CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 30 JUIN 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La «Wet op de accijns von tabaksfabrikaten» (loi néerlandaise relative aux accises sur les tabacs manufacturés) de 1964 dispose, en son article 30, qu'il est interdit de vendre, de mettre en vente ou de livrer des tabacs manufacturés à des personnes autres qu'à des revendeurs a un prix inférieur à celui figurant sur la bandelette fiscale. D'après la motivation officielle, cette réglementation a pour but d'empêcher qu'un abandon du prix minimal ait une incidence sur le jeu de la concurrence dans le secteur du commerce de détail, c'est-à-dire d'assurer la protection des détaillants spécialisés.
Il est reproché aux prévenus au principal — à la société Kaveka de Meern BV, qui exploite un commerce de gros en libre service, et à son directeur général d'exploitation — d'avoir enfreint la disposition précitée. Il a en effet été constaté que la société Kaveka avait, en novembre 1977, offert des cigares, des cigarettes et tabac pour pipe, à des personnes autres qu'à des revendeurs à un prix inférieur à celui figurant sur la bandelette fiscale. Certes, seuls les titulaires d'un laissez-passer particulier ont accès à ses locaux de vente. Or ce laissez-passer est délivré non seulement à des revendeurs mais également à des personnes qui — comme les consommateurs en gros — utilisent les marchandises achetées dans le cadre d'une activité professionnelle; en outre, la société Kaveka ne vérifie en aucun cas si l'achat est effectué aux fins de la revente.
Contre l'accusation portée, dont le caractère en principe bien fondé n'est pas mis en doute par le tribunal d'Utrecht, les prévenus ont, entre autres, invoqué pour leur défense le droit communautaire; à leur avis, la disposition précitée du droit néerlandais serait compatible ni avec l'article 30 du traité CEE, ni avec son article 85 qu'il y aurait lieu d'appréhender en combinaison avec l'article 5. A cet égard, ils relèvent, d'une part, qu'au regard de la jurisprudence, il existerait dans une large mesure une concordance entre la notion d'«affecter le commerce entre Etats membres» au sens de l'article 85 du traité CEE et la notion d'«entrave au commerce» au sens de l'article 30 du traité CEE. Ils soulignent, d'autre part, que la disposition néerlandaise précitée, qui instaure un régime collectif de prix imposés également pour les importateurs et fixe un prix de vente minimal légal, entraverait manifestement le commerce intracommunautaire au sens des critères définis dans la jurisprudence et ne serait donc pas conforme aux dispositions de l'article 30 du traité CEE.
Compte tenu de ces arguments, la juridiction néerlandaise saisie a d'abord ordonné une enquête sur la situation du marché néerlandais du tabac qui a été effectuée par le service du contrôle économique du ministère des affaires économiques. Dans son rapport du 30 septembre 1981, il a été établi que le prix figurant sur la bandelette fiscale était fixé par les fabricants nationaux et les importeurs qui sont liés, pour la fixation du prix de vente au détail, par la réglementation pertinente des prix. La loi permettrait certes que le même produit soit mis sur le marché par plusieurs importateurs à des prix différents, mais il y aurait lieu de relever que les importateurs se sont vu attribuer des droits de vente exclusifs ou qu'ils appartiennent à des entreprises multinationales, de même qu'il importerait somme toute d'observer que les fabricants et les importateurs participent dans une large mesure à des réglementations de droit privé en matière de concurrence. Enfin, le rapport attire encore l'attention sur la faible élasticité des prix du point de vue de la demande dans le cas des cigarettes et sur la grande fidélité à la marque dont les consommateurs font preuve à cet égard, ce qui aboutirait à ce que les variations de prix aient de faibles répercussions sur le marché.
La juridiction néerlandaise a, en outre, estimé qu'une interprétation des dispositions du droit communautaire invoquées par les prévenus s'imposait afin qu'elle puisse statuer sur les cas dont elle était saisie. En conséquence, elle a sursis à statuer par jugement du 1er juin 1982 et déféré pareillement dans les deux procédures les questions préjudicielles suivantes :
«1.
