CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 15 JUILLET 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire a pour objet la question de savoir si les linges de champ opératoire, ayant la composition décrite par le juge de renvoi, doivent étre classés dans la position tarifaire 30.04 ou dans la position tarifaire 48.21 D du tarif douanier commun, tel qu'il s'appliquait au cours de la période en cause.
La première de ces positions tarifaires comprend les «ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres pour les produits visés par la note 3 du chapitre [30]».
Il est établi, selon le dossier, que si cette première position tarifaire n'est pas applicable, seule la position tarifaire citée en deuxième lieu est susceptible d'entrer en ligne de compte: «autres ouvrages en pâte à papier, papier, canon ou ouate de cellulose, D. autres», dans la version du règlement no 3000/79 du Conseil du 20 décembre 1979 (JO L 342 du 31.12.1979).
Seule la Commission a déposé des observations écrites. Nous partageons son point de vue selon lequel, contrairement aux ouates, gazes, bandes et autres articles cités à cet égard par la Commission, les linges de champ opératoire dont il s'agit dans cette affaire ne servent pas, en tout eut de cause, à faciliter la guérison de la plaie. On ne peut donc pas les considérer comme destinés à des fins médicales.
Toutefois, comme la Commission le reconnaît, il est moins évident que les linges de champ opératoire litigieux ne puissent pas non plus être considérés comme «destinés à des fins chirurgicales». A notre avis, cela n'est même pas évident si, à l'instar de la Commission, on considère comme élément décisif à cet égard le fait qu'il doit s'agir en l'occurrence d'articles qui sont utilisés directement dans l'exercice de la médecine opératoire, et non pas d'articles ayant une fonction toute autre, comme l'amélioration de l'hygiène. En formulant ce critère, la Commission se reporte étroitement à un motif que la Tariefcommissie a retenu comme décisif dans une décision antérieure du 20 septembre 1976, no 11308 T, rendue dans un cas similaire.
Nous estimons que ce critère n'est pas pertinent pour le problème qui nous occupe, et cela, pour deux raisons. En premier lieu, les linges de champ opératoire dont il s'agit en l'espèce sont assurément utilisés d'une manière beaucoup plus directe dans l'exécution de l'opération que le sont les draps et taies cités par la Commission. Contrairement à ces draps et taies, tout linge de champ opératoire est conditionné pour une seule opération isolée. En ce sens, les linges de champ opératoire sont effectivement conditionnés à des fins chirurgicales, comme l'exige le libellé de la position tarifaire 30.04. En deuxième lieu, les linges de champ opératoire litigieux peuvent, tant sur le plan de la composition que sur celui de la fonction ou de la destination, être rangés plus aisément dans la notion de base d'«ouates, gazes, bandes et articles analogues» de la position tarifaire 30.04 que les draps et taies cités. Au cours de l'opération, ils ont entre autres pour fonction d'absorber le sang, les substances nocives et l'humidité, comme la Commission l'a du reste admis à l'audience. Contrairement à la Commission, nous pensons que cette fonction est, dans une large mesure, comparable à celle des ouates, gazes et bandes non imprégnées ni recouvertes de substances pharmaceutiques, conditionnées à des fins chirurgicales (qu'il convient de bien distinguer de leur fonction médicale qui est citée séparément dans la position tarifaire 30.04). Sous ce rapport, nous jugeons également de peu de poids le renvoi par la Commission au règlement no 1484/70 du 24 juillet 1970 (JO L 163 du 25.7.1970, p. 19). Les alèses, qui y sont visées, non seulement n'ont manifestement pas de fonction médicale ou chirurgicale, mais ne peuvent absolument pas, en outre, être considérées, compte tenu de leur composition, comme des articles apparentés «analogues» aux ouates, gazes et bandes.
L'argument que la Commission a déduit, en conclusion de ses observations écrites, de la liste des anieles enumeres dans la note 3 du chapitre 30 du TDC plaide précisément plutôt, à notre avis, pour la thèse selon laquelle les linges de champ opératoire relèvent bien de la position tarifaire 30.04. L'énumération, dans cette note, d'articles tels que les catguts et autres ligatures stériles, les laminaires stériles, les hémostatiques stériles et même les ciments d'obturation dentaire implique en effet une interprétation large des notions de base de la position tarifaire 30.04, puisque ces articles s'apparentent tout aussi peu, ou même encore moins, de par leur composition et fonction, aux ouates, gazes et bandes que les linges de champ opératoire.
