CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 14 OCTOBRE 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le problème posé dans la procédure pendante devant le Bundesfinanzhof et qui est à l'origine des questions préjudicielles à examiner aujourd'hui porte sur le point de savoir si de la viande de buffle sauvage importée d'Australie peut faire l'objet de prélèvements et de montants compensatoires monétaires.
Il conviendra à cet égard de rappeler les faits suivants :
Le tarif douanier commun, tel qu'il a été établi par le règlement n° 950/68 (JO L 172 du 22. 7. 1968, p. 1 et suiv.) vise à la position tarifaire 01.02 intitulée «Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle» tant les espèces domestiques (sous A) que les «autres» (sous B), cette dernière catégorie comprenant, d'après les notes explicatives du tarif douanier commun, les «animaux de l'espèce bovine non domestique». Sous la rubrique «Viandes et abats comestibles des animaux repris, aux numéros 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés», la position tarifaire 02.01 comprenait à l'origine dans sa partie A II («viandes de l'espèce bovine») la viande de bovins domestiques, sous a), ainsi que de la viande d'autres espèces bovines, sous b).
Pour ce qui intéresse le cas d'espèce, l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (règlement n° 805/68, JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24 et suiv.) ne s'appliquait au départ qu'aux «viandes comestibles de l'espèce bovine domestique» (sous-position tarifaire 02.01 A II a)). Par contre, la sous-position tarifaire 02.01 A II b) (viandes d'autres espèces bovines) était citée à l'annexe du règlement n° 827/68 (JO L 151 du 30. 6. 1968, p. 16 et suiv.) et relevait par conséquent de l'organisation commune spécifique des marchés créée par ce règlement pour certains produits enumerés à l'annexe II du traité.
Le 14 février 1977 a été arrêté le règlement n° 425/77 du Conseil «modifiant le règlement (GEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et adaptant le règlement (CEE) n° 827/68 ainsi que le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun» (JO L 61 du 5. 3. 1977, p. 1 et suiv.). Pour autant que cela importe en l'espèce, il a modifié l'article 1, paragraphe 1, du règlement n° 805/68 en ce sens que l'organisation commune des marchés devient applicable aux «viandes de l'espèce bovine» (sous-positions tarifaires 02.01 A II et 02.06 C I a)). Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 805/68, dans la version modifiée par l'article 3 du règlement n° 425/77, ces produits sont, entre autres, assujettis à un prélèvement. L'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 425/77 a modifié la sous-position tarifaire 02.01 A II en éliminant la distinction entre viandes d'espèces bovines domestiques et celles d'autres espèces bovines; il n'était plus question que de «viandes de l'espèce bovine» réparties en viandes «fraîches ou réfrigérées» sous a) et en viandes «congelées» sous b). Enfin, l'article 6 du règlement n° 425/77 a supprimé à l'annexe du règlement n° 827/68 les termes «II. de l'espèce bovine: b) autres» figurant au regard de la sous-position 02.01 A II.
En décembre 1977, la demanderesse au principal a fait mettre en libre pratique de la viande de buffle sauvage importée d'Australie, désossée, congelée, des quartiers arrière et avant, de la sous-position tarifaire 02.01 A II b) 4 bb) 33 du tarif douanier commun. Cette opération a donné lieu à la perception d'un prélèvement et d'un montant compensatoire monétaire parce que ladite sous-position tarifaire est, d'une part, mentionnée à l'annexe du règlement n° 2599/77 de la Commission, du 25 novembre 1977, fixant les prélèvements à l'importation de viande bovine congelée (JO L 302 du 26. 11. 1977, p. 19) et, d'autre part, à l'annexe I, partie 3, du règlement n° 938/ 77 de la Commission, du 29 avril 1977, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application (JO L 110 du 30. 4. 1977, p. 6 et suiv.).
