CONCLUSIONS COMPLÉMENTAIRES DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 11 JANVIER 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans les conclusions que nous avons déposées le 16 novembre 1982, nous avons été amené à penser que la Commission n'était pas compétente pour prendre la décision du 29 octobre 1981 relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/29.839 «GVL», JO L 370 du 28. 12. 1981, p. 49) — décision dont nous avons amplement expliqué les particularités — et que, partant, sur le simple plan de la forme il y a déjà lieu d'annuler celle-ci. Nous restons de cet avis, mais la Cour nous ayant invité à nous prononcer également sur les autres moyens avancés par la requérante, nous ferons à ce sujet à titre ampliatif et subsidiaire les remarques suivantes:
I — Sur les autres moyens liés à la procédure
1. Sur le moyen tiré de la violation des articles 2, paragraphe 1, et 4 du règlement no 99/63/CEE (JO 127 du 20. 8. 1963, p. 2269)
La requérante fait valoir que la Commission a, dans sa décision, été au-delà des griefs formulés dans la communication des griefs du 4 septembre 1980. Selon elle, il ne ressortait en effet pas de cette communication que les plaignants pouvaient éventuellement être des ressortissants de pays tiers résidant dans la Communauté. Le fait que la décision prenne également en considération son comportement à l'égard de ces personnes aurait eu pour effet de restreindre les droits que lui confèrent les articles 2, paragraphe 1, et 4 du règlement no 99/63 dans le cadre de sa défense.
Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de ce règlement, la Commission communique «par écrit aux entreprises et associations d'entreprises les griefs retenus contre elle». Conformément à l'article 4 de ce règlement, la Commission ne retient «contre les entreprises et associations d'entreprises destinataires que les griefs au sujet desquels ces dernières ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue». Comme l'a souligné la Cour dans l'affaire Fedetab ( 2 ), il résulte de ces dispositions que la Commission ne devrait tenir compte dans sa décision que des griefs communiqués par écrit aux entreprises et associations d'entreprises concernées une fois qu'elle a donné aux intéressés la possibilité de faire connaître leur point de vue à cet égard.
Toutefois, comme la Commission le fait à bon droit remarquer, la requérante a joui de cette possibilité. En effet, dans sa communication des griefs, la Commission expose de manière très générale qu'elle envisage de constater que le comportement de la GVL consistant à refuser de conclure des contrats de gestion avec des artistes étrangers lorsque ceux-ci ne sont pas domiciliés en République fédérale est contraire à l'article 86 du traité CEE. Par ailleurs, il y est toujours simplement question, de manière très générale, d'«artistes étrangers» (voir par exemple les points 27, 30, 49, 51 à 56, 59, 61, 78 et 81 de la communication des griefs). En outre, aux termes du point 50, sont dirigées contre la réalisation d'un marché unique les mesures «qui conduisent à des discriminations en fonction des États membres et de la nationalité ou qui ont pour effet de désavantager les opérateurs des autres États membres». Ces exemples montrent précisément que la communication des griefs comprend le comportement reproché à la GVL dans la décision. Comme la requérante a été en mesure de faire connaître son point de vue sur le grief selon lequel elle discrimine les artistes étrangers domiciliés dans un autre pays membre mais ne disposant pas d'un domicile en Allemagne par rapport aux artistes allemands, il n'a pas été porté atteinte aux dispositions grantissant les droits de la défense.
2. Moyen tiré de l'absence de prise en considération des prises de position émanant de la requérante
La requérante reproche de surcroît à la défenderesse de n'avoir pas tenu compte dans sa décision des éléments résultant de la procédure administrative et dans cette mesure d'avoir violé les dispositions du règlement no 99/63 relatif aux auditions.
