CONCLUSIONS DE MMC L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS
PRÉSENTÉES LE 19 JANVIER 1983
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous êtes saisis d'un recours en manquement introduit par la Commission contre le royaume de Belgique concernant l'exigence de l'établissement en Belgique pour le demandeur d'une autorisation de mise dans le commerce de produits phytopharmaceutiques et pesticides à usage non agricole.
I —
1)
Ce recours a pour origine une plainte du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne adressée à la Commission en 1979. Nous avons appris à l'audience que le produit en cause est une lotion ayant pour objet de protéger les chevaux et les poneys contre l'action irritante et les piqûres des insectes, notamment des mouches. D'après son fabricant, établi en Allemagne, ce produit, largement répandu dans la Communauté, n'aurait jamais causé d'accident depuis sa commercialisation s'étendant sur treize années.
La Commission a donc écrit une première lettre au gouvernement belge, le 5 novembre 1979, mettant en relief les problèmes que l'exigence requise par la réglementation belge pose au regard des articles 30 et suivants du traité. Dans sa réponse du 31 décembre suivant, le gouvernement belge justifiait son exigence par la protection de la santé publique eu égard aux risques liés à l'usage des produits considérés.
La procédure précontentieuse prévue par l'article 169 du traité fut formellement engagée le 27 mars 1981. Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission soutenait que la réglementation belge viole l'article 30 du traité en ce qu'elle rend la commercialisation des produits importés plus difficile que celle des produits nationaux et ne peut être justifiée au titre de son article 36. Dans ses observations du 21 mai 1981, le gouvernement belge admet que sa législation «peut certes avoir pour effet apparent de rendre la commercialisation des produits importés plus difficile que celle des produits nationaux». Il la justifie toutefois en raison du caractère dangereux des produits qui rend nécessaires des règles extrêmement strictes, spécialement au niveau des contrôles. Selon lui, la désignation d'un responsable national de la qualité de chaque produit est appropriée et non excessive pour assurer la protection des utilisateurs.
Néanmoins, la Commission a émis le 23 octobre 1981 et notifié aux autorités belges le 30 octobre suivant un avis motivé par lequel elle invitait le gouvernement belge à prendre, dans un délai de deux mois, les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement allégué. Le gouvernement belge n'a pas déféré à cette obligation, soulignant au contraire, par lettre du 18 février 1982, que pour lui l'exigence litigieuse était indispensable à la protection de la santé publique.
C'est dans ces conditions que la Commission vous a saisis par requête déposée le 17 mai 1982.
2)
La règle dont la légalité est contestée au regard du droit communautaire est incluse dans l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Cette réglementation porte essentiellement sur les points suivants:
—
aucun produit phytopharmaceutique ou pesticide ne peut être mis sur le marché sans autorisation préalable;
—
l'emballage et l'étiquetage sont soumis à des dispositions strictes en vue d'assurer la sécurité et l'information de toute personne appelée à manipuler ces produits;
—
la commercialisation et, dans certains cas, l'utilisation de ceux de ces produits considérés comme les plus dangereux — énumérés en annexe à l'arrêté royal — sont réservées à des personnes qualifiées et soumises à des dispositions spéciales.
Le deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté royal précise que:
«la demande d'agréation ou d'autorisation, la demande de renouvellement de l'agréation ou de l'autorisation et la demande d'agréation oy d'autorisation complémentaire sont introduites sur un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe 1 du présent arrêté. La demande est adressée en trois exemplaires au ministre compétent par la personne établie en Belgique et responsable de la mise dans le commerce du produit phytopharmaceutique ou du pesticide à usage non agricole, qu'elle soit fabricant, importateur, propriétaire ou concessionnaire.»
D'après le gouvernement belge, du fait de l'article 12, «la personne qui est au courant de la composition intégrale et de toutes les propriétés physicochimiques et biologiques de ces produits devient le détenteur du certificat officiel d'autorisation ou d'agréation délivré pour le produit en question». L'exigence de son établissement en Belgique se justifie par la mise en œuvre de la responsabilité de ce détenteur pour toutes les conséquences résultant de la présence sur le marché du produit et notamment de celles touchant à la santé publique.