La demanderesse estime que cette opération n'est pas licite. Selon elle, les produits visés à l'article 1, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 805/68 dans la version modifiée par le règlement n° 425/77 pourraient certes donner lieu à la perception de prélèvements ainsi que de montants compensatoires monétaires au titre de l'article 6 du règlement n° 1380/75 (JO L 139 du 30. 5. 1975, p. 37 et suiv.). Cependant, dans son acception réelle, l'article 1 du règlement n° 805/68 viserait non pas la viande de buffle sauvage, mais exclusivement la viande d'espèces bovines domestiques. Cette thèse serait étayée d'une part par la définition du mot «bovins» insérée par le règlement n° 425/77 à l'article 1 du règlement n° 805/68 et selon laquelle ce terme comprendrait «les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques, autres que reproducteurs de race pure, de la sous-position 01.02 A II du tarif douanier commun». En outre, la demanderesse invoque à l'appui de cette affirmation le fait que le règlement n° 425/77 ne dit nulle part dans ses considérants que la viande de buffle sauvage relève de l'organisation commune des marchés. Toutefois, si ce dernier point devait être présumé, le règlement n° 425/77 serait dans cette mesure nul en raison d'un défaut de motifs constituant une violation de l'article 190 du traité CEE et on reviendrait alors à la situation de droit existant antérieurement, dans laquelle seule la viande d'espèces bovines domestiques était assujettie à l'organisation commune des marchés dans ce secteur.
Cependant, cette argumentation n'a pas convaincu ni au cours de la procédure en réclamation ni devant le Finanzgericht de Hambourg. Cette dernière juridiction a constaté dans sa décision du 7 novembre 1978 que les règlements de la Commission sur la base desquels les prélèvements et les montants compensatoires avaient été demandés étaient tout à fait conformes aux habilitations accordées par le Conseil dans le règlement n° 805/68 modifié par le règlement n° 425/77 ainsi que dans le règlement n° 974/71 (JO L 106 du 12. 5. 1971, p. 1 et suiv.) conjointement avec le règlement n° 1380/75 (JO L 139 du 30. 5. 1975, p. 37 et suiv.). De fait, eu égard à l'article 38, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe II du traité CEE et au fait que la viande de buffle sauvage est un produit de substitution par rapport à la viande bovine, on devrait supposer non seulement que l'organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine a pu s'étendre à la viande de buffle sauvage, mais aussi que le règlement n° 425/77 a effectivement procédé à cette extension. Dans cette mesure, il importe, selon cette juridiction, de relever qu'à l'heure actuelle la sous-position tarifaire 02.01 II mentionne non plus la viande d'espèces bovines domestiques mais seulement encore la viande d'espèces bovines et que — c'est là un point important puisque la position tarifaire 02.01 comprend la viande des animaux visés aux positions tarifaires 01.01 à 01.04 — les buffles sauvages doivent sans aucun doute être classés sous la position tarifaire 01.02 aux termes des notes explicatives du tarif douanier commun. Par contre, toujours selon la juridiction en question, la définition du terme «bovins» insérée dans l'article 1 du règlement n° 805/68 ne permet pas de conclure que seule la viande d'espèces bovines domestiques est assujettie à organisation âes marchés dans le secteur de la viande bovine; en effet, cette disposition a seulement pour but de mettre en évidence le fait que partout où le règlement emploie le terme «bovins», comme à l'article 10, il vise exclusivement les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques. Par ailleurs, le tribunal estime que, dans la mesure où la requérante doute de la validité du règlement n° 425/77 parce que l'extension du champ d'application en cause en l'espèce n'a pas été motivée, il importe de noter, d'une part, qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice l'obligation de motiver est remplie dès lors que la situation d'ensemble et les objectifs généraux ont été présentés sans qu'il importe d'exposer les circonstances exactes à raison desquelles la viande de buffle sauvage a été incluse dans le champ d'application en question et, d'autre part, que l'extension de l'organisation des marchés à la viande de buffle sauvage a, sans équivoque possible, été voulue.
La demanderesse a introduit un recours en «Revision» auprès du Bundesfinanzhof.
Cette dernière juridiction a commencé par prendre le 7 mai 1981 une décision provisoire par laquelle elle donnait raison à la demanderesse et annulait le jugement du Finanzgericht de Hambourg. En effet, le Bundesfinanzhof ne croyait pas que le règlement n° 425/77 ait modifié quoi que ce soit à la situation juridique créée par le règlement n° 805/68 d'après laquelle l'organisation des marchés ne comprenait que la viande de bovins domestiques. A l'appui de cette affirmation, il a fait valoir que les considérants du règlement n° 425/77 ne faisaient pas état d'une extension du champ d'application de l'organisation des marches à la viande de bovins autres que les espèces domestiques; aucune raison apparente ne justifierait d'ailleurs cette extension puisque jusqu'à présent la viande de buffle sauvage n'a pas fait l'objet d'importations dans la Communauté en grande quantité et en exemption des prélèvements. En outre, la définition juridique déjà mentionnée du concept «bovins» insérée à l'article 1, paragraphe 2, du règlement n° 805/68 inciterait à croire que seule la viande des bovins répondant à cette définition est comprise dans l'organisation des marchés et que, parmi les bovins vivants, seules les espèces domestiques et non les buffles sauvages entrent dans le champ d'application de l'organisation des marchés.