Dans sa jurisprudence relative à l'article 30 du traité, la Cour a déclaré à plusieurs reprises que toute réglementation commerciale des États membres, qui est susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire, doit être considérée comme une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives. Cette formulation ressemble très fort aux considérations que la Cour a développées en ce qui concerne le concept ‘affecter le commerce entre États membres’, figurant à l'article 85, paragraphe 1, du traité dans les affaires Grundig/Consten (56 et 58/64, Recueil 1966, p. 449) et LTM/MBU (56/65, Recueil 1966, p. 391), si ce n'est que, dans ces affaires, il est question ď‘affecter’ le commerce entre États membres; alors que, par exemple, dans l'arrêt Dassonville a été utilisé le terme ‘entraver’ (8/74, Recueil 1974, p. 837). Si le juge national doit apprécier si une réglementation légale d'un État membre, qui est applicable indistinctement aux produits importés et aux produits nationaux, constitue une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité, doit-il faire intervenir dans son jugement la jurisprudence de la Cour relative à l'article 85 du traité, et plus particulièrement celle relative au concept ‘affecter le commerce entre États membres’, dont il découle que cette condition de l'interdiction énoncée à l'article 85, paragraphe 1, est remplie lorsqu'il est établi qu'une réglementation commerciale est de nature à modifier l'orientation naturelle des courants commerciaux, ou bien le juge national doit-il reconnaître à l'article 30 du traité une signification plus autonome, impliquant qu'une telle réglementation légale ne constitue une entrave au commerce et, partant, une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30, que s'il peut constater, sur la base des circonstances de fait, que l'importation de marchandises en provenance d'autres États membres peut être restreinte par cette réglementation légale?
2.
Une réglementation légale d'un État membre, qui est applicable indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, doit-elle également être considérée comme une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité lorsqu'il est établi que la mesure en cause entrave les importations dans un État membre seulement dans une mesure très faible, tandis que subsistent encore d'autres possibilités d'écouler des produits provenant d'autres États membres?
3.
Le juge national, qui est appelé à examiner les effets restrictifs sur le commerce d'une mesure légale qui est applicable indistinctement aux importations en provenance d'autres États membres et à l'écoulement de produits nationaux, doit-il avoir égard uniquement aux effets de ladite mesure légale pu doit-il également tenir compte du fait qu'il existe encore d'autres entraves au commerce sur le marché en cause, qui sont provoqués par les législations fiscales des Etats membres et par les disparités existant entre elles?
4.
Importe-t-il, aux fins de la réponse à la question précédente, que la mesure légale en question ne produit pas en soi, d'après le juge national, le moindre effet restrictif sur le commerce?
5.
Si, par suite d'une réglementation légale dans un État membre, il existe un régime de prix imposés verticalement, qui lie tous les opérateurs économiques concernés sous peine d'infraction à la loi, un particulier, qui a enfreint pareille réglementation, peut-il se prévaloir devant le juge national de l'incompatibilité de cette réglementation nationale avec les dispositions combinées des articles 5, alinéa 2, et 85 du traité?»
Ces questions, qui semblent jouer également un rôle dans des procédures pénales analogues engagées contre 17 autres entreprises et personnes, appellent de notre part les observations suivantes :
1.
La première question tend à faire clarifier la question de savoir si aux fins de l'appréciation à la lumière de l'article 30 du traité CEE d'une réglementation applicable indistinctement aux produits importés et aux produits nationaux, il y a lieu de faire intervenir également la jurisprudence relative à l'article 85 du traité, notamment en ce qui concerne le concept «affecter le commerce entre États membres» ou si l'article 30 a une signification autonome et n'entre en ligne de compte que lorsqu'il est établi qu'une réglementation est de nature à restreindre les importations.
A ce sujet, les prévenus au principal ont fait valoir qu'il était invraisemblable que la Cour interprète différemment les articles 30 et 85 du traité CEE du point de vue du critère «affecter le commerce entre États membres».
