CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,
PRÉSENTÉES LE 18 JANVIER 1983
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le gouvernement de la République italienne a introduit deux recours en annulation partielle contre deux décisions de la Commission du 16 novembre 1981 (81/1043/CEE et 81/1044/CEE) concernant l'apurement des comptes au titre des dépenses des exercices 1974 et 1975 financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie».
Nous nous permettons de présenter nos observations en une seule conclusion pour éviter des répétitions, mais, dans un but de clarté, nous avons choisi d'exposer nos arguments en distinguant les produits ayant donné lieu aux dépenses litigieuses puisque sont en effet visés dans les deux recours les céréales d'intervention, le lait et les produits laitiers, le vin et la viande de porc.
1 — Les céréales d'intervention
Par sa décision 81/1043/CEE, la Commission a refusé la prise en charge par le FEOGA d'une somme de 2264702642 lires italiennes se rapportant à la vente de céréales d'intervention.
Le règlement du Conseil no 2104/73 du 1er août 1973 est relatif au transfert et à la mise en vente par l'organisme d'intervention italien de blé tendre détenu par les organismes d'intervention allemand, français et belge. En application de ce texte, 200000 tonnes de blé tendre ont été mises à la disposition de l'AIMA , organisme d'intervention italien, en vue de prévenir des manœuvres spéculatives d'accaparement en raison de graves difficultés d'approvisionnement dans diverses régions d'Italie. La fixation du prix de vente par l'AIMAdoit répondre aux dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 4, du règlement précité et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de la Commission du 27 février 1970 (no 316/70). Il en résulte que:
—
si les céréales sont entreposées dans un centre de commercialisation, leur prix doit au moins correspondre au prix du marché local sans être inférieur au prix d'intervention valable pour ce centre, majoré de 1,50 unité de compte par tonne (article 3, paragraphe 2, a);
—
si les céréales sont entreposées ailleurs, le prix de vente doit au moins correspondre au prix du marché local ou, à défaut, du marché le plus proche et ne peut être inférieur au prix calculé pour cet endroit, également majoré de 1,50 unité de compte par tonne (article 3, paragraphe 2, b);
—
si la vente prévoit la livraison à un autre endroit que celui de l'entreposage, le prix de vente doit correspondre au prix du marché local de l'endroit où le produit est entreposé, majoré des frais de transport de cet endroit jusqu'au lieu de livraison (article 6, paragraphe 4, du règlement du Conseil no 2104/73).
Or, au cours du premier semestre de l'année 1974, l'AIMA a procédé à la vente de ce blé sur le marché italien à des prix notablement inférieurs aux cours pratiqués sur les marchés locaux.
Alors que les cotations relevées par la Commission pour Milan, par exemple, étaient en moyenne de 9500 lires par quintal, les prix réalisés par l'AIMA variaient entre 8000 et 8200 lires, soit avec une minoration d'environ 15 %.
Les autorités italiennes justifient la pratique de prix inférieurs par les arguments suivants:
—
les caractéristiques des céréales provenant des autres États membres auraient non seulement varié d'un État à l'autre, elles auraient en outre été différentes de celles des céréales italiennes; en conséquence, conformément au règlement no 376/70, les prix devaient être adaptés en fonction des caractéristiques des céréales mises en vente;
—
les prix relevés sur les marchés italiens n'auraient eu qu'une valeur indicative et varieraient d'une place à l'autre. Les autorités italiennes, pour leur part, se seraient basées sur les relevés effectués par un établissement spécialisé dans les études de marché;
—
les prix de marché auraient été artificiellement élevés en raison de phénomènes spéculatifs liés au blocage des prix.
