CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE2 MARS 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La question posée
Initialement, le tribunal de Milan n'a admis dans la faillite de la société Fernere Sant'Anna une créance de la CECA au titre des articles 49 et 50 du traité CECA qu'en tant que créance chirographaire normale. En conséquence, lors de la procédure au cours de laquelle elle a demandé la reconnaissance de la nature privilégiée de la créance, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision du 10 décembre 1981 dont le texte a été communiqué à la Cour pendant la procédure. Hormis la somme due, cette décision a également établi un rang égal à celui des créances semblables de l'État. Sur ces entrefaites, par ordonnance du 22 avril, le tribunal de Milan vous a posé la question suivante:
«La décision C(81) 1887 déf. de la Commission des Communautés européennes du 10 décembre 1981 est-elle valide dans la mesure où elle dispose que les créances de la CECA envers la société Fernere Sant'Anna (pour prélèvements CECA et intérêts y afférents) doivent être considérées comme des ‘créances privilégiées de rang égal à celui des créances semblables de l'État’?»
Les seules observations écrites qui sont résumées dans le rapport d'audience montrent que cette question soulève quelque vingt-cinq questions plus spécifiques y compris des questions subsidiaires. D'autres questions juridiques pertinentes ont été soulevées par les réponses que la Commission a données aux questions écrites que vous lui avez posées de même qu'à celles qui lui ont été posées au cours de la procédure orale. Avant d'examiner sommairement mais complètement les autres questions juridiques dans les quatre points suivants de nos conclusions, nous voudrions dès à présent faire quelques observations générales sur la recevabilité de la question qui vous est posée.
A première vue, la décision de la Commission donne certainement l'impression d'une construction quelque peu artificielle dont le seul but est de créer les conditions formelles permettant de poser une question préjudicielle à la Cour conformément à l'article 41 du traité CECA. En outre, le procédé par lequel la Commission fait état, par voie de décision, au cours d'une procédure devant le juge national, de sa propre interprétation du droit communautaire paraît à première vue quelque peu inélégant, voire contraire à certains principes généraux d'une procédure juste ou équitable, comme l'a fait valoir à l'audience, entre autres, l'agent du Royaume-Uni.
Or, il résulte des réponses écrites et orales de la Commission à la première question que vous lui avez posée au sujet du but et de la portée de la décision litigieuse que celle-ci est la première et unique décision individuelle qui a été arrêtée à la suite du retard de paiement de la société Ferriere Sant'Anna. En dépit de son caractère purement déclaratoire dans l'ensemble de ses éléments importants — comme nous l'examinerons encore plus avant —, une telle décision individuelle est explicitement exigée par l'article 92, alinéa 1, du traité CECA en vue de l'obtention d'un titre exécutoire.
Dans la mesure où on applique le principe selon lequel les dettes fiscales résultent de la loi, nous savons que le caractère déclaratoire de décisions individuelles établissant une dette fiscale est usuel en pratique, également en droit national, notamment lorsqu'il s'agit d'impôts directs. En outre, à côté de la fixation des prélèvements CECA, des décisions déclaratoires sont aussi prises régulièrement en droit communautaire lors de l'application des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité CEE. Dans cette mesure également, le caractère déclaratoire d'une décision comme telle n'apparaît aucunement traduire une construction superflue ou artificielle.
Ni en droit communautaire, ni dans votre jurisprudence, nous n'avons pu déceler de principes qui rendraient la Commission incompetente pour arrêter de telles décisions déclaratoires au cours d'une procédure nationale portant sur les questions juridiques en cause. Au contraire, la compétence que l'article 9, paragraphe 3, du règlement n 17 du Conseil du 6 février 1962 (JO 1962, p. 204) attribue à la Commission pour intervenir dans une procédure nationale au titre de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86 du traité CEE par voie d'une décision déclaratoire est explicitement reconnue dans votre jurisprudence (affaire 41/69, ACF Chemiefarma/Commission, Recueil 1970, p. 685). L'ordonnance de renvoi dont il s'agit en l'espèce, ne permet pas non plus de supposer que le juge national ait eu un doute sur ce point et, enfin, nous partageons le point de vue exprimé à l'audience par l'un des représentants de la Commission selon lequel il existe un principe général de droit constitutionnel dans nos États membres, aux termes duquel une procédure judiciaire en cours ne saurait pas simplement bloquer l'exercice des compétences légales du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif.