L'article 12 s'applique aux deux catégories de produits définis à l'article 1 de l'arrêté royal: les produits phytopharmaceutiques et les pesticides à usage non agricole. Les premiers comprennent les pesticides à usage agricole et font l'objet d'un agrément du ministre de l'agriculture. Les seconds sont soumis à l'autorisation accordée par le ministre de la santé publique. Dès lors que le demandeur est établi en Belgique, sa qualité est indifférente. Les derniers mots de l'alinéa 2 de l'article 12 le montrent déjà. De plus, au cours de la présente procédure, le gouvernement belge a précisé qu'il pouvait également s'agir d'un représentant local de la firme importatrice, ou encore d'un grossiste, ou même d'un détaillant.
En réponse à l'une des questions que vous lui avez posées, le gouvernement belge a indiqué que l'exigence de l'établissement en Belgique était également requise par sa réglementation pour les produits pharmaceutiques et pour les explosifs. Le représentant de la Commission nous a dit, à l'audience, que celle-ci ne manquera pas d'en tirer les conséquences qui s'imposent.
Signalons enfin que des réglementations similaires à la réglementation belge ont fait l'objet dans le passé, font aujourd'hui l'objet, ou devraient faire incessamment l'objet de procédures en manquement. Ainsi, la Commission est intervenue auprès de la république fédérale d'Allemagne dont la loi sur la protection des végétaux («Pflanzenschutzgesetz»), notamment son article 12, prévoyait que les emballages des produits devaient mentionner le nom du producteur, importateur ou entreprise de distribution «établis sur le territoire d'application de la loi». A la suite de cette intervention, l'Allemagne a modifié ce libellé par «établis dans un État membre de la CEE» et l'action de la Commission a pu être classée. De même, la Commission a ouvert une procédure contre la République française, qui se trouvait au moment de l'audience de plaidoiries au stade de l'avis motivé. Elle vise un arrêté du ministre de l'agriculture du 7 octobre 1974, relatif à la procédure d'homologation de produits énumérés à l'article 1 de la loi du 11 novembre 1943 concernant l'organisation du contrôle de produits antiparasitaires. Cet arrêté prévoit, en effet, que «les demandes d'homologation ... doivent être adressées, pour chaque spécialité, au ministre de l'agriculture par le détenteur de la marque résidant en France».
Enfin, à la suite d'une indication fournie par le gouvernement belge dans le cadre de la présente procédure, la Commission a été informée d'une situation comparable en Italie et elle envisage d'engager rapidement la procédure de l'article 169 contre cet État membre.
3)
Actuellement, la réglementation communautaire spécifique aux pesticides et aux produits phytopharmaceutiques se limite à une directive d'harmonisation du Conseil portant sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ( 1 ).
Il convient toutefois de mentionner, en outre, la proposition de directive concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques homologués CEE, présentée par la Commission au Conseil le 4 août 1976 (JO C 212 du 9.9.1976, p. 3). Cette proposition prévoit notamment que tout demandeur d'homologation CEE pour un produit phytopharmaceutique est tenu d'avoir un siège permanent dans la Communauté (article 5, paragraphe 2). Cette solution communautaire à la question de l'établissement s'est cependant heurtée à la résistance de certains Etats membres, dont la Belgique, favorables à une solution nationale, du type de celle qui fait l'objet de la présente procédure. La date à laquelle les travaux du Conseil sont susceptibles d'aboutir n'est pas prévisible à l'heure actuelle.
II —
1)
La portée pratique du litige est, de l'avis des deux parties, assez réduite.
D'une part, la Commission admet elle-même que l'exigence posée par la réglementation actuelle est satisfaite dans la grande majorité des cas, les firmes concernées ayant déjà le plus souvent un représentant sur place pour des raisons de stratégie de vente. Mais elle souligne également que cette exigence peut constituer un obstacle pour les petites et moyennes entreprises qui désirent exponer leurs produits en Belgique. Cette dernière considération nous paraît devoir retenir particulièrement l'attention. Il est vrai, en effet, que les particularités des réglementations et pratiques nationales touchent plus sévèrement les entreprises de petites dimensions et sont donc spécialement discriminatoires à leur égard.
D'autre part, les parties sont d'accord pour admettre que les produits en cause peuvent être dangereux et que leur commercialisation peut être subordonnée à l'octroi d'une autorisation préalable. Ainsi, l'étiquette du produit apparemment inoffensif qu'est la «lotion antimouches» ayant provoqué le déclenchement de la présente procédure porte la mention, avons-nous appris à l'audience: «toxique pour les abeilles et les poissons. Seulement pour animaux. Ne pas tenir à portée des enfants. Ne pas administrer. Ne pas apprêter à proximité de fourrage. Inflammable».
