parlement européen prévoit le rôle du secrétaire général, du président et du bureau. Celui-ci est notamment chargé, après consultation de la commission compétente du Parlement, d'établir «le nombre des agents et les règlements relatifs à leur situation administrative et pécuniaire».
Par une décision 175/62 du 12 décembre 1962 de cet organisme, les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés, pour l'application aux fonctionnaires de la catégorie A jusqu'au grade A 7 inclus et du cadre linguistique jusqu'au grade 6 des dispositions des articles 29 et 45 notamment, par le président, sur proposition du secrétaire général.
Il résulte de ces textes que le bureau était bien compétent pour choisir l'autorité investie du pouvoir de nomination et, par suite, le président désigné en cette qualité était lui-même compétent pour décider de la promotion.
b)
Par ailleurs, l'obligation pour le président d'informer au préalable le bureau des décisions avant de pourvoir aux emplois concerne, suivant la décision 175/62, les fonctionnaires de la catégorie A.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la distinction opérée par cette décision entre fonctionnaires de la catégorie A et fonctionnaires du cadre linguistique ne s'explique nullement par une erreur de plume, ainsi que vous l'avez jugé dans votre arrêt Bernardi du 13 juillet 1972 ( 1 ).
c)
Franco Colussi allègue encore qu'il ne serait pas établi que le président ait réellement examiné lui-même les mérites et les rapports de notation des candidats; il se serait contenté de prendre en considération une note de service adressée le 8 octobre 1980 par le chef de la division italienne au directeur de la traduction, qui aurait présenté de façon incomplète et inexacte les titres et qualifications des candidats. Il considère qu'il appartient au Parlement de rapporter la preuve de la réalité de l'examen personnel du président.
Or, la lettre du 4 septembre 1981 précise que le président du Parlement rejette la réclamation du requérant après qu'elle ait été «soumise à une étude approfondie par ses services». Cette mention ne permet pas d'en déduire l'absence d'un examen personnel: elle garantit au contraire le sérieux de l'étude faite pour permettre au président de prendre sa décision en toute connaissance de cause et, de toute façon, il serait impossible de rapporter la preuve formelle que paraît exiger Franco Colussi.
d)
Le requérant constate que l'autorité statuant sur la réclamation a été en l'espèce la même que celle ayant adopté l'acte faisant l'objet de la réclamation. Cette circonstance résulte de ce que la procédure instituée par le titre VII du statut est de nature purement administrative et dépourvue de tout caractère contentieux. Peut-être serait-il en effet souhaitable que cette situation soit modifiée, mais elle est conforme à l'état actuel des textes.
B — Les moyens de fond
La nature des fonctions que comportait le poste à pourvoir était ainsi décrite dans l'avis de vacance:
«conseiller linguistique chargé plus particulièrement de travaux spécialisés de révision et de traduction et de la formation professionnelle pour les fonctionnaires et stagiaires de la division;
remplace, en cas d'empêchement, le chef de la division».
a)
Franco Colussi allègue que le recours à la procédure de promotion plutôt qu'à celle de concours interne serait constitutif d'un détournement de pouvoir. Le but poursuivi par l'avis de vacance aurait été de réserver les postes à pourvoir au fonctionnaire le plus âgé ou le plus ancien de chaque division linguistique afin de lui assurer automatiquement «à titre de récompense» une fin de carrière au grade le plus élevé du cadre linguistique. Le moyen utilisé à cet effet aurait consisté à confectionner un avis comportant, parmi les fonctions à exercer, la formation professionnelle des fonctionnaires et stagiaires de la division et, dans un second temps, à recourir à la phase de l'article 29, paragraphe 1 a), (promotion au coix), plutôt qu'à la procédure de concours interne.
Comme nous l'avons indiqué au début de nos explications, le Parlement européen soutient que la mise en cause de l'avis de vacance par ce moyen serait irrecevable parce que le requérant n'aurait formellement conclu à l'annulation de cet avis que dans sa réplique.
Il nous paraît que ce moyen est étroitement lié à l'appréciation de la validité du rejet de la candidature de Franco Colussi puisque cette appréciation suppose nécessairement que soit examiné si les conditions posées par les articles 29 et 45 du statut ont été respectées. Le requérant peut donc, à l'occasion de sa demande en annulation du rejet de sa propre candidature, exciper de l'irrégularité d'un acte ayant nécessairement conditionné cette décision.