A cet égard, il convient de remarquer, comme l'a souligné la Cour de justice entre autres dans l'affaire Fedetab ( 3 ), que la Commission doit par principe tenir compte des éléments résultant de la procédure administrative soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés, soit pour aménager et compléter tant en fait qu'en droit son argumentation à l'appui des griefs qu'elle retient. Toutefois, ainsi que l'expose ce même arrêt, cela ne peut pas signifier que la Commission doit traiter en détail toutes les questions de fait et de droit qui ont été soulevées par les parties pendant la procédure administrative (voir sur ce point également les arrêts Continental Can ( 4 ) et Grundig-Consten ( 5 ). Il ne saurait a fortiori y avoir d'obligation pour elle de tenir pour corrects les arguments de la requérante. En conséquence, il y a également lieu de rejeter ce moyen.
3. Sur le moyen tiré d'erreurs commises dans la constatation des faits
Par ailleurs, la requérante fait grief à la Commission de ce que les faits tels qu'elle les décrit dans sa décision contiennent sur une série de points des lacunes ou des inexactitudes et l'ont donc conduite à une appréciation juridique erronée.
Cependant, il est impossible, sans replacer cette question dans le contexte des moyens relatifs au fond, d'établir si, au cas où elle s'avérerait effectivement erronée, la constatation des faits dont la requérante tire argument est de nature à vicier la décision. C'est donc ces moyens que nous nous proposons à présent d'aborder.
II — Sur le moyen tiré de l'application erronée de l'article 86 du traité CEE
La requérante demande l'annulation de la décision au motif que la Commission a fait à plusieurs égards une application erronée de l'article 86 du traité CEE.
Avant de nous pencher en détail sur ce moyen, permettez-nous de rappeler une nouvelle fois la portée de la décision litigieuse. Celle-ci se limite à constater que le refus opposé par la requérante jusqu'au 21 novembre 1980 de conclure des contrats de gestion avec des artistes étrangers n'ayant pas de domicile en Allemagne a constitué un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité CEE, dans la mesure où ces artistes étaient ressortissants d'un autre État membre ou y avaient leur domicile. Selon cette décision, le comportement de la requérante était donc abusif au sens de l'article 86 du traité CEE parce que, pour gérer leurs droits au titre de la deuxième exploitation, on exigeait des artistes visés — contrairement à leurs homologues allemands — qu'ils aient un domicile en Allemagne. Peu importe donc de savoir si ces artistes disposent de droits de cette nature en République fédérale ou dans leur pays d'origine, ce qu'est globalement leur situation financière ou si la réciprocité est garantie. Dans cette mesure on peut également laisser en suspens la question de savoir si les faits y afférents, tels qu'ils sont décrits dans la décision, sont, comme le pense la requérante, erronés ou inexacts, car — si nous sommes dans le vrai — la décision ne repose en définitive pas sur ces constatations-là.
1. Sur l'applicabilité de l'article 90, paragraphe 2, du traité CEE
Aux termes de cette disposition, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ne sont soumises aux règles du traité CEE, notamment aux règles de concurrence, que dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. De l'avis de la requérante, elle entre, quant à elle, dans la catégorie d'entreprises visée par cette disposition, car la loi allemande sur la gestion des droits d'auteur soumet son activité à un agrément de l'autorité publique, d'une part, et lui impose, d'autre part, une série d'obligations de gestion qui tirent leur essence du droit public, notamment l'obligation de contracter et de gérer les droits d'exploitation.
Nous partageons l'avis de la Commission selon lequel cet argument ne saurait être suivi. A cet égard, il convient d'abord de rappeler que, comme la Cour l'a mis en évidence dans l'affaire BRT II ( 6 ), il y a lieu de définir strictement le genre d'entreprises susceptibles d'invoquer l'article 90, paragraphe 2, cette disposition permettant dans certaines circonstances une dérogation aux règles du traité. Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que si des entreprises privées — comme l'est assurément en l'espèce l'entreprise requérante — peuvent relever de cette disposition, «elles doivent cependant être chargées de la gestion de services d'intérêt économique général par un acte de la puissance publique». La Cour a jugé que cette condition n'était pas remplie dans le cas de la société belge d'exploitation des droits d'auteur Sabam. Or, selon une juste opinion, il ne saurait en être autrement dans le cas de la requérante en dépit de la loi allemande sur la gestion des droits d'auteur, cette loi ne régissant que l'agrément conditionnant l'exercice de cette activité, les droits et obligations de ces sociétés ainsi que la tutelle de l'État exercée sur celles-ci, mais ne confiant aucune mission par un acte de la puissance publique à des sociétés de gestion qui doivent reposer sur des principes de droit privé. Enfin et peut-être surtout, on doit également donner acte à la Commission de ce que la requérante gère uniquement les intérêts privés des artistes sans être chargée de la gestion de services d'intérêt économique général.
