CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 15 JUILLET 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs ies Juges,
La société Howe & Brainbridge BV a sollicité un avis officiel de classement tarifaire relatif à des marchandises qu'elle souhaitait importer en Allemagne. Le 22 mai 1975, l'Oberfinanzdirektion de Francfort-sur-le-Main a rendu un avis classant ces marchandises sous la position 51.04 A, «tissus de fibres textiles synthétiques». Dans sa réclamation, la société objecta que les marchandises auraient dû être classées sous la position 59.08 recouvrant «les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières».
Cette réclamation ayant été rejetée, la société porta le litige devant le Bundesfinanzhof. Le débat a porté essentiellement sur l'interprétation à donner à la note 2 A) a) du chapitre 59 du tarif douanier commun dont on s'accorde à considérer qu'elle constitue l'élément de référence aux fins de l'interprétation de la position. Cette note dispose que la position 59.08 ne comprend pas «les tissus dont l'imprégnation, ľenduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (chapitres 50 à 58 et 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations». Pour autant qu'il importe, le texte français de la note dispose que ne peuvent pas être classés sous la position 59.08 les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement «ne sont pas perceptibles à l'œil nu».
En application de l'article 177 du traité, le Bundesfinanzhof demande à la Cour de statuer aux fins de l'interprétation correcte de la note. En particulier, il demande si (a) «l'interprétation dépend des facultés de perception de tout observateur, d'un fonctionnaire des douanes moyen ou particulièrement compétent en la matière ou d'un expert»; si (b) les termes «pas perceptibles à l'œil nu» signifient qu'il y a seulement lieu de soumettre à un examen visuel un morceau de tissu posé à plat sur un support, ou s'ils permettent de recourir également à des moyens de reconnaissance visuels indirects faisant conclure à la raideur du tissu liée à son imprégnation, son enduction ou son recouvrement; par exemple, l'absence d'effilochures aux arêtes de coupe, la persistance de froissures dans le tissu; enfin (c) au cas où l'interprétation dépendrait des facultés de perception d'un observateur quelconque ou d'un fonctionnaire des douanes sans expérience, la juridiction de renvoi demande si cette note est valide, «compte tenu du fait qu'elle pose aux personnes précitées des problèmes de classement tarifaire difficilement solubles».
Certaines éditions antérieures de ces notes, basées sur les notes du chapitre 59 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière («CCD») avaient exclu de cette position les marchandises dont l'imprégnation n'était «pas apparente», terme auquel le comité de la nomenclature du CCD devait donner le sens d'«invisible à l'œil nu»: voir annexe E au document 13.810 (CN/17/novembre 66), figurant parmi les documents produits devant la Cour. Lorsqu'elle a été incorporée dans les notes, l'expression courante «ne sont pas perceptibles à l'œil nu» a été interprétée «de manière stricte» par le comité de nomenclature du CCD, dans le sens d'une perception directe par un observateur fixant la surface du tissu. Le fait qu'une enduction invisible donnât au tissu une certaine raideur ne suffisait pas à faire admettre le tissu dans cette position.
A l'audience, l'avocat de la société a estimé qu'on doit prêter à ces termes leur sens courant et naturel en fonction du contexte dans lequel ils apparaissent — lorsque cela est possible — mais qu'on devrait en revanche adopter une interprétation différente s'il ressort de l'ensemble des considérations auxquelles on a eu égard qu'ils revêtent un autre sens. A son avis, il n'est pas possible en l'espèce de prêter à ces termes leur sens littéral courant. D'après lui, une grande panie des habitants de la Communauté — y compris donc les fonctionnaires des douanes — portent des lunettes et si on interprète ces termes littéralement, les personnes qui portent des lunettes ne seraient pas aptes à entreprendre une telle investigation. Il affirme aussi que pour inspecter le tissu, il est nécessaire de déballer et dérouler le tissu et que donc, si on devait strictement appliquer cette disposition, on ne pourrait voir que l'emballage extérieur du tissu.