Toutefois, après la procédure orale — en droit allemand, une décision provisoire de ce genre ne passe en force de chose jugée que si aucune des parties ne demande qu'une procédure orale soit engagée —, le Bundesfinanzhof s'est pris à douter du bien-fondé de son opinion première. C'est pourquoi, par ordonnance du 27 octobre 1981, il a sursis à statuer et a déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes au titre de l'article 177 du traité CEE:
«1.
Le règlement (CEE) n° 425/77 visait-il à inclure la viande de buffle sauvage dans l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine?
2.
En cas de réponse affirmative à la première question: le règlement (CEE) n° 425/77 est-il invalide en unt qu'il enfreint sur ce point l'article 190 du traité instituant la Communauté économique européenne?»
Ces questions appellent, de notre part, les observations suivantes:
1. Sur la première question
Nous pouvons sans doute la lire de la façon suivante: le règlement n° 425/77 a-t-il vraiment étendu le champ d'application de l'organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine de manière à y inclure la viande de toutes les espèces bovines, et non plus seulement — comme le prévoyait le règlement n° 805/68 — celle des seules espèces domestiques, ce qui, compte tenu des sous-positions de la position tarifaire 01.02 et des notes explicatives correspondantes, pourrait seulement signifier que le champ d'application de l'organisation des marchés s'étend désormais également à la viande de buffle sauvage?
Après tous les arguments échangés à ce propos au cours de la procédure, nous ne doutons plus que la réponse à cette question doit être affirmative.
a)
Il importe avant tout d'établir une comparaison avec la version primitive de l'article 1 du règlement n° 805/68, qui définit le champ d'application de l'organisation des marchés.
Cette disposition mentionne en tout premier lieu, sous le point a), les «animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques autres que reproducteurs de race pure». Ce point n'a pas été modifié par l'adoption du règlement n° 425/77. Deux autres sous-positions s'appliquaient à l'origine aux «viandes comestibles de l'espèce bovine domestique», soit «fraîches, réfrigérées ou congelées» (sous-position 02.01 A II a)), soit «salées ou en saumure, séchées ou fumées» (sous-position 02.06 C î a)). Une modification est intervenue sur ce point puisque le règlement n° 425/77 ne mentionne plus l'espèce bovine domestique et ne parle plus que de l'espèce bovine tout court.
Le fait que la première sous-position soit restée inchangée et l'élimination du concept «domestique» dans la désignation des deux autres sous-positions peuvent seulement signifier que le législateur communautaire a entendu apporter une modification et que, compte tenu du fait que la position tarifaire 01.02 distingue entre les animaux de l'espèce bovine des espèces domestiques et les autres — c'est-à-dire les bovins sauvages —, cette modification implique nécessairement que la position tarifaire en question comprend désormais également la viande de ces derniers.
b)
Il convient en outre de noter le lien existant entre le règlement n° 805/68 et le règlement n° 827/68, appelé «règle-ment-balai», qui contient des dispositions appropriées pour tous les autres produits énumérés à l'annexe II du traité CEE qui n'ont pas fait l'objet d'organisations de marchés spécifiques. Ainsi qu'il ressort de la référence faite dans son annexe à la sous-position tarifaire 02.01 A II b), ce dernier règlement s'appliquait à l'origine aux «viandes de l'espèce bovine: autres», donc à la viande de bovins sauvages, puisque la sous-position 02.01 A II a) du tarif douanier commun s'appliquait à la viande des espèces bovines domestiques. La nécessité d'inclure également ce produit dans le champ d'application d'une réglementation de droit communautaire se faisait dès lors clairement sentir. Ainsi que nous l'avons déjà relevé plus haut, l'article 6 du règlement n° 425/77 a supprimé les termes «II. de l'espèce bovine: autres» figurant à l'annexe du règlement n° 827/68 au regard de la sous-position 02.01 A II; c'était là une manière de dire que ces produits n'entraient plus dans le champ d'application du règlement n° 827/68.