Même si l'on voulait en définitive tenir cette condition pour satisfaite, les règles de concurrence ne seraient inapplicables en vertu de cette disposition que dans la mesure où il résulterait de leur application des modifications de droit ou de fait dans l'accomplissement des tâches particulières confiées aux entreprises concernées. La requérante observe, à cet égard, que si on étendait l'obligation de gestion aux artistes visés dans la décision, cela l'empêcherait en fait d'accomplir la mission qui lui a été confiée, car elle serait alors obligée, d'une part, de développer considérablement son appareil administratif aux fins de pouvoir vérifier dans chaque cas l'existence de droits exploitables et, d'autre part, d'établir à chaque fois, lors de la répartition du produit des redevances, si les artistes étrangers auraient bénéficié ou non de tels droits. Néanmoins, comme il s'agit à cet égard tout au plus d'une difficulté administrative supplémentaire, il ne saurait être question d'affirmer que l'application des règles de concurrence constituerait pour la requérante un obstacle de droit ou de fait qui la gênerait dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée.
2. Sur la question de savoir si, avant de faire grief à la requérante d'un abus de position dominante en application de l'article 86 du traité CEE, il n'y aurait pas lieu d'examiner son statut dans le cadre de l'article 85 du traité CEE
Au cours de la procédure orale, la requérante a émis des doutes sur le point de savoir si un comportement de ses dirigeants conforme à son statut ne se soustrait pas a priori au grief relatif à un abus au titre de l'article 86 au motif que son statut, qui doit être considéré comme une décision prise par une association d'entreprises, n'a pas été en tant que tel soumis à un examen dans le cadre de l'article 85 du traité CEE.
Toutefois, à notre avis, il convient également de répondre par la négative à cette question préalable, car la Commission doit en définitive rester libre de réprimer un comportement abusif d'une entreprise sur le marché sur la base de l'article 86, et ce indépendamment du point de savoir si ce comportement n'est pas imputable, ce qu'il faudrait encore vérifier en détail, à une décision d'une association d'entreprises incompatible avec l'article 85 du traité CEE.
3. Sur la question de savoir si la requérante en tant qu'entreprise au sens de l'article 86 du traité CEE jouit d'une position dominante
La requérante ne conteste finalement pas qu'à la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir à cet égard l'arrêt rendu dans l'affaire BRT II ( 7 ) et l'arrêt rendu le 25. 10. 1979 dans l'affaire 22/79 ( 8 )) elle est une entreprise au sens de l'article 86. Par contre, les opinions diffèrent sur le point de savoir si la requérante jouit ou non d'une position dominante. Cette question dépend à son tour de la manière dont on définit le marché concrètement concerné.
Au niveau du concept, la requérante aimerait élargir ce marché aux échanges de prestations entre les artistes et les utilisateurs des œuvres, elle-même n'y exerçant son activité qu'en tant que «quasi-représentante» des artistes. Sur la base d'un marché aussi largement défini, on constaterait que la requérante ne jouit pas d'une position dominante, car l'échange des prestations entre les artistes et les utilisateurs des œuvres pourrait se faire par un autre moyen et sans l'intervention d'une société d'exploitation. De surcroît, l'hypothèse d'une position dominante sur le marché serait exclue du seul fait déjà qu'à la différence de la gestion des droits de première exploitation, les artistes n'attendent en général que des revenus relativement faibles de la seconde exploitation.
