CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 9 MARS 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La demanderesse dans la procédure, dans laquelle est intervenu le renvoi que nous devons examiner aujourd'hui, a acheté auprès de l'organisme d'intervention allemand en 1973, en application du règlement no 1259/72 de la Commission relatif à la mise à disposition de beurre à prix réduit à certaines entreprises de transformation de la Communauté (JO L 139 du 17. 6. 1972, p. 18 et suiv.), du beurre à prix réduit en vue de le transformer en beurre concentré. Ce beurre a été exporté à cette fin en Belgique et un montant compensatoire monétaire réduit a été octroyé à cette occasion conformément à l'article 20 du règlement précité, qui déclare:
«Les montants compensatoires applicables au beurre, au beurre concentré et au beurre concentré additionné de sucre.. sont égaux aux montants compensatoires fixés en vertu du règlement (CEE) no 974/71, affectés du coefficient 0,3.»
Après la fabrication du beurre concentré, celui-ci a été réimporté en république fédérale d'Allemagne et on a alors appliqué de nouveau — mais il s'agissait cette fois d'une perception d'un montant compensatoire monétaire — le taux réduit visé à l'article 20 du règlement no 1259/72.
Après qu'il eut été constaté que l'entreprise en Allemagne, à laquelle la marchandise avait été vendue, n'avait pas utilisé celle-ci en partie conformément à la destination prévue et dans le délai prescrit, la demanderesse au principal a été invitée, par un avis de redressement, à payer un montant compensatoire monétaire égal à la différence par rapport au montant compensatoire au taux plein.
C'est cette perception qui avait entraîné la procédure devant le Finanzgericht Düsseldorf et, dans le cadre de celle-ci, la procédure préjudicielle 217/78 ( 2 ). Par arrêt du 28 juin 1979, la Cour a dit pour droit à l'époque:
«L'application définitive des montants compensatoires réduits, prévus à l'article 20 du règlement (CEE) no 1259/72 de la Commission du 16 juin 1972 et à l'article 20 du règlement (CEE) no 232/75 de la Commission du 30 janvier 1975, suppose que la marchandise concernée ait, au vu notamment de sa destination, la valeur réduite qui lui est attribuée en vertu de ces règlements. Pour autant que l'importateur n'a pas fourni la preuve, dans le délai prévu à l'article 6 des mêmes règlements, que la marchandise a reçu la destination à laquelle est subordonnée la réduction des montants compensatoires, le redressement consécutif dé ceux-ci trouve sa base juridique dans les règles générales régissant le régime des montants compensatoires monétaires, tel qu'institué par le règlement no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971.»
Le Finanzgericht Düsseldorf a alors jugé, en mai 1980, que la perception a posteriori d'un montant compensatoire monétaire à l'importation du beurre concentré en république fédérale d'Allemagne avait été correcte.
Déjà auparavant (en février 1978) comme encore par la suite (en mai 1981), la demanderesse au principal a exigé que lui soit versée la différence entre le montant compensatoire monétaire réduit octroyé lors de l'exportation du beurre et le montant compensatoire au taux plein en vigueur au moment de l'exportation.
Lorsque cette demande a été rejetée par le Hauptzollamt Hamburg-Jonas au motif que les requêtes en ce sens avaient été introduites tardivement, la firme en question a de nouveau engagé une procédure judiciaire, mais cette fois devant le Finanzgericht Hamburg.