Cette modification liée au vide juridique patent qui règne dans ce domaine et au fait que le règlement n° 425/77 a donné à l'article 1 du règlement n° 805/68 un champ d'application élargi — viandes de l'espèce bovine tout court — ne permet qu'une seule interprétation: l'organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine s'applique désormais aussi à la viande d'autres animaux de l'espèce bovine.
c)
Enfin, nous relèverons encore que l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 425/77 a expressément modifié la sous-position tarifaire 02.01 A II en ce sens qu'il n'est plus question que des viandes de l'espèce bovine et que la distinction faite dans le tarif douanier commun jusqu'à la fin 1976 (JO L 314 du 15. il. 1976, p. 17 et suiv.) entre les viandes de l'espèce bovine des espèces domestiques (02.01 A II) a) et d'autres viandes de l'espèce bovine (02.01 A II b)) a disparu. L'explication réside non seulement dans le onzième considérant du règlement n° 425/77, invoqué par la requérante, d'après lequel la modification de la réglementation dans le secteur de la viande bovine a pour conséquence la modification des désignations de certaines marchandises, mais également dans le fait qu'une modification du champ d'application de l'organisation des marchés a fait apparaître opportune une adaptation du tarif douanier commun.
d)
Cette conclusion ne saurait d'ailleurs être ébranlée par certains autres arguments formulés par la demanderesse.
i)
Tel est le cas pour les considérants du règlement n° 425/77 qui, ainsi que la demanderesse le relève, n'indiquent pas de motifs particuliers susceptibles précisément de justifier cet élargissement du champ d'application de l'organisation des marchés alors que de telles indications existent pour l'extension de ce même champ d'application aux reproducteurs de race pure. En effet, lorsque l'analyse des termes d'une réglementation conduit à une conclusion déterminée, une absence éventuelle de motifs ne saurait guère justifier la conclusion contraire selon laquelle les conséquences qui s'imposent n'auraient en réalité pas été voulues.
ii)
Il en est de même pour l'argument selon lequel rien n'a changé à l'évidence en ce qui concerne les animaux vivants, c'est-à-dire que l'organisation des marchés n'a pas été étendue aux buffles sauvages vivants. On ne saurait cependant en déduire qu'il en est nécessairement de même pour la viande, notamment lorsque des raisons valables semblent justifier une distinction. A cet égard, nous pouvons rappeler d'une part que — ainsi qu'il résulte du jugement que nous avons exposé en commençant — le Finanzgericht de Hambourg estimait déjà que la viande de buffle sauvage pouvait être considérée comme un produit de substitution pour la viande de bovins et qu'à ce titre il paraissait logique de l'inclure dans l'organisation des marchés. D'autre part, la Commission a raison lorsqu'elle souligne que la situation est différente en ce qui concerne les animaux vivants, non seulement parce qu'il est plus facile de les distinguer — ce qui n'est pas le cas pour la viande —, mais également parce qu'il n'était nullement nécessaire de faire entrer les animaux sauvages dans le champ d'application de l'organisation des marchés, parce que l'importation de ces derniers n'est pas rentable sur le plan économique et parce que de toute manière ces animaux n'existent à l'intérieur de la Communauté que dans les jardins zoologiques ou dans les cirques.
iii)
Enfin, il en est encore de même pour la référence de la demanderesse à la définition du mot «bovins» qui a été insérée par le règlement n° 425/77 à l'article 1, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 805/68. Même si la demanderesse fait valoir dans ce contexte que cette définition vaut pour l'ensemble du règlement, il est difficile d'admettre que le paragraphe 1 de l'article 1 doit, lui aussi, être interprété en ce sens. En fait, il ne paraîtrait guère compréhensible que le règlement n° 425/77 procède d'abord à une modification en éliminant à l'article 1, paragraphe 1, sous a), le mot «domestique» pour réintroduire le même concept dans les désignations de marchandises, par la définition donnée au paragraphe 2. Si telle avait été l'intention du législateur, il aurait sans aucun doute parlé d'emblée à l'article 1, paragraphe 1, de viandes d'espèces bovines domestiques et non pas de viandes de l'espèce bovine. Il convient en outre de reconnaître que l'extension au paragraphe 1 de l'article 1 de la définition donnée au paragraphe 2 est dépourvue de sens, car il faudrait alors lire «viandes d'animaux domestiques vivants de l'espèce bovine». Il paraît plus logique de penser que cette définition ne vaut que pour les autres dispositions du règlement et qu'elle doit être examinée notamment en liaison avec l'article 3 du règlement n° 805/68. Cette disposition opérait auparavant une distinction entre les veaux et les gros bovins pour lesquels les prélèvements et les prix d'orientation étaient différents. Étant donné que cette distinction s'avérait souvent difficile comme le sixième considérant du règlement n° 425/77 le souligne, elle a disparu par la suite et la définition donnée auparavant à l'article 3, paragraphe 3, a été remplacée par la définition de l'article 1, paragraphe 2.