La Commission est par contre d'avis que le marché en cause concerne exclusivement la gestion à titre onéreux de droits au titre de la deuxième exploitation pour le compte des artistes et non l'échange de prestations entre les artistes et les utilisateurs des œuvres. Or, sur ce marché de prestations de services ainsi étroitement défini, la requérante est la seule société d'exploitation et dispose ainsi d'une position dominante.
Nous partageons l'opinion de la Commission selon laquelle le marché en cause porte simplement sur la gestion à titre onéreux de droits de deuxième exploitation pour le compte des artistes et non sur l'échange de prestations entre les artistes et les utilisateurs de leurs œuvres. Dans ce contexte, il faut certes concéder à la requérante le fait que son activité ne consiste pas, comme la décision l'affirme par erreur, à procurer des prestations exécutées par des artistes et enregistrées sur des supports de son à des utilisateurs de leurs œuvres, mais que son activité majeure ne réside que dans la prestation de services qu'elle fournit aux artistes en gérant leurs droits au titre de la deuxième exploitation et en défendant les droits qui en découlent vis-à-vis des utilisateurs. Cette erreur est pourtant négligeable dans la mesure où finalement la Commission part également dans sa décision de l'opinion selon laquelle le marché en cause consiste dans la gestion à titre onéreux des droits des artistes. Mais si les artistes veulent faire gérer leurs droits au titre de la deuxième exploitation en Allemagne sous cette forme, ils sont réduits à faire appel aux services de la requérante qui dispose dans cette mesure d'une position dominante, étant donné qu'il n'existe aucune autre société d'exploitation en république fédérale d'Allemagne gérant les droits au titre de la deuxième exploitation. Dans ce cadre, contrairement à l'opinion de la requérante, le montant de la redevance que les artistes peuvent tirer de l'exploitation de leurs droits d'auteur importe peu, s'agissant d'apprécier la position sur le marché de la société d'exploitation.
4. Sur le grief relatif à l'exploitation abusive d'une position dominante
Selon la Commission, la requérante a violé l'interdiction de pratiques abusives édictée à l'article 86, paragraphe 1, du traité, en ce qu'elle a refusé aux étrangers n'ayant pas de domicile en Allemagne la possibilité de prouver en l'espèce l'existence de droits au titre de la deuxième exploitation et de les faire gérer. En exigeant que les étrangers à la différence des Allemands aient un domicile en Allemagne, elle applique aux premiers nommés un traitement discriminatoire fondé sur la nationalité. La requérante objecte à cela qu'elle n'a pas traité les artistes étrangers différemment en fonction de leur nationalité, mais simplement opéré des distinctions sur la base de la «qualité de titulaire de droits». Néanmoins, à cet égard, le domicile constitue d'après elle un critère objectif bien qu'il n'ait aucune valeur obligatoire absolue en matière de détention de droits d'auteur exploitables en république fédérale d'Allemagne.
En réalité, le fait de disposer d'un domicile en république fédérale d'Allemagne ne prouve pas qu'un artiste possède effectivement dans le cas envisagé des droits au titre de la deuxième exploitation. D'une part, la naissance des droits n'est pas liée au domicile et, d'autre part, il est tout à fait possible que, bien que l'artiste ait un domicile en Allemagne, il ait cédé ailleurs ses droits exploitables. Ainsi la gestion des droits au titre de la deuxième exploitation ne dépend-elle que du fait de savoir si un artiste est effectivement titulaire des droits qu'il prétend détenir, la charge de la preuve lui incombant indépendamment de son domicile. En ce sens, exiger des étrangers qu'ils aient un domicile en Allemagne constitue une différenciation qui n'est pas justifiée objectivement puisqu'elle ne se réfère pas à la prestation et, partant, représente, comme l'affirme à juste titre la décision, une discrimination fondée sur la nationalité qui est interdite par le traité.