Le litige est donc limité à la seule exigence pour les demandes d'autorisation d'être introduites par une personne établie en Belgique, quelle que soit sa qualité (fabricant, importateur, concessionnaire, grossiste, détaillant).
Pour la Commission, cette exigence rend la commercialisation des produits importés plus difficile que celle des produits nationaux. Elle constitue donc une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, prohibée par l'article 30 du traité, et ne peut être relevée de cette interdiction par le jeu de la disposition dérogatoire de l'article 36 du même traité.
2)
Il est vrai, tout d'abord, que l'article 30 du traité est applicable en l'espèce.
Certes, en matière de commercialisation de produits phytopharmaceutiques et de pesticides à usage non agricole, il n'existe pas de règles communautaires, communes ou harmonisées. Dès lors, c'est aux États membres qu'il appartient «de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes» ( 2 ). Mais, ils doivent tenir compte «du fait que leur action est, elle-même, limitée par le traité», notamment par ses articles 30 et suivants ( 3 ).
Il nous faut déterminer, ensuite, si la mesure litigieuse est effectivement contraire à l'article 30. De manière générale, ainsi que la Cour l'a itérativement affirmé, il suffit, pour cela, que la mesure en question soit apte «à entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les échanges entre les États membres» ( 4 ).
Notons encore que, si la réglementation litigieuse avait existé à la date de l'entrée en vigueur du traité, la Belgique aurait été tenue de la modifier conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive de la Commission 70/50/CEE du 22 décembre 1969, fondée sur les dispositions de l'article 33, paragraphe 7, portant suppression des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation non visées par d'autres dispositions prises en vertu du traité CEE. Elle aurait été, en effet, contraire à l'article 2, paragraphe 3, g), de cette directive, lequel vise les mesures qui «subordonnent l'accès au marché national des produits importés à la condition d'avoir un répondant ou un représentant sur le territoire de l'État membre importateur». Pour cette seule raison, il paraît déjà difficile de soutenir que, parce qu'elle a été prise après l'entrée en vigueur du traité, la mesure litigieuse est compatible avec le droit communautaire. Au contraire, il nous semble plus grave de prendre, comme la Belgique l'a fait en l'espèce, une mesure contraire au droit communautaire, après plutôt qu'avant l'entrée en vigueur du traité.
Indépendamment de cette considération, on peut penser que la mesure litigieuse constitue une entrave aux importations à raison des charges particulières qu'elle fait peser sur le demandeur de l'autorisation. Comme l'a noté la Commission à la suite de l'exposé du gouvernement belge, ces obligations paraissent lourdes puisque, notamment, le demandeur doit vérifier la conformité des produits aux données contenues dans le dossier d'autorisation et qu'il est civilement et pénalement responsable en cas d'accident.
Enfin, le gouvernement belge, lui-même, a admis la contrariété de l'article 12 de l'arrêté royal avec l'article 30, soulignant seulement que les incidences sur les échanges de sa réglementation étaient limitées et indiquant aussi que la plupart des dispositions législatives et réglementaires avaient des effets restrictifs indirects sur la libre circulation des marchandises.
III —
Le problème essentiel posé par la présente affaire se situe, dès lors, au niveau de l'article 36. Pour le gouvernement belge, l'établissement en Belgique du demandeur de l'autorisation est indispensable pour assurer la protection de la santé publique. Or, celle-ci constitue une des raisons, mentionnées à la première phrase de l'article 36, pouvant justifier des restrictions d'importation et même celle qui «parmi les biens ou intérêts protégés par l'article 36» occupe «le premier rang» ( 5 ).
1)
Avant d'examiner les arguments des parties sur ce terrain, il nous paraît approprié de rappeler que, «selon une jurisprudence constante, l'article 36 est d'interprétation stricte ( 6 )». De plus, aux termes de ce texte, il faut encore, pour devenir légales, que les restrictions d'importation soient «justifiées par des raisons ... de protection de la santé et de la vie des personnes ...». Le terme «justifiées par» signifie que ces mesures doivent être nécessaires à la protection de la santé ( 7 ) et aussi qu'il n'existe pas de moyens qui entravent moins les échanges ( 8 ). En d'autres termes, comme le gouvernement belge l'a reconnu lui-même, «les mesures prises par les États dans le cadre de l'article 36 doivent répondre au principe de proportionnalité».
