CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 17 NOVEMBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Introduction
1.1.
Dans les affaires jointes dont nous nous occupons aujourd'hui, la requérante a invoqué un grand nombre de moyens à l'appui de ses demandes d'annulation des décisions litigieuses. Dans ces décisions, la Commission a défini ses éléments de référence et fixé les quotas de production pour le quatrième trimestre de 1981 et les premier, deuxième et troisième trimestres de 1982 en ce qui concerne les ronds à béton, et pour le troisième trimestre de 1982 en ce qui concerne le fil machine. Dans ces décisions, elle a également fixé la partie de ces quotas qui peut être livrée dans le marché commun.
Toutefois, il nous faut encore examiner seulement deux de ces nombreux moyens, à savoir (dans l'ordre de numérotation sur lequel nous nous expliquerons encore par la suite) :
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le cinquième moyen, consistant dans la prétendue discrimination entre, les «monoproducteurs» et les «polypro-ducteurs», qui est constitutive d'une violation des articles 58 et 4 du traité CECA. Ce moyen est invoqué à titre d'exception d'illégalité par rapport à la décision générale 1831 /81,
Toutefois, les arguments avancés à l'appui de ce moyen et les conclusions qui en ont été tirées, diffèrent de ceux, à première vue comparables, qui ont été avancés dans les affaires jointes 140, 146, 221 et 226/82 (Walzstahlvereinigung et Thyssen AG), dans lesquelles nous présenterons nos conclusions le 22 novembre. A cet égard, il nous paraît utile de souligner dès maintenant que ces différences d'argumentation sont fondamentales. Selon la Walzstahlvereinigung et Thyssen AG, il est discriminatoire de définir des critères différents de fixation des quotas pour les ronds à béton pour les monoproducteurs et les polyproducteurs (que la Commission dénomme dans cette affaire des «entreprises intégrées»). Or, dans les présentes affaires, la requérante juge discriminatoires les quotas de production pour les ronds à béton, qui ont été fixés pour elle, parce qu'ils seraient inférieurs à la limitation de la production totale des polyproducteurs. En dépit des apparences, les présentes affaires ne sont dès lors pas la contrepartie des autres affaires susmentionnées;
—
le sixième moyen, consistant dans la prétendue violation de l'article 14 bis de la décision 1831/81. Selon ce moyen, les décisions individuelles, qui fixent les quotas de production pour la requérante, seraient contraires à la clause dite clause spéciale d'assouplissement pour les entreprises sidérurgiques établies en Grèce.
Avant d'examiner ces deux moyens, nous indiquerons d'abord les autres moyens qui ont encore été invoqués et les raisons pour lesquelles il n'est pas nécessaire de les prendre encore en considération. Ces raisons sont évidemment aussi importantes pour votre arrêt.
Il s'agit des moyens suivants :
1)
violation de l'acte d'adhésion (les trois recours),
2)
violation du traité CECA, notamment des dispositions combinées de ses articles 58 et 1 à 5 (les trois recours),
3)
détournement de pouvoir (affaires 31 et 138/82),
4)
violation de formes substantielles (affaire 31/82).
Il ressort des mémoires en réplique, présentés par la requérante, que les moyens 3 et 4 sont devenus caducs dans les affaires 31 et 138/82.
En ce qui concerne le premier moyen, la requérante indique déjà elle-même dans les recours qu'il est identique à un des moyens invoqués dans l'affaire 258/81, dans laquelle la Cour a statué le 9 décembre 1982 (Recueil 1982, p. 4261). Dans cet arrêt, la Cour a déjà rejeté le moyen en question dans les attendus 3 à 9, de sorte que nous pouvons nous borner à renvoyer à ces attendus pour conclure dans le même sens dans les présentes affaires. De même, nous renvoyons encore à cet égard à l'arrêt que vous avez rendu le 16 février 1982 dans les affaires jointes 39, 43, 85 et 88/81, Halyvourgiki et autres contre Commission (Recueil 1982, p. 593), attendus 5 à 15, et dans lequel vous avez rejeté des arguments similaires, qui avaient été avancés dans les recours en question.
Le deuxième moyen a aussi déjà été invoqué en tant que tel dans l'affaire 258/81 et rejeté dans votre arrêt pour les motifs indiqués dans les attendus 15 à 20. Toutefois, comme nous l'avons déjà observé, sur la base de l'article 14 ter de la déclaration générale 1831/81, qui a été inséré ultérieurement, ce moyen prend une autre signification pour la discrimination entre monoproducteurs et polyproducteurs, qui fait l'objet du grief actuel.
Nous avons désigné ci-dessus le moyen, modifié ainsi qu'il vient d'être dit, comme cinquième moyen.
1.2.
En ce qui concerne les faits et textes pertinents et le déroulement de la procédure, nous renvoyons au rapport d'audience.
