CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 24 MARS 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans la présente affaire préjudicielle par laquelle vous êtes appelés à trancher une question de classement tarifaire, les faits se présentent de la manière suivante.
En 1980 la demanderesse au principal, la société Kaffee Contor Bremen GmbH & Co. KG, qui a son siège social à Bremen, a importé de Thaïlande 20000«coffrets à bijoux» qu'elle a ensuite mis à la consommation en tant qu'emballages, cassettes et produits similaires en matières plastiques de la sous-position tarifaire 39.07 B V d) du tarif douanier commun. Ces coffrets à bijoux se présentaient sous la forme de contenants (dimensions: 9,4 x 7,6 x 3,4 cm) utilisés ordinairement en tant qu'écrins pour la présentation d'objets destinés à être vendus et pour le rangement d'articles de bijouterie. Les boîtes, munies d'un couvercle à charnière, sont en polystyrène fabriqué par moulage par injection et elles sont à l'extérieur entièrement recouvertes de papier laqué. Le couvercle est tendu à l'intérieur avec du tissu cependant que le fond de la boîte est garni d'une sorte de coussinet en velours. La demanderesse a rédigé sa déclaration en douane dans l'idée que les coffrets à bijoux pouvaient être importés en franchise de droits, en raison d'une préférence.
Lors du contrôle de la déclaration en douane, le Hauptzollamt de Bremen, qui était chargé de cette affaire, s'est fondé sur un rapport d'expertise établi par le Zollehranstalt (centre de formation des douanes) de Bremen pour classer ces contenants sous la sous-position tarifaire 42.02 B du tarif douanier commun et pour exiger, par un avis de redressement du 10 septembre 1980, un versement complémentaire de 2549,90 DM au titre des droits de douane. La position tarifaire visée ci-dessus comprend notamment les étuis ou boîtes à bijoux et les contenants similaires en cuir naturel ou artificiel, en fibre vulcanisée, en feuilles de matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus; elle prévoit l'application d'un taux différent selon que ces contenants sont a) en feuilles de matières plastiques artificielles ou b) en autres matières.
Dans son recours contre cette décision comme dans la réclamation qui a précédé ce recours, la demanderesse soutient que les boîtes en question ne relèvent pas de la position tarifaire 42.02 mais bien de la position tarifaire 39.07 du tarif douanier commun. Elle fait valoir qu'elles avaient simplement été revêtues de papier laqué qui, en tant que matériau de revêtement, ne saurait être assimilé à du carton. Or, toujours selon la demanderesse, le carton fait partie des revêtements mentionnés à la sous-position tarifaire 42.02 mais non le papier, les deux produits se différenciant notamment par leurs poids respectifs au m2.
D'après le Hauptzollamt, partie défenderesse dans ce litige, les boîtes en question relèvent au contraire du groupe de produits visé à la position tarifaire 42.02 du tarif douanier commun car le revêtement en papier laqué leur donne leur aspect caractéristique. Le poids au m2 du carton serait à cet égard sans intérêt car même une boîte recouverte de papier relèverait de la position tarifaire 42.02 du tarif douanier commun et non pas de la position 39.07, laquelle ne comprend que les boîtes dont la surface extérieure est en matière plastique.
La deuxième chambre du Finanzgericht de Bremen, qui était chargée de l'affaire, a alors sursis à statuer et a demandé à la Cour de justice de répondre au titre de l'article 177 du traité CEE à la question suivante :
«Des coffrets à bijoux, munis d'un couvercle à charnière, fabriqués en polystyrène et entièrement recouverts à l'extérieur de papier laqué, relèvent-ils de la sous-position tarifaire 42.02 B du tarif douanier commun en tant que ‘boîtes pour bijoux et contenants similaires’ ou de la sous-position tarifaire 39.07 B V d) dudit tarif en tant qu'‘ouvrages en matière plastique artificielle’?»
Nous ferons à ce propos les observations suivantes :
Aux termes du paragraphe 3, lettre a) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Comme les étuis ou boîtes pour bijoux sont expressément nommés à la position tarifaire 42.02, il convient d'examiner tout d'abord si cette position peut s'appliquer aux marchandises litigieuses, lesquelles doivent sans aucun doute être considérées comme des cassettes pour bijoux ou des contenants similaires. Si la réponse est affirmative, nous aurons par la même occasion la certitude, conformément aux termes du point 1, lettre d) des notes d'interprétation du chapitre 39 et aux termes du point 1, lettre f) des notes du chapitre 48 relatif au classement tarifaire d'ouvrages en papier, que les chapitres précités ne s'appliquent pas aux marchandises de la position tarifaire 42.02.
