CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 7 DÉCEMBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Introduction
1.1. Le recours
Dans le recours qu'elle a présenté le 10 juin 1982 (affaire 169/82), la Commission a conclu à ce qu'il plaise à la Cour déclarer que la République italienne
a)
en notifiant les projets de loi concernant les lois de la région de Sicile n°s 47 du 29 mai 1980, 49 du 4 juin 1980 et 83 du 12 août 1980, postérieurement à l'adoption de ces lois,
b)
en adoptant des mesures d'intervention en faveur de l'agriculture, à savoir les mesures visées à l'article 10 de la loi précitée n° 47 et aux articles 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 17 de la loi précitée n° 83,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 du traité CEE, lu en liaison avec les règlements (CEE) n°s 2727/75, 337/79, 516/77, 1035/72 et 1360/78.
Ensuite, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour condamner la République italienne aux dépens.
Vous aurez constaté qu'en définissant dans ces termes l'objet de la demande présentée par la Commission, nous avons tenté de rendre un peu plus lisible l'objet de la demande, tel qu'il figure dans la requête en termes quelque peu plus compliqués.
1.2. En ce qui concerne la recevabilité de la deuxième demande
Le recours doit évidemment, comme toujours, être lu en relation avec l'avis motivé préalable. Or, le texte de cet avis motivé prend en l'espèce une importance particulière, parce que le gouvernement italien fonde son point de vue, selon lequel le deuxième objet de la demande de la Commission ne serait pas recevable au motif que le gouvernement italien se serait pleinement conformé à cet avis motivé, sur un certain nombre d'arguments tirés de cet avis. Toutefois, le gouvernement italien ne se fonde pas sur le dispositif de l'avis motivé pour appuyer ce point de vue. En ce qui concerne le deuxième objet de la demande formulée dans la requête, lorsque la Commission constate dans ce dispositif une violation du traité, elle utilise des termes identiques à ceux qu'elle utilise dans la deuxième partie de la demande dans la requête. Or, le gouvernement italien déduit son point de vue d'une phrase figurant au milieu du deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'avis motivé et qui est libellé comme suit: «La Commission fait remarquer à ce sujet» (à savoir en ce qui concerne l'engagement de la République italienne d'éviter la reconduction de certaines des mesures en question) «que seule la suspension immédiate de l'application des dispositions visées est de nature à supprimer l'infraction pour l'avenir». Selon le gouvernement italien, il a été satisfait dans les délais à cette demande de suspension des mesures visées. Il s'ensuit que le deuxième objet de la demande de la Commission ne serait pas recevable en vertu de l'article 169, deuxième alinéa, du traité CEE.
Pour pouvoir limiter la suite de notre exposé aux questions relatives au fond, il nous paraît utile d'examiner dès maintenant cette exception d'irrecevabilité. Pour rejeter cette exception, nous pensons qu'il suffit en soi de constater que le dispositif de l'avis motivé est énoncé en termes plus larges que la phrase que nous venons de citer. Toutefois, nous ajouterons qu'il ressort du premier alinéa de la page 2 du mémoire en défense, présenté par le gouvernement italien en réponse à l'avis motivé (annexe 6 à la requête), que le gouvernement italien est parfaitement conscient de cet état de choses et qu'il a dès lors demandé aux autorités régionales non seulement de suspendre les mesures en cause, mais aussi d'adapter de manière fondamentale, et sans autre mesure dilatoire, la législation agricole sicilienne aux règles communautaires (ainsi qu'il ressort de l'alinéa suivant de leur lettre, les autorités siciliennes ont répondu dans des termes assez vagues, en s'engageant seulement à réexaminer la législation en vue de l'adaptation en question).
Enfin, il ressort du contexte de la phrase susmentionnée que celle-ci constituait une réponse à une communication du gouvernement italien, par laquelle ce dernier s'engageait à intervenir auprès de l'administration régionale pour empêcher une prorogation de la subvention. Il est dès lors évident que la phrase précitée a seulement trait aux conséquences des dispositions litigieuses dans un avenir immédiat, et non à celles se rapportant au passé, ni à celles qui se produiront après un délai plus long, pareil délai étant évidemment nécessaire pour abroger ces dispositions. Il convient dès lors de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la deuxième partie de la demande.