Il enchaîne en disant que puisque le tissu doit être touché avant de pouvoir être vu, il importe de donner à ces termes une signification différente: il convient dès lors de permettre à l'agent des douanes d'utiliser l'un ou l'autre de ses sens naturels tel que le toucher ou l'odorat, et de porter le tissu à la lumière tout comme de l'examiner simplement à l'œil nu.
A notre avis, les termes «pas perceptibles à l'oeil nu» devraient dans ce contexte être pris dans leur sens propre et courant qui nous semble parfaitement clair. Pour que des marchandises relèvent de cette position, c'est leur imprégnation ou leur enduction qui doit être perceptible à l'œil nu. Si l'enduction elle-même n'est pas perceptible, il ne suffit pas, selon nous, que le tissu semble raide ou que, coupé ou enroulé autour d'un mandrin, il comporte des effilochures qui indiquent qu'en fait il a été enduit ou imprégné. Que l'on puisse déduire à la vue ou au toucher du tissu qu'il a été soumis à une enduction invisible en elle-même, ne suffit pas, à notre avis. Les termes employés impliquent, nous semble-t-il, un simple contrôle et excluent toute forme d'examen chimique ou technique. Nous serions enclin à approuver la thèse de l'agent de la Commission selon laquelle si des marchandises ne satisfont pas à ce simple contrôle, elles ne relèvent pas de cette position, même si en fait elles sont imprégnées ou enduites.
Nous rejetons, pour notre part, l'argument selon lequel dès que l'on sait que le tissu comporte une enduction, il est nécessaire de procéder à d'autres contrôles que ceux opérés à l'œil nu. Il ressort clairement de ces termes que l'œil nu doit seul être utilisé. L'œil nu en question est celui d'une personne ayant une vision normale sans l'aide de lunettes. Nous pensons donc que si l'individu procédant à l'inspection a besoin de lunettes pour que sa vision soit normale, il peut les porter pour examiner la marchandise. Nous ne déduisons pas de ces termes qu'ils excluent l'utilisation de lunettes à cette fin. Le fonctionnaire ou la personne chargé de l'inspection ne saurait par contre employer une loupe ou tout autre instrument scientifique ou technique. Nous sommes d'avis de rejeter l'argument — ingénieux — selon lequel, puisque le tissu doit être touché pour être déroulé et inspecté, il est permis à la personne de se servir de tous ses sens. De toute évidence, les termes employés signifient qu'à partir du moment où le tissu est visible par la personne qui doit procéder à son inspection, seul l'usage de l'œil nu est autorisé.
L'avocat de la société admet, nous semble-t-il, que le contrôle en question n'est pas de ceux que pourrait effectuer tout observateur. Ce n'est évidemment pas le cas. Le contrôle doit être effectué par un agent des douanes. A notre avis, le douanier dont l'œil nu est censé procéder à l'inspection est un fonctionnaire qui est, de bonne foi, considéré par ses supérieurs (chargés de la répartition des tâches) comme ayant une compétence raisonnable et une expérience suffisante pour décider du classement approprié. Il n'est pas nécessaire qu'il soit particulièrement spécialisé dans les enductions plastiques et il ne suffit pas qu'il soit totalement dénué d'expérience. En conséquence, eu égard au simple contrôle visuel requis et bien qu'il puisse exister des cas limites, nous n'admettons pas que cette interprétation pose des problèmes de classement tarifaire insolubles ou des difficultés d'une nature telle qu'elles rendent la note invalide. Nous inclinons en faveur des arguments invoqués par le Conseil, selon lesquels même si ces difficultés existent, elles ne rendent pas en elles-mêmes la note invalide. Si le contrôle à opérer est simple, comme nous le pensons, nous ne sommes pas convaincu que ces difficultés aient l'ampleur que la Cour de renvoi semble leur conférer.
C'est pourquoi, il convient à notre avis de répondre à la question posée en ce sens que pour que des marchandises relèvent de la position 59.08, leur imprégnation, enduction ou recouvrement doit être perceptible à l'oeil nu par un fonctionnaire des douanes normalement compétent et expérimenté, ponant des lunettes si elles lui sont nécessaires pour avoir une vision normale, et que la note 2 A) a) du chapitre 59 du tarif douanier commun est valide.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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