Nous analyserons de manière détaillée dans la suite de notre exposé la nature juridique et les conséquences juridiques de la décision litigieuse ainsi que les questions juridiques qui ont été soulevées en cours d'instance. Toutefois, avant d'entamer cette analyse qui sera nécessairement assez longue, nous pouvons constater dès à présent que ni le caractère déclaratoire de l'article 2 de la décision comme tel, reconnu par la Commission, ni la date à laquelle cette décision a été arrêtée ne font obstacle à la recevabilité de la question posée. Les décisions déclaratoires portant sur les prélèvements CECA étant, comme nous l'avons vu, explicitement admises par le traité CECA, l'article 41 du traité CECA ne saurait pas non plus nous empêcher de répondre à la question posée. Au contraire, ce n'est qu'en appliquant ledit article 41 que l'on pourra décider si, dans sa décision, la Commission a constaté à bon droit à titre déclaratoire que le droit communautaire implique que les prélèvements CECA et les intérêts y afférents doivent être considérés comme des «créances privilégiées de rang égal à celui des créances semblables de l'Etat».
2. Fondement juridique, nature juridique, objet et effets juridiques de la décision de la Commission
Compte tenu aussi de ce que la Commission observe sur ce point aux pages 8 et 9 de son mémoire, le fondement juridique de la décision litigieuse se trouve dans les dispositions combinées des articles 14 et 15 et des articles 49 et 50 du traité CECA. La compétence pour arrêter une telle décision individuelle en cas de refus de payer un prélèvement dû en application d'une décision générale au titre de l'article 50 est en outre, comme nous l'avons dit, explicitement présumée au premier alinéa de l'article 92 du traité, c'est-à-dire indépendamment de ce que les dispositions générales d'exécution de l'article 50 du traité disposent ou non à cet égard. Sauf en ce qui concerne l'obtention d'un titre exécutoire, une telle décision individuelle paraît en outre également nécessaire pour mettre l'entreprise concernée en mesure, si elle conteste la créance, de faire usage de son droit de recours au titre de l'article 33, alinéa 2, première partie, du traité. Cependant, en l'espèce, un tel recours n'a pas été formé.
La nature fiscale du prélèvement litigieux n'est pas contestée. En outre, une jurisprudence italienne antérieure a déjà reconnu y compris au niveau de la plus haute instance que les prélèvements ont plus particulièrement une nature d'impôts directs. A l'appui de cette qualification, la Commission avance encore dans son mémoire des arguments autres que la jurisprudence italienne, mais compte tenu de la reconnaissance de la qualification précitée dans cette jurisprudence, il paraît superflu de s'attarder longuement en l'espèce sur ce problème de qualification. C'est pourquoi nous ne reviendrons que brièvement sur ce problème de qualification dans la suite de notre exposé. En ce qui concerne la nature juridique de la décision elle-même, nous pouvons encore faire observer ce qui suit en complément à ce que nous venons de dire dans le premier paragraphe des présentes conclusions. La somme de la créance comme telle est déterminée globalement — c'est-à-dire également en ce qui concerne les majorations du prélèvement en raison du retard de paiement intervenu — par les décisions générales d'exécution de l'article 50 du traité qui ont été citées dans les considérants de la décision litigieuse. C'est la raison pour laquelle l'article 1 de la décision individuelle ne constitue qu'une constatation déclaratoire authentique de la part de la Commission de la somme due par la société Fernere Sant'Anna. L'article 2 contesté de la décision forme également une constatation déclaratoire du privilège dont la créance est assortie. L'article 3 est tout au plus constitutif en ce qui concerne le délai de paiement. L'article 4 constate à titre déclaratoire ce qui découle déjà de l'article 92 du traité, à savoir que la décision forme titre exécutoire. Enfin, l'article 5 constate que la société Ferriere Sant'Anna est destinataire de la décision. Il résulte de la copie jointe au dossier que les autorités italiennes ont apposé sur la décision la formule exécutoire usitée. Comme aux termes de la deuxième phrase de l'article 92 cette formule est de droit, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de la décision en cause, elle n'affecte certainement ni le droit de recours de l'intéressé (sur la base de l'article 33 du traité CECA), ni le contrôle de la validité de la décision (dans le cadre de l'article 41 du traité). Sous réserve d'un tel contrôle de sa validité, la décision (qui n'a fait l'objet d'aucun recours, comme nous l'avons dit) doit à notre avis donner lieu à exécution forcée dans son intégralité, sur la base de l'article 92, y compris en ce qui concerne l'article 2 de la décision. A cet égard, nous renvoyons également à la deuxième phrase de l'article 14 du traité.
