CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 14 JUILLET 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans une lettre du 19 décembre 1980, la Commission a fait savoir à la requérante dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, une entreprise qui fabrique des produits sidérurgiques dans trois établissements (Casto, Sarezzo et Settimo), quel serait le montant de ses quotas de production au cours du premier trimestre 1981 en ce qui concerne l'acier brut ainsi que les groupes de produits II et IV à la suite de la décision n° 2794/80 (JO L 291 du 31. 10. 1980, p. 1), connue par de nombreuses affaires. Le quota d'acier brut de la requérante a été augmenté par décision du 23 février 1981; en outre, comme la Commission l'a fait savoir par une lettre du 25 mars 1981, le quota du groupe IV a été majoré par suite d'un achat supplémentaire de quotas à d'autres entreprises, et du fait que le quota non utilisé au cours du quatrième trimestre 1980 a été reporté sur le premier trimestre 1981, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision n° 2794/80.
Après l'expiration du premier trimestre 1981, il est apparu que la requérante avait produit plus que ce qui lui avait été définitivement alloué conformément au régime de quotas. Elle-même croit pouvoir déduire des communications régulières adressées à la Commission que le dépassement de quotas pour le groupe II s'est élevé à 1157 tonnes et pour le groupe IV à 4331 tonnes, donc au total à 5488 tonnes. En revanche, à la suite des rapports de ses inspecteurs, la Commission aurait constaté que la requérante n'avait pas épuisé ses quotas pour le groupe II, tandis que — compte tenu de la tolérance de dépassement prévue à l'article 8 de la décision n° 2794/80 — le dépassement pour le groupe IV se serait élevé aux 5488 tonnes indiquées comme total par la requérante.
Déjà dans un télex du 7 avril 1981, cette dernière a d'elle-même signalé le dépassement de quotas à la Commission. Elle a alors fait valoir que, dès la communication des quotas, elle avait programmé la fermeture de ses établissements et en avait informé les syndicats; qu'en raison d'une modification du laminoir de Casto, la production au cours de la deuxième moitié du mois de mars avait été supérieure à celle qui avait été programmée et que ce fait avait été imprévisible pour elle. En outre, elle a souligné dans le télex que la majeure partie de la production supplémentaire avait été stockée, donc non utilisée pour d'autres livraisons, et que, en compensation, elle limiterait sa production à partir d'avril 1981.
La Commission n'a tout d'abord pas réagi. Ce n'est que le 18 janvier 1982 qu'elle a adressé une lettre à la requérante, dans laquelle elle constatait qu'il fallait conclure des rapports de ses inspecteurs que la requérante avait dépassé ses quotas de production de 5488 tonnes en ce qui concerne le groupe IV; ce qui, en application de l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 2794/80 (75 Écus par tonne de dépassement), donnerait lieu à une amende de 411600 Écus.
Comme la Commission l'avait suggéré, la requérante a pris position à ce sujet dans une lettre du 1er février 1982, dans laquelle elle a de nouveau indiqué que la mise en activité de l'installation dans l'établissement modifié de Casto aurait abouti à une production supplémentaire imprévisible et que, eu égard au fait mentionné, les fermetures d'établissement établies en accord avec les syndicats n'auraient pas pu être étendues. En outre, dans le cas du supplément de production, il s'agirait de larges plats, donc d'un secteur qui n'offre pas de difficultés, et qui ultérieurement n'aurait plus été compris dans le système obligatoire de quotas. Finalement, il serait nécessaire de prendre en compte l'ensemble de la production de l'année 1981.
Après l'audition de la requérante le 18 mars 1982, une décision a été adoptée, conformément à l'article 9 de la décision n° 2794/80, fixant une amende de 411600 Écus (= 544699092 LIT) pour dépassement de quotas de production de 5488 tonnes pour le groupe IV au cours du premier trimestre 1981 et ordonnant que cette amende soit versée dans le délai de 2 mois à compter de la communication de la décision.
