CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 26 JANVIER 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans la présente affaire qui a été introduite au titre de l'article 169 du traité CEE, la Commission demande à entendre déclarer que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation communautaire vitivinicole et de l'article 30 du traité CEE
i)
en soumettant les opérations de dédouanement des vins de table italiens à un délai dépassant considérablement le temps nécessaire à la réalisation des opérations matérielles admissibles et en subordonnant le dédouanement à une analyse systématique,
ii)
en ayant omis d'ouvrir rapidement la procédure de régularisation des transports d'un certain nombre de lots de vins italiens dès que les documents d'accompagnement ont été présentés pour le dédouanement à ses postes de frontière,
iii)
en subordonnant dans de nombreux cas la régularisation du transport des vins italiens bloqués à des postes de frontière à la transmission, de la part des autorités italiennes, des documents et des pièces sur lesquels ces autorités fondent leur attestation, et
iv)
en retardant le dédouanement même dans les cas régularisés.
En résumé, les faits qui sont à l'origine du litige sont les suivants. Durant un certain nombre d'années, il y a eu un commerce important d'importation en France de vins de table italiens en vrac. Conformément aux chiffres communiqués à la Cour par le gouvernement français, le niveau des importations au cours des neuf premiers mois de l'année 1980 était considérablement inférieur à celui des mois correspondants de l'année précédente. Néanmoins, à partir du mois d'octobre 1980, le niveau des importations s'est élevé de façon à dépasser largement le niveau enregistré l'année antérieure. La situation s'est plus ou moins maintenue jusqu'en juillet 1981. Entre avril 1980 et juillet 1981, les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes un certain nombre de doléances concernant de prétendues irrégularités dans les documents exigés et les règles d'hygiène applicables au tansport de vins en vrac. Ces dernières doléances étaient sérieuses puisque les autorités françaises ont prétendu que des conteneurs utilisés pour le transport du vin avaient également été utilisés pour transporter d'autres substances et que de l'amiante avait été employée pour le filtrage du vin, pratiques qui soit étaient susceptibles de présenter un risque pour le consommateur, soit avaient pour le moins pollué le vin. Toutefois, il est juste d'ajouter que ces doléances ont été présentées en nombre limité, qu'elles ont concerné des cas spécifiques plutôt qu'une pratique générale et que les autorités italiennes ont déclaré qu'elles visaient des agissements contraires aux réglementations en vigueur en Italie.
En juillet 1981, le comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux, une association commerciale française, s'est réuni par deux fois. Conformément au compte rendu des réunions que la Commission a produit à la Cour, les débats de la première réunion ont porté sur les problèmes qui se posaient en France du fait de l'importation de quantités excessives de vins italiens titrant moins de 13o, il a été proposé que les membres du comité mènent une politique d'autolimitation jusqu'à la fin du mois d'août 1980, les autorités françaises devant donner en contrepartie une garantie formelle, avant le 15 juillet 1980, que les importations de vins italiens seraient retardées de quatre mois dans tous les cas où il s'agirait de vins titrant moins de 13o et dans tous les autres cas dès lors que les importateurs ne seraient pas membres de l'association. Le 20 juillet 1981, le comité a adopté une résolution qui renvoyait à une rencontre de son président avec le ministre de l'agriculture français; par celle-ci, le comité proposait une limite mensuelle de 425000 hl environ de vins italiens rouges et rosés titrant plus de 13o et indiquait être disposé à réduire de moitié les dépôts de permis de dédouanement de vins pendant le mois d'août; en contrepartie, le comité demandait aux pouvoirs publics français de prendre les dispositions nécessaires pour que l'engagement d'autodiscipline ne soit pas rendu inopérant par le fait de négociants non membres de l'association.
