CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 9 FÉVRIER 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le tribunal de police de Strasbourg, France, a saisi la Cour en application de l'article 177 du traité CEE de la question préjudicielle suivante:
«L'interprétation du traité CEE, et notamment de son article 30, conduitelle à considérer que l'exigence posée par le règlement no 749/78 de la Commission, du 10 avril 1978 (JO L 101 du 14.4.1978, p. 7), dans ses articles 1 et 2, pour donner à certains produits textiles la qualification juridique, par rapport à la réglementation douanière, de produits originaires d'un État membre de la CEE, constitue ou non une mesure équivalente à une restriction quantitative?»
Le règlement no 749/78 a été adopté sur la base de l'article 14 du règlement du Conseil (CEE) no 802/68 du 27 juin 1968 (JO L 148, p. 1) aux fins d'appliquer l'article 5 de ce règlement aux produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun («TDC»). La Commission a adopté ce règlement parce que le comité de l'origine auquel un projet avait été soumis n'a pas été en mesure de l'approuver à la majorité et que le Conseil n'a pas donné suite à la proposition de la Commission dans les délais prescrits.
L'article 5 du règlement no 802/68 dispose que:
«Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.»
Les considérants du règlement no 749/78 énoncent qu'eu égard aux produits textiles relevant des chapitres en question du TDC, les critères fixés par l'article 5 du règlement no 802/68 «... peuvent être considérés comme satisfaits lorsque les produits obtenus ont subi une transformation complète représentant un stade de fabrication;... il en est ainsi en règle générale si l'ouvraison ou la transformation a pour effet de ranger le produit obtenu sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés; ... cependant ... pour certains produits, le critère général du changement de position tarifaire ne reflète pas l'accomplissement d'une transformation complète; ... il convient donc, pour ces produits, de fixer des conditions supplémentaires du changement de position tarifaire; ... cependant ... certaines opérations peuvent représenter une transformation complète, bien qu'elles n'entraînent pas un changement de position tarifaire;.. il convient donc, pour ces opérations de prévoir certaines exceptions à la règle du changement de position tarifaire ...».
L'article 1 dispose:
«Les produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun sont considérés comme originaires d'un pays de la Communauté si les produits y ont fait l'objet d'une transformation complète au sens de l'article 2.»
L'article 2 dispose sur ce point:
«Sont considérées comme complètes les ouvraisons ou transformations:
a)
qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés, à l'exception, toutefois, de ceux qui sont énumérés dans la liste A et auxquels s'appliquent les dispositions particulières à cette liste;
b)
énumérées dans la liste B.»
La Commission fait observer que le règlement no 749/78 a été inspiré par le règlement no 2966/77 de la Commission du 23 décembre 1977 (JO L 350 du 30.12.1977, p. 1) relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement. Le libellé de l'article 3 est très similaire à celui de l'article 2 du règlement no 749/78 mais le premier fait référence à «des ouvraisons ou transformations suffisantes» alors que le dernier parle d'«ouvraisons ou transformations complètes».
Ce litige est lié à l'importation en France de plusieurs lots de fils de coton. Ce fil avait d'abord été importé en Allemagne à partir d'un pays tiers par la société Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Goebel (ci-après «WGF») dont le siège est en république fédérale d'Allemagne et dont l'activité réside dans la finition de produits textiles écrus. Elle se procurait Je fil en question principalement en Egypte et aux États-Unis et le soumettait, avant de le revendre, aux différents processus suivants:
1)
Le gazage. Cette opération consiste à brûler à l'aide de brûleurs électriques les petites peluches et les petites fibres qui sont autour du fil. Le fil est passé au-dessus des brûleurs à une vitesse suffisante pour brûler tout ce qui est autour du fil sans le roussir ni le brûler lui-même. Ce procédé a pour effet de rendre le fil plus léger, plus lisse et plus doux au toucher. Sa valeur commerciale et son utilité s'en trouvent améliorées.
2)
Le mercerisage. A ce stade, le coton est imprégné dans une solution de soude caustique par traction.
Ce traitement améliore sa résistance à la rupture de 30 à 40 % et donne au fil une brillance semblable à la soie après séchage.
3)
La teinture. On utilise à cet effet un ordinateur afin de garantir une précision continuelle des coloris et une résistance aux lavages de ces coloris s'élevant à 80oC au moins; le fil traité par WGF a également une forte résistance à la sueur et au frottement.
4)
Le rebobinage.