Quant à la question fondamentale de la validité de l'article 2, nous l'aborderons séparément dans la dernière partie de nos conclusions. A la question de savoir s'il résulte du caractère déclaratoire des articles 1, 2 et 4 de la décision qu'un ou plusieurs de ces articles peuvent être écartés par le juge comme étant une simple expression d'opinion de la Commission, nous avons déjà répondu par la négative. C'est pourquoi nous renvoyons à ce que nous avons observé précédemment à cet égard quant aux arguments à l'appui de cette réponse négative.
Tout aussi indéfendable nous paraît être l'opinion de la société faillie telle qu'elle est résumée aux pages 5 à 7 du rapport d'audience, à savoir que la décision ne saurait produire des effets à l'égard des tiers et que notamment la Commission ne saurait lier l'État italien par une telle décision. Ce point de vue nous paraît être en premier lieu erroné parce qu'un titre exécutoire en tant que tel accorde déjà un certain privilège par rapport aux créances des tiers dans la mesure où ces derniers n'ont pas encore obtenu de titre exécutoire. Nous estimons toutefois que ce point de vue est indéfendable notamment parce que l'article 92 du traité attache à une telle décision par voie de droit dans le chef de l'État membre concerné et de ses organes judiciaires et autres, l'obligation de collaborer à l'exécution forcée. Sur la base du texte clair de l'article 92, ces effets juridiques obligatoires dans le chef de l'État italien ne saurait être mis en doute, sous la seule réserve que le contrôle de la validité d'un élément quelconque de la décision n'est pas exclu par cette obligation. Cette conclusion ne paraît nullement contredite par les observations écrites du gouvernement italien dans l'hypothèse où la décision revêt un caractère individuel.
3. Analyse des autres questions de droit
L'ensemble des autres arguments juridiques qui ont été avancés dans les observations écrites et orales concerne soit la question fondamentale de la compatibilité avec le droit communautaire de l'article 2 de la décision qui a un caractère déclaratoire, soit l'interprétation du droit italien qui n'est évidemment pas de la compétence de la Cour. Quoi qu'il en soit, pour répondre aux questions relatives à la compatibilité de l'article 2 de la décision avec le droit communautaire, nous devons toutefois analyser préalablement plus en détail la question soulevée au cours de la procédure, à savoir si l'article 41 du traité peut néanmoins être d'application en l'espèce.
4. Applicabilité de l'article 41 du traité CECA
A l'issue de nos observations sur la nature juridique de la décision, nous estimons que l'applicabilité en l'espèce de l'article 41 du traité ne fait aucun doute. Il est apparu qu'il s'agit en l'espèce d'une véritable décision de la Commission telle qu'elle est visée à l'article 92, alinéa 1, du traité, arrêtée en vue de l'obtention du titre exécutoire qui y est visé. Compte tenu du fait que de telles décisions portant détermination individuelle d'une dette fiscale ont toujours un caractère déclaratoire, ce caractère déclaratoire ne saurait priver la décision litigieuse de son caractère de décision. Sur la seule base de l'article 92, alinéa 1, elle produit aussi des effets juridiques obligatoires conformément à ce qu'exigent les articles 14 et 15 du traité au regard des décisions. En conséquence, dans ce cas également, la Cour est compétente, en vertu de l'article 41, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité de la décision en cause, «dans le cas où un litige porté devant un tribunal national mettrait en cause cette validité». Comme la Commission l'a fait observer à juste titre dans son mémoire, cette compétence implique logiquement que la Cour est également compétente pour interpréter les dispositions ou les principes de droit communautaire invoqués par rapport auxquels la validité contestée doit être contrôlée. Pour aboutir à cette conclusion en l'espèce, nous estimons dès lors qu'il n'est pas du tout nécessaire que la Cour se penche sur le problème de la compétence générale de la Cour à répondre aux questions relatives à l'interprétation du droit communautaire qui sont soulevées au cours de procédures judiciaires nationales. Pour cette question générale — à laquelle une réponse négative a été donnée dans le mémoire de la société déclarée en faillite et par le Royaume-Uni au cours de la procédure orale — la Commission renvoie, aux pages 7 et 8 de son mémoire, aux conclusions de l'avocat général Lagrange dans l'affaire 101/63 (Wagner/Fohrmann, Recueil 1964, p. 387, et spécialement p. 404) qui ont été confirmées par un rapport du Parlement européen de 1969.
