CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 23 FÉVRIER 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Pendant la durée de validité de la décision no 1831/81 du 24 juin 1981 (JOCE L 180 du 1er. 7. 1981, p. 1 et suiv.), l'entreprise Klöckner, qui a attaqué dans l'affaire 244/81 ( 2 ) la communication lui notifiant ses quotas de production pour le 3e trimestre de 1981, a également reçu les communications correspondantes pour le 4e trimestre de 1981 et les deux premiers trimestres de 1982.
Il s'agit de la décision du 26 octobre 1981, qui s'appuyait — en ce qui concerne les taux d'abattement déterminants pour le quatrième trimestre de 1981 — sur la décision no 2979/81 QO L 298 du 17. 10. 1981, p. 11), de la décision du 4 décembre 1981 qui se fondait sur la décision no 3328/81 (JO L 334 du 21. 11. 1981, p. 34) déterminante pour le 1er trimestre de 1982, ainsi que de la décision du 24 mars 1982 pour laquelle la décision no 532/82 (JO L 65 du 9. 3. 1982, p. 5) était déterminante en ce qui concerne les taux d'abattement.
Ces actes ont également fait l'objet de recours dont la Cour a été saisie le 8 décembre 1981, le 15 janvier 1982 et le 28 avril 1982.
Le premier recours cité — affaire 311/81 — contient les demandes suivantes:
1.
annuler la décision du 26 octobre 1981,
2.
à titre subsidiaire:
a)
annuler les quotas de production de ladite décision dans la mesure où ils sont inférieurs à certains montants pour les groupes de produits la et Ib,
b)
annuler les quotas de production pour la production dont il est établi qu'elle est destinée à des pays tiers,
c)
annuler la décision dans la mesure où elle fixe une partie des quotas de production susceptible d'être livrée sur le marché communautaire.
Dans les affaires 30/82 et 136/82, les demandes sont libellées en termes identiques — abstraction faite de ce que la demande principale se réfère dans chaque cas à une autre décision — et des montants différents ne sont indiqués que dans le cadre des demandes subsidiaires 2a.
Dans ces affaires également, la Commission considère de la même manière les demandes subisdiaires 2a et 2b comme irrecevables et elle estime qu'il y a lieu de rejeter les demandes principales et les demandes subsidiaires 2c comme non fondées.
A cet égard, nous exposons encore brièvement les conclusions suivantes pour l'ensemble des trois affaires.
1.
Le moyen principal invoqué dans les affaires que nous sommes appelé à examiner ici est identique à celui de l'affaire 244/81 ( 3 ).
Il a été soutenu que le régime de quotas aurait abouti dans le cas de la requérante à ce qu'elle n'atteigne pas le taux d'utilisation minimal, ce dont on a, après le prononcé de l'arrêt dans l'affaire 119/81 ( 4 ), tiré le grief que le régime de quotas ne comporte, à tort, aucune clause qui empêche un état de nécessité et assure la survie de la requérante. On fait, en outre, valoir qu'il y aurait lieu de parler d'une violation des formes substantielles parce que l'aggravation de la situation de la requérante causée par la décision no 1831/81 — par comparaison avec la situation après la décision no 2794/80 — n'aurait pas été motivée. Nous relevons, par ailleurs, le grief bien connu tiré de la méconnaissance des conséquences de l'interediction des subventions énoncée à l'article 4c du traité CECA, ainsi que de la restriction illégale des exportations vers des pays tiers et de la fixation illégale de quotas de livraison pour le marché commun. Enfin, on trouve en l'espèce aussi le moyen fondé sur l'absence de l'avis conforme du Conseil des ministres pour la décision no 1831/81.
Il n'est pas nécessaire que nous revenions ici en détail sur tous ces aspects, dans la mesure où nous avons déjà tenu compte dans l'appréciation des griefs correspondants formulés dans l'affaire 244/81 ( 5 ), d'éventuelles nuances et particularités que comportent les moyens invoqués dans les présentes procédures. Nous renvoyons donc simplement aux réflexions exposées dans les conclusions sur l'affaire précitée et nous nous bornons à constater, en résumé, que sont seuls fondés le grief selon lequel le régime de quotas n'aurait pas suffisamment prévu la prise en considération d'états de nécessité ainsi que le grief selon lequel la décision no 1831/81 ne contiendrait pas de motivation suffisante pour la dégradation de la situation d'entreprises qui auraient bénéficié, en vertu de la réglementation antérieure, d'adaptations particulières de leurs productions de référence, de même que l'on peut en outre également estimer que la conséquence précitée du nouveau régime n'est pas objectivement justifiée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit également aux demandes principales formulées dans les trois espèces présentes: les communications de quotas notifiées à la requérante doivent être annulées dans la mesure où leur base juridique, la décision no 1831/81, paraît viciée.
2.