WGF fait valoir que ces opérations accroissent la valeur commerciale du fil de 159 %. Même si certaines de ces opérations, telles que le gazage et le mercerisage ont été effectuées dans le pays de fabrication (auquel cas elles n'ont pas été renouvelées après importation en Allemagne), l'augmentation de valeur attribuable aux travaux de teinture représente à elle seule 99 %. Selon WGF, le fil écru n'a aucune utilité «spécifique» bien qu'il puisse être tissé et que l'article fini puisse être ensuite teint. Le fil que vend WGF est destiné à des tricots et ne peut être en pratique utilisé par ses clients qu'après les travaux de finissage.
Entre 1978 et 1980 WGF a vendu plusieurs lots de fils de coton finis à deux sociétés ayant leur siège social en France: les Établissements Tricotage mécanique de Marmoutier et la société SA Allenbach («les importateurs»). Les marchandises ont été importées en France par l'intermédiaire de sociétés de commissionnaires en douane ayant également leur siège en France: la société SA Transport Seegmuller, la société Heppner et la société Woehl et Cie («les transitaires»). Certains lots ont été présentés aux autorités douanières françaises avant l'entrée en vigueur du règlement no 749/78. Conformément aux instructions écrites reçues de la part de WGF, les transitaires ont rempli les déclarations en douane en indiquant l'Allemagne comme pays d'origine, et les marchandises ont été dédouanées sous la position tarifiare 55.05 B IL Par la suite, l'administration des douanes françaises a effectué une enquête au cours de laquelle elle a établi que le fil en question était originaire de pays extérieurs à la Communauté. Des poursuites ont donc été engagées contre le président et les directeurs généraux de toutes les sociétés impliquées, les sociétés elles-mêmes et M. Deltour, le représentant de WGF en France, pour fausses déclarations d'origine, infraction prévue et punie par différentes dispositions du code des douanes.
Il semble qu'en droit français une déclaration d'importation doit être établie, apparemment à des fins statistiques, avant l'importation entre autres de fils de coton originaires d'un pays tiers. Ceci a conduit à penser que les transitaires avaient reçu l'instruction de déclarer l'Allemagne comme lieu d'origine du fil afin d'éviter les délais de transformation des marchandises soumises à une déclaration d'importation, ceux-ci allant jusqu'à un mois. La nature précise des procédures douanières appliquées par les autorités françaises n'est pas tout à fait claire, et leur compatibilité avec le droit communautaire, quoique mise en doute par certaines parties, ne relève pas du domaine du présent litige.
En se fondant sur l'affaire 41/76, Donckerwolcke/Procureur de la République, (Recueil 1976, p. 1921), le tribunal de police a estimé qu'il était compatible avec le droit communautaire d'exiger l'indication du lieu d'origine des marchandises devant faire l'objet d'une déclaration en douane. Il en a déduit que l'administration des douanes françaises pouvait également exiger l'indication sur les déclarations d'importations de la «première origine» de la marchandise importée. Le problème qui a, semble-t-il, préoccupé le tribunal de police est la connaissance qu'ont les importateurs et les transitaires du pays de «première origine» et il a jugé que ce problème supposait résolu le problème de l'interprétation correcte du règlement no 749/78 et, en particulier, de son article 2; par ailleurs, le tribunal renvoie au fait que dans l'affaire Donckerwolcke, la Cour de justice a souligné que l'obligation (imposée par un État membre) d'indiquer dans la déclaration en douane le pays d'origine des marchandises en libre pratique dans la Communauté et munies d'un certificat de circulation communautaire, pourrait tomber sous la prohibition de l'article 30 «s'il était demandé à l'importateur de déclarer, au sujet de l'origine, autre chose que ce qu'il connaît ou peut raisonnablement connaître».
Le jugement de renvoi ajoute encore: «ce règlement (c'est-à-dire le règlement no 749/78) pose le problème de la détermination de l'étendue de l'ouvraison et des transformations sur le plan de la position tarifaire (des marchandises), et non plus seulement sur celui des opérations matérielles réalisées sur la marchandise et pouvant constituer l'ouvraison substantielle, telle que le définissaient les règlements no 802/68 du 27 juin 1968 et no 1039/71 du 24 mai 1971 (JO L 113 du 25.5.1971, p. 13). On peut dès lors, logiquement se poser la question de savoir si les exceptions définies par l'article 2 du règlement (CEE) no 749/78 ne constituent pas une restriction quantitative ou une mesure d'effet équivalent prohibée par l'article 30 du traité de Rome...».
Il est constant que les marchandises en cause, à savoir les fils de coton, ne sont pas rangées sous une position tarifaire différente après avoir été soumises aux transformations en question. La liste B énumère les «ouvraisons ou transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais conférant néanmoins le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent». Les fils de coton ne figurent pas sur cette liste.
