CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 7 JUILLET 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire de fonctionnaires a pour objet la question de savoir si l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires, dont la Cour s'est déjà plusieurs fois occupée dans sa jurisprudence, peut être appliqué par analogie lors du calcul des annuités des agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires, qui étaient déjà au service de la Communauté avant l'entrée en vigueur du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2615/76 du Conseil du 21 octobre 1976, modifiant le règlement n° 259/68 en ce qui concerne le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 299 du 29. 10. 1976, p. 1).
Cette disposition donne au fonctionnaire qui entre au service des Communautés, après avoir cessé ses autres fonctions, la faculté de faire verser aux Communautés soit l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis, soit le forfait de rachat qui lui est dû par une caisse de pension au moment de son départ. En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.
La Commission a estimé qu'il convenait d'appliquer par analogie cette disposition sur demande, parce que les agents d'établissement du Centre de recherches nucléaires, qui avaient fait usage du régime transitoire prévu dans ledit règlement, étaient devenus des agents temporaires au sens de l'article 2, lettre d), nouvellement introduit dans le régime applicable aux autres agents des Communautés et, qu'à partir de cette date, ils avaient donc acquis un droit à l'égard du régime de pensions communautaire conformément à l'article 39, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents des Communautés. En ce qui concerne le minimum d'ancienneté de dix ans nécessaire selon l'article 77, alinéa 1, du statut, l'article 2, paragraphe 4, alinéa 1, du règlement n° 2615/76 prévoit, à cet égard, que la durée de service accomplie antérieurement doit être prise en compte. Toutefois, selon l'alinéa 2 de la disposition citée, «seules les années de service accomplies par l'agent en qualité d'agent temporaire au sens de l'article 2 sous d)» sont prises en compte pour le calcul des annuités au sens de l'article 2 de l'annexe VIII du statut.
Comme le règlement en question ne contient rien quant au régime à appliquer aux droits acquis à l'égard des systèmes de pension nationaux, la Commission a laissé aux agents d'établissement du Centre de recherches nucléaires la liberté de faire usage soit de la possibilité prévue à l'article 42 du régime applicable aux autres agents et de demander ainsi que la Commission continue d'effectuer les versements nécessaires pour la constitution ou le maintien des droits nationaux à pension, soit de se décider pour la possibilité prévue à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. En particulier, les agents temporaires du Centre commun de recherches d'Ispra, qui auparavant étaient affiliés au système italien d'assurance sociale, ont de nouveau été informés le 13 juillet 1978 — une communication en ce sens avait déjà été faite dans le «courrier du personnel» n° 391 du 14 juin 1978 — que, grâce à un accord passé entre l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il était désormais possible de transférer leurs droits à pension vers le régime de pensions communautaire. Afin d'éviter que les intéressés doivent prendre une décision sans connaître exactement le nombre des annuités déductibles pour le système de pensions communautaire, une circulaire du 10 avril 1979 leur a indiqué qu'ils pouvaient ajourner leur décision définitive jusqu'au moment où ils seraient informés avec précision des annuités retenues pour la détermination de ladite pension.
Au cours des mois de juin et de juillet 1981, le calcul exact des annuités à reconnaître conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut a été communiqué aux six requérantes qui étaient intéressées par cette réglementation. Après avoir été invitées à faire usage de leur possibilité de choix dans un délai de trente jours, elles ont opté, sous réserve du calcul des annuités, en faveur du transfert de leurs droits à pension au régime de pensions communautaire.
Au cours des mois de septembre et d'octobre 1981, elles ont saisi la Commission, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut, d'une réclamation administrative, dans laquelle elles formulaient le grief que toutes les annuités accomplies en leur qualité d'agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires n'avaient pas été prises en considération lors du calcul de leurs droits à pension. N'ayant pas obtenu de réponse dans le délai de quatre mois prévu par cette disposition, elles ont introduit un recours respectivement le 5 et le 6 avril 1982, en demandant d'annuler la décision de la Commission par laquelle cette dernière, en effectuant le calcul des droits à pension d'ancienneté communautaire, n'aurait tenu compte que partiellement de la durée de service accomplie par elles avant leur nomination en qualité d'agents temporaires, et de constater que la Commission est tenue de prendre en considération la durée totale des périodes de service accomplies auprès de cette institution.
Ces questions appellent de notre part les remarques suivantes.