Notre conclusion selon laquelle l'article 41 s'applique également au contrôle de la validité de la décision litigieuse vaut aussi pour son article 2 qui est plus particulièrement l'objet de la question posée par le juge de renvoi. Comme nous l'avons fait observer précédemment, cet article, comme l'article 1 et l'article 4 de la décision, a un caractère déclaratoire, mais ce caractère déclaratoire comme tel ne peut pas autoriser la conclusion selon laquelle la décision ne saurait avoir d'effets juridiques. Compte tenu de l'exécution forcée visée à l'article 92, nous estimons qu'en soi, il est également parfaitement justifié que la décision déclaratoire envisage toutes les questions de droit communautaire qui revêtent une importance décisive pour déterminer la somme visée par l'exécution forcée. En l'espèce, ces questions comprennent également la décision de savoir si la créance est ou n'est pas privilégiée en cas de faillite de l'entreprise en cause. C'est pourquoi la question du juge de renvoi nous oblige à aborder à présent la question posée quant au fond.
5. Conclusions sur la question de fond
5.1. Les aspects juridiques invoqués au sujet de cette question
En ce qui concerne la question de fond, les aspects juridiques suivants ont notamment été invoqués par écrit et oralement au cours de la procédure:
a)
la question de savoir si le droit communautaire primaire et secondaire comporte des dispositions ou des principes obligatoires applicables en la matière;
b)
la question de savoir si on peut déduire de votre jurisprudence relative aux prélèvements CEE des principes qui s'appliquent également aux prélèvements CECA;
c)
la question de savoir si la Commission est compétente pour conférer par voie de décision générale, au titre de l'article 50 du traité CECA, un privilège à des créances en matière de prélèvement;
d)
la question de savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure les prélèvements perçus sur la base des articles 49 et 50 du traité CECA peuvent être assimilés sur le plan des privilèges fiscaux aux impôts nationaux et, en particulier, aux impôts directs nationaux;
e)
la question parallèle est de savoir si le caractère privilégié ou non privilégié d'un prélèvement communautaire ne doit pas être déterminé exclusivement selon le droit national;
f)
la question de savoir si une assimilation obligatoire en droit communautaire des prélèvements communautaires aux impôts nationaux sur le plan des privilèges fiscaux sans harmonisation préalable du droit national n'est pas précisément contraire à l'interdiction de discrimination invoquée par la Commission;
g)
la question du sens concret de l'assimilation des prélèvements communautaires aux créances nationales semblables telle qu'elle figure à l'article 2 de la décision.
Dans leurs observations écrites, la Commission et surtout le Royaume-Uni ont consacré de larges développements à ces questions et c'est notamment lors de la procédure orale que le représentant de la société faillie s'est, lui aussi, penché assez longuement sur un certain nombre de questions. Dans un souci de brièveté, nous n'aborderons explicitement les différents arguments invoqués, et qui ont été résumés succinctement dans le rapport d'audience, que dans la mesure où nous l'estimons nécessaire pour répondre à la question qui vous est posée.
5.2. Le principe d'égalité invoqué (aspects juridiques a) et b))
En prenant position sur la question posée, nous voudrions prendre comme point de départ, contrairement à la Commission, l'article 92 du traité CECA. En soi, comme nous l'avons déjà dit, nous partageons l'avis de la Commission selon lequel cet article ne constitue pas le fondement juridique véritable de la décision litigieuse. Néanmoins, il résulte des réponses écrites et orales de la Commission aux questions qui lui ont été posées par la Cour que cette décision a été arrêtée précisément en vue d'obtenir un titre exécutoire tel que visé à l'article 92.