En août 1981, des manifestations ont eu lieu contre le niveau des prix et contre les quantités de vins italiens importées et, à cette occasion, des actes de violence ont été commis contre le vin et les navires qui le transportaient dans les régions vinicoles du sud de la France. A partir de la mi-août, les autorités françaises ont commencé à soumettre systématiquement toutes les importations de vins en vrac en provenance d'Italie à des analyses œnologiques (qui entraînaient des retards substantiels) et à refuser le dédouanement de certaines quantités de vins italiens en raison d'irrégularités des documents produits, en particulier en raison de l'absence de la mention «Italie» sur les documents VA 1 les accompagnant bien que, en outre, des griefs aient été formulés parce que le cachet officiel n'avait pas été apposé sur le document accompagnant le vin ou qu'il n'était pas lisible et parce que, par exemple, le titre alcoométrique et le nom du transporteur n'y figuraient pas. C'est ainsi, par exemple, que le 14 août 1981 les pouvoirs publics français ont envoyé un télex aux autorités italiennes leur enjoignant de fournir des explications sur l'origine de quelque 21167 hl de vin spécifiés dans 35 documents. Les 25 et 27 août 1981, les autorités italiennes ont répondu par télex en fournissant les informations demandées sur ces quantités de vin et en confirmant leur origine italienne. Toutefois, le 27 août 1981, les autorités françaises ont répondu en demandant les documents d'accompagnement. Le 26 août et les 2 et 11 septembre 1981, les pouvoirs publics français ont envoyé des lettres aux autorités italiennes en demandant de nouveau des informations détaillées sur 2237 documents accompagnant 1068000 hl de vin et en demandant que leur soient fournis les documents qui avaient accompagné le vin durant son transport en Italie. Il est évident que les autorités italiennes n'étaient pas en mesure de fournir à bref délai toutes les informations qui leur étaient demandées. Pendant ce temps, le vin était retenu à la frontière.
Le 7 septembre 1981, la Commission a adressé à la République française une lettre dans laquelle elle estimait qu'en soumettant les importations à des analyses systématiques, les autorités françaises manquaient aux obligations qui leur incombaient en vertu du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 54, 1979, P.1)
Le 9 septembre 1981, la Commission a adressé une nouvelle lettre à la République française lui faisant savoir que la pratique constituant à vérifier les documents accompagnant les importations de vins en vrac en provenance d'Italie constituait une violation de l'article 30 du traité CEE et de la réglementation communautaire, y compris du règlement (CEE) no 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin (JO L 54, 1979, p. 99).
Le même jour, le ministre de l'agriculture italien a répondu aux demandes que les autorités françaises avaient formulées dans les lettres des 26 août et 2 septembre 1981, mais il s'est étonné que les demandes concernent la majeure partie des exportations italiennes de vins en vrac à destination de la France au cours d'une période de plusieurs mois et que la plupart du vin soit retenu à la frontière, abstraction faite de quantités minimes qui avaient été dédouanées et pour lesquelles les questions soulevées ne semblaient pas utiles.
Par lettres des 21 et 24 septembre 1981, la France a répondu respectivement aux notes de la Commission des 7 et 9 septembre en assurant dans chaque cas que le maintien du comportement des autorités françaises était justifié. Le gouvernement français a prétendu que les erreurs ou les omissions qui affectaient les documents VA 1 étaient substantielles et qu'elles constituaient un motif justifié de soupçonner que le vin n'était pas conforme aux réglementations établies à cet égard dans la Communauté; le gouvernement français s'estimait par conséquent habilité à prendre les mesures prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 359/79; par ailleurs, il faisait valoir que les autorités italiennes n'avaient pas répondu à certaines des questions qui leur avaient été envoyées plus de six mois auparavant. Le 2 octobre 1981, la Commission a pris un avis motivé dans lequel elle aboutissait à la conclusion qu'en posant certaines exigences relativement aux documents accompagnant le vin, les autorités françaises commettaient une infraction à la réglementation communautaire et, le 12 octobre 1981, la Commission a adopté un avis motivé dans le même sens eu égard aux analyses systématiques des importations.