Comme l'expose à bon droit la Commission, la discrimination fondée sur la nationalité au sens de l'article 86, alinéa 1, n'est cependant pas seulement abusive uniquement dans la mesure où elle concerne des citoyens; la notion d'abus contenue dans cet article englobe au contraire tout comportement adopté par une entreprise occupant une position dominante sur le marché à l'égard de tous les participants au marché sans considérations de leur nationalité, dès lors qu'il est incompatible avec les principes du marché commun et lèse les personnes concernées dans la mesure où ce comportement ne repose pas sur des motifs objectifs se rapportant à la prestation. Le point décisif, à l'exclusion de tout autre, est donc qu'un rapport communautaire soit créé dans la mesure où le comportement abusif porte atteinte au commerce intracommunautaire, critère sur lequel il conviendra de revenir par la suite.
5. Sur le grief relatif à la discrimination au sens de l'article 86, alinéa 2, littera c), du traité CEE
Sur la base de la thèse selon laquelle elle n'est que la représentante des artistes, la requérante soutient que les artistes exécutants nationaux ou étrangers ne sont pas au sens de cette disposition des partenaires commerciaux se trouvant entre eux en concurrence en ce qui concerne l'exercice de leurs droits au titre de la deuxième exploitation. Comme la simple revendication de droits pécuniaires ne peut pas être considérée comme une activité commerciale, les artistes doivent être définis dans la vie économique non comme des «entrepreneurs», mais comme des «consommateurs» qui ne peuvent pas se réclamer de la protection instituée par l'article 86, alinéa 2, littera c), du traité CEE.
Dans ce contexte, il y a lieu, selon nous, d'adhérer à l'opinion de la Commission selon laquelle, au sens de cette disposition, la notion de «partenaires commerciaux» implique simplement de rechercher s'il existe ou s'il peut exister un échange de pretations avec l'entreprise dominant le marché, et ce indépendamment du fait que les partenaires commerciaux se trouvent ou non en concurrence dans le cadre de tels rapports commerciaux. Cet échange de prestations entre les artistes et la requérante est matérialisé par le fait que la prestation de la requérante, à savoir son activité de gestion envisagée comme prestation de services, n'a lieu que contre un dédommagement qui est constitué par une part des redevances perçues. En conséquence, les artistes concernés doivent être considérés comme des partenaires commerciaux de la requérante même s'ils ne se trouvent pas en concurrence vis-à-vis du service que leur rend la requérante en gérant leurs droits au titre de la deuxième exploitation.
La requérante observe cependant à juste titre que l'interdiction spéciale de discrimination de l'article 86, alinéa 2, littera c), du traité CEE, ne joue que lorsqu'il existe une perturbation du jeu de la concurrence au niveau des partenaires commerciaux de l'entreprise dominante. Or, elle ne voit pas dans quelle mesure la question de la gestion de droits au titre de la deuxième exploitation pourrait nuire à la concurrence que se font les artistes entre eux du fait que certains artistes sont exclus de cette gestion. En effet, selon elle, sur le plan de la concurrecne en matière de «prestations», seule importe l'exécution artistique et non pas la puissance financière.
Néanmoins, il convient de répondre à cela que, sous la notion de concurrence, il y a lieu de comprendre la concurrence de manière très générale, les partenaires commerciaux de l'entreprise dominante se trouvant lors de l'exécution de leurs prestations face à leurs utilisateurs. Mais lors de la «commercialisation» de leurs prestations artistiques, les artistes sont en concurrence les uns avec les autres dans la mesure où ils doivent «vendre» leurs prestations de la manière la plus rémunératrice possible aux «utilisateurs». Si, dans le cadre de cette concurrence, il convient de concéder à la requérante que lors de la prestation artistique l'exécution peut être décisive, il n'est pas moins vrai que précisémment pour les artistes exécutants qui ne jouissent pas d'une grande notoriété, la puissance fiancière n'est pour le moins pas dénuée d'importance par rapport à leur succès sur le marché. Un artiste qui tire des revenus de la réalisation de droits au titre de la deuxième exploitation est en principe en mesure d'offrir sa prestation à un meilleur prix que celui qui ne dispose pas de tels revenus. Il se trouve donc dans une meilleure situation de concurrence même s'il convient de ne pas oublier que, d'une part, dans certains cas les droits au titre de la deuxième exploitation sont rémunérés en même temps que les droits au titre de la première exploitation et que, d'autre part, la perte de revenus — d'après les données de la requérante la redevance moyenne afférente à une seconde exploitation s'élève environ à 3000 DM — n'est pas très élevée.