Pour autant, ce moyen ne nous paraît pas fondé.
Il faut noter tout d'abord que ce n'est pas la décision attaquée qui aurait pu, à elle seule, réaliser l'objectif que le requérant prête à l'administration, mais l'ensemble des décisions prises au titre de l'avis de vacance. Or, la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un plan d'ensemble résulte de la constatation que, au moins pour la division danoise de la traduction, le choix de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne s'est pas porté sur le fonctionnaire le plus âgé. Le requérant concède alors «qu'en réalité on pourrait se demander si l'âge des candidats ne constituerait pas plutôt un élément négatif pour sa qualification». Mais une telle concession infirme sa thèse.
En réalité, ce n'est pas le candidat le plus âgé ni le plus ancien dans le service qui a été retenu, mais la personne ayant la plus grande ancienneté dans le grade LA 4, y compris à la division italienne: celui des trois candidats qui avait ce titre n'entrait pas en ligne de compte, étant donné qu'il était détaché dans un groupe politique depuis huit ans; le candidat qui a été retenu avait en effet une ancienneté de grade supérieure à celle du requérant.
En supposant, comme le soutient Franco Colussi, que les fonctionnaires de grade LA 4 ayant vocation à la promotion n'aient jamais pu participer à la formation professionnelle des fonctionnaires et des stagiaires, qui constituait l'un des aspects des fonctions des postes à pourvoir, il est exact que ce critère ne pouvait guère être apprécié sur la base des rapports de notation des candidats. Mais on ne voit pas comment l'organisation d'un concours interne aurait permis de mieux départager les candidats quant à leur aptitude à exercer ces fonctions particulières.
En réalité, selon votre jurisprudence ( 2 ), l'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de commencer d'abord par rechercher si la vacance peut être pourvue par voie de mutation ou de promotion. Ce n'est que dans un stade ultérieur que le recours au concours interne s'impose.
b)
Franco Colussi allègue encore que l'examen comparatif des mérites des candidats prescrit à l'article 45 n'aurait pas été correctement effectué: ses propres mérites ou compétences auraient été plus déterminants que ceux du lauréat, qui ne remplissait pas les qualifications requises.
En ce qui concerne ce dernier point, nous ne pouvons, dans le cadre du présent recours, qu'en laisser la responsabilité au requérant. Mais nous observerons, pour l'appréciation de ses mérites, qu'il résulte d'une note du 8 octobre 1980 figurant au dossier, adressée par le chef de la division de la traduction italienne au directeur de la traduction, que l'intéressé, comme son concurrent, était noté de façon excellente. Le chef de la division n'ignorait pas que le requérant avait fait partie, à plusieurs reprises, de jurys de concours auxquels il avait lui-même participé ou qu'il avait présidés. Il ne pouvait ignorer que Franco Colussi, ainsi que ce dernier avait pris soin de le rappeler le 3 septembre 1980, était titulaire d'une licence en langue et littérature étrangères et d'une licence en droit.
Cependant, à égalité de qualifications, l'âge peut légitimement constituer un critère subsidiaire. Dans l'affaire Costacurta ( 3 ), vous avez indiqué que «l'âge est susceptible de constituer un facteur important en ce qui concerne la qualité et le rendement du fonctionnaire à recruter».
S'agissant en particulier de former professionnellement les fonctionnaires et stagiaires de la division et de remplacer, en cas d'empêchement, le chef de la division, la prise en compte de l'ancienneté dans le grade ne paraît pas manifestement inappropriée.
Dans ces conditions, l'autorité investie du pouvoir de nomination a exercé un choix que votre jurisprudence se refuse en général à soumettre à un contrôle approfondi.
Nous concluons:
—
au rejet du recours,
—
et à ce que le requérant supporte ses propres dépens.
( 1 ) Recueil 1972, p. 609, attendu no 19: «Attendu que la disposition invoquée distinguant d'abord entre les fonctionnaires de la catégorie A et ceux du cadre linguistique, il s'ensuit que la réserve in fine relative aux décisions ayant trait aux emplois de la catégorie A doit être interprétée comme ne se rapportant pas aux emplois du cadre linguistique».
( 2 ) En dernier lieu, arrêt du 28.10.1982, Giannini, no 3.
( 3 ) Arrêt du 21.3.1972, Recueil p. 168, attendu no 9.
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