La Commission s'est d'abord prononcée également dans un sens analogue. Après avoir rappelé que les deux dispositions avaient pour but d'assurer la libre circulation des marchandises et l'unité du marché, c'est-à-dire qu'il s'agit donc de dispositions complémentaires, elle a — en présence d'effets négatifs comparables — plaidé en faveur d'une interprétation cohérente ne laissant subsister aucune lacune qui, pour ce qui est du critère «affecter le commerce entre États membres», appliquerait les mêmes critères dans les deux cas. Mais au cours de l'audience orale, elle s'est quelque peu écartée de ce point de vue. Le débat s'y est concentré sur l'idée que lorsque des mesures nationales ou des accords entre entreprises ont trait aux mêmes faits économiques, une analyse identique des effets s'impose; mais la qualification juridique n'irait pas en ce sens puisque les dispositions en cause auraient leur propre logique interne et devraient donc être interprétées d'une manière autonome.
Le gouvernement néerlandais s'est également rallié à ce point du vue: il plaide très clairement en faveur d'une interprétation autonome, d'une part, de l'article 30 et, d'autre part, de l'article 85 du traité CEE.
Pour notre part, nous ne doutons pas non plus qu'il ne soit possible de répondre à la question qui nous est posée que dans le sens que nous venons d'exposer.
Il y a certes lieu d'admettre qu'un argument dans le sens contraire peut être tiré de l'arrêt rendu dans l'affaire 13/77 ( 2 ) qui avait pour objet une disposition analogue du droit belge, et ce dans la mesure où il y est souligné qu'une disposition législative nationale qui a pour effet de favoriser l'exploitation abusive d'une position dominante susceptible d'affecter le commerce entre États membres sera normalement incompatible avec les articles 30 et 34 (33e à 35e attendus). Toutefois, on ne saurait négliger le fait que cet arrêt donne ailleurs également une définition relative à l'article 30 du traité aux termes de laquelle le régime du marché unique exclut toute réglementation nationale entravant directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire et précise aussitôt après (28e et 29e attendus) à propos de l'article 86 qu'il importe de savoir si le commerce entre États membres est affecté, ce qui implique l'application de critères différents («entraver» — «affecter»).
Des formulations différentes sont au demeurant également courantes dans la jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes 56 et 58/64 ( 3 ), il a été affirmé à propos du critère «affecter le commerce entre Etats membres» énoncé à l'article 85 qu'il importait de savoir si un accord est susceptible de mettre en cause, soit de manière directe ou indirecte, soit actuellement ou potentiellement, la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États (Recueil 1966, p. 495). Dans l'arrêt rendu dans l'affaire 56/65 ( 4 ), la Cour a, à cet égard, précisé de la même manière qu'il y avait lieu de prévoir si un accord peut entraver la réalisation d'un marché unique et s'il peut exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échange entre États membres, ce qui serait notamment le cas lorsque le marché est cloisonné entre les États membres (Recueil 1966, p. 359).
D'une manière analogue, la Cour a dit pour droit dans l'affaire 71/74 ( 5 ) qu'une clause restreignant la liberté d'effectuer des importations est susceptible de détourner les courants commerciaux de leur orientation naturelle et d'affecter ainsi le commerce entre pays membres (Recueil 1975, p. 584, 37e et 38e attendus). Enfin, dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes 209 à 215 et 218/78 ( 6 ), il est également question, à propos de l'article 85, du fait que certaines restrictions de concurrence sont susceptibles de détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue (point 172 des motifs) ainsi que de la nécessité d'établir si une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, est exercée sur les courants d'échange entre États membres, et cela de manière à faire craindre que la réalisation d'un marché unique entre États membres puisse être entravée (point 170 des motifs). Pour ce qui est, en revanche, des restrictions à l'importation visées à l'article 30, la jurisprudence, après avoir d'abord affirmé dans l'arrêt rendu dans l'affaire 2/73 ( 7 ) que cette disposition vise toutes les mesures ayant le caractère de prohibition totale ou partielle ainsi que d'autres entraves ayant le même effet (7e attendu), utilise désormais couramment la définition aux termes de laquelle il importe que la réglementation nationale soit susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (voir, par exemple, les arrêts rendus dans les affaires 190/73 ( 8 ) et 8/74 ( 9 )).