I — Sur la recevabilité du recours
La Commission estime que le recours est irrecevable pour inobservation des délais. A notre avis, on peut déjà apercevoir une mesure faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires dans la décision communiquée aux requérantes par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le milieu de l'année 1978 d'appliquer à leur cas, par analogie, l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. La communication du calcul définitif qui aurait incité les requérantes à présenter leur réclamation administrative ne constituerait que la suite logique et l'application de cette mesure adoptée antérieurement, qui n'empiéterait pas sur les droits statutaires des requérantes.
En accord avec ces dernières, nous ne pouvons cependant pas suivre cette argumentation. A cet égard, il faut rappeler que les possibilités de recours ouvertes dans les articles 90 et 91 du statut doivent garantir un contrôle judiciaire de tous les actes et omissions de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui pourraient compromettre la position juridique des fonctionnaires et agents de la Communauté, réglementée dans le statut. Indépendamment de la question de savoir à quelle date les requérantes ont eu connaissance de la décision de la Commission d'appliquer, par analogie, l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut aux agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires et, indépendamment de celle de savoir si une telle décision était en somme de nature à concerner directement et individuellement les requérantes, à notre avis la communication relative au nombre des annuités à prendre en considération pour le calcul de la pension doit, en tout cas, être considérée comme une mesure faisant directement et individuellement grief et non pas comme une mesure d'application purement dépendante. Comme la Commission elle-même l'admet, le fait que le calcul à effectuer conformément à l'article 11, paragraphe 2, constitue in concreto une opération compliquée, dont le résultat n'était pas immédiatement prévisible même pour les spécialistes, revêt ici de l'importance. Il est donc difficile d'affirmer que les intéressées auraient déjà dû reconnaître la décision de la Commission d'appliquer, par analogie et sur demande, l'article 11, paragraphe 2, comme une mesure faisant grief, et présenter leur réclamation dans le délai ainsi déclenché. Ce n'est au contraire qu'après avoir opté pour la transaction prévue à l'article 11, paragraphe 2, et après que le nombre des annuités à prendre en compte a été exactement fixé, que les requérantes ont pu en apercevoir les effets défavorables, et ce n'est qu'à cette date qu'elles ont été lésées. En conséquence, le délai d'introduction de la réclamation, prévu à l'article 90, paragraphe 2, n'a, lui aussi, commencé à courir qu'au jour de la communication de ces calculs et, en conséquence, les réclamations doivent donc être considérées comme ayant été introduites en temps utile et les recours jugés recevables.
En conclusion, remarquons notamment que ce résultat n'est pas non plus mis en question, comme le pense la Commission, par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Hiscbberg ( 2 ), dans lequel il s'agissait de la recevabilité d'un recours qui avait exclusivement pour objet des rapports de service interne et notamment des questions d'organisation administrative et de discipline du travail, mais non pas des mesures compromettant la situation statutaire des fonctionnaires et agents de la Communauté. Il n'est pas nécessaire de relever spécialement que le calcul des annuités empiète sur cette situation juridique.
II — Sur le bien-fondé du recours
La question de savoir si la défenderesse est obligée d'imputer sur les annuités des requérantes le temps de service qu'elles ont accompli en qualité d'agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement n° 2615/76, est au centre du litige.
1.
A cet égard, les requérantes soutiennent essentiellement, qu'en leur appliquant par analogie l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, qui part d'un autre élément de fait, la défenderesse aurait violé le traité ainsi que les dispositions promulguées pour son application. En effet, cet article repose sur l'hypothèse que quelqu'un entre au service de la Communauté après avoir cessé ses fonctions dans une institution nationale ou internationale ou dans une entreprise, tandis que les requérantes auraient déjà été au service de la Commission au moment de la suppression du statut des agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires et de son remplacement par celui des agents temporaires par le règlement n° 2615/76. S'il fallait vraiment admettre qu'il existerait un vide juridique en ce qui concerne l'imputabilité du temps accompli comme agent d'établissement antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement n° 2615/76, de l'avis des requérantes, ce vide n'aurait pas dû être comblé par une application par analogie de l'article 11, paragraphe 2, en question, mais en considérant comme annuités tous les services effectués antérieurement dans la Communauté.