1.3. Le système du contrôle des aides nationales dans les secteurs agricoles concernés
Pour bien comprendre le contenu du recours, il importe en premier lieu de constater que l'obligation de notification des aides en cause au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE est actuellement basée sur l'article 42 du traité, considéré en relation avec les articles 22 du règlement n° 2727/75 (céréales), 59 du règlement n° 337/79 (produits vitivinicoles), 17 du règlement n° 516/77 (produits transformés à base de fruits et légumes) et 31 du règlement n° 1035/72 (fruits et légumes).
Avant l'entrée en vigueur des organisations de marché dans ces secteurs, ladite obligation de notification était basée sur le règlement n° 26 du 4 avril 1962 (JO 1962, p. 993), qui était toutefois exclusivement destinée à mettre la Commission en mesure, en déclarant l'article 93, paragraphes 1 et 3, applicable, «d'établir un inventaire des aides existantes, nouvelles et projetées, de présenter aux États membres les observations utiles et de leur proposer les mesures appropriées» (dernier considérant). A cette époque, la Commission ne pouvait pas encore prendre de mesures sur la base des articles 92 et 93, paragraphe 2. En effet, le règlement n° 26 de 1962 ne déclarait pas encore ces dispositions applicables au secteur agricole.
Après l'adoption des règlements précités relatifs à l'organisation des marchés (et du règlement n° 1360/78, qui est relatif aux groupements de producteurs et que nous n'avons pas encore cité), le système de contrôle des aides dans les secteurs concernés est devenu plus complexe. Les dispositions précitées, qui déclarent les articles 92 à 94 applicables à la production et au commerce des produits concernés, prévoient notamment aussi que cela vaut seulement à défaut de dispositions contraires (en l'espèce, plus strictes), prévues par les règlements concernés. Le deuxième objet de la demande de la Commission est basé sur ces dispositions plus strictes, auxquelles les dispositions litigieuses de la législation sicilienne sont jugées contraires. Dans pareil cas, il convient d'appliquer non pas la procédure de l'article 93, paragraphes 1 et 2, mais celle de l'article 169. Bien que différents passages de la requête (p. 4, troisième phrase, dernier alinéa; p. 6, cinquième phrase, dernier alinéa, et p. 10, dernière phrase, premier alinéa) donnent à penser que, selon elle, c'est le fait que les États membres sont incompétents pour arrêter des mesures complémentaires aux règlements qui est constitutive d'une violation du droit communautaire, la Commission, en réponse à une question posée par nous au cours de la procédure orale, a prétendu le contraire. Selon elle, la violation du droit communautaire se situe uniquement au niveau du droit matériel. Vous avez notamment admis cette approche dans l'affaire 72/79 (Commission/Italie, Recueil 1980, p. 1411). Dans les conclusions qu'il a présentées dans cette dernière affaire, l'avocat général Mayras a amplement expliqué la problématique juridique que cette question soulève et, à cet égard, il a également analysé votre jurisprudence relative à certains problèmes connexes concernant la délimitation entre l'article 92 et d'autres dispositions du traité. En ce qui concerne l'arrêt lui-même, il nous paraît utile de souligner dès maintenant que — conformément aux termes utilisés pour déclarer les articles 92 à 94 applicables et qui, dans ce cas, étaient identiques — la Cour a apprécié les aides dont il s'agissait en l'espèce au regard de certaines«dispositions contraires» concrètes du règlement applicable.
1.4. Aperçu de l'exposé
Nous nous pencherons maintenant successivement sur la prétendue violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité, du règlement n° 2727/75, du règlement n° 337/79, du règlement n° 516/77 et des règlements nos 1035/72 et 1360/78. Pour terminer et après avoir fait quelques observations finales, nous résumerons nos conclusions.