2. La prétendue discrimination entre monoproducteurs et polyproducteurs
Le «cinquième moyen» que nous avons déduit du moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 58 et 1 à 5 du traité CECA et que la requérante a invoqué pour la première fois dans la présente procédure, se réfère entre autres à l'article 14 ter, qui a été inséré dans la décision de base 1831/81, après l'article 14 bis, par la décision 533/82 de la Commission, du 3 mars 1982, et qui joue également un rôle dans les recours précités de la Walzstahlvereinigung et Thyssen AG. Aux termes de cette disposition, pour les producteurs dont la production totale n'a pas dépassé 700000 tonnes en 1981 et dont la production des catégories IV, V et VI comprend au moins 90 % du total de leur production, les taux d'abattement relatifs à la catégorie V (ronds à béton) pour l'établissement des quotas de production et de livraison fixés pour le deuxième trimestre de 1982 sont diminués de cinq points si la production de ronds à béton représente au moins 30 % de la production des catégories IV, V et VI en 1981. A cet égard, le nouveau moyen a donc de l'importance uniquement pour l'appréciation des recours se rapportant aux deuxième et troisième trimestres de 1982 ( 2 ).
Toutefois, le moyen est principalement fondé sur la thèse plus générale (qui concerne les trimestres antérieurs pertinents), selon laquelle toute fixation de taux d'abattement uniformes sur les productions de référence pour les variétés d'acier touchées par la crise établirait une discrimination entre les producteurs produisant différentes variétés d'acier (ci-après dénommés les «polyproducteurs») et les producteurs qui ne produisent qu'une seule variété d'acier soumise au régime des quotas ou un petit nombre de ces variétés (ci-après dénommés les «monoproducteurs»). Les décisions 1831/81 et 1696/82 auraient notamment fixé de tels taux d'abattement uniformes pour les catégories I, IV, V et VI. Ces taux d'abattement uniformes valant aussi pour les producteurs d'acier produisant également d'autres variétés d'acier qui ne sont pas soumises au régime des quotas ni à des taux d'abattement moins élevés, il y aurait à l'évidence traitement discriminatoire. C'est ainsi qu'une entreprise, qui produit uniquement de l'acier des catégories IV et V, serait soumise à une réduction de 40 à 50 % de sa production totale. En revanche, une entreprise, qui produit de l'acier des six catégories, devrait réduire sa production totale d'un pourcentage nettement moins élevé. Les décisions générales précitées établiraient ainsi une discrimination manifeste entre producteurs et seraient de ce fait contraires aux articles 58 et 4 du traité. La requérante ferait partie des «monoproducteurs» des catégories IV et V. Cette discrimination ne serait pas non plus supprimée par les décisions 533 et 1698/82 que nous avons déjà citées. La diminution absolument arbitraire des taux d'abattement ne suffirait nullement à rétablir une égalité de traitement dans le sens indiqué ci-dessus. Celle-ci ne serait rétablie que si la production totale des monoproducteurs et des polyproducteurs était réduite de manière identique. C'est ce que la Commission aurait reconnu en termes indirects, mais néanmoins clairs, dans le considérant de sa décision générale 1698/82.
En premier lieu, la Commission estime qu'on ne pourrait déjà pas parler de discrimination prohibée parce que la requérante n'aurait pas épuisé les quotas de production et de livraison qui lui ont été attribués pour les trimestres précités. Toutefois, en ce qui concerne ce moyen de défense, nous observerons tout d'abord qu'il n'est pas absolument convaincant pour ce qui est du quatrième trimestre de 1981, pour lequel le quota n'a été définitivement fixé pour la requérante que plus d'un mois après l'expiration de ce trimestre. Il est dès lors évident que la requérante ne pouvait pas encore tenir compte de cette fixation définitive des quotas lors de la programmation de sa production pour le quatrième trimestre et qu'elle a peut-être subi de ce fait un certain préjudice. Étant donné que le moyen, invoqué par la requérante, ne concerne pas le retard intervenu dans la communication de son quota, il suffit de conclure sur ce point, en ce qui concerne le moyen tiré de la discrimination, que ce moyen ne peut pas être rejeté déjà en raison du fait que la requérante n'a pas épuisé son quota. D'une manière plus générale, on ne saurait pas non plus nier l'intérêt de la requérante. En effet, s'il était fait droit à cette demande, il s'ensuivrait un transfert d'une grande partie de la production de ronds à béton des polyproducteurs aux monoproducteurs et, ce faisant, il pourrait être mis fin au non-épuisement de leur quota.