La Commission observe que la situation de pénurie existant en Italie aurait entraîné des achats de blé tendre français pendant le second semestre de l'année 1973 et qu'il existait donc bien à l'époque un prix de référence pour une céréale présentant les mêmes caractéristiques que celle qui avait été transférée. Elle ajoute que le blé d'origine française fait régulièrement l'objet de cotations sur le marché de Milan et que près de 39 % des céréales transférées et vendues étaient d'origine française. D'ailleurs, les céréales d'intervention d'origine italienne ont été vendues au cours de la même période (premier semestre 1974) à des prix sensiblement égaux, voire inférieurs à ceux des céréales transférées.
Les adjudications ultérieures (notamment de janvier, mars et avril 1975) ont été effectuées à des prix très proches du niveau des prix de marché communiqués à la Commission. Comme les céréales indigènes, les céréales transférées étaient de la qualité type retenue pour les cotations transmises par les autorités italiennes à la Commission.
Il apparaît en réalité que le prix anormalement bas auquel les céréales transférées ont été cédées résulte de l'application du blocage des prix instauré par décret-loi no 427 du 24 juillet 1973. Le Comité interministériel pour la programmation économique (CIPE) a décidé, le 7 septembre 1973, de fixer le prix de vente du blé tendre à un niveau variant entre 8000 et 8200 lires par quintal; ce niveau tenait compte notamment du prix du pain et de la situation économique dans les différentes provinces. Le gouvernement italien estime que, par sa pratique de vente, l'AIMA aurait contribué à éviter de graves perturbations du marché et des troubles de l'ordre public. Pour expliquer le caractère spéculatif des cotations pour le blé tendre, il fait notamment état du blocage du prix des pâtes alimentaires. Or, il apparaît que, du moins en Italie, les pâtes ne peuvent être fabriquées qu'avec du blé dur.
Mais en admettant que la réglementation italienne des prix à la consommation de certaines denrées alimentaires poursuivît des objectifs de politique sociale, ces considérations vont au-delà du cadre de la réglementation communautaire en matière de revente des céréales d'intervention.
Par votre arrêt du 22 janvier 1976 (Russo AIMA, Recueil 1976, p. 55, attendu no 5), vous avez jugé dans un cas analogue que:
«... l'activité d'un État membre consistant à acquérir du blé dur sur le marché mondial et à le revendre ensuite sur le marché communautaire à un prix inférieur est incompatible avec l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales».
Le gouvernement italien n'ayant pu prouver que les prix fixés pour les céréales mises en vente par l'AIMA correspondaient aux cotations du marché, la Commission était en droit de redresser le compte «pertes nettes» en majorant les recettes provenant de la vente, au cours du premier semestre 1974, sur les places du centre et du nord de l'Italie, de céréales d'intervention transférées d'autres États membres.
II — Lait et produits laitiers
La Commission a refusé de prendre en charge :
—
d'une part, des sommes de 721953004 lires (exercice 1974) et de 880058997 lires (exercice 1975) concernant l'aide octroyée au lait en poudre incorporé dans les aliments composés pour animaux,
—
d'autre part, des sommes de 1143616575 lires (exercice 1974) et de 3727568990 lires (exercice 1975) concernant l'aide octroyée pour le stockage privé des fromages Grana padano et Parmigiano-Reggiano.
A — Lait écrémé transformé
1)
Le système d'aides fait intervenir deux règlements du Conseil et un règlement de la Commission.
—
Le règlement du Conseil du 27 juin 1968 (no 804/68), portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, prévoit l'octroi d'une aide aux opérations de transformation de lait écrémé en poudre en aliments composés.
—
Le règlement du Conseil du 15 juillet 1968 (no 986/68), établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux, prévoit que des aides sont accordées pour le lait écrémé en poudre et le lait écrémé produit et traité en laiterie qui ont été utilisés dans la fabrication d'aliments composés. Il ajoute que l'aide pour une quantité déterminée de lait écrémé utilisé dans la fabrication d'éléments d'aliments composés est égale à l'aide qui serait accordée pour la quantité de lait écrémé en poudre qui peut être obtenue à partir de ladite quantité de lait écrémé (article 2, d)).