2. Sur la deuxième question
Une exégèse du règlement n° 425/77 nous ayant permis de déterminer que ce texte a véritablement étendu le champ d'application de l'organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine au sens de la première question de renvoi, il reste à examiner si le règlement n° 425/77 ne doit pas être considéré comme nul parce qu'il ne donne aucun motif à l'appui de cette mesure et viole de ce fait l'article 190 du traité CEE.
La demanderesse au principal a fait valoir que le règlement n° 425/77 contient une série de mesures différentes et que chacune d'entre elles, y compris l'extension du champ d'application aux reproducteurs de race pure, a été dûment motivée. Or, cette motivation ferait défaut tant en ce qui concerne l'extension du champ d'application de l'organisation des marchés à d'autres viandes que la viande d'espèce bovine domestique qu'en ce qui concerne la raison de cette extension.
Là encore, nous ne pouvons nous rallier au point de vue de la demanderesse.
Nous venons de démontrer qu'une analyse du texte souligne très clairement que le champ d'application de l'organisation des marchés a effectivement été étendu. De ce fait, il devient superflu — et c'est là une réponse au premier élément de l'argumentation de la demanderesse — de mentionner spécifiquement dans les considérants que l'organisation des marchés comprend désormais la viande des espèces bovines autres que domestiques.
En ce qui concerne le «pourquoi» de l'extension du champ d'application de l'organisation commune des marchés, il est en tout cas révélateur que, dans son jugement (à la p. 6 en bas), le Finanzgericht ait affirmé que pour lui la viande de buffle sauvage constituait un produit de substitution par rapport à la viande d'espèces bovines domestiques et que, de ce fait, l'assujettissement de ce produit à l'organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine tombait sous le sens. C'est là sans aucun doute un point qui a été perçu également par les opérateurs économiques concernés. Pour ces derniers — ainsi que la Commission l'a démontré, la demanderesse est pratiquement la seule concernée par ce genre e transactions et elle a acquis dans ce domaine une très grande expérience —, il pouvait donc paraître tout à fait superflu de donner une explication détaillée, notamment parce que l'idée directrice pouvait être indirectement tirée du neuvième considérant du règlement n° 425/77, d'après lequel il convient d'éviter l'importation en exemption des prélèvements de produits substituables aux viandes relevant de la position 02.01 du tarif douanier commun.
Au reste, les institutions communautaires sont fondées à souligner, en s'appuyant sur la jurisprudence relative à l'obligation de motiver, que l'absence d'une motivation explicite et détaillée du point qui nous intéresse en l'occurrence ne saurait être considérée comme étant d'une gravité telle qu'elle entraînerait l'inapplicabilité de la disposition réglementaire. De fait, aux termes de cette jurisprudence, la mesure de l'obligation de motiver dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêt rendu le 11. 1. 1973 dans l'afraire 13/72, Gouvernement du royaume des Pays-Bas/Commission des Communautés européennes, Recueil 1973, p. 27, et arrêt rendu le 14. 1.. 1981 dans l'affaire 819/79, République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes, Recueil 1981, p. 21). Dans cette même jurisprudence, la Cour a en outre souligné qu'en ce qui concerne les règlements, il suffit que les motifs indiqués expliquent l'essentiel des mesures prises sans qu'il soit besoin d'une motivation spécifique à l'appui de tous les détails (arrêt rendu le 12. 7. 1979 dans l'affaire 166/78, Gouvernement de la République italienne/Conseil des Communautés européennes, Recueil 1979, p. 2575). En outre, dans l'arrêt prononcé le 14 janvier 1981 dans l'affaire 35/80 (Denkavit Nederland BV/Produktschap voor Zuivel, Recueil 1981, p. 45), la Cour a précisé que la motivation d'un règlement doit être considérée et appréciée dans le cadre de l'ensemble de la réglementation; cette dernière phrase doit être interprétée, ainsi que le Conseil le pense, en ce sens que seul l'essentiel d'une réglementation importe.