Il convient, par ailleurs, de rappeler l'important principe d'interprétation selon lequel il y a lieu de tenir compte tant de la fonction d'une disposition que du contexte dans lequel elle s'insère. De ce point de vue, force nous est d'abord de constater que les dispositions du traité qui nous intéressent en l'espèce poursuivent des objectifs différents, à savoir que l'article 85 vise à maintenir une concurrence saine et que l'article 30 tend à éliminer les restrictions quantitatives à l'importation. D'autre part, il faut également considérer que s'il existe dans les deux cas des dispositions dérogatoires (article 85, paragraphe 3, et article 36), des catégories tout à fait différentes jouent manifestement un rôle à leur égard.
Il est enfin également intéressant de rappeler la jurisprudence relative aux mesures nationales arrêtées en matière de fixation des prix et notamment en ce qui concerne la fixation par les pouvoirs publics de prix ou de marges minimaux s'appliquant indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire d'un État membre (voir affaire 82/77 ( 10 )). Si les critères de l'article 85 avaient été considérés comme déterminants en l'espèce, l'existence d'une mesure affectant le commerce entre États membres aurait pu être difficilement niée puisqu'on n'aurait certainement pas pu contester qu'un large accord correspondant entre les entreprises produisait au tel effet. Il est cependant significatif que la Cour ait jugé dans de tels cas — en ce qui concerne l'article 30 du traité CEE — que les mesures ne comportaient pas, en général, une entrave aux activités d'importation; il n'en serait autrement que dans des cas particuliers, à savoir lorsque les prix sont fixés à un niveau qui désavantage les produits importés.
Il y a donc lieu de constater qu'aux fins de l'application de l'article 30 du traité CEE, on ne peut pas faire appel de manière déterminante à la jurisprudence relative à l'article 85 et que l'on ne peut en principe que renvoyer le juge national qui est appelé à examiner une réglementation à la lumière de la première disposition, à la formule précitée et toujours utilisée. Rappelons en outre encore les constatations faites dans l'arrêt rendu dans l'affaire 13/77 ( 11 ) au sujet d'un régime de prix fixes correspondant applicable en Belgique et selon lesquelles, si on relève normalement des effets exclusivements internes dans un tel cas — lorsque les prix sont librement fixés par les fabricants et les importateurs et deviennent, en vertu d'une mesure législative nationale, les prix imposés —, on ne saurait cependant exclure que dans certains cas, un tel régime soit éventuellement susceptible de produire des effets sur les échanges intracommunautaires (50e à 54e attendus). On peut, par ailleurs — parce qu'il s'agit en l'espèce, non pas de mesures afférentes à un régime de prix au sens de la jurisprudence pertinente (voir, par exemple, les arrêts rendus dans les affaires 5/79 ( 12 ) et 16 à 20/79 ( 13 )), mais simplement de l'exclusion de la concurrence sur les prix au niveau du commerce de détail — renvoyer à l'arrêt rendu dans l'affaire 286/81 ( 14 ) aux termes duquel une législation nationale qui limite certains moyens de promotion des ventes peut constituer un obstacle aux importations et restreindre le volume de celles-ci.
Mais il n'y a pas lieu d'entrer ici dans le détail du problème — également discuté au cours de la procédure — de savoir si, parce qu'une concurrence sur les prix entre les commerçants qui opèrent eux-mêmes en tant qu'importateurs ou qui trouvent les importateurs pratiquant des prix plus avantageux ne joue aucun rôle, l'admission d'une véritable concurrence sur les prix entre les détaillants de tabacs manufacturés peut aboutir à un accroissement de la demande de produits importés et, partant, à une augmentation des importations ou bien si c'est improbable parce que dans le cas de détaillants normaux, la marge sur les produits importés est également trop faible pour qu'une influence puisse être exercée sur la demande par certains rabais dans un marché caractérisé par la fidélité à la marque et la stagnation, et parce que des rabais généraux plus importants, tels qu'ils sont concevables, par exemple, pour les grands magasins, ne se traduiraient que par un transfert de la vente sur ces commerçants au détriment des détaillants spécialisés et auraient difficilement une incidence sur les courants des échanges entre les États membres. Il appartient en définitive plutôt à la juridiction de renvoi d'examiner la pertinence de tels raisonnements.