En dépit de cette parenté imprécise du point de vue de la composition et de la destination, le législateur a jugé nécessaire d'exclure explicitement tous ces produits de la note 3 («les» produits visés dans la note 3 du chapitre 30) de la position tarifaire 30.04, pour les classer dans une autre position tarifaire (en l'espèce la position 30.05). Il en résulte clairement que la position tarifaire 30.04 doit en principe être interprétée largement. Il ne sied certainement pas de déduire de l'exclusion explicite de ces produits, que l'on considère manifestement aussi en principe comme étant analogues aux «ouates, gazes et bandes», au profit d'une autre position tarifaire que les produits non explicitement mentionnés dans cette liste d'exclusion, mais qui entrent également dans les définitions de la position tarifaire 30.04, lesquelles doivent donc manifestement être interprétées largement, doivent être soumis subitement aux taux plus élevés de la position 48.21 D. A l'audience, l'agent de la Commission a tenté de se dégager des implications de l'exclusion explicite en faisant valoir que cette exclusion prévue à la position tarifaire 30.04 était nécessaire pour les produits visés par la note 3, parce que certains d'entre eux, notamment les hémostatiques cités sous c) et les trousses et boîtes de pharmacie garnies pour soins de première urgence citées sous g), étaient bien analogues aux ouates, gazes et bandes. Comme l'exclusion vise «les produits» et non pas «certains produits» de la note en question, nous estimons que cet argument ne saurait être accueilli. La position tarifaire 30.04 exclut clairement tous les produits énumérés dans la note 3 de cette position tarifaire.
Une comparaison globale de la nature des produits classés dans la position tarifaire 30.04 et de celle des produits classés dans la position tarifaire 48.21 enseigne en outre que les linges de champ opératoire litigieux présentent, sur le plan de la composition et de la fonction, une parenté plus nette avec les produits de la première position tarifaire qu'avec les «autres» produits de la deuxième position tarifaire et que la première position comporte de plus une définition nettement plus spécifique. D'après la règle générale A 3 a) du tarif douanier commun (dont la dernière version, non modifiée sur ce point, a paru au JO L 335 du 23.11.1981), il convient dès lors d'appliquer en l'espèce la position tarifaire 30.04 puisque, pour les motifs indiqués, les linges de champ opératoire peuvent être considérés également, outre comme des produits en papier, comme des «articles analogues... conditionnés ... à des fins ... chirurgicales» au sens de la dernière position tarifaire.
Enfin, il nous reste encore à examiner si d'autres arguments que la Commission n'a présentés qu'à l'audience pourraient imposer en l'espèce une conclusion différente. A cette occasion, la Commission a précisé sa position en disant que seuls les articles utilisés par le chirurgien en contact direct avec la plaie sont susceptibles d'être classés dans la position tarifaire 30.04, y compris les articles qui servent à couvrir la plaie après l'opération. Nous admettons qu'il s'agirait là, en fait, d'un critère distinctif précis par rapport à la position tarifaire 48.21 D, qui se concilie de plus parfaitement avec le texte de la position tarifaire 30.04. Compte tenu de la finalité de politique commerciale des positions tarifaires, nous estimons néanmoins qu'en dehors des autres arguments que nous avons cités, la parenté plus grande que les linges de champ opératoire présentent, sur le plan de la composition et de la destination, avec les articles cités dans la position tarifaire 30.04 plutôt qu'avec ceux cités dans la position tarifaire 48.21 D, est déterminante. Comme les draps, les taies, les gants chirurgicaux, les masques et les calottes ont une autre fonction et ne sont pas non plus, ou le sont dans une mesure moindre, conditionnés pour la vente au détail en vue d'une opération isolée, cette conclusion ne préjuge pas de leur classement.
La nouvelle position 48.21 F I, dont il a été question à l'audience (articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail) et qui a été introduite par le règlement (CEE) no 3002/81 du Conseil du 19 octobre 1981 (JO L 301 du 22.10.1981, p. 1) ne saurait pas non plus nous amener à conclure dans un sens différent. A supposer même que cette nouvelle précision de la position tarifaire 48.21 s'applique en l'espèce (quod non), elle souligne simplement, en désignant une autre position tarifaire pour les articles destinés entre autres à un usage chirurgical (mais non conditionnées pour la vente au détail), que les positions tarifaires ont été élaborées dans un but de politique commerciale. En l'espèce, l'élément déterminant a manifestement été le conditionnement différent pour la vente en gros et pour la vente au détail, et non pas un critère de technique opératoire, comme la Commission l'a allégué à l'audience.
Nous concluons dès lors à ce que, contrairement à la proposition de la Commission, vous répondiez comme suit à la question qui vous a été déférée :
La position 30.04 du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens que les linges stériles servant à couvrir les pourtours du champ opératoire lors d'une intervention chirurgicale, tels que ceux qui sont en cause dans la présente affaire, doivent être considérés comme étant des «articles analogues aux ouates, gazes ou bandes, conditionnés pour la vente au détail à des fins chirurgicales».
( 1 ) Traduit du neerlandais.
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