2. La prétendue violation de l'obligation de notification
Le gouvernement italien admet que la notification des lois régionales litigieuses nos 47, 49 et 83 a été tardive. Dans votre arrêt dans l'affaire 70/72 (Commission/Allemagne, Recueil 1973, p. 813 et suiv.), vous avez déjà éliminé tout doute sur la question de savoir si la prolongation de la durée de validité d'une aide doit également être considérée comme une modification de ladite aide au sens de l'article 93, paragraphe 3, première phrase. Dans votre arrêt dans les affaires 120 à 122 et 141/73 (Lorenz, Recueil 1973, p. 1481, quatrième attendu), vous avez ensuite déclaré que «l'objectif poursuivi par le paragraphe 3 de l'article 93, qui est de prévenir la mise en vigueur d'aides contraires au traité, implique que cette interdiction (à savoir celle édictée par l'article 3, troisième phrase, de l'article 93) produise déjà ses effets pendant tout le cours de la phase préliminaire». En vertu des dispositions précitées des règlements relatifs à l'agriculture, qui sont applicables en l'espèce, les aides régionales en cause ne pouvaient dès lors pas être mises en œuvre dès le début, avant que la Commission ne les ait approuvées, expressément ou tacitement, dans un délai raisonnable suivant la notification tardive. Il est dès lors aussi établi qu'une suspension de la mise en œuvre, intervenant après l'avis motivé, n'a pas mis fin à cette violation du traité.
3. La prétendue violation du règlement n° 2727/75 (JO 1975, L 281)
L'article 10 de la loi régionale sicilienne n° 47, du 27 mai 1980, prévoit la reconduction et en partie aussi l'augmentation des aides à la production de froment dur, instituées par la loi régionale n° 22, du 18 juillet 1974. Pour l'année budgétaire 1980, un montant de 4500 millions de lires a été affecté à cette aide.
L'article 2 du règlement n° 2727/75 prévoit la fixation de prix minimaux garantis pour le froment dur. Les articles 9, paragraphe 1, et 10 de ce même règlement prévoient en outre l'octroi d'aides respectivement pour le stock existant à la fin de la campagne de commercialisation et la production de froment dur. Il est évident que l'octroi d'aides nationales ou, en l'espèce, régionales complémentaires faussent le fonctionnement du régime commun des conditions du marché, qui a été ainsi mis en place, et qu'elles sont donc incompatibles avec celui-ci. Sur ce point, il existe un parallélisme étroit avec les infractions au droit communautaire qui avait été reprochées à l'Italie dans l'affaire précitée 72/79. La violation des dispositions combinées de l'article 5 du traité et du règlement n° 2727/75, que la Commission estime réalisée à cet égard, doit dès lors être considérée comme établie. Le fait, invoqué par le gouvernement italien pour sa défense, qu'il s'agit ici seulement de la continuation d'une aide qui a déjà été accordée et contre laquelle la Commission n'aurait soulevé aucune objection à l'époque ne saurait rien y changer. Toutefois, ce moyen de défense étant d'ordre plus général, nous y reviendrons encore à la fin de nos conclusions.
4. Les prétendues violations du règlement n° 337/79 (JO 1979, L 54)
Les articles 2 et 3 de la loi de la région de Sicile n° 83 prévoient le versement d'aides pour les raisins de table livrés aux coopératives de vinification, lesquelles aides sont accordées, comme le gouvernement italien le reconnaît, pour la production et la distillation de vins de table. Sur le budget pour l'année 1980, un montant de 1000 millions de lires a été affecté à cette fin.
Il ressort du premier alinéa de la page 2 des considérants du règlement n° 337/79 (JO 1979, L 54) que, comme le confirme son article 6, paragraphe 2, ce règlement vise entre autres à exclure toutes mesures d'intervention en faveur des vins de table, à l'exception de celles visées dans cet alinéa et réglées dans le règlement lui-même. Il ressort également du dernier considérant de cette page, ainsi que des considérants de la page 3, que ce règlement vise à restreindre la production des vins de table et des variétés de vignes destinées à la fabrication de ceux-ci. Les articles 2 à 4 du même règlement règlent le régime des prix des vins de table, les articles 7 à 10 le régime des aides communautaires, les articles 11 à 15 les mesures d'intervention complémentaires en cas de surproduction constatée, notamment un régime d'intervention pour la promotion de la distillation des vins de table, qui doit être considéré comme complet et est soumis à certaines conditions strictes. Les titres III et IV du même règlement visent manifestement aussi à restreindre la production et la vente des raisins et vins de table. A cet égard, la Commission renvoie dans sa requête en particulier à l'article 41 du règlement.