—
Enfin, l'article du règlement de la Commission du 15 mai 1972 (no 990/72), relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés (et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux) dispose:
«1)
Le lait écrémé en poudre ne peut bénéficier d'aides qu'après avoir été ... utilisé dans la fabrication d'aliments composés pour animaux dans les conditions visées à l'article 4.
2)
Le lait écrémé utilisé dans la fabrication d'aliments composés pour animaux ne peut bénéficier d'aides que si l'aliment composé répond aux conditions visées à l'article 4 ...».
L'AIMA a versé cette aide en incluant dans la quantité subventionnée des pertes à concurrence de 2 % de la poudre incorporée dans les aliments composés. Ces pertes seraient intervenues en raison des manipulations pendant le cycle de production et devraient être considérées comme normales.
Selon le gouvernement italien, le terme «utilisé» figurant à l'article 2, paragraphe 1, d), du règlement no 968/68 et à l'article 1, paragraphe 2, du règlement no 990/72 implique que l'aide peut être octroyée pour le lait mis en œuvre dans la fabrication des aliments composés. Pourrait donc bénéficier de l'aide la quantité — à concurrence de 2 % — de poudre perdue pour des raisons purement techniques au cours du processus de fabrication et qui d'ailleurs n'a pas été détournée de l'usage prévu. Il invoque dans ce contexte une pratique nationale antérieure à l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire; il cite une circulaire de l'AIMA du 10 juillet 1974 (no 19) précisant que «l'aide communautaire n'est versée que pour le lait en poudre effectivement utilisé pour la préparation d'aliments destinés au bétail».
A son avis, la réglementation communautaire viserait à rendre compétitive l'utilisation du lait en poudre pour cet usage, et la position des services de la Commission compromettrait l'effet utile de cette réglementation; en effet, en tant qu'utilisateur final, c'est l'agriculteur qui aurait à supporter le coût des pertes encourues pendant la fabrication, exclues de l'aide communautaire.
Subsidiairement, le gouvernement italien fait valoir que le taux de tolérance admis par l'AIMA n'aurait été que d'environ 1,5 % au cours des années 1974 et 1975 et n'aurait concerné que 25 % de la poudre de lait fabriquée en Italie.
La Commission estime au contraire que seul le lait écrémé effectivement transformé pour fabriquer l'aliment composé au sens de l'article 4 du règlement no 990/72 peut bénéficier de l'aide communautaire: la quantité supplémentaire, même inférieure à 2 %, qui, bien que destinée à cette production et «utilisée» au cours du processus de fabrication, aurait été «perdue», ne saurait être considérée comme ayant été transformée.
L'analyse des textes montre que l'interprétation du gouvernement italien n'est pas exacte.
En réalité, le lait écrémé en poudre utilisé dans la fabrication d'aliments composés et bénéficiant d'une aide ne peut être utilisé que pour l'alimentation des animaux. ( 1 ) Cette précision a été ajoutée «afin de faciliter pour les États membres l'exercice du contrôle de la destination des produits» (dernier considérant du règlement no 986/68).
De même, le règlement no 990/72 de la Commission vise à assurer que «le lait écrémé et le lait écrémé en poudre auxquels sont accordées des aides sont effectivement utilisés pour l'alimentation des animaux» (troisième considérant).
Il fait obligation aux entreprises agréées pour la production d'aliments composés, désirant bénéficier de l'aide, de tenir un relevé mensuel comportant au moins l'indication, entre autres, des
«pertes, échantillons, quantités rendues ou remplacées de lait écrémé, de lait écrémé en poudre et d'aliments composés pour animaux» (article 8, paragraphe 3, du règlement no 990/72).
La Commission fait observer à juste titre que la poudre de lait entrant dans la fabrication des échantillons ou des quantités rendues ne bénéficie pas de l'aide. Il doit en être de même pour les «pertes».