Rappelons enfin que, dans le cadre de l'examen de l'article 36, c'est sur le gouvernement qui invoque une des exceptions mentionnées à cet article que repose la charge de prouver que sa réglementation nationale est bien justifiée par cette exception ( 9 ).
2)
Le gouvernement belge insiste d'arbord sur le caractère dangereux des insecticides et des produits phytopharmaceutiques. Il souligne que, manipulés sans précaution, ces produits peuvent avoir des conséquences graves, parfois dramatiques, pour la santé publique. Ces dangers seraient d'autant plus aigus que leur utilisation s'est fortement accrue ces dernières années. Un autre facteur aggravant viendrait de ce que, parmi leurs utilisateurs, ne figurent pas seulement des professionnels, mais aussi des utilisateurs domestiques, moins habiles à les manier de façon adéquate. Le gouvernement belge indique enfin que les effets nocifs de ces produits peuvent parfois se manifester à long terme.
La Commission ne nie pas la nécessité et la légitimité d'organiser, dans le secteur considéré, un système de surveillance, de vérification et de contrôle et de prévoir les mesures de protection nécessaires dans l'intérêt de la sauvegarde de la santé publique. Mais elle indique que les États membres ont parfois la tentation de se servir du caractère potentiellement dangereux d'un produit comme d'un prétexte pour protéger leur marché contre les importations de produits identiques en provenance d'autres Etats membres. Elle a cité à cet égard l'exemple d'un État membre qui avait tenté d'exciper du caractère dangereux des cyclomoteurs pour justifier que le demandeur de l'autorisation de mettre ces produits sur le marché soit établi sur son territoire de façon à ce qu'il puisse éventuellement faire l'objet de poursuites pénales.
Elle souligne que son recours vise seulement à contester que le caractère potentiellement dangereux de certains produits concernés justifie que les demandes d'agrément ou d'autorisation doivent obligatoirement être introduites par une personne établie en Belgique.
En définitive, le débat est donc circonscrit à la seule question de savoir si l'exigence, requise par la réglementation belge, de l'établissement en Belgique est indispensable pour la protection de la santé publique et s'il n'existe pas de système alternatif protégeant aussi bien la santé, mais entravant moins les échanges.
3)
Le gouvernement belge fait valoir en premier lieu que l'établissement en Belgique du détenteur de l'autorisation donne les garanties maximales en vue de prévenir les accidents, d'une part, et de réduire les conséquences qui résultent de ceux-ci, d'autre part.
Pour le gouvernement belge, un détenteur d'autorisation établi en Belgique est mieux placé qu'un détenteur se trouvant à l'étranger pour aider l'administration à vérifier, une fois l'autorisation initiale accordée, la conformité des produits effectivement mis en vente avec les exigences de la réglementation. Pour les contrôles servant à cette vérification, par exemple ceux relatifs à la composition et l'étiquetage des lots, il est indispensable de pouvoir faire appel rapidement aux détenteurs de l'autorisation. Ces contrôles servant à prévenir les accidents, l'établissement en Belgique de ces détenteurs est donc indispensable.
Cette argumentation nous semble aller trop loin. Même en admettant que la présence en Belgique du détenteur de l'autorisation puisse faciliter les contrôles dont fait état le gouvernement belge, il nous semble douteux qu'il s'agisse d'un élément indispensable pour prévenir les accidents dus à l'utilisation malencontreuse des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Dans la mesure où des contrôles de conformité postérieurs à la commercialisation sont indispensables, c'est à l'administration elle-même d'en assumer la responsabilité principale. Il nous semble en particulier que ses laboratoires sont en mesure de contrôler la conformité des lots soumis à analyse avec la composition du produit telle qu'elle ressort du dossier de l'autorisation, sans avoir à faire appel à une personne chargée de sa commercialisation. Pour le reste, nous ne voyons pas pourquoi n'importe quelle personne responsable de la mise en vente du produit ne pourrait pas fournir les informations requises. En d'autres termes, l'exigence de la réglementation belge ne nous paraît pas conforme au principe de proportionnalité.
