CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI,
PRÉSENTÉES LE29 SEPTEMBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Vous êtes appelés à vous prononcer sur une demande de réparation de dommages introduite par l'Ènte italiano di servizio sociale (ci-après EISS) contre la Commission des Communautés européennes. L'EISS se plaint de ne pas avoir reçu une partie d'un financement inscrit au budget du Fonds social européen (ci-après FSE) et demande le paiement des intérêts passifs en raison du fait que la somme réclamée n'a pas été employée en temps utile.
Les faits: La République italienne avait demandé à la Commission un concours du FSE pour des activités de formation professionnelle en faveur de «travailleurs des deux sexes en chômage ou se trouvant dans une situation de travail précaire, d'un âge compris entre 21 et 45 ans». Par décision du 27 décembre 1973, la Commission a admis cette demande en en limitant toutefois le groupe des bénéficiaires à «environ 1150 jeunes chômeurs de Mezzogiorno dont la réinsertion professionnelle est prévue en qualité de travailleurs ou d'assistants sociaux dans le Mezzogiorno ou dans les zones à forte densité de travailleurs émigrés du Mezzogiorno». La mesure a indiqué l'EISS comme responsable des opérations et a fixé a 1726207592 lires le montant total du concours à la charge du FSE. Répartie sur les années 1973 et 1974, cette somme représentait la moitié des dépenses globales prévues, étant entendu que le ministère italien du travail et de la prévoyance sociale se chargerait des 50 % restants.
Ultérieurement, la République italienne a demandé que la division du concours entre les deux exercices financiers cités soit modifiée pour tenir compte des retards intervenus dans le développement des activités prévues. Ses demandes ont été admises par la Commission par des décisions du 30 décembre 1974 et du 18 mai 1976; mais la première de ces mesures n'a pas mentionné le concours inscrit au budget de 1973 et s'est limitée à subdiviser la quote-part se rapportant initialement à cette année entre l'année 1974 et l'année 1975. Un contrôle in loco réalisé entre le 25 juin et le 3 juillet 1974 par des fonctionnaires de la Commission et du ministère du travail avait en effet permis de constater que les opérations effectuées en 1973 étaient totalement ou partiellement différentes des directives de la décision par laquelle la demande de concours avait été admise.
Elle avait décidé — rappelons-le — que les bénéficiaires du concours seraient «des jeunes chômeurs du Mezzogiorno». Or, la vérification a montré que:
a)
de nombreux bénéficiaires avaient depuis longtemps dépassé la jeunesse;
b)
d'autres n'étaient pas chômeurs, parce qu'en application de conventions conclues par l'EISS, ils effectuaient un service rétribué en tant qu'assistants sociaux auprès de bureaux périphériques du ministère du travail, 1'Alitalia et autres organismes;
c)
d'autres encore ne provenaient pas du Mezzogiorno;
d)
le nombre, le contenu et le déroulement des cours de formation n'étaient pas conformes au programme établi.
La Commission a communiqué les résultats du contrôle avec des explications au ministère du travail par des lettres des 25 juillet 1974 et du 16 janvier 1981.
Par un recours du 5 décembre 1981, l'EISS a saisi la Cour en demandant que la Commission soit condamnée à réparer le dommage qu'il a subi du fait: a) qu'il n'a pas reçu, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision du 17 décembre 1973, la somme qui aurait dû lui être versée en solde depuis le mois d'avril 1978, b) que la somme précitée n'ayant pas été utilisée opportunément, il a dû supporter un lourd endettement bancaire qui a provoqué un préjudice ultérieur constitué par une charge considérable d'intérêts passifs.
2.
Il est opportun de rappeler in limine la réglementation de l'affectation des concours FSE en vigueur à l'époque des faits. Elle a pour source la décision du Conseil du 1er février 1971 concernant la réforme du Fonds social européen (JO L 28, p. 15), son règlement d'application n° 2396/71, le règlement n° 2397/71, relatif aux aides susceptibles de faire l'objet d'un concours du Fonds social européen (l'un et l'autre dans JO L 249, p. 54 et 58) et le règlement n° 858/72, concernant certaines modalités administratives et financières de fonctionnement du Fonds JO L 101, p. 3).
En résumé, la procédure de financement FSE se déroule de la manière suivante: a) les demandes de concours sont présentées par les États membres à la Commission; b) si celle-ci estime que la demande entre dans les finalités du FSE et présente un caractère prioritaire, elle adresse une décision à l'État membre après avis du comité du FSE. Cette décision est le paramètre selon lequel les opérations doivent être appréciées et elle impose à l'État demandeur une série d'obligations. En particulier, l'État s'engage à assumer une charge financière égale à celle demandée à la Commission pour le remboursement des frais imposés par les opérations; à recueillir, en en contrôlant la véracité, une documentation sur ces dernières; à demander au FSE le versement d'acomptes sur la base de leur état d'avancement et le solde final; à faciliter les contrôles que la Commission effectue pour constater si les activités réalisées ou en cours de réalisation sont conformes aux directives applicables en l'espèce.
