CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,
PRÉSENTÉES LE 26 JANVIER 1983
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous êtes saisis de deux questions préjudicielles émanant du juge de paix du quatrième canton de Bruxelles, concernant le paiement d'un droit d'inscription spécial dit minervai «étudiants étrangers» exigé pour les étudiants n'ayant pas la nationalité belge ou luxembourgeoise.
Les faits sont les suivants : M. Forcheri, de nationalité italienne, exerce ses fonctions à Bruxelles. Son épouse, également italienne, sans profession, réside avec son mari en Belgique.
Elle a suivi un cycle d'enseignement de trois ans à l'Institut supérieur de sciences humaines appliquées — école ouvrière supérieure, qui prépare notamment à la profession d'assistante sociale. Cet institut est un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale, agréé et subventionné par le ministère de l'éducation nationale belge. Pour suivre cet enseignement, Mme Forcheri a dû payer, en plus des droits d'inscription versés par les étudiants belges, les sommes de 19995 BFR au titre de l'année scolaire 1979/1980 et de 21723 BFR au titre de l'année scolaire 1980/1981 représentant le montant du minervai «étudiants étrangers».
En effet, ce minervai est un droit d'inscription complémentaire exigé en Belgique, depuis la rentrée scolaire de 1976, en principe de tous les étudiants n'ayant pas la nationalité belge ou dont les parents ne sont pas domiciliés en Belgique. Il est perçu pour chaque année scolaire ou universitaire dans tous les établissements d'enseignement subventionnés par les autorités publiques belges, qu'ils appartiennent au réseau d'enseignement officiel ou à l'enseignement libre et quel que soit le niveau des études qu'ils dispensent, autrement dit de l'école maternelle à l'université.
Pour l'enseignement supérieur, il faut distinguer entre l'enseignement universitaire et l'enseignement non universitaire, car le système juridique relatif au paiement du minervai est différent dans l'un et l'autre cas.
Dans l'enseignement universitaire, l'obligation de faire payer le minervai «étudiants étrangers» résulte de l'article 85 de la loi du 5 janvier 1976, complétant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Cette disposition prévoit qu'en principe les étudiants de nationalité étrangère contribuent aux dépenses ordinaires de fonctionnement de l'institution universitaire dans laquelle ils sont inscrits. Le minervai représente donc cette contribution. Il s'ajoute aux droits de scolarité de l'ordre de 11000 BFR exigés de tous les étudiants. Son montant varie, selon les universités et les types d'études, de 70000 à 200000 BFR par an. Il a été indiqué que les universités percevaient ce minervai à regret et autorisaient son paiement de manière fractionnée.
Il existe toutefois des exemptions dont bénéficient notamment les étudiants de nationalité luxembourgeoise, ceux dont les parents résident en Belgique et les étudiants ayant le statut de réfugiés. Les autres étudiants étrangers sont exemptés dans la limite de 2 % du nombre total des étudiants belges «régulièrement pris en considération l'année académique précédente dans une orientation d'études» ( 1 ).
Dans l'enseignement supérieur non universitaire, le principe du paiement du minervai est inscrit dans les lois fixant le budget de l'éducation nationale, mais ses modalités sont fixées par des circulaires du ministère de l'éducation nationale. La circulaire en vigueur au moment des faits litigieux était celle du 8 juin 1978 ( 2 ) applicable non seulement à l'enseignement supérieur, mais aussi aux enseignements maternel, primaire, secondaire et spécial. 11 est à noter que la liste des catégories d'exemption en vertu de ce texte diffère de celle valable pour l'enseignement universitaire. Y figurent notamment les enfants de fonctionnaires étrangers occupés en Belgique au SHAPE, à l'OTAN, aux Communautés européennes et ceux du personnel des ambassades ayant leur siège en Belgique, de même que les étudiants dont le conjoint domicilié en Belgique y exerce une activité rémunérée et acquitte ses impôts au Trésor belge.
Pour l'année 1981/1982, la circulaire du 12 mai 1981 ( 3 ), dont le champ d'application est réduit aux établissements d'enseignement supérieur non universitaire, assimile aux étudiants belges non plus seulement les étudiants dont les parents sont fonctionnaires des Communautés, mais encore ceux dont le conjoint a cette qualité. Nous avons appris à l'audience que, pour l'année universitaire 1982/1983, une circulaire ayant le même contenu était intervenue le 7 juillet 1982.
Il apparaît donc qu'aujourd'hui les conjoints des fonctionnaires des Communautés sont dispensés du paiement du minervai dans l'enseignement supérieur non universitaire, mais non dans l'enseignement universitaire. Cette différence de traitement s'explique par le fait que les circulaires ministérielles ne sont pas applicables aux institutions universitaires; ces dernières sont donc tenues d'exiger le paiement du minervai, sous peine de perdre la partie correspondante des subsides que leur accorde l'État.
Nous attirons votre attention sur le fait que, à moins évidemment de rentrer dans une catégorie déjà exemptée, les fonctionnaires eux-mêmes en poste en Belgique n'ayant pas la nationalité belge ou luxembourgeoise sont soumis, pour leurs propres études, au paiement du minervai dans tous les types d'enseignement supérieur sans distinction.
M. et Mme Forcheri ont estimé que les paiements qu'ils avaient dû honorer pour Mme Forcheri au titre du minervai «étudiants étrangers» étaient contraires au droit communautaire. Ils ont d'abord entrepris des démarches auprès de l'administration belge. Celle-ci a répondu que l'exemption du minervai ne pouvait être accordée aux conjoints des fonctionnaires des Communautés européennes, car ces derniers n'acquittent pas d'impôts au Trésor belge ( 4 ). Ils ont alors assigné l'État belge et l'Institut supérieur de sciences humaines appliquées — école ouvrière supérieure — devant le juge de paix du quatrième canton de Bruxelles aux fins de voir déclarer que le minervai n'était pas légalement dû et condamner les défendeurs au remboursement des sommes acquittées, augmentées des intérêts moratoires.