Le gouvernement belge met également en relief les garanties que donne la présence en Belgique du détenteur de l'autorisation en cas d'accident. En pareil cas, il serait indispensable, selon lui, que l'utilisateur ou son médecin traitant puisse entrer en contact avec ce détenteur, en tant que personne au courant de la composition intégrale du produit et de ses propriétés toxicologiques. Ceci est évidemment plus facile, poursuit le gouvernement belge, avec une personne établie en Belgique, dont le nom et l'adresse figurent sur l'étiquette de chacun des produits, qu'avec une personne établie en un lieu de la Communauté beaucoup plus éloigné du lieu de l'accident.
Mais la Commission rétorque avec raison qu'un autre système serait plus efficace, le détenteur de l'autorisation ne devant pas être nécessairement — comme le gouvernement belge l'a lui-même indiqué — une personne qualifiée en biologie, chimie ou agriculture. Ce système consisterait en la communication, par les autorités qui les détiennent, de la composition et des propriétés toxicologiques des produits autorisés au centre de secours spécialisé, le Centre antipoison.
4)
L'argument principal du gouvernement belge consiste à faire valoir que la protection de la santé requiert l'établissement en Belgique du détenteur de l'agrément, car la responsabilité, y compris pénale, de la commercialisation du produit repose sur lui. Or, l'efficacité de sanctions pénales suppose que celui qui y est exposé soit établi dans le pays qui les a édictées. Il appartient donc au gouvernement belge d'établir trois éléments:
1)
la protection de la santé publique exige des sanctions pénales;
2)
ces sanctions doivent toucher quelqu'un établi en Belgique pour être efficaces;
3)
l'efficacité de ces sanctions commande également qu'elles frappent les seuls détenteurs de l'agrément ou de l'autorisation.
La protection de la santé publique exige, de l'avis du gouvernement défendeur, que la violation des règles relatives à la mise dans le commerce des produits en cause soit pénalement sanctionnée. Outre leur caractère répressif, ces sanctions auraient également un aspect dissuasif à l'égard de ceux qui seraient tentés de mettre en circulation des produits non conformes. De plus, pour être efficaces, les sanctions pénales prononcées par les tribunaux devraient atteindre des personnes établies en Belgique. En l'état actuel des choses, en effet, les instruments juridiques en matière de coopération pénale internationale (extradition, dénonciation des faits et exécution des jugements en matière pénale) seraient inefficaces. Cette inefficacité serait totale en ce qui concerne les peines d'emprisonnement; s'agissant des amendes, elle le serait pareillement lorsque le condamné n'a pas de biens en Belgique.
Ces deux premiers éléments du raisonnement du gouvernement belge ne sont pas sérieusement contestés par la Commission. Celle-ci doute seulement que l'action répressive puisse jouer dans la pratique le rôle que le gouvernement belge lui donne dans cette affaire, mais elle ne conteste pas formellement sa nécessité, non plus que, en dernière analyse, la relative inefficacité des jugements pénaux à l'égard des personnes établies à l'étranger.
A cet égard, nous voudrions souligner que, si nous partageons l'analyse commune des parties, à notre sens, les sanctions pénales, c'est-à-dire en fait le plus souvent des amendes, sont beaucoup moins dissuasives que des sanctions administratives comme l'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des activités indépendantes dans le secteur des produits en cause.
Mais, dans le débat tel qu'il se présente, la question essentielle est donc de savoir s'il est nécessaire que, pour être efficaces, les sanctions pénales frappent le seul détenteur de l'autorisation.
Pour le gouvernement belge, il est logique que seul le demandeur de l'autorisation soit rendu responsable de la véracité du dossier d'autorisation et de la conformité du produit mis sur le marché à la formule enregistrée et aux dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage. Sie la responsabilité pesait sur les personnes qui mettent le produit en vente sur le territoire national, il en résulterait une dilution de la responsabilité de nature à amoindrir la force de la réglementation: plusieurs personnes responsables chercheraient sans doute à se décharger mutuellement de toute responsabilité. Et, de plus, elles devraient connaître tous les éléments du dossier d'autorisation au même titre que le détenteur de celle-ci. Pour rendre cette obligation effective, il faudrait mettre sur pied un système au moins aussi contraignant que le système actuel. Enfin, les contrôles perdraient beaucoup de leur efficacité, car on ne peut raisonnablement envisager de les réaliser à partir de tous les acheteurs potentiels des produits.