Le 13 octobre 1981, les autorités françaises et italiennes ont conclu un accord à Pise selon lequel 1068000 hl de vins italiens retenus à la frontière seraient dédouanés jusqu'au 15 décembre 1981. Le 20 octobre 1981, la République française a informé la Commission qu'elle avait décidé de soumettre les importations de vins italiens à des contrôles par sondages plutôt que d'analyser la totalité des quantités importées, sondages dont on a dit par la suite qu'ils étaient effectués dans la proportion de 1 pour 10. Le même jour, le comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux a envoyé à ses membres une circulaire par laquelle il faisait savoir que les autorités françaises avaient décidé de dédouaner le vin retenu à la frontière au rythme de 120000 hl par semaine entre le 19 octobre et le 13 décembre 1981 et que, en contrepartie, le comité avait décidé de suspendre toutes les importations de vins italiens en vrac à partir du 25 octobre, et cela soit jusqu'au 30 novembre soit jusqu'au 7 décembre, selon le port d'importation. Selon la République française, aucun accord n'est intervenu à cet égard entre elle-même et le comité.
La période qui a suivi a été relativement calme. En novembre 1981, alors que les membres du comité national avaient suspendu leurs importations, les quantités de vins italiens effectivement admises en France ont été en fait inférieures aux quantités importées à toutes les autres époques pour lesquelles la Cour dispose de chiffres. Subséquemment, les quantités importées se sont accrues et, en janvier 1982, elles ont approché le niveau le plus élevé depuis mai 1979. Le 2 février 1982, les autorités françaises ont fait savoir à la Commission qu'une agitation sérieuse s'était développée dans la région vinicole du sud de la France en raison de l'augmentation des importations italiennes en janvier à des prix inférieurs aux prix normalement pratiqués sur le marché. En conséquence, le gouvernement français avait décidé de procéder à des analyses plus nombreuses relativement à la qualité du vin importé en provenance d'Italie. A présent la Cour a été informée que les autorités françaises soumettaient trois importations de vins italiens en vrac sur quatre à des analyses durant cette période. Dans un deuxième télex daté du même jour, adressé au vice-président de la Commission, les autorités françaises ont attiré l'attention de celui-ci sur les nouveaux risques de manifestations violentes et elles ont de nouveau insisté sur le niveau bas des prix des vins italiens.
Telle était la situation lorsque, le 5 février 1982, la Commission a entamé la présente procédure. Le 4 mars 1982, la Cour a ordonné des mesures provisoires qui, bien évidemment, ne préjugent pas de la décision définitive quant au fond.
Conformément à l'article 36 du traité CEE, le gouvernement français reste compétent pour soumettre les importations de vins en provenance d'Italie à des restrictions, en procédant à des analyses œnologiques ou de toute autre manière dès lors que de telles restrictions sont justifiées pour protéger la santé humaine et dès lors qu'elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée aux échanges. Néanmoins, comme la Cour l'a déclaré dans l'affaire 35/76, Simmenthal/Ministre des finances italien (Recueil 1976, p. 1971, à la p. 1886), l'article 36 n'a pas pour objet de réserver certaines matières à la compétence exclusive des États membres, mais admet que les législations nationales fassent exception au principe de la libre circulation, dans la mesure où cela est et demeure justifié pour atteindre les objectifs visés à cet article. Par conséquent, les autorités nationales ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation illimité pour déterminer si, dans un cas particulier, une restriction est justifiée ou constitue un moyen de discrimination arbitraire. C'est bien plus selon le droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice qu'il convient de déterminer si, dans un cas particulier, une restriction est susceptible d'être justifiée ou si elle constitue une discrimination. La Cour a estimé qu'une restriction n'était pas justifiée au titre de l'article 36 dès lors qu'elle n'est pas «nécessaire aux fins d'une protection efficace de la santé et de la vie des personnes» et en particulier lorsque «la santé et la vie des personnes peuvent être protégées de manière aussi efficace par des mesures moins restrictives, des échanges intracommunautaires»; affaire 104/75, De Peijper, Recueil 1976, p. 613, à la page 635, et affaire 251/78, Denkavit, Recueil 1979, p. 3369, à la page 3391. En outre, la Cour a envisagé la possibilité que môme lorsque des contrôles occasionnels de produits importés sont admis dans l'intérêt de la santé publique, ils puissent néanmoins s'avérer incompatibles avec l'article 36 s'ils sont «multipliés au point de constituer une restriction déguisée dans le commerce entre États membres» (affaire 35/76, Simmenthal, a la page 1888).