La requérante a introduit un recours contre cette dernière devant la Cour de justice le 16 juillet 1982 en demandant que la décision du 11 juin 1982 soit annulée et, à titre subsidiaire, que l'amende soit réduite à un montant symbolique, en tout cas à un montant qui soit considérablement inférieur à celui fixé dans la décision.
Les motifs allégués à ce propos qui, selon la Commission, ne sont pas pertinents, appellent de notre part les remarques suivantes:
1. Sur le premier moyen
La requérante se réfère ici à l'article 58, paragraphe 4, du traité CECA qui déclare :
«La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui violeraient les décisions prises par elle en application du présent article, des amendes dont le montant est égal au maximum à la valeur des productions irrégulières».
Il s'ensuit que la Commission disposerait d'un pouvoir d'appréciation qu'elle devrait utiliser. En conséquence, il ne serait pas licite d'infliger automatiquement des amendes uniformes, comme l'article 9 de la décision n° 2794/80 le précise de la manière suivante:
«Aux entreprises qui dépassent leur quota de production ou la partie de ce quota qui, selon l'article 7, paragraphes 2 et 3, peut être livrée dans le marché commun, sera infligée une amende s'élevant en règle générale à 75 Ecus par tonne de dépassement d'aciers ordinaires et de 150 Écus par tonne de dépassement d'aciers spéciaux».
Si une telle amende, qui devrait être considérée comme une amende maximale, était prononcée, il faudrait en fournir les motifs. En l'espèce, ceux-ci font défaut, c'est pourquoi la décision individuelle attaquée devrait impérativement être annulée.
En revanche, la Commission fait valoir qu'elle aurait elle-même limité son pouvoir d'appréciation dans l'article 9 cité, ce qui — contrairement à l'avis de la requérante — ne serait pas seulement possible dans une norme ayant le même rang que l'article 58 du traité CECA. Les motifs seraient indiqués sous le n° 9 des considérants placés en tête de la décision n° 2794/80, où nous lisons:
«Pour assurer l'efficacité du système de quotas, il est nécessaire que tout dépassement soit effectivement sanctionné par une amende fixée en fonction de chaque tonne produite en infraction».
En conséquence, si l'on appliquait automatiquement des sanctions uniformes, celles-ci ne pourraient pas être considérées comme des sanctions maximales, c'est pourquoi il ne serait pas non plus nécessaire de motiver la raison pour laquelle on aurait renoncé à des sanctions insignifiantes.
A notre avis, il faut se déclarer d'accord avec la Commission sur ce point.
En réalité, il n'est pas douteux que le premier alinéa de l'article 9 de la décision n° 2794/80 a introduit non pas certes un automatisme absolu, mais une exclusion de principe de l'exercice du pouvoir d'appréciation dans le régime des sanctions de la décision relative aux quotas de l'acier. On peut le déduire très nettement des motifs cités de la décision et aucune autre conclusion ne peut être tirée de l'expression «en règle générale» employée à l'alinéa premier de l'article 9, qui, à notre avis, doit être considérée conjointement avec l'alinéa 2 du même article.
En outre, nous ne voyons pas comment il serait possible d'y trouver à redire. D'une part, il est certain — la Commission l'a montré en citant des chiffres relatifs à la valeur de la production en question — que la sanction prévue reste dans le cadre de l'article 58, paragraphe 4, du traité CECA. D'autre part, nous ne pensons pas non plus que la Commission se rende coupable de ne pas tenir compte de la règle de l'article 58 lorsque, dans son application, elle décide en principe de se lier elle-même en ce qui concerne la fixation de l'amende. A la vérité, il ne s'agit pas ici d'un véritable automatisme, parce que dans certains cas extrêmes dont il est parlé dans la lettre - réponse mentionnée, la Commission s'écarte absolument de la règle de l'article 9, alinéa 1. De plus, il ne faut pas oublier que le paragraphe 4 de l'article 58 du traité CECA sert à garantir l'objectif de cette réglementation et doit être interprété en conséquence. Cela peut parfaitement conduire à considérer qu'une sauvegarde efficace du système de quotas exige un certain automatisme dans le régime des sanctions, afin que les entreprises concernées n'aient pas l'impression que — eu égard à toutes sortes de circonstances à prendre en considération — des violations du régime de quotas pourraient le cas échéant n'entraîner que des sanctions tout à fait insignifiantes.