Elle n'a pas soulevé d'objections quant à cette tolérance pour les exercices antérieurs à 1974, car ce type de dépenses n'avait jamais été contrôlé pour l'Italie, qui est le seul État membre à admettre cette facilité.
De toute façon, les autorités italiennes n'ont pas fourni les documents permettant de déterminer — de façon exacte et non forfaitaire — les montants versés pour la poudre «perdue» en cours de fabrication des aliments.
L'apurement a été effectué selon les modalités prévues par le règlement du Conseil du 21 avril 1970 (no 729/70) relatif au financement de la politique agricole commune, et par le règlement de la Commission du 26 juillet 1972 (no 1723/70) relatif à l'apurement des comptes concernant le FEOGA, section «garantie».
En conséquence, les dépenses exposées par l'AIMA au cours des exercices 1974 et 1975 au titre de pertes de lait écrémé en poudre transformé en aliments composés ne sont pas justifiées, et les recours du gouvernement italien ne sont pas fondés sur ce point.
B — Stockage privé des fromages Grana padano et Parmigiano-Reggiano
L'aide octroyée est prévue par l'article 8, paragraphe 3, du règlement du Conseil du 27 juin 1968 (no 804/68).
En raison des difficultés posées par la conclusion à bref délai de contrats de stockage en bonne et due forme, l'AIMA a estimé que le procès-verbal d'entrée en stock établi par un fonctionnaire de l'État, contresigné par le stockeur et précisant la date du début du stockage, avait la même valeur qu'un contrat.
Cette assimilation permet d'expliquer la mention d'une date postérieure de plusieurs mois à l'entrée en stock de la marchandise sur les contrats pour le stockage privé des fromages en cause et même, parfois, que ces contrats n'aient été signés que la veille de la date d'expiration de la période de stockage.
Suivant la thèse de l'AIMA, il n'aurait été procédé à la signature du contrat que dans le but de parfaire et de régulariser à des fins comptables les rapports entre l'organisme d'intervention et le stockeur. Compte tenu de l'échange de lettres ayant précédé et suivi l'entrée en stock du produit, les liens contractuels devraient néanmoins être considérés comme réellement existants, conformément aux dispositions du Code civil italien. Le taux de conversion de l'aide en monnaie nationale aurait été calculé proportionnellement aux taux représentatifs en vigueur pendant la durée de stockage.
L'AIMA aurait toujours informé la Commission de l'existence de ces contrats en lui signalant les quantités entrées en stock et déstockées, sur la base des données résultant des procèsverbaux établis par les inspecteurs provinciaux de l'agriculture.
L'organisme d'intervention se serait ultérieurement conformé à l'interprétation donnée par les services de la Commission, et il aurait l'intention de procéder à la conversion du montant de l'aide en monnaie nationale sur base du taux en vigueur le dernier jour du stockage.
Ce différend nous paraît devoir être réglé conformément à l'arrêt que vous avez rendu le 27 janvier 1981 en matière d'aide au stockage des vins de table pour l'exercice 1973, dans une affaire Italie/Commission où le problème se posait en termes voisins.
Il est vrai que la réglementation communautaire ne prévoit pas la forme dans laquelle le contrat de stockage doit être conclu.
Néanmoins, selon l'article 11 du règlement du Conseil du 15 juillet 1968 (no 971/68) établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché des fromages Grana padano et Parmigiano-Reggiano, les contrats doivent prévoir certaines dispositions relatives à la période de stockage et aux mesures de contrôle.
L'article 16, c), du règlement de la Commission du 27 juillet 1968 (no 1107/68) relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché de fromages en question, exige que le stockeur s'engage à ne pas modifier, sans l'autorisation de l'organisme d'intervention, la composition du lot sous contrat pendant la durée de celui-ci.
Le stockeur perd le bénéfice de l'aide si les quantités de fromage figurant au contrat sont déstockées en tout ou en partie avant la date d'expiration du contrat (article 17, paragraphe 2, du règlement no 1107/68).