Il découle de tout cela que, pour obtenir le remboursement des dépenses exposées, l'EISS aurait dû faire en sorte que les opérations qui lui ont été confiées soient conformes aux décisions de la Commission et à la réglementation communautaire relative aux concours FSE. D'autre part, cette conformité aurait pu être vérifiée sur la base de la documentation recueillie par le gouvernement italien et aux moyens de contrôles sur place.
3.
Dans la réplique, l'EISS a précisé que son recours est une action en dommages-intérêts au sens de l'article 215, alinéa 2, du traité CEE. Cela nous dispense de nous prononcer sur l'exception d'irrecevabilité formulée par la Commission et fondée sur l'idée que le recours constituerait une action en carence au titre de l'article 175 du même traité.
Les principes qui régissent la responsabilité des institutions communautaires ont été plusieurs fois précisées par la Cour. Pour qu'elle existe — avez-vous dit — il est nécessaire de prouver «l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué» (voir, en dernier lieu, l'arrêt du 4. 3. 1980, affaire 49/79, Pool/Conseil, Recueil 1980, p. 569, attendu 7).
Or, l'EISS estime que le préjudice est in re (effectif) parce qu'il avait une attente légitime à la perception des sommes inscrites au budget. Le raisonnement qui l'amène à taxer d'illicite la conduite de la Commission est plus complexe. Lorsqu'elle approuve les demandes de concours qui lui sont adressées par les États membres — affirme sa défense — la Commission ne possède aucun pouvoir discrétionnaire; on peut donc dire que, en les choisissant, elle les accepte sans réserve et que les projets dont les États les accompagnent deviennent partie intégrante de ses décisions. Qu'on lise à cet égard la décision du 27 décembre 1973:
il paraîtra manifeste que les remarques faites par les fonctionnaires communautaires à propos des opérations réalisées par l'EISS ne sont pas motivées. En effet, l'EISS a respecté scrupuleusement les modalités du projet que le gouvernement italien avait joint en annexe à sa demande. C'est au contraire la Commission, qui avait approuvé cette demande, qui a agi de manière illicite lorsqu'elle s'est fondée sur ces remarques pour réduire la somme prévue, inscrite au budget.
Cette thèse nous semble radicalement dépourvue de fondement. En premier lieu, il n'est pas vrai que la Commission ne possède pas de pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle admet les demandes des États membres. C'est le contraire qui est vrai et, pour le démontrer, il suffit de se référer aux règles qui régissent les concours du FSE. En effet, comme nous l'avons vu, elles lui attribuent une série de pouvoirs: vérifier si le concours demandé entre dans les secteurs que le Conseil réserve à la compétence du FSE; en estimer la compatibilité avec les objectifs économiques et sociaux de la CEE; admettre en tout ou en partie les demandes des États; préciser les conditions auxquelles le concours est accordé. En l'espèce, il n'est pas douteux que la demande italienne n'a été acceptée que partiellement, la Commission ayant réduit aux «jeunes chômeurs méridionaux» la catégorie beaucoup plus large de personnes visées dans cette demande.
La prémisse sur laquelle l'EISS fonde son raisonnement disparaissant, évidemment tous ses corollaires s'évanouissent. Ainsi, la référence aux projets de l'État membre est hors de propos parce que le cadre de référence pour chaque appréciation relative aux modalités et aux contenus des opérations est et ne peut être que la décision communautaire. De même, la remarque selon laquelle les fonctionnaires de la Commission auraient apprécié «de manière erronée» les activités exercées par l'EISS est dépourvue de bases.
Sur ce dernier point, de même, la thèse de l'EISS est explicitement contredite par une indication législative ponctuelle. En effet, en réglementant les pouvoirs de contrôle de la Commission, le règlement n° 858/72 cité établit que les agents chargés d'effectuer des vérifications in loco peuvent contrôler: «a) la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires; b) l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le Fonds; c) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le Fonds (article 5, paragraphe 2)». La même source prévoit que la Commission suspend le versement du concours si un contrôle fait apparaître des irrégularités ou des modifications importantes de la nature ou des conditions de cette opération (article 4, paragraphe 3).
Or, il est prouvé que la différence entre la somme inscrite au budget et celle effectivement versée à l'EISS dépend uniquement des différences relevées au cours du contrôle auquel nous avons plusieurs fois fait allusion. L'EISS est l'unique responsable de ces différences. Les accusations de comportement illicite qu'il adresse à la Commission sont donc injustifiées.
4.
En raison des considérations développées jusqu'ici, nous vous proposons de rejeter le recours présenté le 5 décembre 1981 par l'Ente italiano di servizio sociale contre la Commission des Communautés européennes et de condamner la partie perdante aux dépens en vertu de l'article 69, paragraphe 2.
( 1 ) I raduit de l'italien.
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