Au cas où il y aurait effectivement lieu d'en conclure que le commerce entre États membres est affecté, il conviendrait encore d'y ajouter qu'une justification sur la base des catégories qui seules entrent en ligne de compte pour l'article 36, est exclue. En effet, les considérations relatives à la politique des classes moyennes (protection du commerce de détail spécialisé), qui sont déterminantes pour la loi néerlandaise, n'en font manifestement pas partie. Mais dans la mesure où les exigences de contrôles fiscaux jouent un rôle, l'arrêt rendu dans l'affaire 13/77 ( 15 ) a déjà précisé que de telles considérations ne revêtent de l'importance que dans le cadre de l'interdiction de vendre à un prix supérieur au prix figurant sur la bandelette fiscale alors que l'interdiction de vendre à un prix inférieur au prix figurant sur la bandelette n'est pas nécessairement imposé pour des raisons fiscales (17e et 18e attendus).
2.
Par la deuxième question, la juridiction de renvoi cherche ensuite à savoir s'il importe aux fins des dispositions de l'article 30 du traité CEE que l'importation soit entravée seulement dans une mesure très faible.
Cette question trouve son origine dans la thèse des prévenus au principal selon laquelle — en ce qui concerne les mesures affectant les échanges — les mêmes critères seraient déterminants tant pour l'article 30 que pour l'article 85; or, d'après la jurisprudence, l'article 85 ne trouverait application que si les échanges sont affectés de manière sensible (voir l'arrêt rendu dans les affaires 209 à 215 et 218/78 ( 16 )).
Comme la Commission, nous estimons que cette question appelle une réponse négative. On peut à cet égard renvoyer à la jurisprudence sur l'interdiction de percevoir des taxes d'effet équivalent aux termes de laquelle l'interdiction s'applique — parce que des dérogations à celle-ci sont d'interprétation stricte — même dans le cadre d'un effet discriminatoire minimal équivalant à des droits de douane (affaire 52 et 55/65 ( 17 ), Recueil 1970, p. 227), l'interdiction visant toute charge pécuniaire frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière (affaire 2/73 ( 18 ), Recueil 1973, p. 879, 5e attendu). Ainsi apparaît un critère qui s'applique d'une manière générale au titre I du traité («La libre circulation des marchandises»). Cela n'est pas seulement étayé par la définition très large que la jurisprudence a donnée de l'article 30. Il est également intéressant de noter à cet égard que l'arrêt rendu dans l'affaire 190/73 ( 19 ), qui avait pour objet des mesures nationales restreignant la production, a souligné que l'interdiction des droits de douane ou taxes d'effet équivalent et des restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent visait à éliminer tous les obstacles à la liberté des transactions dans le commerce intérieur de la Communauté (Recueil 1974, p. 1133, 8e à 12e attendus).
En outre, on trouve sans difficulté une explication au fait qu'en vertu de l'article 85 — en ce qui concerne le concept «affecter les échanges» — un critère différent paraisse défendable. Des considérations liées tant à la liberté de contracter des entreprises qui sont en fait les distinataires des dispositions dans le cas de l'article 85, qu'aux problèmes que soulève le contrôle administratif par la Commission, qui assume ici des tâches importantes, de faits relevant du droit des ententes jouent en l'occurrence manifestement un rôle. De tels points de vue ne revêtent naturellement aucune importance dans le cas de règles qui s'adressent aux États membres et qui, de par leur économie, produisent des effets directs.
3.
La troisième question vise par ailleurs à clarifier le problème de savoir si seuls les effets de la réglementation en cause entrent en ligne de compte ou s'il faut avoir égard également au fait qu'en raison des différentes législations fiscales des États membres, il existe encore d'autres entraves aux échanges sur le marché en cause.