En disposant que les décisions de la Haute Autorité (actuellement de la Commission) comportant des obligations pécuniaires forment titre exécutoire, l'alinéa 1 de l'article 92 implique déjà à notre avis un principe d'égalité de traitement qui s'applique aux créances litigieuses. En dépit de leur différence quant à la source et à la nature par rapport aux actes administratifs nationaux comportant des obligations pécuniaires et formant en même temps titre exécutoire, les décisions en cause de la Haute Autorité constituent en effet, en vertu de la disposition précitée, un titre exécutoire identique. La deuxième phrase de l'article 92 ne fait à notre avis que confirmer ce principe d'égalité dans le sens d'un principe de traitement égal à celui des titres exécutoires nationaux semblables. Dans le dernier attendu sur le premier moyen de votre arrêt dans l'affaire Merlini (affaire 108/63, Recueil 1965, p. 13), la Cour a déjà déclaré que l'article 92 s'applique également à l'«exécution de créances en cas de faillite» (les mots soulignés ne le sont pas dans le texte original) et dans un attendu précédent elle a déclaré que «la fixation, en application de l'article 92 du traité, du montant total redevable n'exclurait aucunement qu'en procédant à l'exécution effective la Haute Autorité soit soumise aux limites et conditions du concordat, homologué conformément au droit national applicable, réduisant sa créance au pourcentage fixé par ledit concordat». Sur la base de cet arrêt, il ne nous paraît donc nullement douteux que le renvoi aux voies de droit nationales, tel qu'il figure à l'article 92, concerne aussi la question de savoir si les créances en cause sont privilégiées ou non. Le principe d'égalité de traitement que nous déduisons de l'article 92 dans le sens indiqué de «traitement égal à celui des titres exécutoires nationaux semblables» vaut aussi alors pour la matière des privilèges qui est réglée à l'article 2 de la décision litigieuse.
Avec tout le respect que nous avons pour les explications de la Commission, nous estimons qu'à cet égard c'est à tort qu'elle se réfère surtout à l'interdiction de discrimination, telle qu'elle est inscrite à l'article 4, lettre b), et au principe général d'égalité de traitement qui est le fondement de celui-ci ainsi qu'à l'attendu 14 des motifs de l'arrêt Salumi (affaires 66, 127 et 128/79, Recueil 1980, p. 1237). Nous estimons qu'il s'agit dans les deux cas de l'application d'un principe d'égalité de traitement bien plus vaste qui veut que tous les opérateurs économiques de la Communauté mentionnés respectivement à l'article 4, lettre b) du traité CECA et dans les dispositions pertinentes du traité CEE soient traités de manière (uniformément) identique dans des situations identiques, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée ( 2 ). Un principe d'égalité de traitement aussi largement formulé nécessite aussi à notre avis — notamment en matière fiscale ( 3 ) — un fondement juridique spécifique afin d'être appliqué à une matière juridique déterminée. Dans l'arrêt Salumi, la Cour a trouvé ce fondement juridique spécifique dans la décision du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO 1970, L 94, P. 19). Le Precipe d'égalité que la Cour a formulé à l'attendu 14 des motifs de l'arrêt précité nous paraît limité, dans cet arrêt, à des systèmes comparables de dispositions financières de la Communauté et des États membres et aux questions juridiques soulevées à cet égard par les voies de recours possibles contre les charges communautaires imposées aux entreprises et prélevées par les États membres. La question du remboursement de sommes indues qui a été soulevée dans l'affaire Salumi était de même uniformément réglée par le règlement no 1430/79 du 2 juillet 1979 (JO 1979, L 175, p. 1). A défaut d'une telle réglementation uniforme de la Communauté, le droit national est déterminant conformément à l'attendu 17 des motifs de l'arrêt précité (comme, en l'espèce, conformément à l'article 92 du traité CECA).