A propos du problème de l'équivalence des prestations fournies, la requérante souligne à nouveau que, sur la base du droit de la propriété littéraire et artistique, ces prestations offrent des aspects différents pour les artistes nationaux et les artistes étrangers. Par suite, on en arrive précisément selon elle à se poser la question préalable de savoir si et dans quelle mesure ces droits existent.
Toutefois, comme nous l'avons déjà exposé, contrairement à l'opinion de la requérante, les droits de propriété artistique des artistes étrangers, dans la mesure où ils existent en république fédérale d'Allemagne, doivent être considérés comme étant de valeur identique à ceux de leurs collègues nationaux, indépendamment du domicile qui n'apporte rien quant à l'existence effective de droits au titre de la deuxième exploitation. Dans cette mesure, il y a lieu de contrôler tant pour les artistes nationaux que pour les artistes étrangers qu'ils sont titulaires de tels droits.
6. Sur la question de l'absence d'éléments justificatifs
Dans ce contexte, la requérante expose subsidiairement une série de motifs qui, selon elle, justifient objectivement le traitement différent réservé aux artistes concernés, les conditions d'acquisition de droits au titre de la deuxième exploitation étant différentes pour les artistes nationaux et les artistes étrangers.
Sur ce point, nous pouvons à nouveau — sans aller dans les détails — nous limiter à constater que la décision n'a pas pour objectif, comme nous l'avons déjà dit, de créer pour chaque artiste une situation générale identique à celle de ses collègues. Dans ce cadre, ainsi que l'explique à juste titre la Commission, la situation juridique des artistes étrangers en république fédérale d'Allemagne ne dépend pas de leur situation à l'étranger. En revanche, la question primordiale est de savoir s'ils reçoivent le même traitement que les artistes nationaux eu égard à leurs droits au titre de la deuxième exploitation existant — preuve à l'appui — en Allemagne. Comme à cet égard l'exigence d'un domicile en Allemagne ne se rapporte pas à la prestation, cette condition est fondamentalement contraire à l'interdiction énoncée par l'article 86 du traité CEE. Dans ce contexte, la requérante peut indéniablement rencontrer des difficultés pratiques lors de la réalisation de droits au titre de la deuxième exploitation pour le compte d'artistes étrangers sans que pour autant cela puisse justifier le refus général de conclure des contrats de gestion avec les étrangers n'ayant pas de domicile en Allemagne. On ne peut pas plus en définitive invoquer, en tant que motif justificatif, l'obligation de gestion contenue dans l'article 6 de la Wahrnehmungsgesetz (loi sur la gestion), car cette obligation ne signifie en tout état de cause pas que les droits au titre de la deuxième exploitation appartenant aux autres artistes ne peuvent pas être gérés. Si notamment, comme le pense la requérante, l'inclusion des artistes étrangers devait effectivement aboutir à ce que le produit des redevances disponible doive être réparti entre un plus grand nombre d'ayants droit, ce qui aurait pour effet de léser les artistes nationaux, il serait toujours possible de remédier à cet inconvénient, pour peu que la requérante convienne de redevances plus élevées dans le cadre d'accords généraux passés avec l'utilisateur d'oeuvres musicales.
7. Sur la question de l'incidence sur le commerce entre États membres
Ainsi que l'a exposé la requérante au cours de la procédure orale, elle est d'accord avec la Commission pour estimer que la prise en charge de missions de gestion constitue une prestation de services et que cette dernière rentre dans la notion de «commerce» telle que l'a définie la Cour dans une série d'arrêts, en particulier dans l'affiare Greenwich Film Production ( 9 ). Toutefois, d'après la requérante, la différence décisive entre les droits d'auteur «commercialisables» et les droits de propriété artistique au titre de la deuxième exploitation non commercialisables échappent à la défenderesse. La requérante ne saisit donc pas en quoi son comportement aurait porté atteinte à la libre circulation des services au-delà des frontières.