Nous pouvons à cet égard de nouveau renvoyer à l'arrêt rendu dans l'affaire 13/77 ( 20 ). Comme vous le savez, la Cour y a constaté qu'il appartenait à chaque État membre de choisir sa propre méthode de contrôle fiscal des tabacs manufacturés mis en vente sur son territoire et qu'en raison de la nécessité de satisfaire aux exigences des contrôles — rigoureux et souvent compliqués, au surplus différents d'un État membre à un autre — l'importation et l'exportation des tabacs manufacturés étaient assujetties à des entraves inévitables (13e à 16e attendus). Dès lors, pour apprécier un régime de prix de détail fixes à la lumière de l'article 30, il y aurait lieu de constater, compte tenu des entraves de caractère fiscal affectant le secteur des produits en cause, si un tel régime de prix imposés est en lui-même apte à entraver les importations entre États membres (55e et 56e attendus).
La Commission en conclut qu'aux fins d'une appréciation telle que celle qui doit être portée dans la procédure au principal, il convient de ne prendre en considération que les entraves qui sont compatibles avec le traité et non pas toutes les autres entraves possibles. A notre avis — nous l'avons déjà exposé dans nos conclusions sur l'affaire 13/77 ( 20 ) et, jusqu'à présent, la Cour ne s'est pas clairement prononcée à cet égard —, il est parfaitement possible de déterminer quelles sont les entraves qui affectent dans l'ensemble les échanges de tabacs manufacturés et c'est ensuite seulement qu'il convient de s'interroger s'il peut encore être question — lorsqu'on fait abstraction de toutes les mesures incompatibles avec le traité — d'effets du régime de prix fixes sur les courants d'échanges. A cet égard, on songera, en ce qui concerne le marché des tabacs, en particulier également aux concertations entre entreprises — par exemple, la cession d'un droit de vente exclusif à un importateur — et à la pratique administrative qui consiste à ne pas attribuer des bandelettes fiscales différentes pour une même marque de cigarette et que la Commission considère comme contraire aux dispositions de l'article 5 de la directive 72/464 (JO L 303 du 19. 12. 1972, p. 1). On conçoit effectivement que lorsque des importations peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'importateurs différents pratiquant une politique de prix autonome ou lorsqu'un importateur peut appliquer des prix différents pour une marque au moyen de bandelettes différentes qui doivent être apposées chez le fabricant, des possibilités suffisantes existent pour une concurrence sur les prix à l'intérieur d'une marque. Il est également concevable que l'on veille de cette manière à permettre l'accroissement de la demande de certains produits — notamment importés — et que cela engendre l'influence sur le volume des échanges dont la Commission déplore l'inexistence en cas d'absence de toute concurrence sur les prix au niveau du commerce de détail. Mais il pourrait parfaitement en résulter qu'en tant que telles, les dispositions relatives au respect des prix figurant sur les bandelettes fiscales ne produisent aucun effet sur les échanges entre les États membres.
4.
La juridiction de renvoi a ensuite également demandé si la troisième question appelait une réponse différente lorsque la mesure à examiner ne produit pas, en soi, d'après la juridiction nationale, d'effets restrictifs sur le commerce.
Eu égard à la connexité de l'ensemble des questions posées, le sens de cette question ne nous paraît pas très clair. Nous avons en tout cas l'impression que, compte tenu de nos développements sur la troisième question, d'autres observations ne s'imposent pas à cet égard. Il nous semble notamment hors de propos — il en a été question au cours de la procédure — d'attirer l'attention sur le fait que la conviction du tribunal, que traduit la formulation de la quatrième question, pourrait éventuellement être erronée et que les constatations objectives établies à l'aide d'experts pourraient aboutir à une appréciation différente. D'une part, il appartient certainement à la juridiction de renvoi de porter l'appréciation qui s'impose en l'espèce sur la base des critères énoncés par la Cour. Si l'une des parties à la procédure conteste la pertinence de cette appréciation, elle est assurément libre de porter l'affaire devant une juridiction supérieure et de tenter d'obtenir par des moyens appropriés une modification de l'appréciation portée.
5.
Enfin, il reste encore à examiner — en réponse à la cinquième question — le point de savoir si un particulier, qui a enfreint une réglementation instaurant un régime de prix imposés verticalement liant tous les opérateurs économiques concernés, peut se prévaloir devant le juge national de l'incompatibilité de cette réglementation avec les disposition combinées des articles 5 et 85 du traité.