Cette argumentation ne nous paraît pas devoir échapper à toute critique.
Observons en effet que les produits les plus dangereux (ceux repris aux listes A), B) et C), en annexe à l'arrêté royal litigieux) «ne peuvent être importés, acquis ou détenus en vue de la vente, offerts en vente, vendus ou remis à titre gratuit, que par les personnes agréées à cet effet par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions et qualifiées vendeurs agréés». Dès lors, nous semble-t-il, ces personnes seraient, aussi bien que les détenteurs de l'agrément, parfaitement en mesure de répondre des conséquences pénales de la mise en vente de produits non conformes. Il est de plus permis de penser que le retrait de leur agrément aura un effet plus dissuasif à leur égard que l'imposition d'une amende.
Pour les produits qui ne doivent pas être vendus par des vendeurs agréés, la critique sera similaire. Nous ne voyons pas pourquoi l'efficacité du système belge de répression pénale serait réduite dès lors que rien ne s'oppose à la mise en œuvre de la responsabilité pénale de l'importateur ou du vendeur, voire, le cas échéant, des deux cumulativement, l'un et l'autre étant par définition établis en Belgique.
En conséquence, à notre avis, l'exigence de l'établissement en Belgique pour le demandeur de l'agrément ou de l'autorisation de commercialisation de produits pharmaceutiques ou de pesticides constitue une entrave aux importations dans ce pays, qui n'est pas justifiée par la protection de la santé publique au sens de la première phrase de l'article 36 du traité.
5)
A titre subsidiaire, nous pouvons examiner sommairement si la mesure litigieuse contrevient aux exigences posées par la deuxième phrase de l'article 36. Aux termes de celle-ci, en effet, des mesures justifiées par l'une des raisons mentionnées dans la première phrase de cet article ne sont pas admissibles si elles constituent un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
A cet égard, nous voulons bien croire que le véritable but de la condition litigieuse est bien la protection de la santé publique et non celle de la production nationale. Nous présumons la bonne foi du gouvernement belge du fait que, comme il l'a indiqué sans être contredit, plus de 95 % des produits concernés commercialisés en Belgique sont des produits d'importation.
En revanche, nous ne sommes pas convaincu que l'obligation d'être établi en Belgique ne soit pas discriminatoire. Certes, cette condition s'impose à toutes les personnes demandant une autorisation, quelles soient belges ou étrangères. Mais elle est automatiquement réalisée par les producteurs belges, alors que, comme le prouve la plainte qui est à l'origine du présent recours, elle peut poser un problème pour les producteurs des autres États membres. Si l'on dépasse les apparences, elle ne constitue donc pas une mesure indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits étrangers.
Dans ces conditions, nous concluons à ce que vous déclariez que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 36 du traité CEE en prévoyant que l'agrément et l'autorisation relatifs aux produits phytopharmaceutiques ou aux pesticides ne peuvent être demandés que par une personne établie en Belgique, et à ce que vous condamniez le royaume de Belgique aux dépens de l'instance.
( 1 ) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27.6.1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
( 2 ) Arret du 20.5.1976, affaire 104/75, de Pcijper, attendu 15, Recueil p. 635; arrêt du 17.12.1981, affaire 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, motif 12, Recueil p. 3290.
( 3 ) Arret du 17.12.1981, Biologische Produkten pricite, motif 12, Recueil p. 3290.
( 4 ) En dernier lieu: arret du 9.6.1982, Commission/ Republique italienne, affaire 95/81, motif 24.
( 5 ) Arrêt du 20.5.1976, de Peijper précité, attendu 15, Recueil p. 635.
( 6 ) Arrêt du 9.6.1982, affaire 95/81, Commission/Italie, précité, motif 27.
( 7 ) Arrêt du 8.11.1979, affaire 251/78, Denkavit, motif 21, Recueil p. 3391.
( 8 ) En dernier lieu, arrêt du 10.11.1982, affaire 261/81, Rau: «Si un État membre dispose d'un choix entre différentes mesures aptes à atteindre le même but, il lui incombe de choisir le moyen qui apporte le moins d'obstacles à la liberté des échanges», motif 12.
( 9 ) Arrêt du 8 11 1979, Denkavit, precité, motif 24, Recueil p 3392.
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