Ainsi, il n'est pas possible de critiquer la fixation par principe d'une amende uniforme dans l'article 9, alinéa 1, de la décision n° 2794/80 comme incompatible avec l'article 58 du traité CECA. Il est donc également évident que, dans le cas particulier, aucune motivation ne peut être exigée pour le fait de ne pas s'être écarté de la règle eu égard à certaines circonstances que la Commission considère comme dénuées d'importance. La décision en litige ici, dont les motifs évoquent, somme toute, la production soi-disant imprévisible techniquement de l'établissement de Casto, ne peut dont pas être annulée pour défaut de motivation.
2. Sur le deuxième moyen
La requérante reproche en outre à la Commission de ne pas avoir tenu compte, lorsqu'elle a adopté sa décision relative à la sanction, d'une série de circonstances particulières qui auraient dû en tout cas l'inciter à renoncer à une sanction ou à fixer une amende moins élevée.
Ainsi, dans le télex mentionné du 7 avril 1981, elle aurait elle-même signalé le dépassement des quotas de production. En outre, elle aurait correctement programmé sa production conformément aux quotas alloués; le supplément de production qui s'est produit à partir de la deuxième semaine de mars devrait être imputé au fait que le laminoir modifié de Casto après sa mise en activité au début de mars n'aurait pas — comme on l'admet généralement — fonctionné uniquement à un tiers de sa capacité, mais aurait fourni immédiatement la prestation double, c'est-à-dire l'optimum. En outre, la requérante aurait été liée par des accords passés avec les syndicats et avec les entreprises qui ont construit la nouvelle installation de Casto et elle n'aurait donc pas pu réagir au fait imprévisible du supplément de production de Casto en arrêtant prématurément la production. C'est pourquoi il n'aurait pas non plus été possible de stopper de manière anticipée le laminoir de Casto, parce qu'autrement des défauts n'auraient pas été découverts et les réparations nécessaires n'auraient pas pu être effectuées à temps.
A propos de cette argumentation, nous ne pouvons certes pas suivre la Commission dans sa thèse selon laquelle, d'après l'article 9 de la décision n° 2794/80, seul le fait (le dépassement des quotas) revêt de l'importance, tandis que les considérations concernant la faute — dépassement volontaire ou involontaire des quotas — ou les circonstances atténuantes devraient être laissées de côté. En effet, cela ne serait pas compatible avec le fait que l'article 58, paragraphe 4, sur la base duquel l'article 9 de la décision n° 2794/80 a été adopté, prévoit un véritable pouvoir de sanction qui oblige certainement la Commission à respecter les principes généraux du droit en la matière. Finalement, nous ne pourrons cependant pas reconnaître aux faits cités par la requérante une influence quelconque sur la fixation de la peine, avec la conséquence qu'une motivation devait également en être donnée.
a)
Cela vaut sûrement pour le fait — que l'on pourrait à la rigueur qualifier de «circonstance atténuante» — que la requérante a elle-même immédiatement indiqué le dépassement de quotas. Il est sans importance parce que — comme dans les autres entreprises —, depuis la fin 1980, des inspecteurs de la Commission étaient constamment présents dans l'entreprise de la requérante et, qu'en conséquence, à l'occasion du contrôle courant de sa production et des rapports à faire régulièrement à ce sujet, ils pouvaient très rapidement — peut-être avant même l'envoi du télex mentionné — avoir connaissance du supplément de production. L'annonce par la requérante elle-même n'a donc pas contribué à faciliter l'application du système de quotas.