En pareil cas, s'applique toutefois, conformément à l'attendu 18 des motifs de l'arrêt Salumi, un principe d'égalité de traitement plus limité que celui que nous déduisons aussi de l'article 92 du traité CECA ( 4 ). La Commission aurait certainement mieux fait de citer cet attendu des motifs plutôt que l'attendu 14 des motifs de l'arrêt Salumi qu'elle a cité. En raison de l'importance décisive que cet attendu revêt à notre avis en l'espèce, nous le citerons intégralement:
«Il appartient dès lors à l'ordre juridique interne de chaque État membre, dans la mesure où le droit communautaire n'a pas disposé en la matière, de déterminer les modalités et conditions de perception des charges financières communautaires en général et des prélèvements agricoles en particulier, ainsi que de désigner les autorités chargées de la perception et les juridictions compétentes pour trancher les litiges auxquels cette perception peut donner lieu, étant entendu toutefois que ces modalités et conditions ne peuvent rendre moins efficace le système de perception des taxes et redevances communautaires que celui des taxes et redevances nationales du même type» (les mots soulignés ne le sont pas dans l'original).
Dans un tout autre domaine de la mise en oeuvre du droit communautaire sur le plan national, à savoir celui de la récupération de primes de dénaturation indûment versées, la Cour a du reste, en renvoyant à une abondante jurisprudence antérieure, consacré un principe semblable d'égalité de traitement par rapport aux créances nationales comparables. A titre d'exemple, nous renvoyons à votre arrêt du 6 mai 1982 dans l'affaire Fromme (affaire 54/81, Recueil 1982, p. 1449) et, en particulier, au dispositif et aux attendus 4 à 7. Dans ces motifs, en regrettant à l'attendu 4 l'absence d'une réglementation uniforme pour tous les États membres, la Cour a souligné aussi la différence entre le principe d'égalité au sens large d'uniformité et le principe d'égalité au sens plus limité d'un traitement national équivalent. Enfin, l'arrêt est important puisque son application a posé, eu égard à la comparaison avec des créances nationales, des problèmes pas moins compliqués que ceux que le Royaume-Uni a soulevés dans la présente procédure. Nous reviendrons également sur ce point.
5.3. Possibilité d'une solution générale de la question sur la base du traité CECA (aspect c))
Avant d'aborder les autres aspects juridiques de la question posée, il nous paraît souhaitable de présenter quelques brèves observations sur une question qui n'a pas été posée par le juge de renvoi mais qui á été soulevée au cours de la procédure devant la Cour, soit la question de savoir si le privilège des créances litigieuses n'aurait pas pu être mieux réglé dans une décision générale que dans une décision individuelle au titre de l'article 50 du traité.
En ce qui concerne cette question, nous voudrions commencer par faire observer qu'il résulte déjà de notre argumentation précédente que nous partageons le point de vue de la Commission selon lequel une telle décision générale n'est pas nécessaire pour conférer une force obligatoire générale au principe du «traitement national» consacré en l'espèce à titre déclaratoire à l'article 2 de la décision litigieuse. A notre avis, la Commission a en effet valablement pu déduire ce principe du droit communautaire applicable et de votre jurisprudence, même si c'est sur la base de dispositions et de motifs de votre jurisprudence autres que ceux qu'elle a invoqués à l'appui de son point de vue.
La question dont il s'agit et que vous aussi avez posée lors de la procédure est dès lors à notre avis importante, notamment pour l'application éventuelle d'un principe d'égalité plus large que celui qui peut être déduit de l'article 92 en rapport avec votre jurisprudence. Elle est notamment importante en ce qui concerne la possibilité d'arrêter une réglementation uniforme pour tous les États membres comme le Royaume-Uni l'a en principe jugé souhaitable, ce qui est toutefois impossible en vertu de l'article 50.