En revanche, nous pensons que c'est à juste titre que la Commission prétend que le fait que la crise a touché à des degrés divers les différentes catégories d'acier peut, voire doit, aussi entraîner (en raison du principe de proportionnalité entre le but et les moyens, qui découle du but énoncé à l'article 58) une différenciation des réductions de production, proportionnelle à la gravité de la crise touchant les marchés partiels de la production de l'acier dans son ensemble. Il convient donc de rejeter les thèses avancées sur ce point par la requérante. Du reste, selon la Commission, le montant de la diminution des taux d'abattement pour les petites et moyennes entreprises sidérurgiques, qui satisfont aux critères spécifiques que nous avons déjà indiqués précédemment, n'aurait nullement été fixé de manière arbitraire et n'impliquerait notamment pas la reconnaissance d'un traitement discriminatoire qui continuerait d'être exercé à l'égard de ces entreprises également après l'instauration de ce régime dérogatoire. En ce qui concerne ce moyen de défense, il suffit à notre avis de constater en l'espèce que les considérations de la requérante sur ledit régime dérogatoire sont manifestement destinées exclusivement à appuyer sa thèse générale, selon laquelle les réductions de production ne peuvent être supérieures pour la production totale des monoproducteurs que pour celle des polyproducteurs. Le fait que nous approuvons le point de vue de la Commission concernant cette thèse générale a automatiquement pour effet que cet argument de la requérante doit également être rejeté.
En résumé, il faut conclure avec la Commission qu'il n'a pas été démontré en l'espèce que des entreprises se trouvant dans une situation comparable auraient fait l'objet d'un traitement différent. Pour ne pas préjuger de l'examen de la problématique absolument différente dans les affaires Walzstahlvereinigung et Thyssen AG, l'explication de cette conclusion doit toutefois s'écarter des termes de l'explication que la Commission a elle-même donnée au sujet de cette conclusion.
Les entreprises qui produisent différentes catégories d'acier, diversement touchées par la crise de la sidérurgie, se trouvent, à la lumière des objectifs énoncés à l'article 58 et du régime général des quotas, dans une situation fondamentalement différente de celle des monoproducteurs, qui produisent uniquement de l'acier entrant dans les catégories assez gravement affectées par la crise. En vertu du principe de non-discrimination, ces monoproducteurs ne peuvent dès lors pas exiger que leurs capacités totales de production ne soient pas réduites d'un pourcentage de leur production de référence supérieur au pourcentage de réduction des capacités totales de production des polyproducteurs. Il convient dès lors de rejeter le moyen.
3. La prétendue violation de l'article 14 bis de la décision 1831/81
Dans les affaires 31 et 138/82, la requérante soutient ensuite dans un moyen séparé que les décisions individuelles litigieuses seraient contraires à l'article 14 bis de la décision générale 1831/81, modifié par les décisions générales 1832/81 et 2804/81.
L'article précité est libellé comme suit:
«Si la Commission constate, à la suite d'une demande présentée par une entreprise dont des installations sont situées en Grèce, que le régime des quotas lui cause des difficultés exceptionnelles de nature à empêcher son adaptation à la situation résultant de l'évolution structurelle dans laquelle se trouve engagée l'économie de ce pays, la Commission procédera à une modification adéquate des productions de référence pour l'entreprise et les produits en cause.»
La requérante estime que, sur la base du texte de cet article, la Commission serait toujours tenue de fixer le quota individuel pour les entreprises sidérurgiques grecques, de manière telle que leur production ne soit pas inférieure au degré moyen d'utilisation de la capacité de production dans la Communauté. C'est ce qu'exigerait également le principe d'égalité. Or, en 1981, le degré moyen d'utilisation de la capacité dans la sidérurgie communautaire se serait élevé à 63 %, alors que la décision litigieuse n'aurait accordé à la requérante qu'une utilisation maximale de 54 % de sa capacité de production.
En ce qui concerne ce moyen, c'est à juste titre que la Commission observe dans son mémoire en défense en premier lieu que l'article 14 bis précité ne prévoit pas une dérogation générale pour l'ensemble des producteurs sidérurgiques grecs. En effet, il prévoit uniquement une possibilité d'adaptation individuelle sur demande d'une entreprise individuelle, lorsque la Commission constate que le régime des quotas lui cause des difficultés exceptionnelles au sens de cet article. Il ne ressort pas des requêtes que la requérante a présenté des demandes au sens visé ici à l'article 14 bis, ni que celles-ci auraient été rejetées. Elle aurait alors dû former un recours contre ces décisions de rejet.
Ensuite, la Commission observe également avec raison dans son mémoire en défense que la décision générale 1831/81 n'applique pas le critère de la capacité de production des entreprises lors de la fixation des quotas. En effet, l'article 14 bis contient, lui aussi, des critères absolument différents, qui rattachent les difficultés exceptionnelles d'adaptation, auxquelles les entreprises individuelles sont confrontées, uniquement à l'évolution structurelle de l'économie grecque. Ensuite, la Commission a aussi encore observé avec raison que la Cour avait toujours admis dans sa jurisprudence antérieure que le critère, utilisé par la Commission et déduit de la production effective, était un critère équitable au sens de l'article 58, paragraphe 2, du traité CECA. Il convient dès lors de rejeter également ce moyen.
4. Conclusion
Sur la base des développements ci-dessus, nous concluons à ce qu'il plaise à la Cour:
1)
rejeter les recours de la requérante,
2)
condamner la requérante aux dépens de l'instance.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
( 2 ) En ce qui concerne la disposition similaire qui était applicable pour le troisième trimestre, voir la décision 1698/82.
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