b)
En outre, lorsque la requérante fait état de la programmation correcte de son rythme de production après la communication des quotas et de l'imprévisibilité du supplément de production dans l'installation modifiée de Casto, on peut à ce sujet faire remarquer, d'une part, que — cela a été déclaré lors de l'audition — cette programmation et les accords corrélatifs avec les syndicats à propos de fermetures d'établissement sont, semble-t-il, intervenus dès janvier 1981. Puisque ce n'est qu'au début de mars que le quota de production a été relevé et porté à environ 74000 tonnes, il fallait alors prendre pour base un quota de production d'environ 67000 tonnes. Ce fait permet seulement de conclure que, même la production supplémentaire imprévisible d'environ 5500 tonnes au cours du mois de mars n'a pas pu aboutir à un dépassement de quotas ou que, lors de la planification de la production au cours de la période indiquée par la requérante, une faute a été commise, qui autoriserait à formuler un reproche d'infraction.
D'autre part, on est en droit de douter fortement que le supplément de production à Casto n'était réellement pas prévisible et pouvait techniquement être qualifié d'absolument anormal. En principe, — même si en règle générale une nouvelle installation fournit au début une production moindre — il n'est pas possible d'exclure qu'un niveau normal de production soit immédiatement atteint, notamment lorsque — comme cela semble avoir été le cas à Casto — une telle installation est immédiatement poussée à son rendement maximal, à des fins expérimentales. Le rapport technique présenté par la requérante ne peut rien changer au fait que celle-ci a consciemment pris son parti d'un tel risque. En effet, le rapport cité dit seulement — sans en fournir une motivation détaillée — qu'il existait une prévision technique unanime, selon laquelle l'installation modifiée de Casto, au cours du premier mois suivant sa mise en activité, ne pourrait être utilisée que jusqu'à 30 à 35 % de sa capacité. En outre, il faut admettre que les défauts des nouvelles installations apparaissent normalement au cours de la phase initiale. C'est pourquoi, selon l'expérience de l'auteur, le rendement obtenu en mars 1981 était techniquement imprévisible. Par ailleurs, l'élément important à cet égard n'est pas seulement que, selon le rapport cité, l'aménagement de la production était, semble-t-il, relativement simple au cours de la phase initiale, ce qui permettait d'espérer une productivité élevée et rendait les pannes relativement invraisemblables. Mais en outre — si nous comprenons bien, l'installation n'a pas été modifiée uniquement en vue d'améliorer la qualité et de diminuer les pertes, mais aussi de manière qu'elle fonctionne plus rapidement. En effet, si — selon les indications fournies lors de l'audition de la requérante — la production journalière moyenne de Casto en janvier 1981 a été de 409 tonnes et de 330 tonnes au cours de la dernière semaine de février, le chiffre de 577 tonnes a déjà été atteint dans la deuxième semaine de mars et celui de 667 tonnes dans la troisième semaine de mars.
c)
Si l'on admet, d'une part, que l'évolution de la production à Casto était réellement imprévisible et qu'il n'y a pas eu de faute de la requérante en ce qui concerne la date de la mise en activité de l'installation modifiée, et d'autre part, qu'il pouvait en outre paraître impossible d'exiger d'arrêter ou de ralentir la production — ce qui, techniquement, était certainement possible — parce que l'installation devait continuer de fonctionner pour permettre la découverte de défauts éventuels et d'y remédier sans retard et qu'en particulier les fournisseurs qui ne pouvaient exiger le paiement intégral qu'après réception, avaient le droit de demander que les tests nécessaires soient poursuivis, le fait demeure en tout cas — et à tout le moins cela rend superflue l'expertise technique exigée par la requérante — qu'une compensation du programme de production dans l'intérêt du respect des quotas pouvait être effectuée dans les deux autres exploitations de la requérante. Il faut certainement admettre cette possibilité, d'une part, parce que l'évolution de la production à Casto est déjà apparue au cours de la deuxième semaine de mars et, d'autre part, eu égard à l'ampleur et au développement de la production dans les deux autres installations de la requérante. Comme nous l'avons entendu, la production à Settimo a été de 8425 tonnes en février et de 12531 tonnes en mars et à Sarezzo de 4350 tonnes en février et de 6747 tonnes en mars. A cet égard, la remarque relative à l'éloignement des exploitations est sans importance, parce qu'elles sont certainement reliées entre elles par des moyens de communication modernes. Il en est de même pour la référence à des accords passés avec les syndicats, relatifs à des fermetures d'établissements, qui n'auraient pu être ni rompus sans danger de grève ni dénoncés, parce que la «Cassa Integrazione Speciale» n'existait pas encore. En effet, ces accords ont été conclus dès janvier 1981, sur la base d'un quota de production moins élevé. Au cas où il n'y aurait pas eu une erreur de programmation et où le développement de la production devait effectivement être considéré comme absolument imprévisible, cela aurait constitué, dans les rapports avec les syndicats, une raison pertinente de modifier les accords conclus.