Dans cet esprit, il convient de relever que l'objectif principal du règlement n° 425/77 réside dans une refonte du régime des échanges avec les pays tiers tel qu'il est défini au titre II du règlement n° 805/68. De plus, l'objectif poursuivi en ce qui concerne le point qui intéresse le cas d'espèce est tout du moins indiqué dans le neuvième considérant du règlement n° 425/77. Enfin, on peut sans doute considérer comme «contexte» important au sens de la jurisprudence précitée le fait que l'extension litigieuse du champ d'application du règlement n° 805/68 est de peu d'importance sur le plan économique — d'après la décision provisoire du Bundesfinanzhof, la viande d'espèce bovine sauvage a, sur le plan économique, un rang de quantité négligeable — et qu'un seul importateur, à savoir la demanderesse, est réellement concerné par cette mesure, ainsi que la Commission nous l'a démontré en s'appuyant sur la pratique actuelle (seuls les produits d'origine australienne sont reconnus).
3.
Ayant ainsi tranché le problème qui se pose dans la procédure au principal, nous ne croyons pas nécessaire d'examiner la question préliminaire, qui, selon la Commission, aurait révélé le caractère superflu des questions posées, à savoir: la marchandise en cause dans la procédure au principal, donc la viande de buffles sauvages australiens, ne doit-elle pas être classée en tout état de cause parmi les viandes d'espèces bovines domestiques et ne doit-elle pas être assujettie aux prélèvements et aux montants compensatoires, méme indépendamment de la portée et de la validité du règlement n° 425/77? Les institutions communautaires ont estimé à ce propos que certaines autres versions linguistiques du tarif douanier ainsi que les notes explicatives correspondantes imposeraient d'effectuer le classement tarifaire en fonction de l'espèce animale qui fournit la viande. D'après ce critère, les buffles australiens constitueraient des espèces bovines domestiques, car ils sont les descendants de buffles domestiques ou aquatiques originaires d'Asie, introduits dans ce pays par les colons et retournés par la suite partiellement à l'état sauvage. En outre, on serait en droit de penser que ces animaux font, pour certains d'entre eux, l'objet d'un élevage extensif et il importerait de plus de noter qu'ils ne sont jamais chassés mais menés à l'abattoir.
Précisément après les discussions qui ont eu lieu à ce propos au cours de la procédure — nous savons que la demanderesse met en doute non seulement les bases juridiques sur lesquelles se fonde la Commission ainsi que les indications qu'elle a fournies relativement à l'espèce zoologique des buffles australiens, mais qu'elle insiste également sur le fait qu'un grand nombre de buffles australiens vivraient en réalité sans maîtres et à l'état sauvage, constituant dès lors des animaux susceptibles d'être chassés, ce qui représenterait un élément important pour la définition du concept «sauvage» au sens de l'arrêt rendu le 12 décembre 1973 dans l'affaire 149/73 (Otto Witt KG/Hauptzollamt Hamburg-Ericus, Recueil 1973, p. 1587) —, nous comprenons parfaitement que la juridiction de renvoi n'ait pas mis ce problème complexe au premier plan, même si, peut-être, cette place lui revient en toute logique.
Cependant, il s'agit là d'un point qui devra sans aucun doute être encore examiné au cas où la Cour de justice jugerait devoir trancher les questions posées dans un sens autre que celui que nous proposons, soit qu'elle estime que, même après l'adoption du règlement n° 425/77, seule la viande de bovins domestiques entre dans le champ d'application de l'organisation commune des marchés, soit qu'à son avis le règlement n° 425/77 est nul pour défaut de motifs en ce qui concerne l'extension du champd'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. En effet, la marchandise importée ne pourrait être considérée comme exemptée de prélèvements et de montants compensatoires monétaires que s'il est certain qu'elle n'était pas déjà incluse dans le champ d'application du règlement n° 805/68 dans sa version primitive.
4.
Après tout ce qui précède nous proposons de donner les réponses suivantes aux questions posées par le Bundesfinanzhof:
a)
Le règlement n° 425/77 a fait entrer les viandes de l'espèce bovine (buffles) des espèces non domestiques dans le champ d'application de l'organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine.
b)
Dans la mesure où il prévoit l'extension du champ d'application mentionné sous a), le règlement n° 425/77 ne saurait être présumé nul pour violation de l'obligation de motiver.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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