CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 1er avril 1987 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Le 28 décembre 1981, neuf fonctionnaires du Centre commun de recherches installé à Ispra, Italie, ont introduit un recours (affaire 323/81) en vue d'obtenir l'annulation des bulletins de traitement relatifs aux mois de février et mars 1981 que la Commission avait calculés sur la base du règlement (CEE) n° 397/81 du 10 février 1981 (JO L 46, p. 1). MM. Jan Amesz, Rolf Bauch, Jakob Flamm, Hans Hoffmann, Helmut Knoeppel, Henricus Nijman, Anton Birke, Helmut Henrichs et Bernd Weckermann ont soutenu, en particulier, que, en mettant à jour les tableaux de traitement et les autres éléments de la rémunération, le Conseil avait défini le coefficient correcteur pour l'Italie sans tenir compte des augmentations de prix qui ont été constatées en octobre 1980 et de la différence considérable qui existe entre les indices du coût de la vie dans la province de Varèse et à Rome. La Cour aurait donc dû: a) décider que les requérants avaient droit à une rémunération adaptée au pouvoir d'achat dans la province de Varèse et à l'extérieur, au moins à compter du 1er juillet 1980; b) condamner l'institution défenderesse à leur verser la différence de traitement et les intérêts y afférents.
Le 20 janvier 1982, le président de la deuxième chambre a décidé, avec l'accord des parties, de suspendre la procédure sine die, en attendant que la première chambre se prononce sur d'autres recours de contenu analogue introduits deux années auparavant par sept de ces fonctionnaires (affaire 543/79, Birke/Commission, et affaires jointes 532, 534, 567, 618, 660/79, Amesz et autres/Commission).
L'attente fut longue. Le 15 décembre 1982, deux arrêts interlocutoires (Rec. 1982, p. 4425 et 4465) ont décidé que « le règlement (CEE) n° 3087/78 (sur la base duquel les bulletins de rémunération attaqués avaient été calculés) n'est pas applicable... pour autant qu'il ne tient pas compte du coût de la vie à Varèse et qu'il limite la rétroactivité de l'adaptation du coefficient correcteur au 1er janvier 1978; ... la Commission fera rapport... sur les mesures prises pour donner suite au présent arrêt ». En février 1984, la Commission a obtempéré à cette demande en informant la Cour que, par le règlement (CEE) n° 3681/83, du 19 décembre 1983 (JO L 368, p. 1), le Conseil avait modifié, à partir du 1er janvier 1976, les coefficients applicables aux traitements des fonctionnaires employés, d'une part, en Italie, à l'exception de Varèse, d'autre part, à Varèse. En se conformant à cette réglementation, elle avait versé à tous les requérants les arriérés qui leur étaient dus.
Toutefois, ce remboursement n'a pas satisfait les fonctionnaires intéressés. En effet, ils ont affirmé avoir droit également à la réparation de deux dommages: celui subi en raison du retard dans l'adaptation du coefficient et celui découlant de la dévaluation de la lire italienne avant que les arriérés aient été versés (sur ce point voir amplius les conclusions que nous avons présentées le 11 décembre 1984, Rec. 1985, p. 39). Dans les arrêts définitifs (15 janvier 1985, Rec. 1985, p. 55), les juges n'ont admis qu'une seule de ces demandes. En effet, la Commission a été condamnée « à verser des intérêts moratoires au taux de 6 % l'an sur le montant des arriérés ... versés par elle en exécution du règlement (CEE) n° 3681/83 »; au contraire, la demande de paiement des intérêts compensatoires pour le dommage résultant de la dévaluation a été déclarée « nouvelle », et donc irrecevable.
2.
Il était raisonnable de penser que ces décisions auraient incité les requérants de 1981 à mettre fin à l'affaire 323/81. Il n'en a pas été ainsi. Dans une note du 19 juin 1985, ils ont fait savoir à la Cour qu'ils entendaient maintenir le recours, en affirmant que, si leurs demandes devaient pour une bonne partie être considérées comme satisfaites, certains aspects du litige demeuraient controversés. Au cours de la procédure écrite, ces points ont été précisés de la manière suivante:
a)
à la différence des autres requérants, MM. Henrichs et Weckermann n'ont pas pris part aux affaires tranchées par les arrêts cités et ont donc droit au paiement des intérêts moratoires à compter de la date de la réclamation;
b)
les mêmes arrêts n'ont que partiellement résolu le problème relatif au calcul du coefficient correcteur pour l'Italie. Après l'adoption du règlement (CEE) n° 3681/83, il reste à définir la méthode selon laquelle le coefficient devra être mis à jour pour la province de Varèse lors de la vérification quinquennale;
c)
le dommage causé par la dévaluation de la lire n'a jamais été réparé;
d)
le taux de 6 % l'an, fixé par la Cour dans les arrêts du 15 janvier 1985, ne peut pas s'appliquer également aux intérêts à verser après la réalisation de la vérification. Ces intérêts, y compris les intérêts compensatoires, devraient de toute manière être dus non pas à compter du jour de la réclamation, mais à partir du moment où le droit a pris naissance;
e)
l'institution défenderesse doit, en tout cas, supporter les dépens de toute la procédure.
3.
Le recours ne peut pas être admis. En ce qui concerne la lettre a), la Commission déclare qu'elle a versé des intérêts moratoires à tous les fonctionnaires qui ont intenté un recours en 1979. Bien qu'ils ne fussent pas directement intéressés par les arrêts du 15 janvier 1985, MM. Henrichs et Weckermann avaient attaqué les bulletins de rémunération relatifs à cette année dans les affaires 594 et 719/79 (qu'eux-mêmes ont ensuite déclarés « réglées » par lettre du 12 mars 1986) et, à ce titre, ils ont été remboursés. Les demandes par lesquelles les deux requérants demandent l'annulation des bulletins de traitement pour les mois de février et de mars 1981, le paiement des arriérés et le versement des intérêts sont donc devenues sans objet.
A propos de la vérification quinquennale des coefficients [lettre b)], la Commission relève avec raison que les neuf fonctionnaires n'ont pas un intérêt à obtenir de la Cour une décision sur un acte non encore adopté. Ajoutons que cette vérification ne concerne pas le règlement n° 397/81 contesté par les requérants; en effet, cette source porte comme date de référence le 1er juillet 1980, tandis que la révision concerne la période postérieure au 1er janvier 1981. Dans ce cas également, par conséquent, nous nous trouvons devant une demande dépourvue d'objet.
Nous disons la même chose à propos de la lettre d). La demande que les requérants vous adressent au sujet de la date à partir de laquelle les intérêts moratoires sont dus nous semble, en principe, correcte; mais, comme celle visant à obtenir un taux différent, elle se réfère à des sommes qu'il n'est matériellement pas possible de calculer faute d'un règlement régissant la vérification. Quant aux intérêts compensatoires [lettre c)], il suffit enfin de constater que la demande qui s'y rapporte a été présentée pour la première fois dans la réplique: en vertu des articles 19 du statut de la Cour et 38 du règlement de procédure, elle est donc irrecevable.
4.
A la lumière de ces considérations, nous vous proposons de rejeter le recours introduit le 28 décembre 1981 par MM. Jan Amesz, Rolf Bauch, Jakob Flamm, Hans Hoffmann, Helmut Knoeppel, Henricus Nijman, Anton Birke, Helmut Henrichs et Bernd Weckermann. En application de l'article 70, paragraphe 1, du règlement de procédure, chacune des parties supportera ses propres dépens.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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