Ainsi, toute opération de stockage privé doit, pour pouvoir bénéficier de l'aide prévue par l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 971/68, être précédée de la passation d'un contrat écrit en bonne et due forme: la signature du cahier des charges revêt un caractère substantiel.
Même selon l'article 2 de la décision du conseil d'administration de l'AIMA (GU de la République italienne no 225 du 2.10.1973) auquel la législation italienne donne compétence pour conclure les contrats de stockage, le contrat passé entre l'AIMA et le stockeur est conclu «au moment où celui-ci appose sa signature à l'acte de soumission par lequel il s'engage à respecter les conditions énumérées dans le cahier des charges». L'article 5 exige, sous peine de nullité, la signature authentifiée de l'acte de soumission dans un délai de cinq jours.
III — Stockage du vin
Les décisions attaquées refusent la prise en charge d'un montant de 10852510 lires (exercice 1974) et d'un montant de 3610555765 lires concernant, le premier, l'aide octroyée au stockage à long terme du vin de table pour la campagne 1971/1972 (apurement 1974, intervenu après votre arrêt précité, Italie/Commission, du 27.1.1981), le second, l'aide octroyée au stockage à court terme et à long terme pour les campagnes 1973-1974 et 1974-1975 (apurement 1975), ainsi que la prise en charge d'un montant de 98951625 lires (apurement 1975) concernant l'aide octroyée pour le relogement des vins de table au cours de la campagne 1974-1975.
1)
Les dispositions du règlement du Conseil du 28 avril 1970 (no 816/70) portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole prévoient l'octroi d'aides au stockage privé du vin en le subordonnant à la conclusion de contrats de stockage valables soit pour une période de neuf mois (contrats à long terme, paragraphe 1), soit pour une période de trois mois (contrats à court terme, paragraphes 2 et 3). Les premiers ne peuvent être conclus que pendant la période du 1er décembre au 31 janvier d'une même campagne viticole.
Les services de la Commission ont constaté, d'une part, que les contrats de stockage à long terme pour les campagnes 1971-1972, 1973-1974 et 1974-1975 avaient été conclus après les délais prévus par ces textes et que, d'autre part, comme les contrats à court terme pour les campagnes 1973-1974 et 1974-1975, ils avaient été conclus avec effet rétroactif, contrairement aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de la Commission du 20 juillet 1970 (no 1437/70) relatif aux contrats de stockage pour le vin de table. Cet article prévoit en effet qu'un contrat ne peut être conclu pour une période débutant avant le jour de la conclusion du contrat.
A la différence des campagnes 1970-1971 et 1971-1972, la conclusion de contrats à court terme ayant un tel effet n'était plus admise.
En outre, certaines quantités de vin faisant l'objet d'un contrat ou d'une demande de contrat, avaient été vendues au cours de la période de stockage, contrairement aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 1437/70 qui stipule que:
«pendant la période pour laquelle le contrat est valable, le producteur ne peut mettre en vente, ou vendre, ni d'aucune manière commercialiser, le vin faisant l'objet du contrat».
Ces anomalies provenaient du fait que les paiements trimestriels prévus par la réglementation communautaire pour les contrats à long terme n'avaient pas été effectués en Italie et que le délai de 30 jours fixé pour le paiement à court terme et pour le dernier paiement à long terme n'avait pas été respecté; ces paiements n'avaient été effectués, en moyenne, qu'au bout de deux années.
Le gouvernement italien expose qu'il conviendrait de distinguer entre la «stipulation formelle» d'un contrat de stockage et sa «conclusion», pour laquelle aucune forme ne serait requise: la conclusion écrite ne constituerait qu'une sorte de verbalisation formelle. Il invoque l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1437/70, selon lequel:
«pendant la période pour laquelle le contrat est conclu, le producteur est tenu de permettre à tout moment le contrôle visé au paragraphe 1».