Dans les affaires 30/82 et 136/82, on trouve, en outre, exposé pour la première fois dans la réplique, en relation avec le premier moyen, l'argument complémentaire selon lequel la Commission aurait appliqué de façon erronée l'article 4, paragraphe 3, de la décision no 2794/80 en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, lettre b), de la décision no 1831/81. La Commission serait en effet partie pour les années 1977 et 1979 d'une capacité trop faible de la requérante et elle aurait donc abouti à une augmentation trop faible de la production de référence sur la base de la règle d'adaptation de l'article 4, paragraphe 3. Si elle avait — à juste titre — reconnu au train II de la requérante à Brème une capacité de 459000 tonnes par mois, elle aurait dû attribuer à la requérante dans le cadre de la décision no 2794/80 des quotas de production plus élevés et cela aurait, à son tour, bénéficié à la requérante lors du calcul de la moyenne arithmétique en application de l'article 6 de la décision no 1831/81 — nous avons décrit les détails de cette réglementation dans le cadre de l'exposé des faits de nos conclusions dans l'affaire 244/81 ( 5 ).
Nous ne sommes pas certains que la requérante ait entendu maintenir ce grief après le prononcé de l'arrêt 119/81 ( 6 ) qui est intervenu après la présentation de ses derniers mémoires. Il est permis d'en douter, notamment parce qu'elle ne l'a plus évoqué au cours de l'audience orale.
Quoi qu'il en soit, on peut en tout cas aisément démontrer qu'un motif d'annulation supplémentaire ne saurait être tiré de telles réflexions.
La Commission a, à juste titre, attiré l'attention sur le fait que, pour l'article 6 de la décision no 1831/81, seuls les quotas de production concernant le 4e trimestre de 1980 et le premier trimestre de 1981 revêtent de l'importance, et elle a souligné que, dans la mesure où il s'agit d'une application de l'article 4, paragraphe 3, de la décision no 2794/80, la requérante n'a pas attaqué les communications afférentes à ces quotas de production. La Commission pouvait donc partir des valeurs fixées à l'époque et il ne paraît pas défendable — il s'agit, après tout, d'actes individuels — d'y revenir après l'expiration des délais de recours. Il importe, en outre, de relever qu'un grief correspondant — concernant le 2e trimestre de 1981 — avait déjà été formulé dans l'affaire 119/81 1 et que la Cour a affirmé à cet égard qu'il ne pouvait pas être question d'une application erronée de l'article 4, paragraphe 3, de la décision no 2794/80 en raison d'une appréciation erronée de la capacité de la requérante au cours des années 1977 à 1979. Or, de nouveaux éléments de fait et de preuve à cet égard n'apparaissent pas non plus ajourd'hui, la requérante invoquant au contraire essentiellement des pièces qui ont déjà été produites dans le cadre de l'affaire 119/81 ( 7 ). Si elles n'ont pas permis, à l'époque, de prouver qu'il y avait lieu de fixer à un niveau supérieur la capacité de la requérante au cours des années 1977 à 1979, on peut difficilement supposer que la Cour aboutirait aujourd'hui à une appréciation différente pour la même période.
A ce propos, on peut tout au plus ajouter la remarque suivante: si la Cour devait suivre le point de vue que nous avons exprimé sur l'affaire 303/81 ( 8 ) et reconnaître que, sur la base d'une application correcte de l'article 14 de la décision no 2794/80, la requérante aurait eu droit à un quota de production supérieur pour le 1 trimestre de 1981, cela devrait à tout le moins se répercuter dans le cadre de l'article 6 de la décision no 1831/81, où il est en effet question de toutes les adaptations accordées; c'est pourquoi il y aurait lieu de procéder à un nouveau calcul des quotas auxquels elle a droit en vertu de la décision no 1831/81.
3.
Pour ce qui est, enfin, des demandes subsidiaires des présents recours, nous pouvons, à cet égard également — parce qu'elles correspondent, abstraction faite des chiffres indiqués, aux demandes subsidiaires 2a), c) et d) de l'affaire 244/81 ( 9 ) —, simplement renvoyer à nos conclusions sur cette dernière affaire. Il convient donc, d'une part, de partir de l'idée que la demande subsidiaire 2a) n'a plus été maintenue après la modification des moyens invoqués et, d'autre part, de constater qu'en tout état de cause, les demandes subsidiaires 2b) et c) ne seraient pas fondées.
4.
En conséquence, nous proposons de faire droit également aux recours 311/81, 30/82 et 136/82, d'annuler les décisions communiquant les quotas à la requérante pour le 4e trimestre de 1981 et les deux premiers trimestres de 1982, et de condamner la Commission aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Affaire 244/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes.
( 3 ) Affaire 244/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes.
( 4 ) Arrêt rendu le 7 juillet 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes; Recueil 1982, p. 2627.
( 5 ) Affaire 244/8! — Klöckner-Werke AG/Commission dei Communautés européennes.
( 6 ) Arrêt rendu le 7 juillet 1982 dans l'affaire 119/81 — Klockner-Werke AG/Commission des Commuanutés européennes; Recueil 1982, p. 2627.
( 7 ) Arrêt rendu le 7 juillet 1982 dans l'affaire 119/81 — Klockner-Werke AG/Commission des Communautés européennes; Recueil 1982, p. 2627.
( 8 ) Affaire 303/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes.
( 9 ) Affaire 244/81 — Klückner-Werke AG/Commission des Communautés européennes.
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