CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
PRÉSENTÉES LE 23 FÉVRIER 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Mme Peskeloglou est une ressortissante grecque. Le 28 novembre 1980, elle s'est rendue en république fédérale d'Allemagne pour rejoindre son mari, lui aussi, apparemment ressortissant grec travaillant en Allemagne. Le 31 mai 1981, elle a sollicité un permis de travail en vue d'occuper un emploi d'aide-cuisinière à Stuttgart. Cette demande a été refusée. La décision initiale a — semble-t-il — été prise le 30 juin 1981 et une réclamation contre cette décision, rejetée le 28 août 1981.
La requérante a engagé une action en justice devant le Sozialgericht de Stuttgart contre l'Office fédéral de l'emploi (Bundesanstalt für Arbeit) en vue de l'annulation du refus d'un permis de travail. Devant la juridiction, il a été allégué que:
a)
l'article 19 de la loi sur la promotion du travail (Arbeitsförderungsgesetz, tel qu'il a été amendé par la loi du 19. 6. 1969, Bundesgesetzblatt I, p. 582) disposait que, lorsque des ressortissants non allemands sollicitaient un permis de travail, l'issue de la demande devait dépendre de la situation du marché de l'emploi et de circonstances individuelles; mais que
b)
à compter du 14 août 1981, l'octroi d'un permis pouvait dépendre, pour certaines catégories de personnes, d'une période de résidence antérieure, et que
c)
par une «sixième loi» du 24 septembre 1981 portant modification du règlement relatif aux permis de travail, un permis de travail peut être accordé aux épouses de travailleurs étrangers, si elles ont résidé pendant quatre ans; à moins qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre dans un secteur particulier auquel cas la période peut être réduite à deux ans.
L'Office fédéral de l'emploi a soutenu que, comme la requérante n'avait pas résidé pendant la période nécessaire, elle n'avait pas droit à un permis, en tant qu'épouse d'un travailleur étranger, même si la loi avait été modifiée après l'introduction de sa demande et postérieurement ä la date du refus initial.
Le Sozialgericht a admis que la loi s'appliquait même à des demandes présentées avant son entrée en vigueur et qu'il n'était pas possible de l'interpréter restrictivement de manière que la requérante ait les qualités requises pour obtenir le permis.
Le Sozialgericht a estimé que la question de savoir si les changements introduits dans la loi en août et septembre 1981 étaient compatibles avec l'article 45 (paragraphe 1) de «l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république hellénique et aux adaptations des traités» (JO 1979, L 291, p. 27) était douteuse et qu'il était nécessaire de la soumettre à la Cour. En conséquence, il vous a demandé, conformément à l'article 177 du traité CEE, de statuer sur la question de savoir si l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 45 dudit acte doit être interprété comme permettant d'aggraver les règles en vigueur antérieurement au 14 août 1981 en ajoutant une exigence supplémentaire de résidence.
Bien que le permis de travail ait été maintenant accordé dans ce cas particulier, le Sozialgericht n'a pas retiré sa demande préjudicielle puisqu'il lui reste à statuer sur une action visant à faire déclarer que la décision initiale était illégale.
L'article 45 (paragraphe 1) dispose que les articles 1 à 6 et 13 à 23 du règlement (CEE) no 1612/68 (JO L 257 du 19. 10. 1968, p. 2) relatif aux possibilités d'emploi et aux vacances d'emploi ne sont applicables dans les autres États membres à l'égard des ressortissants helléniques qu'à partir du 1er janvier 1988. Au cours de la période intermédiaire, les Etats membres autres que la Grèce «ont la faculté de maintenir en vigueur ... à l'égard des ressortissants helléniques, les dispositions nationales soumettant à autorisation préalable l'immigration en vue d'exercer un travail salarié et/ou l'accès à un emploi salarié».
L'article 45, paragraphe 2, renferme une disposition supplémentaire concernant les membres de la famille du travailleur. L'article 11 du règlement no 1612/68 (qui accorde à l'épouse du travailleur et a ses enfants un droit à l'emploi) n'est pas applicable aux ressortissants helléniques dans d'autres États membres jusqu'au 1er janvier 1986. Il existe, de nouveau, une disposition transitoire. Les membres de la famille d'un travailleur ont le droit d'occuper un emploi sur tout le territoire de l'État membre où ils sont installés avec le travailleur, s'ils résident (pour le but en question) depuis trois ans au moins sur ce territoire. Toutefois, il est expressément prévu que les règles du paragraphe 2 relatives aux membres de la famille de travailleurs «ne portent pas atteinte aux dispositions nationales plus favorables».
