CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
PRÉSENTÉES LE 21 OCTOBRE 1982 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans l'affaire Vismans, que nous devons examiner aujourd'hui, la Tariefcommissie à Amsterdam vous a posé la question suivante:
«Les termes de l'annexe A au règlement (CEE) n° 2792/79 du Conseil du 10 décembre 1979, Journal officiel L 328, sous-position tarifaire 07.05 B 1, à savoir «Haricots de l'espèce ‘Phaseolus mungo’ ... exemption», signifient-ils qu'il faut exempter des droits à l'importation:
—
les haricots de la variété dénommée ‘green gram’,
—
les haricots de la variété dénommée ‘black gram’ ou
—
les haricots des deux variétés mentionnées?»
Le doute du juge de renvoi sur ce point procède surtout du fait que le rapport d'expertise qu'il a transmis et la littérature scientifique qui est citée dans ce rapport utilisent, tant pour les haricots de la variété «green gram» que pour ceux de la variété «black gram», à côté d'autres appellations, le terme «Phaseolus mungo», mėme si dans le premier cas ce terme est suivi de la mention complémentaire «Roxb.» et dans le deuxième cas de la mention complémentaire «L.». Ce doute est toutefois renforcé par une autre étude scientifique, dont la Commission a cité des passages. Aussi d'après cette étude, un des nombreux noms qui servent à désigner la variété «black gram» est «Phaseolus mungo L.». Au fait qu'à côté des six noms différents qui sont indiqués pour la variété «green gram», cette étude ne cite pas en outre le nom «Phaseolus mungo Roxb.», la Commission n'attache pas une importance décisive dans ses observations, dès lors que le mémoire du Dr Westphal, dont le rapport d'expertise néerlandais cite lui aussi des extraits, signale également ce dernier synonyme. Dans ces conditions, la littérature citée nous semble justifier la conclusion qu'elle n'offre en tout cas pas une base suffisante à l'appui de la thèse selon laquelle la dénomination «Phaseolus mungo», non complétée à titre de précision par la lettre «L.» (van Linnaeus), ne peut se rapporter qu'à la variété «black gram».
Cette conclusion est renforcée par la réponse que la Commission a donnée à votre question de savoir pourquoi, dans l'annexe au règlement qui est en cause ici, a été choisie la dénomination «Phaseolus mungo». La raison de ce choix semble résider exclusivement dans le fait que cette dénomination a été employée dans les demandes de quelques pays en voie de développement en vue d'obtenir une préférence tarifaire pour ce type de haricots. Rien n'indique par conséquent que la formulation de l'exemption a été précédée d'une étude approfondie de la littérature scientifique.
Au contraire, l'observation écrite de la Commission selon laquelle l'exemption a été introduite surtout en faveur de l'Inde, qui produit des haricots tant de la variété «green gram» que de la variété «black gram», montre que l'intention était d'utiliser une dénomination large, englobant les deux variétés. Comme nous l'avons déjà remarqué, la littérature scientifique non plus n'exclut pas clairement une telle interprétation.
2. Les textes pertinents
Votre réponse devra évidemment être basée aussi, outre sur les dénominations scientifiques et sur la genèse de l'exemption, sur une analyse fouillée des textes pertinents.
A cet égard, nous voudrions dire d'abord que la position pertinente 07.05 du TDC même parle tout simplement des «espèces Phaseolus», notion qui recouvre assurément les deux variétés.
L'annexe au règlement n° 2792/79 parle, à l'endroit où elle prévoit l'exemption qui est en cause ici, des «Phaseolus mungo», terme qui a ensuite été remplacé dans le règlement postérieur n° 3603/81, par l'expression précitée et plus générale du TDC. D'après la réponse de la Commission à votre deuxième question, telle qu'elle l'a encore précisée davantage à l'audience, cette modification terminologique a été opérée exclusivement pour un motif concret de praticabilité et n'a pas été le résultat d'un changement de politique.
Les notes explicatives officielles de la CEE concernant la notion en cause parlent de haricots velus ou mongos (Phaseolus mungo) et de haricots dorés (Phaseolus aureus ou radiatus). Puis elles ajoutent: «Certains de ces haricots sont parfois commercialisés sous les dénominations ‘green soja beans’ ou ‘green beans’». La Commission voit dans ce commentaire un reflet de la confusion constatée dans la littérature scientifique et elle remarque que surtout l'assimilation de l'expression «haricots velus ou mongos» au terme latin «Phaseolus mungo» soulève des interrogations, parce que précisément les haricots de la variété «green gram» sont communément appelés «mung», tandis que le terme «Phaseolus mungo», que lesdites notes explicatives juxtaposent en l'opposant à «Phaseolus aureus», semble précisément désigner les haricots de la variété «black gram». A notre avis, une interprétation logique de ce commentaire peut néanmoins être donnée lorsque le terme «Phaseolus mungo» (sans spécification complémentaire par l'adjonction d'une lettre L.) est interprété, conformément à la littérature citée par le juge de renvoi, d'une manière large et englobe les deux variétés en discussion. La deuxième phrase du commentaire ne concerne pas non plus exclusivement alors, conformément à son sens littéral, les haricots dorés (expression qui, de l'avis uniforme dans la litterature, n'englobe pas «parfois», mais exclusivement la variété «green gram»). Elle concerne également les haricots mongos, dont seule une interprétation large permet de dire que «certains de ces haricots sont parfois commercialisés sous les dénominations ‘green soia beans’ ou ‘green beans’».
3. Conclusion
Notamment sur la base de l'historique de la disposition prévoyant l'exemption en cause, tel qu'il est exposé ci-dessus, sur la base du texte de cette disposition, qui ne comprend pas de qualification restrictive de la notion de «Phaseolus mungo» comme on la rencontre dans la littérature, et sur la base des notes explicatives susmentionnées concernant la disposition litigieuse qui, tout comme les méthodes d'interprétation précitées, fournissent elles aussi divers arguments pour une nouvelle interprétation, nous concluons que la question qui vous est posée doit recevoir une réponse allant dans le sens de celle proposée par la Commission. L'intention de pratiquer une politique généreuse en la matière est encore confirmée par la modification citée du texte de l'exemption en 1981, ainsi que par les explications concernant cette modification que la Commission a fournies par écrit et oralement. C'est pourquoi nous aussi nous vous proposons de répondre à la question de la Tariefcommissie dans les termes suivants:
«Les termes de l'annexe A au règlement (CEE) n° 2792/79 concernant la sous-position 07.05 Β I, à savoir “Haricots de l'espèce ‘Phaseolus mungo’... exemption”, signifient qu'il faut exempter des droits à l'importation tant les haricots de la variété dénommée ‘green gram’ que les haricots de la variété dénommée ‘black gram’. »
( *1 ) Traduit du neerlandais
Full & Egal Universal Law Academy