A notre avis, le texte explicite de l'article 2, paragraphe 4, alinéa 2, du règlement no 2615/76, qui déclare nettement que «... seules les années de service accomplies par l'agent en qualité d'agent temporaire au sens de l'article 2 sous d)» sont prises en compte pour le calcul des annuités des agents d'établissement en service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, plaide déjà contre l'existence d'un tel vide. Cette disposition transitoire élucide manifestement la situation juridique telle qu'elle aurait également existé sans elle sur la base du régime de pensions communautaire. A ce sujet, il faut rappeler que, conformément à l'article 2 du régime de pensions établi à l'annexe VIII du statut, la pension d'ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d'annuités acquises par le fonctionnaire. Selon l'article 3, lettre c), de ce régime, la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents des Communautés est prise en compte pour le calcul de ces annuités, à la condition expresse que ces services aient donné lieu, de la part de l'agent, au versement des contributions prévues D'après les articles 40, alinéa 2, et 41 du régime applicable aux autres agents des Communautés, auquel renvoie cette disposition, seule la période de service comme agent temporaire des Communautés est prise en compte pour le calcul des annuités dans les conditions prévues à l'annexe VIII du statut, les dispositions de l'article 83 du statut étant applicables par analogie au financement de ce régime. Du fait que, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 2615/76, les agents d'établissement n'étaient pas des agents temporaires, il découle déjà que l'article 3, lettre c), de l'annexe VIII du statut ne leur est pas applicable.
Il est donc tenu compte notamment du principe fondamental de l'article 83 du statut des fonctionnaires qui, comme la Cour l'a déjà affirmé dans l'affaire Landra ( 3 ), en prévoyant que «le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge du budget des Communautés» et que «les fonctionnaires contribuent pour un tiers au financement de ce régime de pensions», établit une corrélation étroite entre l'acquisition de la pension d'ancienneté et le financement par l'intéressé du fonds constitué aux fins du versement de cette pension. Comme la Cour de justice l'a relevé dans cette affaire, «dès lors, sauf exception clairement prévue, des contributions à un régime étranger aux Communautés ne sauraient faire acquérir automatiquement des droits à pension communautaires.
Toutefois, manifestement, non seulement aucune autre disposition n'a été adoptée pour les agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires qui, jusqu'à leur nomination comme agents temporaires, étaient affiliés au système de pensions italien, mais les dispositions transitoires de l'article 2, paragraphe 4, alinéa 2, du règlement n° 2615/76 prescrivent au contraire expressis verbis de ne prendre en considération que les années de service qu'ils ont accomplies en qualité d'agents temporaires.
Comme cette disposition est ainsi conforme au système qui est à la base du régime de pensions communautaire, il n'est pas possible de se rallier à l'avis des requérantes lorsqu'elles estiment que cette disposition ne devrait pas être appliquée en raison de son incompatibilité avec le droit communautaire de rang supérieur. Du reste, cette objection de la nullité du règlement n° 2615/76, que les requérantes n'ont alléguée que dans leur réplique, doit être considérée comme un nouveau moyen qui a été présenté avec retard et qui doit donc être rejeté comme irrecevable.
Du fait que cette réglementation expresse interdit à la Commission de considérer comme annuités au sens de l'article 2 de l'annexe VIII du statut les années de service que les requérantes ont accomplies en tant qu'agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires avant l'entrée en vigueur du règlement n° 2615/76 et pour lesquelles elles ont versé des cotisations au système de pensions italien, il découle, en outre, que l'application aux requérantes, par analogie, de l'article 11, paragraphe 2, du régime de pensions communautaire ne peut pas de même être fautive. Un fait notamment revêt ici de l'importance: les requérantes, connaissant tous les calculs, avaient incontestablement le choix entre l'application de l'article 42 du régime applicable aux autres agents des Communautés ou une application par analogie de l'article 11, paragraphe 2, du régime de pensions communautaire ou encore l'application d'une combinaison de ces deux dispositions et, toujours en ayant connaissance des calculs et après avoir pesé les avantages et les désavantages, elles ont pu, sans y être obligées, se décider en faveur de la possibilité prévue dans l'article 11, paragraphe 2, en question.