La juridiction saisie du litige estime que le recours de la demanderesse ne peut être rejeté pour le seul motif que les demandes ont été introduites tardivement. Mais elle n'est pas sûre de pouvoir approuver la pratique de l'administration des douanes allemande qui consiste à octroyer également un montant compensatoire monétaire lors de l'exportation de beurre à des fins de transformation lorsque le beurre à prix réduit n'a pas été utilisé en temps voulu et conformément à la destination prescrite. Elle estime qu'en faveur d'une telle interprétation milite le fait que, d'après la décision préjudicielle précitée, en cas d'utilisation du beurre d'une manière non conforme à la destination prescrite et en dehors du délai prévu, c'est le prix normal du marché qui est déterminant et que, notamment parce qu'il se justifie difficilement de traiter différemment des exportations et des importations réalisées par une même entreprise, ce n'est donc sans doute pas l'application du montant compensatoire monétaire à taux réduit qui s'impose, mais celle des règles générales du règlement no 974/71. Par ailleurs, la juridiction éprouve des doutes en raison du fait que l'octroi du montant compensatoire monétaire au taux plein dans un pareil cas n'est pas réglementé expressément et elle pense que, puisque le règlement no 1259/72 visait à exclure que le beurre à prix réduit soit utilisé à une fin autre que celle prescrite, l'octroi du montant compensatoire monétaire au taux plein pourrait éventuellement être contraire à l'esprit et à la finalité du règlement précité, de même qu'il serait à craindre que l'octroi a posteriori d'un montant compensatoire monétaire favorise des abus.
C'est pourquoi, par ordonnance du 31 mars 1982, elle a sursis à statuer et déféré, en application de l'article 177 du traité CEE, la question préjudicielle suivante:
«Compte tenu du règlement (CEE) no 1259/72, le règlement no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971, relatif au régime des montants compensatoires monétaires, doit-il être entendu en ce sens que, selon les règles générales d'application du régime des montants compensatoires, il faut octroyer a posteriori la différence par rapport au montant compensatoire monétaire au taux plein lorsqu'au moment de l'exportation de beurre de stock, un montant compensatoire monétaire réduit conformément à l'article 20, alinéa 1, du règlement (CEE) no 1259/72 a été versé, mais lorsque le beurre concentré fabriqué à partir de ce beurre n'a pas été utilisé conformément à la destination et dans le délai prévus au règlement (CEE) no 1259/72 et lorsque, de ce fait, la différence par rapport au montant compensatoire monétaire au taux plein a été perçue a posteriori après la réimportation,
ou n'y a-t-il pas lieu d'octroyer a posteriori la différence par rapport au montant compensatoire au taux plein?»
La demanderesse au principal et le Hauptzollamt estiment qu'il convient de répondre par l'affirmative à la première partie de la question, tandis que la Commission est d'un avis contraire.
Sur cette question, nous prenons position comme suit.
1.
Certaines considérations exposées dans l'arrêt rendu dans l'affaire 217/78 ( 3 ) apportent une aide importante, sinon décisive, plus particulièrement si on se réfère — malgré le fait que l'allemand était la langue de procédure — au texte français qui clarifie directement le résultat du délibéré.
a)
C'est ainsi que l'arrêt contient d'abord la constatation de principe selon laquelle l'application, conformément à l'article 20 du règlement no 1259/72, de montants compensatoires réduits ne relève pas des mesures destinées à favoriser l'octroi et l'écoulement du beurre de stock, mais s'inscrit dans les règles générales édictées par le règlement no 974/81 (point 11 des motifs).
Sur cet arrière-plan, la demanderesse semble effectivement avoir raison lorsqu'elle prétend que l'article 20 en question ne fait pas partie, en réalité, des matières spécialement régies par le règlement no 1259/72 et qu'il ne doit pas non plus, par conséquent, être interprété par référence au but de ce règlement, comme l'indiquerait du reste aussi le fait que, dans les motifs de ce dernier, le montant compensatoire monétaire n'est mentionné qu'à la fin, sans aucune référence au but du règlement, et cela après évocation du seul principe selon lequel il faut tenir compte de la valeur des produits concernés. Par ailleurs, il est également intéressant de noter dans ce contexte l'observation formulée dans le cadre de la présente procédure et consistant à dire que, parce que le montant compensatoire monétaire doit uniquement permettre de compenser des disparités de prix d'une manière objective et neutre quant à la valeur, ce montant doit, en vertu du principe énoncé à l'article 1 du règlement no 974/71, être identique en cas de perception et en cas d'octroi et que, de ce fait, les deux cas doivent, conformément au texte de l'article 20 du règlement no 1259/72, être traités pareillement.