Or, cette thèse a déjà été écartée par votre arrêt du 27 janvier 1981, Italie/Commission, dans lequel vous avez rejeté un recours du gouvernement italien en annulation du refus de la Commission d'apurer les dépenses exposées par l'AIMA pour l'aide au stockage privé du vin de table au titre de l'exercice 1973.
En effet, vous avez jugé que le contrat n'est parfait qu'au moment de la confection de l'acte écrit, après vérification de tous les éléments pertinents par l'organisme l'intervention (arrêt du 27.1.1981, Italie/Commission, Recueil p. 220 no 13), et nous suivrons volontiers cette analyse.
2)
Il en résulte que l'octroi de l'aide au relogement du vin de table est également subordonné à l'existence d'un contrat de stockage valide, c'est-à-dire écrit au moment où le relogement intervient.
Il en est de même pour les aides résultant des dispositions des règlements de la Commission du 9 août 1971 (no 1748/71), du 8 août 1972 (no 1718/72) et du 7 août 1974 (no 2083/74) exigeant toutes l'existence d'un contrat de stockage qui naturellement doit être valide.
Or, cette condition n'était pas remplie en Italie pour les contrats à long terme de la campagne 1971-1972, ni pour les contrats à court terme et à long terme des campagnes 1973-1974 et 1974-1975.
IV — Stockage de viande de porc séchée ou séchée et fumée
La Commission a refusé de prendre en charge un montant de 78596145 lires concernant l'aide octroyée pour ces produits pour l'exercice 1975.
L'article 7 du règlement du Conseil du 13 juin 1967 (no 121/67), portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, prévoit l'octroi d'aides au stockage privé et les modalités d'application en sont fixées par le règlement de la Commission du 10 février 1971 (no 289/71) ( 2 ).
Ce texte spécifie que l'aide est réservée aux produits provenant d'animaux récemment abattus et stockés, présentés:
«sous forme de jambons scellés ou séchés et fumés, dont la préparation exige une période de maturation d'au moins cinq mois avant consommation ...»,
étant observé que:
«—
le stockage effectif débute le premier jour du sixième mois suivant le début des opérations de séchage ou de séchage et fumage»
et que:
«—
la quantité du produit doit être indiquée dans le contrat en nombre de pièces et en poids, ce dernier pour le produit fini ne devant pas être inférieur à 70 % du poids du produit frais constaté avant le début des opérations de séchage ou de séchage et fumage» ( 3 ).
L'AIMA a considéré comme «début des opérations de séchage» la date du bordereau de pesée à l'entrée en entrepôt de séchage du premier lot de produits frais faisant l'objet de chacun des contrats de stockage et donc comme «début de la période de stockage» la date qui se situe cinq mois et un jour après la première.
Les services de la Commission ont estimé, par contre, que les conditions minimales de durée du séchage devaient être respectées pour la quantité totale de viande sous contrat et non pas seulement pour une partie de cette quantité. La période de stockage ne pouvait donc pas débuter avant la fin de la période de cinq mois à compter du jour où le dernier lot avait été mis en stock.
A l'appui de sa thèse, la gouvernement italien se réfère à un document de travail des services de la Commission, d'ailleurs postérieur aux faits de la cause puisqu'il date du 1er avril 1982. Ce texte paraît en réalité concerner le problème — différent — de la détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
La Commission a produit un télex du 14 octobre 1975 répondant à un télex des autorités italiennes du 26 septembre 1975. Mais celui-ci ne semble pas concerner les conditions de maturation.
En tout état de cause, le contrat de stockage doit indiquer la quantité et le poids des lots stockés et précéder les opérations proprement dites de mise en stock.
En effet, «la période de stockage commence le jour de la clôture de la mise en stock» ( 4 ).