Selon nous, au vu des preuves produites devant la Cour, les autorités françaises ne sauraient prétendre en l'espèce qu'à l'époque en cause les importations de vins italiens comportaient un risque étendu et sérieux pour la santé publique et, à l'audience, l'agent du gouvernement français a expressément admis que son gouvernement et le gouvernement italien étaient d'accord que le transport des vins italiens dans des conteneurs pollués n'avait eu lieu que de façon exceptionnelle, dans les cas que nous avons cités.
Les arguments selon lesquels les pratiques en cause auraient été suivies dans l'intérêt de la santé et de la protection des consommateurs ne sont pas convaincants lorsqu'on voit que l'analyse de l'ensemble des quantités importées a été remplacée par l'analyse d'un lot sur dix sans que des effets nocifs aient été relevés. Il n'a pas été démontré que l'augmentation soudaine des analyses de trois importations sur quatre était liée de quelque manière que ce soit à des incidents dus à du vin impropre à la consommation. Personne n'a non plus suggéré que le prélèvement d'échantillons ne dépassant pas 15 % des lots présentés à la frontière, ordonné par la Cour dans les mesures provisoires, a donné lieu à des plaintes relativement à du vin impropre à la consommation.
En outre, il a été établi à l'audience de référé que le vin produit en France n'est pas soumis à un contrôle systématique de ses propriétés œnologiques après avoir été transvasé dans des véhicules pour le transport. Des sondages sont effectués chez les transporteurs dans le but d'éviter le transport du vin dans des conteneurs pollués; mais de tels contrôles ne sont pas effectués dans tous les cas, et le véhicule sur lequel un contrôle est effectué n'est pas retenu, simultanément avec sa cargaison, pendant l'analyse de l'échantillon. De plus, bien que le vin français soit soumis à des contrôles de qualité substantiels, ceux-ci sont nettement moindres comparés aux contrôles auxquels les vins italiens ont été soumis au cours des périodes pour lesquelles les plaintes ont été enregistrées. Il s'ensuit que les producteurs de vins italiens ont été défavorisés par rapport à leurs concurrents français au moment où les premiers ont été obligés de subir les retards dus à l'examen systématique et intégral ou même très étendu de leurs produits. C'est l'évidence même lorsqu'on sait qu'en 1979, les lots soumis à l'analyse d'échantillons pouvaient être dédouanés en 15 jours alors que, après l'adoption des mesures en cause, le délai était de quatre mois pour le vin titrant moins de 13o et d'un mois pour le vin titrant plus de 13o. Une telle discrimination est prohibée par la deuxième phrase de l'article 36 du traité CEE. Le pourcentage des contrôles, qu'ils concernent tous les lots ou trois sur quatre, n'est pas proportionnel aux mesures requises du fait que dans un relativement petit nombre de cas, les conteneurs ou le processus de filtrage se sont avérés défectueux.
Le gouvernement français a prétendu qu'il avait le droit de retenir ou d'exclure l'importation de quantités substantielles de vins italiens parce que les exigences posées par le droit communautaire pour les documents d'accompagnement n'étaient pas remplies. En particulier, le gouvernement français s'est prévalu du fait que les importateurs avaient omis de spécifier sur les formulaires d'accompagnement l'État membre d'origine du vin.