3. Sur le troisième moyen
De l'avis de la requérante, il aurait fallu en outre tenir compte du fait que, comme elle l'a déjà indiqué dans son télex du 7 avril 1981, elle a par la suite produit moins que ce qui lui était alloué en vertu des décisions relatives aux quotas et que — par rapport à l'ensemble de l'année 1981 — elle n'a pas épuisé ses quotas malgré le dépassement qui lui est reproché.
Au début, elle a elle-même déclaré à ce propos qu'au deuxième trimestre de 1981 elle aurait produit 623 tonnes de produits laminés en moins que ce que la décision relative aux quotas avait prévu; la diminution de production correspondante aurait été de 8715 tonnes au troisième trimestre de 1981 et de 7025 tonnes au quatrième trimestre. A ce sujet, après la procédure orale, la Commission a déclaré, en réponse à une question de la Cour, qu'au cours du deuxième trimestre de 1981, la requérante aurait produit 5277 tonnes en trop dans le cadre du groupe II et que, dans le cadre du groupe IV, sa production aurait été inférieure de 11028 tonnes par rapport au quota alloué. En outre, au cours des autres trimestres de 1981, la requérante, à laquelle la décision n° 1831/81 (JO L 180 du 1. 7. 1981, p. 1) s'appliquait alors, n'aurait pas produit les quantités de produits laminés qu'il lui était permis de produire, mais aurait toujours eu une production inférieure d'environ 9000 tonnes par rapport à son quota.
A cet égard, il est certes exact que les décisions générales relatives aux quotas n'interdisent nulle part de compenser des suppléments de production en renonçant ultérieurement à épuiser complètement le quota. Mais il est également certain que cette possibilité ne peut pas à elle-seule fonder l'obligation de tenir compte de ces faits dans le cadre du régime des sanctions. Il existe au contraire d'importantes raisons contre cela.
Dans l'intérêt également et sur demande des producteurs qui programment leur production en conséquence, le système de l'adaptation de la production à la diminution de la demande est manifestement organisé sur une base trimestrielle. L'article 3 de la décision n° 2794/80 dispose expressément que la Commission fixe les quotas de production trimestriels pour chaque entreprise. S'ils ne sont pas épuisés, ils peuvent, en vertu de l'article 8, être reportés dans une certaine mesure sur le trimestre suivant. C'est pourquoi, le dépassement des quotas de production prévu à l'article 9 ne peut, lui aussi, qu'être trimestriel. Il est certain qu'aucune autre solution ne découle, comme le pense la requérante, de l'article 9, alinéa 2. En effet, si, selon cette disposition, des dépassements de quotas de trimestres antérieurs devaient être pris en considération, ce ne serait qu'en vue d'aggraver la sanction. Mais on ne pourrait certainement pas en déduire — ce qui étant donné l'article 3 et l'article 9, alinéa 1, serait surprenant — que toute la durée de la décision générale relative aux quotas devrait être prise en considération pour la question de savoir si les quotas ont été respectés.