En promouvant la production et la distillation des vins de table, les articles 2 et 3 de la loi régionale n° 83 sont manifestement contraires à l'objet des dispositions pertinentes du règlement n° 337/79, que nous venons de résumer brièvement. Considérées dans leur ensemble, ces dispositions visent de toute évidence à instaurer une organisation exhaustive du marché dans les domaines réglés par les articles 2 et 3 de la loi sicilienne, avec lesquels les articles cités en dernier lieu ne sont pas compatibles. Les articles litigieux de la loi régionale n° 83 sont donc constitutifs d'une violation de l'article 5, dernière phrase, du traité CEE, lu en relation avec ce règlement. Nous observerons toutefois que le parallélisme avec l'affaire 72/79 n'est plus aussi étroit ici.
5. La prétendue violation des règlements nos 1035/72 (JO 1972, L 118) et 516/77 (JO 1977, L 73), modifiés par le règlement n° 1152/78 (JO 1978, L 144)
Les articles 8 et 9 de la loi sicilienne n° 83 prévoient l'octroi d'aides respectivement aux producteurs de tomates groupés au sein des organisations de producteurs visées dans ces articles et aux organisations de producteurs elles-mêmes. Ces aides visent à promouvoir la transformation des tomates par les conserveries. Un montant total de 850 millions de lires a été inscrit au budget à cet effet. Les articles 10 et 11 de la même loi prévoient l'octroi de prêts au taux d'intérêt réduit de 4 % aux conserveries en vue de promouvoir la transformation des tomates. A cet effet, un montant de 2000 millions de lires a été inscrit au budget. Contrairement à ce que le gouvernement italien affirme, il n'est pas douteux que ces avantages doivent également être considérés comme des aides au sens de l'article 92 du traité CEE. Ainsi qu'il ressort de votre jurisprudence (voir les affaires 6 et 11/69, Commission/France, Recueil 1969, p. 523), il suffit déjà pour cela que le taux d'intérêt fixé soit inférieur à celui qui est généralement pratiqué en Italie. Or, en l'espèce, le taux d'intérêt fixé est aussi inférieur à celui qui est généralement pratiqué dans d'autres États membres. Enfin, le caractère d'aide est confirmé par les montants budgétaires qui y sont affectés. L'article 12 de la loi prévoit des aides avec intérêts aux producteurs d'agrumes, membres de coopératives; les articles 15 et 17 affectent 5250 millions de lires aux améliorations structurelles de la production d'amendes, noisettes et pistaches.
La Commission estime que toutes les aides, que nous passons ici en revue et qui sont prévues par la loi n° 83, sont contraires au règlement n° 516/77, ainsi que (dans le cas des agrumes) au règlement n° 1035/72. Ainsi qu'il ressort de l'avant-dernier alinéa de la page 7 de sa requête, elle a plus particulièrement en vue à cet égard, dans le cas des tomates, les articles 3 bis et 3 ter du règlement cité en premier lieu, qui ont été insérés par le règlement n° 1152/78. Ces articles instituent des aides communautaires à la production, entre autres pour la transformation de tomates. En ce qui concerne les articles 8 et 9 de la loi sicilienne, le gouvernement italien admet également dans sa duplique que les aides à la production ont un caractère complémentaire. Il existe donc de nouveau un parallélisme presque parfait avec l'affaire 72/79.
Cependant, selon le gouvernement italien, les articles 10, 11, 12, 15 et 17 poursuivent d'autres objectifs.
Pour ce qui est des articles 10 et 11, nous estimons que ce moyen de défense n'est pas valable. Les aides prévues par ces articles étant destinées à promouvoir la transformation des tomates par l'octroi d'aides avec intérêt, comme nous l'avons déjà dit, il s'ensuit qu'elles sont, elles aussi, similaires aux aides à la production prévues par le règlement n° 516/77. Il ressort clairement de l'article 3 bis, paragraphe 2, que cette aide communautaire vise également la transformation des tomates par les conserveries. Toute aide nationale complémentaire, destinée à promouvoir la transformation des tomates, doit être considérée comme contraire à cet article.
