CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 17 NOVEMBRE 1982 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Nous sommes en présence d'un recours formé par la Commission au titre de l'article 169 du traité CEE, aux fins de faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en s'abstenant d'arrêter les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive du Conseil 72/464/CEE du 19 décembre 1972 (JO L 303 du 31. 12. 1972, p. 1), telle qu'elle a été modifiée par la directive du Conseil 77/805/CEE du 19 décembre 1977 (JO L 338 du 28. 12. 1977, p. 22). Ces dispositions prévoient l'harmonisation, en plusieurs étapes, des structures d'imposition frappant la consommation des tabacs manufacturés.
Les États membres autres que le Royaume-Uni et l'Irlande devaient s'être conformés à la première directive pour le 1er juillet 1973, mais, dans une lettre au gouvernement italien, la Commission a remarqué en 1977 que l'article 8 de la directive n'avait pas été respecté. Aux termes de cet article, le montant de l'accise spécifique perçue sur les cigarettes devait être fixé pour la première fois par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée d'après les données connues au 1er janvier 1973, et l'article prévoyait que le montant de cette accise ne devait pas être inférieur à 5 % ni supérieur à 75 % du montant cumulé de l'accise proportionnelle et de l'accise spécifique perçues sur les cigarettes. La Commission a souligné que les accises perçues sur les cigarettes en Italie ne se trouvaient pas à l'intérieur de la marge fixée par ledit article.
La directive 77/805 contenait des dispositions spéciales applicables pendant la deuxième étape d'harmonisation qui devait se dérouler du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1980. Cette directive prévoyait une fixation annuelle, à partir du 1er janvier 1978, du montant des accises sur les cigarettes. La marge à l'intérieur de laquelle devait se trouver l'élément spécifique des accises a été redéfinie de telle sorte que les accises spécifiques ne devaient pas représenter moins de 5 % ni plus de 55 % du montant total des charges fiscales représentant la somme de l'accise proportionnelle, de l'accise spécifique ainsi que, pour la première fois, de la taxe sur le chiffre d'affaires prélevée sur ces cigarettes.
Bien qu'il y ait eu quelque discussion quant à l'interprétation exacte de ces dispositions, il n'est pas contesté à présent que le gouvernement italien n'a pas adopté les mesures nécessaires pour leur donner effet. Il a été dit à la Cour qu'un projet en ce sens avait été présenté au Parlement italien le 16 mai 1980 mais que, la procédure législative n'ayant pas encore abouti, il n'était toujours pas en vigueur. Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour qu'un État membre ne peut se prévaloir de circonstances ou de pratiques propres à son système juridique interne pour justifier le fait de ne pas s'être conformé aux obligations qui lui sont imposées par une directive.
A notre avis, la Cour devrait en conséquence se prononcer dans le sens demandé par la Commission et la République italienne devrait étre condamnée à supporter les dépens.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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