Cependant, la Cour a déjà posé dans l'affaire Greenwich Film 1 le principe selon lequel la forme revêtue par l'activité de gestion d'une société d'exploitation est susceptible d'affecter la circulation des services et le commerce entre les États membres au sens de l'article 86 du traité CEE. Étant donné que la requérante s'est refusée jusqu'au 21 novembre 1980 à conclure des contrats de gestion avec des artistes étrangers domiciliés dans d'autres États membres, il n'est pas exclu que, comme la Commission l'a affirmé dans sa décision, on ait par ce biais créé des obstacles artificiels à la circulation des services entre la requérante en tant que prestataire de services en Allemagne et les artistes étrangers en tant que bénéficiaires de services dans un autre État membre. A cet égard, il importe peu que la requérante ait limité son activité au territoire de la république fédérale d'Allemagne, les partenaires commerciaux situés dans d'autres États membres ayant en tout état de cause été exclus de cette prestation.
De l'avis de la Commission, ce comportement était également de nature à affecter de manière sensible le commerce car un grand nombre d'ayants droit étrangers se sont heurtés à l'empêchement dont il s'agit dans le cadre de la gestion de leurs droits.
Comme la requérante, nous doutons pourtant quelque peu que cette condition de l'interdiction d'abus de position dominante soit effectivement remplie. Nous ne disposons pas, nous semble-t-il, d'éléments suffisants pour porter un jugement sur cette question. On peut par exemple foncièrement se demander si le comportement de la requérante est susceptible d'avoir une incidence sur la structure d'une concurrence effective dans le marché commun. Dans ce contexte, il convient notamment de tenir compte du fait que, même après que la requérante eut porté à la connaissance du public qu'elle avait modifié sa pratique en matière de gestion, d'après ses données au total seulement 133 artistes ressortissants d'un autre État membre — soit 0,6 % du nombre total des artistes dont elle est en charge — ont introduit une demande de gestion de leurs droits au titre de la deuxième exploitation.
III —
En conclusion, pour nous résumer, la Cour ne devrait rejeter le recours que si, contrairement aux conclusions que nous avons présentées le 16 novembre 1982, elle retient que la Commission était compétente, eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce, pour prendre la décision citée et si la Cour établit en outre que le comportement de la requérante était susceptible d'affecter de manière sensible le commerce entre les États membres.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt rendu le 29. 10. 1980 dans les affaires jointes 209 à 215/78, Heintz van Landewyck Sàrl et autres/Commission des Communautés européennes, Recueil 1980, p. 3125.
( 3 ) Arrêt rendu le 29. 10. 1980 dans les affaires jointes 209 à 215/78, Heintz van Landewyck Sari et autres/Commission des Communautés européennes, Recueil 1980, p. 3125.
( 4 ) Arrêt rendu le 21. 2. 1973 dans l'affaire 6/72, Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc./Commission des Communautés européennes, Recueil 1973, p 215
( 5 ) Arret rendu le 13. 7. 1966 dans les affaires jointes 56 et 58/64, Consten GmbH et Grundig-Verkaufs-GmbH/Commission des Communautés européennes, Recueil 1966, p. 429
( 6 ) Arrêt rendu le 21. 3. 1974, dans l'affaire 127/73, Belgische Radio en Televisie et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs/SV/Sabam et NV Fonior, Recueil 1974, p. 313.
( 7 ) Arret rendu le 21 3. 1974 dans l'affaire 127/73, Belgische Radio en Televisie cl Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs/SV/Sabam et NV Fonior, Recueil 1974, p. 313
( 8 ) Arret rendu le 25. 10 1979 dans l'affaire 22/79, Greeenwich Film Production/Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et Société des Editions Labrador, Recueil 1979, p. 3275.
( 9 ) Arrêt rendu le 25. 10. 1979 dans l'affaire 22/79, Greenwich Film Production/Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et Société des Éditions Labrador, Recueil 1979, p. 3275
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