Si l'on permettait que le dépassement des quotas au cours d'un trimestre puisse être sans plus compensé par une diminution ultérieure de production, il faudrait s'attendre — surtout si cela ne demeurait pas un cas particulier — à de graves perturbations dans le système et ainsi la réalisation du but poursuivi serait manifestement compromise. Des perspectives de marché à terme relativement court seraient importantes pour le régime des quotas. Mais elles n'auraient plus aucun sens et l'intention de parvenir à une hausse des prix par une raréfaction de l'offre serait considérablement compromise, si les entreprises pouvaient déterminer à leur guise l'ampleur de leur production dans la certitude de pouvoir compenser un éventuel supplément de production au cours des trimestres ultérieurs. Comme la Commission chargée de gérer le système devrait s'attendre à tout moment à des bonds et à des fléchissements de production, elle ne pourrait manifestement plus songer à effectuer une planification raisonnable et à réduire en permanence la crise existante. C'est pourquoi le dépassement de quotas au cours d'un seul trimestre doit en principe être frappé de sanction, même si, par la suite, il est entièrement compensé par des renonciations de production.
Toutefois, si — en dépit de toutes les objections, à vrai dire, évidentes — on songeait dans une affaire comme celle-ci à reconnaître des circonstances atténuantes en raison d'une détente ultérieure du marché et donc à réduire l'amende au niveau du cas normal, il est certain que ce ne pourrait être que dans des limites étroites. En principe, on devra exiger qu'une compensation de production soit immédiatement effectuée et après avis donné en temps utile, afin que la Commission puisse ensuite s'en inspirer lors des planifications dont elle est chargée. En ce qui concerne la présente affaire, des diminutions de production au cours du deuxième semestre de 1981, c'est-à-dire au cours d'une période pour laquelle un nouveau régime de quotas avait été institué et dont on ne savait pas encore avec certitude en mars 1981 si et comment il serait constitué, pourraient donc difficilement être prises en considération. En outre, pour que l'on puisse parler d'une sorte de «repentir actif», il faudrait prouver que la diminution de production au cours du trimestre qui suit immédiatement est le résultat d'un véritable renoncement et ne résulte pas nécessairement de l'évolution des affaires ou d'incidents techniques.
En l'espèce, d'après les indications chiffrées de la Commission, la première de ces conditions est remplie. Mais en ce qui concerne la seconde, des doutes justifiés existent quant à l'ampleur de la non-utilisation des quotas au cours du deuxième trimestre 1981, qui allait bien au-delà de ce qui aurait été nécessaire pour compenser le supplément de production au cours du premier trimestre. On est donc amené à admettre que cela a été dû à d'autres causes que des décisions d'entreprises car, étant donné la pénurie des quotas de production, qui fait l'objet d'une plainte générale, chaque entreprise cherchera certainement à les utiliser de la manière la plus optimale possible. Néanmoins, on ne doit pas exclure qu'en tout cas au début du deuxième trimestre, la requérante s'est efforcée de tenir sa promesse et que ce n'est qu'ultérieurement que d'autres faits l'ont conduite à s'éloigner, à ce point, de sa limite de production. Dans ces conditions, il ne paraît pas indéfendable, même sans autre explication, de reconnaître l'existence de circonstances atténuantes en sa faveur et de réduire l'amende; nous renonçons à énoncer un chiffre précis, la Cour devrait plutôt le déterminer conformément à son pouvoir d'appréciation.
4. Sur le quatrième moyen
Enfin, la requérante fait encore valoir que la décision contiendrait deux erreurs objectives qu'à son avis il ne serait pas possible de négliger.
A ce propos, elle renvoie à son cinquième motif dans lequel, pour tenter de se justifier, elle explique que le laminoir modifié de Casto, immédiatement après sa mise en service, aurait obtenu des résultats techniquement imprévisibles, que des produits du groupe II seraient fabriqués à Casto, alors que le dépassement de quotas n'aurait eu lieu qu'en ce qui concerne le groupe IV. En réalité, cela ne serait pas exact; au contraire, dès avant sa transformation, le laminoir de Casto pouvait fabriquer des produits des deux groupes et en a effectivement fabriqué.