Selon le gouvernement italien, l'article 12 de la loi litigieuse doit être considéré comme une aide destinée à promouvoir les groupements de producteurs et nous l'examinerons sous cet angle. La Commission n'a pas suffisamment démontré pourquoi cette aide serait également contraire à l'organisation du marché dans le secteur des fruits et légumes.
Son argumentation globale à cet égard s'écarte par trop de l'article 31 du règlement n° 1035/72, lequel, en ce qui concerne l'applicabilité des articles 92 et 93, fait une réserve seulement pour les dispositions contraires du règlement. Contrairement à l'affaire 72/79 et contrairement aux infractions que nous avons examinées précédemment et qui font l'objet des griefs actuels, la Commission n'a pas précisé les dispositions du règlement, applicable en l'espèce, avec lesquelles les aides en cause seraient incompatibles.
En ce qui concerne les articles 15 et 17, le gouvernement italien a prétendu dans sa duplique et au cours de la procédure orale qu'il s'agissait en l'espèce de mesures conservatoires, prises pour des raisons écologiques en faveur de cultures menacées de disparition. Ainsi qu'il a déjà été observé, il paraît résulter du texte des articles précités qu'il s'agit en l'espèce de mesures d'ordre structurel et non de mesures d'organisation du marché. La Commission n'a pas réellement réfuté ce moyen de défense. Elle n'a même pas prétendu que les pistaches et les noisettes en cause bénéficient effectivement aussi d'une aide communautaire, bien que — contrairement à ce que le gouvernement italien estime — ces produits relèvent de l'organisation du marché dans le secteur des fruits et légumes (règlement n° 1035/72, JO 1972, L 118) (voir article 1 de ce règlement, considéré en relation avec la position 08.05 du TDC). Cependant, la Commission n'a nullement précisé en quoi ces aides seraient contraires aux dispositions du règlement communautaire précité qui, contrairement au règlement n° 516/77, ne prévoient pas un régime communautaire d'aide à la production.
Nous en déduisons dès lors qu'il n'est pas non plus établi que les articles 15 et 17 de la loi précitée violent aussi le règlement n° 1035/72 dans le cas qui nous occupe.
6. La prétendue violation des dispositions des règlements nos 1035/72 et 1360/78 en matière de groupements de producteurs
Il résulte de notre argumentation ci-dessus qu'il suffit encore d'examiner, en ce qui concerne l'article 12 de la loi sicilienne n° 83, si cette disposition est contraire à la réglementation communautaire en matière de groupements de producteurs. A cet égard, seul l'article 14 du règlement n° 1035/72 est important. Il autorise, sous certaines conditions et certaines réserves, les aides nationales en faveur des groupements de producteurs. La Commission n'a pas démontré que ces conditions et réserves ne seraient pas remplies en l'espèce. La violation du droit communautaire n'est dès lors pas non plus établie en ce qui concerne l'article 12 de la loi n° 83.
7. Observations finales et conclusion
7.1. Observations finales
Arrivé au terme de nos conclusions, nous ferons tout d'abord encore un certain nombre d'observations complémentaires concernant les aspects procéduraux de la présente affaire.
Il faut tout d'abord regretter que la Commission ait motivé les conclusions de sa requête, du moins certaines parties de celles-ci, de façon extrêmement sommaire et, dans les cas définis ci-dessus, sans même indiquer de façon suffisamment précise les dispositions des règlements qu'elles estime avoir été violées. Elle n'a pas non plus produit les textes des lois siciliennes litigieuses qui sont nécessaires pour la compréhension correcte de l'affaire. Lorsque la Commission estime qu'une prétendue violation du droit communautaire est suffisamment importante pour la soumettre à l'appréciation de la Cour en vertu de l'article 169, il est principalement de son devoir, et non de celui de la Cour, de veiller à une instruction correcte de l'affaire. La Cour a été informée des textes sumentionnés, du moins des principaux d'entre eux, seulement par les annexes au mémoire en défense du gouvernement italien. S'il est vrai que les textes de la requête et de l'avis motivé préalable étaient suffisamment clairs pour permettre au gouvernement italien d'assurer sa défense, vous aurez compris, sur la base de notre exposé ci-dessus, que l'argumentation de la Commission ne nous paraît pas suffisamment précise sur un certain nombre de points pour pouvoir conclure à une violation du traité pour tous les éléments de la législation sicilienne, cités dans la requête. Vous ne sauriez avoir pour mission de procéder d'office à la recherche et à l'interprétation des dispositions pertinentes des règlements sur lesquelles la Commission n'a pas clairement exposé son point de vue et sur lesquelles l'État membre concerné n'a dès lors pas pu exposer son opinion éventuellement divergente. A notre avis, il faudra tenir compte de ces manquements lors du calcul des dépens.