La forme des documents d'accompagnement des produits vinicoles transportés entre les États membres est prévue par le règlement (CEE) no 1153/75, du 30 avril 1975 GO L 113, 1975, p. 1) tel que modifié par le règlement (CEE) no 2617/77 de la Commission, du 28 novembre 1977 (JO L 304, 1977, p. 33). Le formulaire VA 1 qui figure en annexe au règlement de 1975 contient une rubrique (no 11) intitulée «Description conformément aux dispositions applicables en la matière». Cet intitulé ne fait pas apparaître clairement que ce qui est demandé est le nom de l'État membre d'origine, particulièrement parce qu'une autre rubrique (no 15) est intitulée «zone viticole». Peut-être n'est-il par conséquent pas surprenant que dans de nombreux documents VA 1 produits devant la Cour, l'exportateur italien ou son agent ait inscrit sous la rubrique no 11 la mention «Vino rosato da tavola». Il n'est pas non plus surprenant qu'en ce qui concerne les exportations de vin français à destination de l'Italie, la rubrique no 11 ait comporté très fréquemment une désignation générique quelconque du vin ou le nom de la région dans laquelle il avait été produit, sans que le pays d'origine soit mentionné. Le fait que la zone viticole peut couvrir des régions dans plus d'un État membre n'est pas évident. Néanmoins, il est clair — et nous sommes tous d'accord sur ce point — que les «dispositions applicables en la matière» mentionnées dans l'intitulé de la rubrique no 11 sont les dispositions du règlement (CEE) no 355/79 qui prévoit, en son article 9, paragraphe 1, lettre c), point (i), que la désignation sur les documents officiels (y compris les documents d'accompagnement au titre de l'article premier, paragraphe 2, lettre b), du même règlement) afférents à des vins expédiés vers un autre État membre doit comporter l'indication de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu. En conséquence, le mot «Italie» devait apparaître sous la rubrique no 11 sur les formulaires VA 1 accompagnant les vins exportés d'Italie à destination de la France.
Selon nous, il ne s'ensuit pas que les autorités françaises étaient habilitées, dans les circonstances de l'espèce, à se fonder sur le défaut d'indication sous la rubrique no 11, pour garder en souffrance à la frontière de grandes quantités de vins italiens. Dans ces circonstances, il n'était pas non plus justifié de demander la production de toutes les pièces justificatives que les autorités françaises ont exigées. Il ressort pleinement des copies des formulaires VA 1 produits devant la Cour que durant la période précédant immédiatement les événements qui sont à l'origine du litige, et de même au cours des années antérieures, il était très fréquent d'omettre l'État membre d'origine dans la rubrique no 11, tant en ce qui concerne les exportations de la France à destination de l'Italie que celles de l'Italie à destination de la France, et que cette pratique défaillante était couverte par les autorités dans les ports d'entrée des deux États membres. Il ne fait aucun doute qu'en pratique les autorités douanières des deux États membres se contentaient d'examiner le document dans son ensemble et d'admettre, avec pragmatisme, même s'il ne satisfaisait pas à une stricte charge de la preuve, que le document établi en italien donnant le nom d'un expéditeur et d'un transporteur italiens, indiquant une zone viticole incluant l'Italie et, à titre d'organisme compétent, le ministre italien de l'agriculture à Rome, indiquant comme bureau de douane de départ celui d'une ville italienne, et ne mentionnant aucune autre indication en sens contraire, concernait du vin produit en Italie, et vice versa pour la France. Aucun clément de fait n'était de nature à suggérer qu'une partie des vins n'était pas d'origine italienne en ce sens qu'il était justifié de soupçonner qu'ils ne l'étaient pas.
Un État membre désirant modifier cet état des choses aurait pu utiliser le mécanisme prévu dans le règlement (CEE) no 337/79 qui dispose, en son article 65, que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires pour l'application du règlement, et qui, par l'effet de son article 66, institue un comité de gestion des vins, compétent pour examiner les questions soulevées à la demande du représentant d'un État membre. Ces dispositions ont été complétées par le règlement (CEE) no 359/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la collaboration directe des instances chargées par les États membres du contrôle et du respect des dispositions communautaires (JO L 54, 1979, p. 36), dont l'article 8 prévoit que les représentants des États membres se réunissent régulièrement dans le cadre du comité de gestion des vins afin d'évoquer tout problème relatif au contrôle uniforme des dispositions communautaires dans le secteur vitivinicole. Ce mécanisme vise à assurer l'application uniforme des dispositions communautaires dans le secteur vitivinicole et, par là même, à éviter des perturbations du commerce comme celles que le comportement adopté par les autorités françaises devait entraîner de façon prévisible.
Plus simplement, si les autorités douanières françaises désiraient changer ce qui semble avoir été une pratique longuement admise, elles n'auraient dû prévenir les autorités italiennes qu'après une période suffisante pour l'information des exportateurs, elles insisteraient sur le respect strict des dispositions des règlements et qu'en cas de non-observation de celles-ci, les expéditions de vins en vrac ne seraient pas admises à entrer en France.