b)
D'autre part, l'arrêt précité ne souligne pas seulement que la fixation des montants compensatoires monétaires est fondée sur les prix des produits dont il s'agit, ce à quoi les motifs du règlement no 1259/72 se réfèrent en prévoyant qu'en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 974/71, il convient de tenir compte de la valeur des produits concernés (point 12 des motifs). Ensuite il déclare surtout, d'une manière tout à fait générale, que, lorsque les produits en cause ont été détournés de leur destination ou n'ont pas été utilisés conformément à celle-ci dans le délai prescrit à l'article 6 du règlement no 1259/72 — ce dont dépend la réduction des montants compensatoires monétaires —, cette marchandise ne peut pas être considérée comme ayant la valeur conventionnelle qui lui a été attribuée sur la base du prix minimal de vente retenu par le règlement no 1259/72, mais qu'il convient alors de la considérer comme du beurre écoulé au prix normal de marché. A cette constatation est rattachée la conclusion que, dans ce cas, il y a lieu d'appliquer, conformément au principe de la compensation monétaire, c'est-à-dire du caractère déterminant de la valeur marchande, les montants compensatoires prévus pour le beurre commercialisé à un tel prix et de redresser («berichtigen») les montants compensatoires monétaires réduits appliqués initialement, ce qui, si on se réfère aux faits de l'espèce, a été rendu d'une manière trop restrictive dans le texte allemand par «nachfordern» (exiger a posteriori).
Cet arrêt, qui déclare en des termes tout à fait généraux, à la fin du point 14 des motifs, qu'un tel redressement — ce qui a de nouveau été traduit d'une manière trop restrictive dans le texte allemand par «Nachforderung» — trouve sa base juridique dans les règles générales qui régissent l'application des montants compensatoires monétaires, milite donc effectivement en faveur de la thèse soutenue par la demanderesse au principal et par le Hauptzollamt, et cela, notamment, si on se rappelle que déjà dans cette procédure-là, la Commission avait défendu le point de vue que la perception a posteriori et l'octroi a posteriori de montants compensatoires monétaires, après application antérieure de l'article 20 du règlement no 1259/72, devaient être traités de manière absolument différente.
2.
La véritable question qui se pose, sous cet angle, dans la présente procédure est donc de savoir si les constatations générales de l'arrêt précité doivent être corrigées en fonction des arguments avancés dans la procédure actuelle, ce qui exigerait toutefois, correctement, une décision de la Cour siégeant en séance plénière, même si les considérations développées dans l'arrêt dans l'affaire 217/78 ( 4 ) constituent seulement, dans la mesure où elles dépassent la problématique du litige au principal de l'époque, des obiter dicta.
En réalité, nous pensons toutefois qu'il n'y a pas lieu de procéder à une telle correction, et cela pour différentes raisons.
a)
Il semble y avoir unanimité sur le fait que, d'après le point de vue défendu par la Commission, il peut y avoir, dans certaines circonstances, perception de montants excessifs sur les adjudicataires de beurre lorsque du beurre à prix réduit est acquis dans un pays à monnaie forte, tandis que son utilisation non conforme à la destination prévue a lieu dans un pays à monnaie faible, ou bien lorsque, après l'acquisition du beurre dans un pays à monnaie forte, une première transformation est effectuée dans un pays à monnaie faible, avant que la marchandise soit ensuite réimportée dans un pays à monnaie forte, où elle est utilisée d'une manière non conforme à la destination prévue. Contrairement à la Commission, nous estimons que cette situation n'est pas acceptable, pour divers motifs.