Devant le juge, les parties ont pris d'un commun accord des conclusions tendant à ce que vous soient posées deux questions préjudicielles. Souscrivant à cette invitation, par jugement du 11 décembre 1981, le magistrat a sursis à statuer et vous pose, en application de l'article 177 du traité CEE, deux questions :
La première, posée à titre principal, concerne l'interprétation:
1)
du principe de non-discrimination entre ressortissants des États membres de la Communauté, principe consacré entre autres par l'article 7 du traité CEE et, dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, par les articles 48 et 49 du même traité,
2)
de l'article 12 du règlement du Conseil du 15 octobre 1968 (no 1612/68) relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté,
3)
et de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
La deuxième question, qui revêt un caractère subsidiaire, porte sur l'interprétation de l'article 13, alinéa 2, du même protocole.
Avant de répondre à ces questions, il nous apparaît utile de déterminer si le paiement d'un droit d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État membre entre ou non dans le champ d'application du traité.
Posée ainsi, de manière générale et indépendamment de la qualité de l'étudiant concerné, citoyen d'un État membre, cette question appelle, à notre avis, une réponse nuancée.
Il ressort de votre arrêt Casagrande du 3 juillet 1974 que l'exercice effectif des compétences de la Communauté peut être entravé par les effets de mesures nationales prises dans un domaine, comme celui de la politique de l'enseignement et de la formation, que le traité n'a pas, en tant que tel, soumis à la compétence des institutions communautaires ( 5 ). Dans la mesure où ces dispositions nationales constituent un obstacle au plein exercice des compétences régulièrement dévolues à la Communauté, elles ne peuvent plus, à notre sens, déployer leurs effets que dans le respect de l'ordre juridique communautaire.
Or, à l'évidence, le plein exercice des compétences de la Communauté suppose le meilleur fonctionnement possible de chacune de ses institutions, lui-même influencé par l'attitude des États membres à leur égard. Comme vous l'avez jugé dans votre arrêt Lord Bruce du 15 septembre 1981, les États membres ont «le devoir de ne pas prendre des mesures susceptibles d'entraver le fonctionnement interne des institutions de la Communauté». Ce devoir est une illustration de l'obligation qu'ont acceptée les États membres par l'article 5 du traité «de faciliter à la Communauté l'accomplissement de sa mission et de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité» ( 6 ).
Or, l'obligation imposée aux conjoints des fonctionnaires des Communautés en poste en Belgique de payer le minervai ne peut être considérée comme une mesure susceptible d'entraver le fonctionnement interne des institutions de la Communauté. Son incidence à cet égard nous semble en effet à la fois trop limitée et trop indirecte. Certes, cette obligation peut paraître en soi discriminatoire puisqu'elle s'applique en fonction de la nationalité de l'étudiant conjoint du fonctionnaire, mais elle ne peut avoir un effet suffisamment sensible sur le fonctionnement de ces institutions pour être considérée raisonnablement comme une entrave. Dès lors, elle perd, à notre avis, le seul point de rattachement éventuel au droit communautaire. Il faut en effet exclure toute considération tirée de la situation parallèle des travailleurs migrants, laquelle exigerait l'interprétation de textes sans pertinence en l'espèce.
En décider autrement présenterait en outre l'inconvénient, non négligeable, d'établir une autre discrimination existant cette fois entre le fonctionnaire lui-même — tenu, rappelons-le, au paiement du minervai dans tous les types d'enseignement supérieur — et son conjoint qui en serait exempté.
La Commission a évoqué le problème du recrutement. Elle observe que la liberté de recruter leurs fonctionnaires sur une base géographique la plus large possible semble constituer un des principes fondamentaux du fonctionnement des institutions communautaires. Cette nécessité motive de nombreuses dispositions du statut et du protocole sur les privilèges et immunités. Peut-on considérer toutefois que le paiement d'un minervai pesant sur le conjoint du fonctionnaire, désireux de suivre un enseignement supérieur, soit de nature à gêner son insertion familiale ou à le contraindre à quitter son foyer pour suivre ailleurs un enseignement moins coûteux?
Nous ne pensons pas sérieusement que ces considérations soient de nature à restreindre le nombre des candidats à des emplois dans la Communauté.
C'est pourquoi nous vous proposons de répondre aux questions posées par le juge de paix du quatrième canton de Bruxelles qu'aucune règle ni principe de droit communautaire ne met en cause la validité d'une réglementation nationale prévoyant le paiement d'un droit d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur spécial aux étudiants étrangers, que doivent notamment acquitter les conjoints des fonctionnaires des Communautés ayant la nationalité de certains États membres et résidant avec eux en raison de leurs fonctions au service de la Communauté.
( 1 ) Loi du 5 janvier 1976, article 85, paragraphe 3, 1o) f).
( 2 ) Portant le numero E/EC/CH/2.6.
( 3 ) Referencie ES/RS.
( 4 ) Lettre du 7 mai 1980 du cabinet du ministre de l'éducation nationale.
( 5 ) Casagrandc/l.andcshauptstadt Munchen, affaire 9/74. spécialement attendu b. Recueil p 779, dans un autre domaine troisième chambre, 14 I 1982, Reina, affaire 65/81, motif 15, Recueil p 44-45.
( 6 ) Lord Bruce of Donington/Aspden, affaire 2C8/80, motif 14, Recueil p 2218-2219.
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