Dans la citation de votre arrêt Merlini que nous avons soulignée, l'article 92 a également été jugé applicable à l'exécution de créances en cas de faillite. Or, l'article 50, paragraphe 2, deuxième phrase, déclare explicitement la Haute Autorité compétente pour déterminer en détail par une décision générale les conditions de perception. C'est pourquoi la question du privilège pourrait peut-être trouver une réponse uniforme pour tous les États membres dans le cadre de cette compétence, aux termes de l'arrêt précité. Compte tenu des positions et des réglementations nationales qui, comme nous le savons, sont fort divergentes en matière de privilèges fiscaux et compte tenu surtout de la circonstance que le juge de renvoi n'a pas posé de questions sur ce point à la Cour, nous estimons cependant, du point de vue d'une procédure correcte, qu'il n'est pas souhaitable que nous allions à ce stade de nos conclusions au-delà de la constatation qu'une telle possibilité ne nous paraît pas exclue a priori. A notre avis, la question ne pourra être tranchée de façon définitive que lors d'une procédure au cours de laquelle tous les États membres pourront, eux aussi, présenter leurs observations écrites sur ce point. Des doutes sur la réponse qu'il conviendrait de donner sont, à notre avis, permis, notamment en raison du renvoi explicite de l'article 92 aux voies de droit nationales (divergentes). En outre, un point qui pourrait peut-être présenter de l'importance pour répondre définitivement à cette question est que tous les États membres n'ont pas les mêmes conceptions sur la question de savoir si le régime des privilèges en cas de faillite fait partie du droit au fond ou de la procédure. Ainsi, il résulte de l'ordonnance de renvoi dans la présente espèce que le juge italien considère cette matière comme relevant de la procédure, alors que l'agent du Royaume-Uni l'a considérée à l'audience comme une réglementation de droit au fond.
5.4. La nature des prélèvements litigieux et la possibilité de les comparer avec les impôts nationaux (aspects d), e) et g))
Nous avons déjà eu l'occasion de faire observer qu'à notre avis non plus il ne saurait y avoir de doute sur le point de savoir si les prélèvements CECA sont de même nature que les impôts et, en particulier, les impôts directs. Si on se réfère à la jurisprudence et à la doctrine italiennes qui ont été citées lors de la procédure, ce point n'est certainement pas contesté en Italie.
Quoi s'il en soit, la question d'une qualification plus précise des prélèvements CECA, compte tenu de la comparaison avec «les taxes et redevances nationales du même type» imposée à l'attendu 18 des motifs de l'arrêt Salumi et compte tenu de la comparaison avec les «créances semblables de l'État» exigée par l'article 2 de la décision litigieuse, nous paraît être une question à laquelle seul le juge national peut répondre. Suivant notre analyse, des questions relatives à l'interprétation analogique ou extensive des dispositions nationales en matière de privilèges fiscaux ne se posent pas à cet égard. En effet, l'assimilation comme telle entre les prélèvements communautaires et les prélèvements nationaux semblables résulte non pas du droit national, mais du droit communautaire et notamment, en l'espèce, de l'article 92 ainsi que de votre jurisprudence portant sur des cas d'espèce semblables à cet égard et que nous avons cités.
Enfin, comme nous l'avons dit, seul le juge national peut répondre à la question du sens concret de l'assimilation aux créances nationales semblables, telle qu'elle figure à l'article 2 de la décision. La jurisprudence italienne invoquée ne permet tout au plus à cet égard que certaines prévisions, mais nous estimons qu'il ne nous appartient pas, pas plus qu'à la Cour, d'opérer pareilles prévisions. C'est peut-être à juste titre que l'agent du Royaume-Uni estime qu'une telle comparaison concrète confronte parfois le juge national à une tâche difficile. Nous estimons toutefois qu'en l'espèce cette tâche n'est pas plus complexe qu'elle ne l'était lors de l'application, par le juge national, de votre arrêt dans l'affaire Fromme que nous avons déjà cité.
5.5. Conclusion
En conclusion, nous estimons que la question qui vous est posée appelle la réponse suivante:
«La décision C(81) 1887 déf. de la Commission des Communautés européennes du 10 décembre 1981 est valide et lie le juge national en vertu de l'article 92 du traité CECA, (aussi) dans la mesure où elle déclare que les créances de la CECA envers la société Fernere Sant'Anna (pour prélèvements CECA et intérêts y afférents) doivent être considérées comme des ‘créances privilégiées de rang égal à celui des créances semblables de l'État’.»
( 1 ) Traduit du néerlandais.
( 2 ) Comme l'agent du Royaume-Uni l'a fait observer à juste titre quant à l'aspect juridique f), l'article 2 de la décision litigieuse serait de fait contraire à une interdiction de discrimination aussi large.
( 3 ) Sur ce point, nous renvoyons à la troisième phrase de l'attendu 17 de l'arrêt dans l'affaire Gondrand (affaire 169/80, Recueil 1981, p. 1931).
( 4 ) Le cas d'application le plus important d'un tel principe d'égalité de traitement national dans le traité CEE luimême est, comme nous le savons, l'article 52 de celui-ci.
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