i)
Il n'est certainement pas possible d'alléguer tout simplement, comme la Commission l'a fait, que si le beurre n'est pas utilisé conformément à sa destination — la Commission utilise le terme de «fraude» —, il n'existe pas un intérêt, digne d'être protégé, à éviter la perception d'un montant supérieur. Celui qui avance un tel argument oublie que l'acquéreur initial du beurre n'est pas nécessairement la personne qui utilise ce beurre d'une manière non conforme à la destination prévue et que, de ce fait, la perception d'un montant excessif en matière de compensation monétaire peut très bien frapper la mauvaise personne.
ii)
Ensuite, il est certes exact que d'après le système du règlement no 1259/72, il n'existe pas, en cas d'utilisation non conforme à la destination prévue, de limitation bien précise pour les perceptions a posteriori, spécialement parce que les modalités du régime de cautionnement sont telles que non seulement la différence entre le prix de vente minimal et le prix du marché peut entrer en ligne de compte, mais aussi un montant supplémentaire, et parce que, de surcroît, le prix effectivement offert et payé est souvent supérieur au prix de vente minimal. Or, si — comme la Commission elle-même l'a souligné — les règles de contrôle et les sanctions proprement dites, prévues dans le règlement no 1259/72, doivent être considérées comme suffisantes pour garantir la réalisation de son objet, on voit mal à quel titre des sanctions supplémentaires dans le domaine de la compensation monétaire pourraient encore se justifier en cas d'utilisation du beurre d'une manière non conforme à sa destination prévue.
iii)
Enfin, à l'encontre de la supposition suivant laquelle la situation mentionnée en dernier lieu a été voulue effectivement, on observera que, dans le cadre de l'article 20, il n'existe pas de règle du genre de celle contenue dans l'article 18 (prise en considération d'un cas de force majeure pour la sanction consistant en la perte de la caution). En outre, il faudrait admettre que les conséquences que la Commission estime justes seraient discriminatoires, étant donné que des sanctions supplémentaires de ce genre ne seraient prises qu'en cas de franchissement d'une frontière — si le beurre est exporté d'un pays à monnaie forte avant son utilisation non conforme à la destination —, alors qu'en cas d'utilisation non conforme à la destination — sans aucun franchissement de frontière — dans l'État où le beurre a été acquis, la perte de la caution demeurerait l'unique sanction. Cela peut difficilement être tenu pour justifié.
b)
D'autre part, il est aussi apparu clairement au cours de la procédure que l'octroi a posteriori d'un montant compensatoire monétaire, tel qu'il fait l'objet des débats dans le litige au principal, n'est pas par exemple de nature à contrarier en quelque sorte la réalisation du but du règlement no 1259/72. Cela — à savoir le fait que la perte de la caution, du moins lorsqu'elle est combinée avec la perception a posteriori d'un montant compensatoire monétaire, suffit pour exclure l'obtention de gains injustifiés, même en cas d'octroi a posteriori d'un montant compensatoire monétaire — a été démontré par la demanderesse au principal au moyen de différents exemples et la Commission a admis elle aussi que, dans des circonstances normales, l'octroi a posteriori d'un montant compensatoire n'entraîne nullement un gain monétaire.
Quant à l'assertion de la Commission, selon laquelle il peut néanmoins en être autrement dans certaines circonstances bien précises — par exemple, lorsque des augmentations de prix marquent le marché du beurre d'une campagne à l'autre, lorsque la personne qui constitue la caution et celle qui se charge du transport comportant un franchissement de frontière, à l'occasion duquel un montant compensatoire monétaire est octroyé ou perçu, ne sont pas identiques ou bien lorsque c'est par suite d'une adaptation du taux vert de la monnaie à son cours normal que les prix augmentent dans un pays ayant dévalué —, on peut encore lui objecter les constatations suivantes, également en ce qui concerne la conclusion qui voudrait que son point de vue puisse être justifié par des considérations de ce genre.