Bien que la question déférée à la Cour semble, à première vue, limitée au problème de savoir s'il y a lieu de considérer que l'exigence posée par les dispositions des articles 1 et 2 du règlement no 749/78 viole l'article 30 du traité, il apparaît, à la lumière de la démarche empruntée par le tribunal et des arguments invoqués, que cette question implique nécessairement en l'espèce de trancher les points suivants :
a)
en ce qui concerne l'interprétation du règlement no 749/78, les procédés décrits en l'espèce impliquent-ils qu'il faille considérer l'Allemagne comme le pays d'origine du fil importé en France?
b)
Dans la négative, le règlement no 749/78 a-t-il valablement mis en application l'article 5 du règlement no 802/68, et est-il compatible avec celui-ci?
c)
En conséquence, le règlement no 749/78 constitue-t-il une mesure prohibée par l'article 30 du traité?
Il a été suggéré que si on interprète le règlement no 749/78 comme il se doit celui-ci ne s'applique nullement aux fils de coton. Il visait à amender et à remplacer deux règlements antérieurs de la Commission qui constituaient également des mesures d'application de l'article 5 du règlement no 802/68. Le premier de ceux-ci est le règlement no 1039/71, dont il est fait mention dans le jugement de renvoi et qui définit les transformations ou opérations qui, de l'avis de la Commission, satisfont aux critères établis à l'article 5 du règlement no 802/68, en ce qui concerne l'origine de certains produits textiles. Le second règlement, à savoir le règlement no 1480/77 du 24 juin 1977 (JO L 164 du 2.7.1977, p. 16) a fait de même pour un vaste éventail de marchandises incluant des articles de bonneterie et certains vêtements et chaussures. L'article 4 du règlement no 749/78 dispose que les règles établies pour les produits des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun par les règlements nos 1039/71 et 1080/77 sont remplacées par celles énoncées par ce règlement. Or, ni le règlement no 1039/71, ni le règlement no 1480/77 ne concernaient les fils de coton. En conséquence, on peut soutenir que si les fils de coton ne figurent pas sur la liste B du règlement no 749/78, cela s'explique par le fait que ce règlement visait à remplacer deux autres règlements qui ne s'appliquaient pas aux fils de coton. Dans ce cas, on pourrait en déduire que le règlement no 749/78 laisse en suspens la situation des fils de coton, qui relèvent des dispositions de l'article 5 du règlement no 802/78.
Nous ne pensons pas qu'une telle thèse soit défendable. Selon la Commission, le règlement no 749/78 visait tous les produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du TDC, y compris les fils de coton, qui relèvent des sous-positions 55.05 et 55.06. Les considérants de ce règlement corroborent cette affirmation: en effet, ils font référence aux produits textiles en termes généraux et ne mentionnent les règlements nos 1039/71 et 1480/77 qu'à l'antépénultième alinéa, et ils incluent les fils de coton dans la liste A. A notre avis donc, les fils de coton ont été omis sur la liste B car la Commission considérait qu'aucune ouvraison ou transformation à laquelle ils étaient soumis ne satisfaisait aux conditions prévues par l'article 5 du règlement no 802/68 sans affecter la classification tarifaire des marchandises. En conséquence, le lieu d'origine des marchandises litigieuses en l'espèce ne peut pas être l'Allemagne en application du règlement no 749/78, puisqu'elles ne figurent pas sur la liste B.
En fixant les critères qui déterminent l'origine des produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du TDC, la Commission ne s'est pas limitée aux changements de position tarifaire. Une telle attitude aurait pu être incompatible avec les principes énoncés par la Cour dans l'affaire 49/76, Gesellschaft für Überseehandel /Handelskammer Hamburg (Recueil 1977, p. 41, point 5 des motifs). Au lieu de cela, elle a choisi de se fonder sur «une transformation complète». Certaines transformations qui entraînent un changement de position tarifaire sont exclues à moins de remplir certaines conditions spécifiques. D'autres sont admises même s'il n'en résulte pas un changement de position tarifaire.
Dans l'article 5, le pays d'origine des marchandises dans la production desquelles sont intervenus deux ou plusieurs pays est déterminé par rapport au pays où a eu lieu la «dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée», à la condition que cette transformation ou ouvraison (1) soit «effectuée dans une entreprise équipée à cet effet» et (2) ait abouti «à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important». Il ne semble guère faire de doute que (a) les processus de finition auxquels les fils de coton sont soumis constituent séparément ou conjointement une «transformation ou ouvraison», (b) qu'ils sont économiquement justifiés, c'est-à-dire fondés sur l'augmentation de la valeur commerciale des marchandises; (on peut soutenir qu'il doit aussi y avoir une justification économique au fait d'entreprendre la transformation ou l'ouvraison dans le pays en question plutôt qu'en un autre endroit mais dans le cas présent, nous sommes disposés à supposer qu'il en est également ainsi) ; (c) qu'ils sont les «derniers» car ils ne sont suivis d'aucune autre transformation ou ouvraison avant la vente ou l'utilisation (autre que l'emballage); et (d) qu'ils sont effectués dans une entreprise équipée à cet effet. Il reste ensuite à savoir si la transformation était «substantielle» et a «abouti à la fabrication d'un produit nouveau» ou représente «un stade de fabrication important».