En outre, bien que les autorités italiennes aient tout à fait tort lorsqu'elles prétendent qu'à partir du moment où la rubrique relative au titre alcoométrique acquis (rubrique no 12) est remplie, l'indication du titre alcoométrique total (rubrique no 13) est la même pour les vins secs de sorte que remplir la rubrique no 13 est superfétatoire, on peut comprendre pourquoi la rubrique no 13 n'était pas remplie. De même, bien que tant la copie que l'original doivent comporter le cachet officiel, il n'existe en fait aucune raison d'avoir des doutes, dès lors que les autorités italiennes sont en mesure de confirmer à bref délai que le cachet a régulièrement été apposé sur le document original.
Les demandes formulées par les autorités françaises aux autorités italiennes afin de se voir communiquer des informations sur les expéditions de vins arrivant en France ne peuvent pas, selon nous, être justifiées en l'espèce par renvoi à l'article 3 du règlement (CEE) no 359/79 pas plus qu'elles ne peuvent l'être par renvoi au règlement (CEE) no 1714/81 de la Commission, du 26 juin 1981 (JO L 170, 1981, p. 28). Le premier de ces règlements prévoit dans certains cas une collaboration directe entre les instances nationales, notamment «s'il existe un soupçon motivé que ce produit n'est pas conforme aux dispositions vitivinicoles» ou «en cas de doute» relativement aux documents ainsi qu'aux mentions portées dans les registres. Le deuxième règlement cité prévoit en particulier des moyens de communication rapides entre les autorités nationales de façon à prévenir ou à découvrir les infractions et à sanctionner toute fraude. Les autorités françaises ont envisagé de se fonder sur ces deux règlements dans un télex daté du 14 août 1981 dans lequel elles ont demandé aux autorités italiennes de fournir toutes informations nécessaires pour déterminer l'origine des vins arrivés la veille dans le port de Séte par quatre navires. Ni ce télex ni aucune autre considération émise devant la Cour n'indiquent qu'il existait des motifs pour soupçonner que le produit n'était pas conforme aux dispositions vitivinicoles ou qu'il existait un doute quant aux documents l'accompagnant ou qu'il existait un motif de soupçonner que les intéressés commettaient une infraction ou des fraudes. Le télex n'indiquait pas que l'exportateur avait' omis de remplir régulièrement la rubrique no 11 du formulaire VA 1 ; et s'il en était ainsi, cette erreur n'était pas de nature, selon nous, à justifier, dans les circonstances particulières de l'espèce, y compris le fait que par le passé les autorités françaises et italiennes couvraient des erreurs similaires, la conclusion que les documents ou les mentions portées dans les registres étaient douteux.
Il nous semble que l'État membre qui désire utiliser le mécanisme établi par le règlement (CEE) no 359/79 a une obligation d'agir dans un délai raisonnable. Il n'a pas le droit de retenir des vins au port d'arrivée durant une période prolongée avant de formuler des demandes conformément à l'article 3 du même règlement. Néanmoins, en l'espèce, il est établi que les demandes que les autorités françaises ont adressées aux autorités italiennes en août et en septembre 1981 afin de vérifier plus de 2200 formulaires VA 1, concernaient des vins qui étaient arrivés dans les ports français au cours d'une période de plusieurs mois. Il s'avère que certaines quantités de vin étaient arrivées en janvier, d'autres lots en mai, juin et juillet. L'agent du gouvernement français a prétendu que bien qu'elles aient été formulées ex post facto, certaines demandes d'information pouvaient «tout à fait» concerner des lots de vin qui, du moins en partie, avaient été dédouanés par les autorités douanières françaises. Toutefois, il est clair que dans d'autres cas le vin était en souffrance dans le port durant une période relativement longue avant que la demande d'information ne soit formulée. L'agent du gouvernement français n'a pas sérieusement nié qu'il en était ainsi. Les réponses que les autorités italiennes ont données aux questions de la Cour l'établissent. En outre, bien que dans certains cas les autorités italiennes aient mis un certain temps à répondre, il est difficile de le leur reprocher eu égard au nombre très important de demandes qui ont été formulées relativement à des lots de vin en vrac.