D'autre part, la requérante critique le fait que les motifs de la décision ne parlent que d'un dépassement de quotas relatif au groupe IV. En revanche, il serait exact qu'il y a eu un dépassement en ce qui concerne le groupe II et que celui qui se rapporte au groupe IV a eu une ampleur moindre que celle indiquée par la Commission. Un expert pourrait le constater tout simplement à l'aide des communications régulières de production présentées par la requérante.
Cependant, à notre avis, ces deux faits ne peuvent pas conduire à annuler la décision attaquée ou à corriger l'amende infligée.
a)
En ce qui concerne le premier point, à propos duquel la Commission a admis une présentation inexacte des faits dans les motifs de la décision, elle a expliqué de manière plausible comment cette formulation malheureuse est apparue. En effet, le télex de la requérante du 7 avril 1981 pourrait donner l'impression qu'à Casto, des produits du groupe II ont été fabriqués pour la première fois après la modification de l'installation et qu'alors — du reste la lettre de la requérante du 1er février 1982 pourrait, elle aussi, être comprise en ce sens — un supplément de production inattendu a été obtenu. D'autre part, il est évident qu'en raison de sa teneur, la constatation mentionnée, contenue dans les motifs de la décision est sans importance. En effet, il n'est pas exclu que la Commission aurait voulu en principe accepter une justification comme celle alléguée par la requérante et que ce ne serait qu'en raison d'une erreur de fait qu'elle ne l'a pas reconnu. Comme le montre la phrase suivante des motifs de la décision, à son avis — et, comme nous l'avons vu, il n'est pas possible de le contester — en aucun cas le supplément de production soi-disant imprévisible de Casto ne peut fournir une justification du dépassement de quotas. C'est pourquoi, l'aspect du programme de production de Casto et l'impression que la Commission en a eu sont finalement sans importance.
b)
En ce qui concerne le genre de production pour lequel il y a eu un dépassement de quotas, la Commission a expressément déclaré que les rapports que la requérante a présentés par télex, et auxquels elle s'est référée pour sa thèse, sont incomplets et que, lors de la décision, elle s'en est donc tenue avec raison au rapport de ses inspecteurs.
La question de savoir qui a raison sur ce point peut, à notre avis, être laissée de côté car — nous l'avons déjà dit au début — l'ampleur totale du dépassement de quotas n'est pas contestée et la question de savoir quels groupes il a concernés est, en réalité, sans importance. D'une part, il n'est pas possible de reconnaître une justification en faisant état d'un supplément de production soi-disant imprévisible.
En outre, l'argument de la requérante selon lequel la situation de crise aurait été moins accusée en ce qui concerne le groupe II et que ces produits auraient donc été ultérieurement retirés du système obligatoire de quotas, ne constitue pas non plus une bonne tentative de justification. En réalité, cette modification a, en effet, eu lieu non pas déjà — comme la requérante l'admet — au deuxième trimestre de 1981, mais uniquement dans le cadre du système de quotas ultérieur. Mais pour les sanctions dans le cadre de la décision n° 2794/80, l'élément important est que cette décision englobait encore le groupe II, et on peut difficilement apercevoir une erreur d'appréciation dans le fait qu'au moment de réprimer un dépassement de quotas se rapportant au premier trimestre 1981, il n'a pas été tenu compte de la situation sur le marché, qui n'est apparue que plusieurs mois plus tard.
5.
Après toutes ces considérations, nous pouvons en résumé constater que la requérante n'a indiqué aucun motif qui devrait conduire à annuler la décision infligeant une amende, adoptée à son égard. A la rigueur, en raison de la diminution de production constatée au cours du deuxième trimestre 1981, on peut songer à diminuer le chiffre de l'amende d'un certain montant que la Cour de justice devrait fixer selon son pouvoir d'appréciation. Etant donné cette issue du procès, nous estimerions équitable que chaque partie supporte ses propres dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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