Comme la Cour de justice l'a relevé dans l'affaire 137/80 ( 4 ), cette réglementation destinée à permettre une coordination entre les régimes nationaux et le régime communautaire de pensions vise, par ailleurs, à obtenir que les droits acquis par les fonctionnaires communautaires en leurs propres États puissent être conservés et être pris en compte par le régime de pensions auquel l'intéressé se trouve affilié à la fin de sa carrière professionnelle. Comme la Cour de justice l'a déclaré dans l'arrêt Landra ( 5 ), il ne serait pas justifié, compte tenu de ce sens et de cette finalité, de refuser le bénéfice dont s'agit aux fonctionnaires qui, dès avant leur nomination, ont eu certains liens avec les Communautés, tout en l'accordant aux fonctionnaires recrutés directement de l'extérieur et qui sont clairement visés par la disposition en cause».
A cet égard, nous ne pouvons pas non plus nous rallier à l'avis des requérantes lorsqu'elles estiment que cette affirmation, qui concerne les droits à pension acquis dans des fonctions différentes, ne serait pas applicable à leur cas, dans lequel il faudrait partir de la continuité et de l'identité de la fonction qu'elles ont exercée. C'est pourquoi, les idées qui sont à la base des arrêts Deshormes ( 6 ) et Toledano Laredo ( 7 ) devraient également être prises en considération en l'espèce.
Dans ces affaires, comme dans celles-ci, il s'agissait également de la question de savoir si les périodes de service accomplies initialement par les requérants dans la Communauté en qualité d'agents auxiliaires devaient être prises en considération lors du calcul de la pension. La particularité de ces affaires résidait dans le fait que les intéressés, bien qu'ils aient été engagés comme agents auxiliaires au sens de l'article 3 du régime applicable aux autres agents, avaient exercé, avant leur fonctionnarisation ou leurs fonctions comme agents temporaires, une activité qui avait correspondu à la description des fonctions mentionnée à l'article 2, sous a) et b), du régime applicable aux autres agents. La Cour de justice a notamment tenu compte du fait que les différents requérants accomplissaient des fonctions publiques permanentes pour lesquelles une vacance de poste était indiquée dans un organigramme, pour, en ce qui concerne leurs annuités, les placer, malgré leurs contrats d'agents personnels, dans la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été, dès le début, des agents temporaires. Mais il ne peut en être question en l'espèce. Avant leur engagement comme agents temporaires au sens de l'article 2 sous d), nouvellement inséré du régime applicable aux autres agents, le statut des requérantes correspondait plutôt exactement à celui qui était prévu dans l'ancien texte du régime applicable au personnel rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement. Pour ce personnel, il n'existait expressément aucun droit à l'égard du système de pensions communautaire, d'où cette conséquence que les arrêts invoqués par les requérantes ne se rapportent même pas à la présente affaire. Puisque, conformément aux dispositions communautaires alors en vigueur, les requérantes étaient affiliées à un système national de sécurité sociale et qu'elles ne versaient pas de cotisations au système de pensions communautaire, eu égard à l'arrêt Landra ( 8 ), il n'est pas possible de protester contre une application par analogie de l'article 11, paragraphe 2, du régime de pensions communautaire.
Le fait que, comme les requérantes l'exposent, les cotisations versées au système d'assurances sociales italien, calculées en fonction du traitement, n'étaient pas inférieures et même partiellement supérieures aux cotisations payées au système de pensions communautaire, ne plaide pas non plus contre cette application par analogie. A ce sujet, les requérantes oublient que, pour la coordination des systèmes de pensions nationaux avec le système de pensions communautaire, l'élément important est constitué non pas par les cotisations versées, mais par le capital qui correspond aux droits à pension auxquels les différents intéressés auraient pu prétendre au moment du transfert selon le système de pensions national. Comme le montre notamment l'arrêt rendu dans l'affaire Bodson ( 9 ), l'équivalent actuariel d'un droit de pension acquis, qui est seul en cause en l'espèce, est le résultat d'un calcul complexe, qui doit être effectué au niveau national. Pour satisfaire au rapport étroit existant entre l'acquisition d'un droit à pensions communautaire et le financement du fonds constitué pour le paiement de cette pension, la somme qui en résulte doit à son tour être convertie en annuités, avec cette conséquence que, en raison des divers éléments qui interviennent dans le calcul, un résultat différent peut naturellement en résulter pour les particuliers.
Dans la réplique, à propos du calcul des annuités, les requérantes allèguent encore à titre subsidiaire que le nombre des annuités à prendre en considération au sens de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII au statut aurait été calculé conformément aux dispositions générales d'application relatives à l'article 11, paragraphe 2, notamment l'article 3, en fonction de leur traitement de base annuel, en appliquant illégalement un coefficient correcteur de 157,8 — et aurait été ainsi considérablement diminué.