De même, une fois que les documents ont été vérifiés et qu'il a été constaté qu'ils étaient réguliers, les autorités de l'État d'importation ont l'obligation de dédouaner les vins rapidement. Néanmoins, il existe en l'espèce des exemples dans lesquels en dépit de ces constatations, les vins n'ont alors pas été dédouanés. C'est ainsi par exemple que par un télex du 20 août 1981, les autorités françaises ont demandé des informations spécifiques relativement à certains lots de vins. Les autorités italiennes ont répondu en donnant l'information demandée par télex des 25 et 27 août. Néanmoins, le vin en question a été gardé en souffrance jusqu'en octobre, après l'accord conclu à Pise.
Enfin, il convient de souligner que le règlement (CEE) no 359/79 qui établit les règles applicables à la collaboration entre les instances nationales pour contrôler le respect des dispositions communautaires et nationales dans le domaine vitivinicole est fondé sur l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 337/79 qui autorise le Conseil à arrêter «les mesures nécessaires pour assurer une application uniforme des dispositions communautaires». C'est pourquoi les dispositions du règlement (CEE) no 359/79 ont été adoptées dans ce but particulier et non pas pour contrôler le niveau des importations de vins, même si un État membre considère que celui-ci est trop élevé. Du point de vue réaliste, on ne saurait ignorer qu'au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre 1981, les autorités douanières françaises ont dédouané les vins italiens en vrac à une cadence correspondant à celle proposée par le comité national dans sa résolution du 20 juillet 1981. Comme l'agent de la Commission l'a démontré à l'audience, les quantités dédouanées au cours des mois en question correspondaient, plus ou moins, aux retards accumulés. On ne saurait pas ignorer non plus que dans le télex adressé à la Commission le 2 février 1982, le gouvernement français a déclaré que les mesures qu'il avait prises étaient la conséquence de l'agitation qui s'était levée dans le sud du pays à la suite de la hausse rapide des importations de vins italiens en janvier. Selon les chiffres communiqués par le gouvernement français, ces mesures ont eu pour effet de réduire les quantités de vins italiens dédouanées par les autorités françaises à un niveau se situant de nouveau, approximativement, au niveau proposé par le comité national. En conséquence, même si nous admettions qu'au cours du premier semestre de l'année 1981, il existait des motifs justifiés de contrôler les contenants d'un certain nombre limité de lots, et bien que les exportateurs ne se soient pas conformés strictement aux règlements communautaires, nous ne considérons pas que les autorités françaises aient prouvé que cela justifiait les mesures qu'elles ont adoptées ou que, malgré les retards avec lesquels les autorités italiennes ont répondu à certaines demandes d'informations, celles-ci n'aient pas collaboré avec les autorités françaises; selon nous, il n'existait pas non plus de preuves réelles de fraude ou des motifs de soupçonner que les vins n'étaient pas de la qualité, du type ou de l'origine qu'ils étaient supposés être. A nos yeux, c'est entre autres la coïncidence entre les difficultés des autorités françaises face aux viticulteurs du sud de la France et les termes des télex du 2 février 1982 qui démontre inévitablement que, bien que ce soit tout à fait compréhensible, les autorités françaises retardaient ou bloquaient des quantités substantielles de vins italiens pour régler ces problèmes. Les dispositions qu'elles ont prises étaient disproportionnées eu égard aux dispositions du traité, et elles ont constitué une violation de l'article 30.
Comme il existe une organisation commune du marché vitivinicole, il convient d'admettre, comme le gouvernement français l'a déclaré lui-même dans le télex qu'il a envoyé au vice-président de la Commission le 2 février 1982, que la solution des difficultés auxquelles les viticulteurs du Midi ont dû faire face dans des circonstances économiques telles qu'elles ont existé dans les premiers mois de 1981 et en janvier 1982, doit être recherchée au niveau communautaire.
Pour les motifs que nous avons développés, nous estimons que la Commission peut obtenir qu'il soit fait droit à ce qu'elle avait demandé et nous estimons que le gouvernement français devrait être condamné aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'anglais
Full & Egal Universal Law Academy