Or, la Commission et la demanderesse au principal sont unanimes à déclarer que la position tarifaire 42.02 ne s'applique à ces cassettes en matière plastique artificielle que si elles sont revêtues des matériaux qui sont énumérés dans la désignation des marchandises et qui leur confèrent leur caractère essentiel. Cependant, seul le carton est mentionné parmi ces matériaux de revêtement et non le papier. En se référant à la note statistique dans la NIMEXE (règlement n° 3062/79 de la Commission du 20 décembre 1979, JO L 346 du 31. 12. 1979, p. 1) et à l'opinion prévalant dans la littérature spécialisée, les marchandises d'un poids au m2 égal ou supérieur à 225 g seraient des canons cependant que les marchandises d'un poids au m2 inférieur à 225 g seraient considérées comme du papier. Le papier laqué dont les boîtes à bijoux ont été revêtues avait un poids de 185 g par m2 et ne pouvait dès lors être considéré comme du carton au sens de la position tarifaire 42.02.
Partant de ce raisonnement, la demanderesse au principal soutient que les boîtes à bijoux litigieuses constituent des cassettes en matière plastique relevant de la sous-position tarifaire 39.07 B V d) tandis que la Commission estime que le corps en matière plastique de ces contenants ne leur donne pas leur caractère essentiel et qu'il convient par conséquent de classer ces coffrets à bijoux sous la sous-position tarifaire 48.16 A qui comprend les boîtes, sacs et autres emballages en papier ou carton.
Nous ne partageons pas ce point de vue des deux parties. En l'occurrence, il faut tout d'abord rappeler qu'aux termes du paragraphe 3, lettre b) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents doivent être classés d'après la matière ou l'article qui leur confire leur caractère essentiel. Or, ainsi que la Commission le souligne à juste titre, le corps en polystyrène ne peut être considéré comme l'élément conférant à la marchandise son caractère essentiel car, bien qu'il en détermine la forme, il est entièrement caché par son revêtement. Partant, la matière plastique n'est pas visible et pourrait sans difficulté être remplacée par d'autres matériaux comme le bois ou le métal par exemple. Il est donc juste de considérer le revêtement, autrement dit le papier laqué, comme l'élément conférant à l'objet son caractère essentiel.
Cette opinion trouve confirmation notamment dans les notes explicatives de la Nomenclature du conseil de la coopération douanière (NCCD) relatives à la position tarifaire 42.02, d'après lesquelles «les articles en bois, métal etc., restent classés dans la présente position à condition d'être recouverts extérieurement, en totalité ou en majeure partie, de l'une des matières mentionnées ci-dessus».
Dès lors, nous sommes en outre amenés à nous demander si l'application de la position tarifaire 42.02 à ces boîtes doit être exclue parce que seul le carton et non le papier est mentionné parmi les matériaux de revêtement qui y sont énumérés. En l'occurrence, nous ne pouvons suivre ni la demanderesse au principal ni la Commission lorsqu'elles entendent tirer argument du fait que le papier et le carton sont mentionnés séparément dans le tarif douanier commun pour affirmer que, dans le cadre de la position tarifaire 42.02, seul le carton peut être considéré comme matériau susceptible de conférer son caractère essentiel à un objet. Il convient au contraire de relever que ni le tarif douanier commun ni les notes explicatives à la NCCD ne contiennent de critère pour distinguer le papier du carton et que le chapitre 48 du tarif douanier commun comprend les deux marchandises dans les mêmes positions tarifaires. La raison pour laquelle la position tarifaire 42.02 ne mentionne que le carton réside sans doute dans le fait que l'énumération ne porte que sur des matériaux qui sont habituellement et principalement utilisés lors de la fabrication des articles qui y sont désignés. Ils ont pour objet de garantir à ces articles une durée de vie et une solidité que l'utilisation du papier ne permet guère. D'après la littérature spécialisée, les usages commerciaux et la note statistique dans la NIMEXE, le papier ne se distingue du carton que par son poids au m2 et s'il n'a pas été mentionné, au moins comme matériau de revêtement, dans la position tarifaire 42.02, c'est sans doute parce que, comme nous l'avons entendu au cours de l'audience, cette possibilité d'utilisation est techniquement fort limitée.
Mais, lorsque le papier peut être employé comme matériau de revêtement, il devient l'élément qui confère leur caractère essentiel aux boîtes à bijoux litigieuses et il n'est alors plus possible de le distinguer du carton. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence de se préoccuper du poids au m2 qui ne peut être déterminé qu'après destruction du revêtement et élimination des laques et autres colles. Il faut s'en tenir en l'espèce à ce qui vaut également pour les tissus mentionnés dans la même position tarifaire, pour lesquels le poids au m2 n'a pas non plus d'importance.
Compte tenu de ces considérations, nous proposons de donner à la question posée la réponse suivante:
Des coffrets à bijoux, munis d'un couvercle à charnière, fabriqués en polystyrène et entièrement recouverts à l'extérieur de papier laqué, relèvent de la sous-position tarifaire 42.02 B du tarif douanier commun en tant que «boîtes pour bijoux et contenants similaires».
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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