N'oublions pas que l'aide au stockage a été conçue pour compenser les frais résultant du retrait du marché de produits ayant déjà fait l'objet de la maturation minimale exigée pendant la période convenue. L'interprétation donnée par le gouvernement italien conduirait à faire subventionner le retrait du marché pendant la durée de la maturation; or, les frais résultant de l'immobilisation du produit pendant cette période sont compensés par la valorisation résultant de cette opération.
L'article 2, paragraphe 2, du règlement no 289/71 ne constitue donc pas un simple élément de qualification des produits faisant l'objet du stockage, mais la condition pour que les délais de stockage commencent à courir.
Par ailleurs, les éléments du dossier ne rapportent pas la preuve d'un accord formel donné par la Commission aux modalités adoptées par l'AIMA.
Dans votre arrêt précité du 27 janvier 1981, vous avez précisé dans quelles conditions la Commission serait tenue de faire prendre en charge par le FEOGA les dépenses effectuées en cas d'interprétation erronée du droit communautaire.
En l'espèce, le consentement tacite invoqué ne saurait suffire à faire supporter au FEOGA les conséquences d'une pratique non conforme.
Le gouvernement italien estime enfin que toutes les dépenses écartées par la Commission ont été exposées pour des opérations qui n'ont pas compromis les objectifs de la politique agricole commune, même en admettant que les modalités d'octroi du concours communautaire n'aient pas été correctement interprétées.
Mais, à notre avis, seul le strict respect de ces modalités justifie le financement communautaire accordé à la poursuite de ces objectifs.
D'aucuns estiment que la politique agricole commune coûte déjà trop cher au contribuable européen. Des irrégularités ou fraudes importantes ont été malheureusement commises dans différents États membres au détriment des finances communautaires dans certains secteurs. Une application exacte de la réglementation communautaire constitue la garantie indispensable.
D'ailleurs, dans votre arrêt du 7 février 1979 (Pays-Bas/Commission), vous avez clairement indiqué que:
«la gestion de la politique agricole commune dans des conditions d'égalité entre les opérateurs économiques des États membres s'oppose à ce que les autorités nationales d'un État membre, par le biais d'une interprétation large d'une disposition déterminée, favorisent les opérateurs de cet État, au détriment de ceux des autres États membres où une interprétation plus stricte est maintenue».
et vous ajoutiez:
«que pareille distorsion de la concurrence entre les États membres, si elle se produit malgré les moyens disponibles pour assurer l'application uniforme du droit communautaire dans l'ensemble de la Communauté, ne saurait être financée par le FEOGA, mais doit, en tout état de cause, rester à la charge de l'État membre concerné» (arrêt du 7.2.1979, Recueil p. 279, attendu no 9).
Nous ne pouvons que reprendre votre argumentation suivant laquelle:
«la procédure d'apurement des comptes, d'autre part, vise, dans l'état actuel du droit communautaire, à constater non seulement la réalité et la régularité des dépenses, mais aussi la répartition correcte, entre les États membres et la Communauté, des charges financières résultant de la politique agricole commune, la Commission ne jouissant pas, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de déroger aux règles régissant cette répartition des charges» (arrêt du 7.2.1979, République française/Commission, Recueil p. 339-340, attendu no 28).
Aux termes de ces observations, nous concluons:
—
au rejet des requêtes nos 61 et 62/82,
—
et à ce que les dépens soient mis à la charge de la République italienne.
( 1 ) Voir article 2, paragraphe 5, du règlement no 986/68, dans la version du règlement du Conseil no 1038/72 du 18.5.1972.
( 2 ) Artide 2, paragraphe 2. du règlement de la Commission du 10 2 1971 (no 289/71), dans la version du reglement du 11.10.1974 (no 2600/74).
( 3 ) Article 3, paragraphe 4, de ce même reglement, dans la version de l'article 2 ou règlement du 11 10 1974 (no 2600/74)
( 4 ) Article 3, paragraphe 2, du règlement de la Commission no 1637/74, relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc (fraîche).
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