Nous estimons avec la Commission que ce grief, qui vise la manière de calculer les annuités et non pas l'application de l'article 11, paragraphe 2, n'a fait l'objet ni de la réclamation administrative introduite conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires ni du recours. Cette allégation doit donc être qualifiée de nouveau moyen présenté avec retard, et par conséquent rejetée comme irrecevable conformément à l'article 42 du règlement de procédure. Au reste — remarquons-le à titre uniquement subsidiaire — nous estimons que cette objection n'est pas fondée, en considération notamment de l'arrêt Benassi ( 10 ), dans lequel il s'agissait également de la définition du traitement de base dans le cadre de l'application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII au statut.
2.
Les requérantes font valoir, en outre, que la décision attaquée violerait le principe de non-discrimination des agents qui auraient accompli auprès d'une seule et même institution les mêmes services que les fonctionnaires nommés titulaires dès le début.
A ce propos, il convient de remarquer brièvement que, pour tenir compte de la diversité des fonctions, le droit de la fonction publique européenne prévoit un statut différent pour les divers agents. Selon la jurisprudence constante de la Cour, cette différenciation objectivement justifiée selon les fonctions ne constitue pas une violation du principe de l'égalité de traitement. A cet égard, il n'est pas possible en principe de trouver à redire à ce que, compte tenu de leurs fonctions, le statut des agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires, rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement, soit aménagé autrement que celui des fonctionnaires ou autres agents des Communautés. Si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Conseil a amélioré la situation des agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires notamment en les rattachant au système de pensions communautaire, il n'est pas possible d'en déduire des droits à une amélioration rétroactive de situation en invoquant le principe de l'égalité de traitement. Mais surtout, comme la défenderesse l'a remarqué à bon droit, il ne serait pas compatible avec l'idée d'une corrélation étroite entre paiements de cotisations et droits à pension, qui est à la base du régime de pensions communautaire, que les annuités pour lesquelles des cotisations ont été versées au système de sécurité sociale italien soient automatiquement prises en considération comme annuités au sens de l'article 2 de l'annexe VIII du statut sans tenir compte de l'équivalent actuariel.
3.
Le troisième moyen par lequel les requérantes allèguent que l'application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII au statut serait, d'une part, entâchée de détournement de pouvoir, parce que cette disposition concernerait un cas différent quant au fond et quant à la forme et, d'autre part, injuste, parce qu'elle aboutirait à considérer une activité exercée au service de la Communauté comme une activité déployée en dehors de celle-ci, n'est donc pas fondé lui non plus.
III —
Sur la base de ces considérations, nous vous proposons donc de rejeter comme non fondés les recours introduits contre la Commission et de déclarer, conformément aux articles 70 du règlement de procédure, que chaque partie doit supporter ses propres dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 14 juillet 1976 dans l'affaire 129/75 — Lydia Nemirovski, épouse Hirschberg/Commission des Communautés européennes —, Recueil 1976, p. 1259.
( 3 ) Arrêt du 1er avril 1971 dans l'affaire 54/70 — Luigi Landra/Commission des Communautés européennes — Recueil 1971, p 311.
( 4 ) Arrêt du 20 octobre 1981 dans l'affaire 137/80 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique —, Recueil 1981, p. 2393.
( 5 ) Arrêt du 1er avril 1971 dans l'affaire 54/70 — Luigi Landra/Commission des Communautés européennes —.Recueil 1971, p. 311.
( 6 ) Arrêt du 1er février 1979 dans l'affaire 17/78 — Fausta Deshormes, née la Valle/Commission des Communautés europeennes—, Recueil 1979, p 189
( 7 ) Arrêt du 23 février 1983 dans les affaires jointes 225/81 et 241/81 — Armando Toledano Laredo et Mario Garilli/Commission des Communautés européennes —, Recueil 1983, p. 347
( 8 ) Arrêt du 1er avril 1971 dans l'affaire 54/70 — Luigi Landra/Commission des Communautés européennes — Recueil 1971, p. 311
( 9 ) Arrêt du 18 mars 1982 dans l'affaire 212/81 — Caisse de pension des employés privés/Léon Bodson —, Recueil 1982, p. 1019.
( 10 ) Arrêt du 19 novembre 1981 dans l'affaire 194/80 — Paolo Benassi/Commission des Communautés européennes —, Recueil 1981, p. 2815.
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