Cette question se fonde sur la réflexion des prévenus au principal selon laquelle, si l'article 85 du traité CEE empêche déjà les entreprises de créer un régime de prix imposés verticalement applicable dans un État membre, on ne saurait pas non plus considérer comme admissible que le même effet — en quelque sorte comme une entente imposée — soit provoqué par une disposition législative nationale.
A cet égard, il faut d'abord rappeler qu'il a été constaté dans la jurisprudence relative à l'article 5 que celui-ci énonçait une obligation générale des États membres, dont le contenu concret dépend, dans chaque cas particulier, des dispositions du traité ou des règles qui se dégagent de son système général (arrêt rendu dans l'affaire 2/73 ( 21 ), Recueil 1973, p. 878, 4e attendu). La Cour a également jugé que s'il est vrai que l'article 86 s'adresse aux entreprises, l'article 5, paragraphe 2, du traité prévoit l'obligation de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'éliminer l'effet utile de cette disposition; les États membres seraient tenus de ne pas édicter des mesures permettant aux entreprises privées de se soustraire aux contraintes imposées par les articles 85 à 94 du traité (arrêt rendu dans l'affaire 13/77 ( 22 ), 30e à 35e attendus).
Mais il est évident que cela ne permet pas de justifier le point de vue défendu par les prévenus; il n'est donc pas permis de supposer que dans un cas comme l'espèce présente, l'appréciation de mesures nationales doit être effectuée directement sur la base de l'article 85 du traité CEE. Abstraction faite des formulations utilisées dans l'arrêt rendu dans l'affaire 13/77 ( 22 ), cette affirmation ne repose pas seulement sur le fait qu'autrement la jurisprudence relative aux mesures nationales en matière de prix qui ont été appréciées à la lumière de l'article 30 du traité CEE perdrait sa signification. On peut à cet égard également renvoyer à l'arrêt rendu dans l'affaire 5/79 ( 23 ) qui avait pour objet un régime national de blocage des prix et dans lequel la Cour a clairement indiqué que parce qu'un accord entre entreprises faisait défaut, un tel régime imposé par les pouvoirs publics ne pouvait pas être apprécié sur la base des dispositions de l'article 85.
6.
En conséquence, les questions posées par l'Arrondissementsrechtbank d'Utrecht appellent les réponses suivantes :
a)
L'article 30 du traité CEE a — en ce qui concerne les entraves au commerce entre les États membres — une signification autonome. Eu égard aux effets mentionnés, il n'y a donc pas lieu de recourir à la jurisprudence relative à l'article 85 et l'article 30 n'intervient, au contraire, que lorsqu'il est constaté que des mesures nationales sont susceptibles d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire.
b)
L'article 30 s'applique même lorsque les mesures nationales entravent les importations seulement dans une mesure très faible.
c)
Lors de l'examen d'une réglementation comme celle dont il s'agit dans la procédure au principal, il y a lieu de tenir compte également du fait qu'il existe encore d'autres entraves au commerce sur le marché en cause. Il convient notamment d'établir si, après l'élimination d'autres mesures incompatibles avec le marché commun, il est encore permis de penser que le réglementation considérée produit des effets préjudiciables au commerce entre les Etats membres.
d)
Une réglementation nationale qui équivaut à un régime de prix imposés verticalement s'appliquant à tous les opérateurs économiques concernés doit être examinée uniquement sur la base de l'article 30 et non pas, si un accord entre entreprises fait défaut, au regard des dispositions combinées des articles 5 et 85 du traité CEE.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt rendu le 16. 11. 1977 dans l'affaire 13/77, GB-Inno-BM/Vereniging van de Kleinhandelaars in Tabak (ATAB), Recueil 1977, p. 2115.
( 3 ) Arrêt rendu le 13. 7. 1966 dans les affaires jointes 56 et 58/64, Consten Sari et Grundig-Verkaufs-GmbH/Commission des Communautés européennes, Recueil 1966, p. 429.