i)
C'est précisément, si nous avons bien compris, l'assouplissement progressif du régime de cautionnement au fil des ans qui doit apparemment permettre de tenir compte de la situation mentionnée en premier lieu; si cela n'était toutefois pas possible d'une manière totalement satisfaisante, il serait sans doute préférable de modifier la réglementation relative à la caution, plutôt que de s'accommoder des inconvénients que comporte manifestement l'interprétation de l'article 20 du règlement no 1259/72 que la Commission juge correcte.
ii)
Pour ce qui est de la circonstance mentionnée en deuxième lieu, la situation est sûrement telle que le premier acquéreur du beurre à prix réduit, qui doit constituer la caution, répercute celle-ci, par un arrangement approprié, sur les acheteurs subséquents, y compris par conséquent sur les utilisateurs intermédiaires qui se chargent du transport comportant le franchissement d'une frontière et qui assurent une première transformation. Il est dès lors difficilement imaginable qu'un pareil acheteur intermédiaire établi dans un pays à monnaie faible ne se voie octroyer a posteriori, en cas de constatation ultérieure d'une utilisation du beurre d'une manière non conforme à la destination prévue, que la différence par rapport au montant compensatoire monétaire au taux plein, sans être concerné par la perte de la caution, et qu'il bénéficie ainsi d'un avantage immérité.
iii)
Enfin, en ce qui concerne le cas mentionné en troisième lieu, il faut non seulement avoir présent à l'esprit le fait qu'en pratique il n'est apparemment encore jamais arrivé qu'un montant compensatoire monétaire soit exigé a posteriori en cas d'exportation du beurre dans un pays à monnaie faible et d'utilisation ultérieure d'une manière non conforme à la destination prévue; la pratique, qui n'est pas approuvée par la Commission, n'existe effectivement, comme nous l'avons entendu, qu'en république fédérale d'Allemagne, après exportation temporaire dans un pays à monnaie faible, encore qu'il faille en outre alors que des avis de redressement soient auparavant devenus exécutoires. La Commission elle-même admet que les cas pris en considération par elle constituent des exceptions rares, où les spéculations relatives à un gain monétaire sont plutôt la conséquence d'un développement fortuit. S'il n'était toutefois pas possible de trouver effectivement un remède particulier — comme la Commission l'estime indispensable — dans le cadre de la réglementation relative à la compensation monétaire, nous pensons qu'il serait préférable de tolérer les gains monétaires, que la Commission appréhende dans de rares cas d'exception, plutôt que d'accepter les autres inconvénients, décrits ci-dessus, que comporte l'interprétation de l'article 20 du règlement no 1259/72 prônée par la Commission.
3.
C'est pourquoi nous suggérons de répondre à la question déférée par le Finanzgericht Hamburg, dans le sens proposé par la demanderesse au principal et par le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dans les termes suivants:
Compte tenu du règlement no 1259/72, le règlement no 974/71 doit être interprété en ce sens que, dans un cas où un montant compensatoire monétaire réduit a été versé à l'exportation de beurre de stock conformément à l'article 20 du règlement no 1259/72, mais où le beurre concentré fabriqué à partir de ce beurre n'a pas été utilisé conformément au règlement no 1259/72 et a par conséquent été grevé a posteriori, après la réimportation, de la différence par rapport au montant compensatoire monétaire au taux plein, il y a également lieu d'octroyer a posteriori la différence par rapport au montant compensatoire monétaire au taux plein qui doit être octroyé à l'exportation.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 28 juin 1979 dans l'affaire 217/78, SA Nicolas Corman & Fils/Hauptzollamt Aachen-Süd, Recueil 1979, p. 2287.
( 3 ) Arrêt du 28 juin 1979 dans l'affaire 217/78, SA Nicolas Corman & Fils/Hauplzollamt Aachen-Süd, Recueil 1979, p. 2287.
( 4 ) Arrêt du 28 juin 1979 dans l'affaire 217/78, SA Nicolas Corman & Fils/Haupczollamt Aachen-Süd, Recueil 1979, p. 2287.
Full & Egal Universal Law Academy