La Commission et le gouvernement grec soutiennent que l'article 45, paragraphe 1, ne permet pas d'accroître les restrictions aux permis de travail après la date de l'acte (d'adhésion). Ils affirment que cela découle non seulement de l'interprétation correcte de cet article, mais repose aussi sur le motif que l'alternative violerait un principe fondamental de la Communauté, serait excessive au cours de la période intermédiaire durant laquelle les États membres doivent ou bien agir en faveur de la libre circulation des travailleurs ou bien s'abstenir de poser des conditions plus restrictives, et enfin que cela porterait atteinte à des droits acquis et contreviendrait également à la convention européenne des droits de l'homme.
Il nous semble que le terme «maintenir» (en français le texte porte «maintenir») a été choisi spécialement pour permettre aux États membres de préserver le statu quo pendant la période de transition. Selon l'interprétation littérale, le pouvoir de «maintenir» des dispositions nationales, sans pouvoir exprès de les amender, ne signifie rien de plus que «maintenir en vigueur les dispositions existantes». Cela n'inclut pas le pouvoir discrétionnaire d'ajouter d'autres conditions restrictives aux dispositions déjà existantes.
Le droit à la liberté de circulation des travailleurs accordé par l'article 48 du traité CEE a été reconnu par la Cour comme l'un des fondements de la Communauté de sorte que toute dérogation à ce principe doit être interprétée strictement (voir par exemple affaire 36/75, Rutili/Ministre de l'intérieur, Recueil 1975, p. 1229 et 1231). Puisque l'accession d'un nouvel État membre accroît soudainement la main-d'œuvre totale dans la Communauté et pourrait aboutir à un mouvement de grande ampleur susceptible de susciter des problèmes de relations économiques, sociales et industrielles, il pourrait être nécessaire et justifié d'ajourner l'octroi de ces droits pendant une période transitoire tandis que les mesures existantes sont maintenues en vigueur. Toutefois, autoriser que d'autres restrictions soient introduites serait contraire à l'article 48 et, en l'absence de termes clairs, un tel pouvoir ne devrait pas être considéré comme implicite.
En conséquence, à notre avis, l'interprétation de l'article 45, paragraphe 1, autorise à maintenir les règles existantes mais ne permet pas d'imposer d'autres restrictions.
Nous n'estimons pas que l'article 45, paragraphe 2, affecte cette interprétation. Selon cet article, une épouse possède un droit supplémentaire à recevoir un emploi après une résidence de trois ans, quelles que soient les dispositions de la législation nationale. Si cette disposition est plus favorable que les règles nationales, l'épouse peut en bénéficier. D'autre part, si la règle nationale est plus favorable à l'épouse, elle peut également en bénéficier. La règle nationale ne peut pas (en vertu du paragraphe 1 de l'article 45) être rendue moins favorable qu'à la date de l'acte (d'adhésion).
En conséquence, nous affirmons en concluant que, pour ces raisons, le résultat recherché par la Commission et par le gouvernement grec est atteint et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a violation des «droits acquis» ou de la convention européenne des droits de l'homme.
Nous répondrions donc de la manière suivante à la question qui vous a été posée:
Le second alinéa de l'article 45, paragraphe 1, de «l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités» ne doit pas être interprété comme permettant que des dispositions nationales soumettant à autorisation préalable l'immigration en vue d'exercer un travail salarié et/ou l'accès à un emploi salarié soient rendues plus restrictives pour les ressortissants helléniques au cours de la période comprise entre la date de l'acte et le 1er janvier 1988, et en particulier il ne doit pas être interprété comme permettant que l'octroi d'un permis de travail en vertu de l'article 19 de la loi sur la promotion du travail (Arbeitsförderungsgesetz) de la république fédérale d'Allemagne dépende de la condition supplémentaire de l'accomplissement d'une période de résidence de deux ans au minimum.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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