( 4 ) Arrêt rendu le 30. 6. 1966 dans l'affaire 56/65, Société technique minière (LTM)/Maschinenbau Ulm GmbH (MBU), Recueil 1966, p. 337.
( 5 ) Arrêt rendu le 15. 5. 1975 dans l'affaire 71/74, Nederlandse Vereniging voor Fruit en Groentenimporthandel et Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander Geïmporteerd Fruit «Frubo»/Commission des Communautés européennes, Recueil 1975, p. 563.
( 6 ) Arrêt rendu le 29. 10. 1980 dans les affaires jointes 209 à 215 et 218/78, Heintz van Landewyck Sàrl et autres/Commission des Communautés européennes, Recueil 1980, p. 3125.
( 7 ) Arrêt rendu le 12. 7. 1973 dans l'affaire 2/73, Riseria Luigi Geddo/Ente Nazionale Risi, Recueil 1973, p. 865.
( 8 ) Arrêt rendu le 30. 10. 1974 dans l'affaire 190/73, Procédure pénale contre J. W. J. Haaster, Recueil 1974, p. 1123.
( 9 ) Arrêt rendu le 11. 7. 1974 dans l'affaire 8/74, Ministère public/Benoît et Gustave Dassonville, Recueil 1974, p. 837.
( 10 ) Arrêt rendu le 24. 1. 1978 dans l'affaire 82/77, Ministère public du royaume des Pays-Bas/Jacobus Philippus van Tiggele, Recueil 1978, p. 25.
( 11 ) Arrêt rendu le 16. 11. 1977 dans l'affaire 13/77, GB-Inno-BM/Vereniging van de Kleinhandelaars in Tabak (ATAB), Recueil 1977, p. 2115.
( 12 ) Arrêt rendu le 18. 10. 1979 dans l'affaire 5/79, Procédure pénale contre Hans Buys, Han Pesch et Yves Dullieux ainsi que Denkavit France Sàrl, Recueil 1979, p. 3203.
( 13 ) Arrêt rendu le 6. 11. 1979 dans les affaires jointes 16 à 20/79, Procédure pénale contre Joseph Danis et autres, Recueil 1979, p. 3327.
( 14 ) Arrêt rendu le 15. 12. 1982 dans l'affaire 286/81, Procédure pénale contre Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, Recueil 1982, p. 4575.
( 15 ) Arrêt rendu le 16. 11. 1977 dans l'affaire 13/77, GB-Inno-BM/Vereniging van de Kleinhandelaars in Tabak (ATAB), Recueil 1977, p. 2115.
( 16 ) Arrêt rendu le 29. 10. 1980 dans les affaires jointes 209 à 215 et 218/78, Heintz van Landewyck Sàrl et autres/Commission des Communautés européennes, Recueil 1980, p. 3125.
( 17 ) Arrêt rendu le 16. 6. 1966 dans les affaires jointes 52 et 55/65, République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes, Recueil 1966, p. 227.
( 18 ) Arrêt rendu le 12. 7. 1973 dans l'affaire 2/73, Riseria Luigi Geddo/Ente Nazionali Risi, Recueil 1973, p. 865.
( 19 ) Arrêt rendu le 30. 10. 1974 dans l'affaire 190/73, Procédure pénale contre J. W. J. Haaster, Recueil 1974, p. 1123.
( 20 ) Arrêt rendu le 16. 11. 1977 dans l'affaire 13/77, GB-Inno-BM/Vereniging van de Kleinhandelaars in Tabak (ATAB), Recueil 1977, p. 2115.
( 21 ) Arrêt rendu le 12. 7. 1973 dans l'affaire 2/73, Riseria Luigi Geddo/Ente Nazionale Risi, Recueil 1973, p. 865.
( 22 ) Arrêt rendu le 16. 11. 1977 dans l'affaire 13/77, GB-Inno-BM/Vereniging van de Kleinhandelsaars in Tabak (ATAB), Recueil 1977, p. 2115.
( 23 ) Arrêt rendu le 18. 10. 1979 dans l'affaire 5/79, Procédure pénale contre Hans Buys, Han Pesch et Yves Dullieux ainsi que Denkavit France Sàrl, Recueil 1979, p. 3203.
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