Pour un bon déroulement de la procédure, il faut en soi regretter également que le gouvernement italien se soit tellement accroché à son opinion, selon laquelle la deuxième partie des conclusions de la requête n'était pas recevable, qu'il n'a exposé ses moyens de défense sur le fond que dans sa duplique et au cours de la procédure orale, et encore de manière assez sommaire. Les risques d'une défense aussi sommaire doivent évidemment être mis à sa charge, pour autant que la Commission a avancé des arguments suffisants pour conclure — après appréciation de ces arguments au regard des textes des règlements pertinents — à la violation de ces textes par les aides siciliennes dans les principaux secteurs d'intervention en cause (froment dur, vins de table et de vigne, ainsi que tomates).
L'argument du gouvernement italien, selon lequel les aides litigieuses n'ont fait jadis, au moment de leur institution, l'objet d'aucun grief important de la Commission, ne nous parait pas valable, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'observer. On peut certes estimer que la surproduction de certains produits agricoles, ainsi que la nécessité de renforcer la discipline communautaire, tant pour cette production excédentaire que pour d'autres produits agricoles, justifient un contrôle plus strict du respect des organisations communes de marché — qui sont elles-mêmes souvent devenues plus strictes. La possibilité, accrue du fait des organisations communes de marché, d'apprécier les aides nationales directement au regard de dispositions suffisamment précises à cette fin mérite d'être soutenue en tant que telle. Cela permet de limiter l'étendue du problème que pose le grand nombre de mesures à contrôler et qui est apparu lors de l'apprédation, conformément à la procédure complexe de l'article 93, des aides à l'agriculture. Pour autant que les dispositions des règlements en cause ne sont pas suffisamment claires à cet égard, il faudra toutefois revenir à l'ancienne procédure de l'article 93 lui-même, conformément aux dispositions pertinentes des règlements. La manière dont la Commission aborde cette question dans la présente procédure a pour effet d'ôter presque toute signification concrète à cette déclaration d'applicabilité des articles 92 à 94 du traité aux règlements concernés. Pareille interprétation ne paraît conforme ni au texte et au but des dispositions concernées, ni à votre arrêt dans l'affaire 72/79.
L'argument du gouvernement italien, selon lequel un certain nombre d'aides, instituées pour les raisins, vins et tomates, peuvent également être considérées commes des aides accordées aux associations de producteurs, ne change rien à la constatation que, du fait de leurs modalités d'octroi, ces aides ont principalement pour objet et pour effet l'organisation du marché. Elles doivent dès lors être appréciées en premier lieu au regard des organisations communes de marché.
7.2. Conclusion
En résumé nous concluons:
1)
qu'en notifiant les projets de loi concernant les lois de la région de Sicile nos 47 du 27 mai 1980, 49 du 4 juin 1980 et 83 du 12 août 1980 après leur approbation, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE;
2)
qu'en adoptant les mesures d'intervention en faveur de l'agriculture, visées à l'article 10 de la loi précitée n° 47 et aux articles 2, 3, 8, 9, 10 et 11 de la loi précitée n° 83, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 du traité CEE, lu en liaison avec les règlements (CEE) nos 2727/75, 337/79 et 516/77;
3)
qu'en ce qui concerne les autres prétendues violations du droit communautaire, le recours de la Commission doit être rejeté;
4)
que, par application de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
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