Dans l'affaire Überseehandel, la Cour a dit pour droit que la dernière transformation ou ouvraison n'est «substantielle» au sens de l'article 5 du règlement «que si le produit qui en résulte présente des propriétés et une composition spécifique propres, qu'il ne possédait pas avant cette transformation ou ouvraison» (point 6 des motifs de l'arrêt). La Cour a poursuivi en observant qu'«en prévoyant que ladite transformation ou ouvraison doit, pour pouvoir conférer une origine particulière, aboutir à la fabrication d'un produit nouveau ou représenter un stade important de fabrication, l'article 5 susdit montre en effet que des opérations affectant la présentation du produit aux fins de son utilisation, mais n'entraînant pas une modification qualitative importante de ses propriétés, ne sont pas susceptibles de déterminer l'origine dudit produit». En affirmant que la nature substantielle d'une transformation ou ouvraison doit être déterminée par rapport au résultat de celle-ci, la Cour semble avoir rattaché cette exigence à cette autre condition selon laquelle la transformation ou ouvraison doit aboutir à la fabrication d'un produit nouveau ou représenter un stade de fabrication important (voir également affaire no 34/78, Yoshida/Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland (Recueil 1979 p. 115) et affaire 114/78, Yoshida/Industrie- und Handelskammer Kassel, (Recueil 1979, p. 151).
Il semble résulter de ces affaires que, pour remplir les conditions de l'article 5, une transformation ou ouvraison doit conférer au produit transformé des propriétés spécifiques qu'il ne possédait pas auparavant ou provoquer un changement qualitatif important dans les propriétés que ce produit possédait avant d'être soumis à cette transformation ou ouvraison.
Selon nous, les procédés utilisés en l'espèce, à l'exception du rebobinage, satisfont aux conditions prescrites par l'article 5; le gazage réduit le poids du fil et le rend plus lisse avec les effets que cela entraîne au niveau du tissu fabriqué à partir du fil; l'augmentation de la résistance à la rupture qui résulte du mercerisage, qui est de l'ordre de 30 à 40 %, représente à notre avis un changement qualitatif important; la Commission a admis que la teinture était une ouvraison qui pouvait affecter l'origine en application du règlement no 1039/71 et du règlement no 749/78 dans le cas de tissus (pour autant qu'elle soit accompagnée d'opérations de parachèvement telles que le mercerisage) et il n'a pas été expliqué de manière satisfaisante pourquoi la même règle ne s'appliquait pas aux fils de coton. En conséquence, les produits importés en France doivent, en application de l'article 5 du règlement no 802/68, être considérés comme étant originaires d'Allemagne.
Il s'ensuit qu'en n'adoptant, dans le cadre du règlement no 749/78, aucune disposition relative aux procédés utilisés pour les fils de coton, la Commission n'a pas mis en application l'article 5 du règlement no 802/68; dans cette mesure, le règlement no 749/78 est invalide, et il ne peut faire obstacle au fait que ces marchandises aient l'Allemagne pour lieu d'origine. Partant, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question et d'examiner si le règlement no 749/78 est susceptible de représenter une mesure prohibée par l'article 30.
Pour le cas où il s'avérerait nécessaire de rechercher si le règlement no 749/78 constitue une mesure prohibée par l'article 30, nous serions d'avis de dire que cette thèse n'a pas été prouvée en l'espèce. Une simple définition de l'origine ne nous parait pas, en soi, représenter une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative susceptible d'af- fecter directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire. La manière selon laquelle, et le but dans lequel, un État membre utilise la définition en question est susceptible de constituer une mesure de cette nature, mais tel n'est pas l'objet de la question déférée à la Cour en l'espèce.
Sur la base de ce qui précède, nous proposons de répondre comme suit à la question déférée à la Cour: le règlement no 749/78 est invalide dans la mesure où il ne prévoit pas que le gazage, le mercerisage et la teinture représentent des travaux ou opérations de transformation susceptibles de conférer aux fils de coton qui ont été soumis à de telles opérations la qualification juridique de produits originaires d'un État membre de la CEE.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy