CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
PRÉSENTÉES LE 8 JUIN 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Introduction
1.1. Résumé de la jurisprudence antérieure
Dans les affaires 205 à 215/82, la Cour est de nouveau confrontée à un certain nombre de questions de droit qui sont liées à l'obligation de «récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences», que l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970 (JO L 94, p. 13) met à la charge des États membres dans le cadre du financement de la politique agricole commune. Dans les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire Fromme (affaire 54/81, Recueil 1982, p. 1461), nous avons analysé les arrêts que la Cour avait déjà rendus sur l'article 8 jusqu'à cette époque ou qui présentaient un intérêt indirect à cet égard ( 2 ), de sorte qu'ici nous pouvons nous contenter de résumer brièvement la jurisprudence constante de la Cour. Selon cette jurisprudence, la restitution est soumise au droit national dans la mesure où il n'existe aucune réglementation de droit communautaire ou dans la mesure où celle-ci renvoie expressément au droit national. L'application du droit national est soumise à un certain nombre de conditions. D'une part, elle ne doit pas affecter la portée et l'efficacité du droit communautaire. En particulier, la façon de procéder dans l'État concerné ne doit pas être moins efficace que celle adoptée dans les législations nationales correspondantes (cf. huitième attendu de l'arrêt dans l'affaire Lippische Hauptgenossenschaft). D'autre part, il ressort des arrêts dans les affaires Ferwerda, Express Dairy Foods et Lippische Hauptgenossenschaft, selon l'analyse que nous nous en avions faite, que les particuliers ne doivent pas être traités d'une façon moins favorable que s'ils étaient soumis à des dispositions similaires de caractère purement national (en ce sens également voir le dispositif de l'arrêt Fromme). Dans le même contexte, il convient de noter que, selon la jurisprudence de la Cour, le droit communautaire ne fait pas non plus obstacle à l'application de principes généraux de droit national comme la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime ou, en d'autres termes, à la reconnaissance d'une protection lorsque la prestation a été obtenue de bonne foi (affaire Ferwerda), au principe d'équité (affaires Balkan-Import-Export et, depuis notre analyse de 1982, également affaire 113/81, Reichelt, Recueil 1982, p. 1963) ainsi qu'à l'application d'autres principes généraux relevant du droit national (affaire Lippische Hauptgenossenschaft). Nous n'avons pas encore répertorié de jurisprudence relative à la question de savoir si une façon de procéder inéquitablement dure au niveau du droit national peut être condamnée non seulement en vertu de principes de droit national, mais aussi en vertu d'autres principes généraux du droit communautaire outre le principe de non-discrimination que nous avons déjà mentionné. D'une façon générale, cette question ne peut se poser que si les principes généraux du droit national en cause ne peuvent pas assurer une protection juridique suffisante.
Dans la jurisprudence rendue après l'affaire Fromme, c'est surtout l'arrêt dans les affaires 146, 192 et 193/81 (BayWa et Raiffeisen Hauptgenossenschaft, Recueil 1982, p. 1503) qui revêt une certaine importance au regard de l'espèce. Dans les motifs afférents à la cinquième question, le juge de renvoi dans la présente affaire a considéré notamment que cet arrêt avait soulevé «certains doutes» sur l'application de principes généraux du droit national comme celui de la «protection de la confiance légitime» tel que la Cour l'a évoqué dans l'arrêt Ferwerda. Les doutes du juge de renvoi sont surtout fondés sur le point 30 des motifs de l'arrêt BayWa dont les termes sont les suivants:
«En particulier, il convient de relever que les termes mêmes de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 729/70, relatifs à la récupération, par les États membres, des sommes perdues à la suite d'irrégularités, font expressément obligation aux administrations nationales chargées de la gestion des mécanismes communautaires d'intervention agricole de récupérer les sommes indûment ou irrégulièrement versées sans que ces administrations, agissant pour le compte de la Communauté, puissent, à cette occasion, exercer un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'exiger ou non la restitution des fonds communautaires indûment ou irrégulièrement octroyés. Une interprétation contraire aurait pour effet de compromettre l'égalité de traitement entre les opérateurs économiques des différents États membres et l'application du droit communautaire qui, dans la mesure du possible, doit demeurer uniforme dans toute la Communauté.»
Comme le juge de renvoi, nous estimons cependant que le point des motifs cité ne peut être considéré que comme un complément et non pas comme une modification de la jurisprudence antérieure (deuxième alinéa de la motivation de la cinquième question). En conséquence, la répétition de versements indûment effectués peut bien être demandée sur le fondement de principes généraux du droit reconnu par le droit national, mais on ne saurait y renoncer pour des considérations discrétionnaires d'opportunité.
1.2. Les faits et le déroulement de la procédure
Les faits et le déroulement de la procédure dans les présentes affaires ont été repris en détail dans la première partie des motifs des ordonnances de renvoi et dans le rapport d'audience. De plus, le rapport d'audience mentionne les dispositions de droit communautaire pertinentes pour trancher en l'espèce. C'est pourquoi, pour la bonne compréhension des considérations qui vont suivre, nous pouvons nous contenter d'un bref résumé en renvoyant aux documents cités pour plus de détails.
L'aide en cause avait été octroyée aux demanderesses dans les affaires pendantes au principal pour la transformation de lait écrémé en poudre en aliments pour animaux, ce qui permettait de diminuer les excédents de lait. La matière fait l'objet des règlements (CEE) no 986/68 du Conseil (JO L 169, 1968) et no 990/72 de la Commission (JO L 115, 1972). L'article premier du règlement du Conseil contient une définition du lait et du lait écrémé en poudre, entre autres, et l'article 10 du règlement de la Commission met à la charge des États membres l'obligation de prendre des mesures de contrôle pour assurer le respect de ce règlement. L'une des questions qui se pose alors en l'espèce est celle de savoir dans quelle mesure l'obligation de prendre des mesures de contrôle vise également le respect d'autres règlements.
Dans tous les cas qui font l'objet de la présente procédure, le lait écrémé en poudre provenait de l'entreprise Auetal. Pour le moins en partie, cette entreprise avait produit du lait écrémé en poudre selon une méthode qui n'était pas compatible avec le droit communautaire. Néanmoins, au quatrième alinéa des motifs de la première question, le juge de renvoi constate «qu'en tout cas au moment où des manipulations ont eu lieu dans l'entreprise Auetal, c'est-à-dire au milieu de l'année 1979, on ne pouvait pas encore dire que les méthodes d'analyse chimique (qui avaient été développées pour détecter l'application de processus de fabrication illicites) étaient généralement reconnues». Selon nous, à titre de données de départ en fait, la Cour doit se fonder, pour répondre aux questions posées, sur cette constatation ainsi que sur celle que le juge de renvoi avait faite antérieurement (au troisième alinéa du point I des motifs), à savoir que le centre d'examens de Kassel, auquel il avait été fait appel, n'avait constaté aucune irrégularité. Les faits ainsi admis comme données de départ entraînent alors comme conséquence qu'on ne saurait attendre des demanderesses qui avaient reçu de la poudre le lait de l'entreprise Auetal, qu'elles devaient reconnaître ou constater que la poudre de lait écrémé commercialisée sous la dénomination de «Sprühmagermilchpulver» (lait écrémé en poudre obtenu par atomisation) n'était pas, en réalité, du lait écrémé en poudre normal obtenu par atomisation (voir p. 7, ayant dernier alinéa, du rapport d'audience). Il ne serait pas raisonnable en effet d'escompter que des particuliers, clients de l'entreprise en cause, soient en mesure de faire des constatations dont le centre d'examens officiel, auquel il avait été fait appel, ne s'est lui-même pas avéré capable. Ce n'est qu'une obligation non équivoque à cet effet, mise à la charge des entreprises demanderesses par le droit communautaire ou le droit national, qui pourrait éventuellement fonder un avis contraire; une telle obligation non équivoque ne semble cependant pas exister.
Ce n'est qu'au mois de mai 1979 qu'on a constaté la méthode de production illicite du produit en cause et c'est à la suite de cela qu'il a été demandé aux demanderesses dans les affaires au principal de restituer l'aide octroyée. A cet égard, l'organisme d'intervention allemand s'est fondé sur la règle de répartition du fardeau de la preuve qui figure à l'article 9 de l'acte réglementaire allemand pris pour la mise en œuvre du droit communautaire mentionné dans le rapport d'audience. En vertu de cette disposition, la charge de prouver que les conditions d'octroi de l'aide sont remplies repose, jusqu'à la troisième année suivant la perception, sur le bénéficiaire de l'aide. Toutefois, pour juger du bien-fondé de la demande en restitution, il convient également de prendre en considération l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 de la Commission déjà cité. Le texte de cette disposition figure également dans le rapport d'audience.
1.3. Les attestions déférées à titre préjudiciel
Après avoir introduit en vain des réclamations contre les décisions de restitution, les demanderesses ont intenté les onze actions au principal devant le Verwaltungsgericht de Francfort-sur-le-Main. Elles se sont fondées en particulier sur les dispositions relatives à la protection de la confiance légitime et sur celle relative à la disparition de l'enrichissement sans cause qui figure à l'article 48 de la Verwaltungsverfahrensgesetz allemande du 25 mai 1976 (loi sur la procédure administrative non contentieuse). En ce qui concerne le texte de cette disposition, nous renvoyons aux motifs développés dans l'ordonnance de renvoi sur la septième question. Les demanderesses ont fait valoir que l'organisme d'intervention allemand était responsable des irrégularités dans la fabrication du lait écrémé en poudre, parce qu'il avait manqué à son obligation de contrôle de l'entreprise Auetal et parce qu'il n'avait pas immédiatement tiré les conséquences inévitables découlant du rapport sur la vérification de la gestion de l'entreprise de juillet 1978.
Dans ces circonstances, le Verwaltungsgericht a déféré à titre préjudiciel les questions suivantes à la Cour de justice.
«1.
Un produit constitué d'un mélange séché par atomisation de lait écrémé et d'un produit de lait écrémé en poudre correspond-il à la notion de lait écrémé en poudre de l'article 1, lettre c), du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968 (JO L 169, du 18. 7. 1968, p. 4), dès lors que ce produit final présente la même composition (albumine, hydrates de carbone etc.) que le lait écrémé en poudre fabriqué directement à partir du produit de la traite de la vacne?
2.
L'article 10 du règlement ÍCEE) no 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972 (JO L 115, du 17. 5. 1972, p. 1) impose-t-il aux autorités des Etats membres une obligation de contrôler la fabrication du lait écrémé en poudre dans l'entreprise productrice?
3.
L'article 10 du règlement (CEE) no 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972, a-t-il un effet à l'égard des tiers en faveur des bénéficiaires de l'aide, en d'autres termes, ceux-ci peuvent-ils se prévaloir dans ce cadre d'omissions du chef des autorités compétentes, avec la conséquence que toute action en répétition est exclue?
4.
Pour répondre à la question de savoir si, dans un cas particulier, les aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux ont été accordées à tort selon les dispositions du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil et des règlements d'application de la Commission adoptés à cet égard, le droit communautaire, en particulier l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970 (JO L 94, du 28. 4. 1970, p. 13), contient-il des règles déterminant la charge réelle de la preuve, ou celle-ci est-elle soumise au droit national? Si le droit communautaire contient des règles relatives à la charge de la preuve, de quelles règles s'agit-il?
5.
L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, constitue-t-il une habilitation directe des autorités nationales compétentes à exiger la répétition d'aides accordées à tort, de sorte que les conditions de fond du droit à répétition figurent de façon exhaustive dans cette disposition?
6.
En cas de réponse affirmative à la question 5: Cette disposition, éventuellement complétée par des principes de droit non écrit du droit communautaire, inclut-elle la protection de la confiance légitime du bénéficiaire de l'aide et, dans l'affirmative, dans quelles conditions et dans quelle mesure? En particulier, le bénéficiaire de l'aide peut-il se prévaloir de la disparition de l'enrichissement et une telle disparition de l'enrichissement existe-t-elle déjà, par exemple, lorsque le bénéficiaire de l'aide a répercuté celle-ci dans le prix? La répétition est-elle exclue lorsque l'autorité compétente savait qu'elle accordait l'aide à tort, ou l'ignorait par suite d'une négligence grave de sa part?
7.
En cas de réponse négative à la question 5:
Est-il compatible avec le droit communautaire que le droit national exclue la répétition d'aides indûment accordées
—
lorsque le bénéficiaire s'est fié à la force juridique de l'avis d'octroi et que, compte tenu de l'intérêt général au retrait de l'acte, sa confiance reste digne de protection (article 48, paragraphe 2, points 1 à 3, de la Verwaltungsverfahrensgesetz allemande, du 25. 5. 1976, Bundesgesetzblatt I, p. 1253),
—
lorsque le bénéficiaire peut se prévaloir de la disparition de l'enrichissement, à moins qu'il ait connu les circonstances qui ont été à l'origine de l'irrégularité de l'avis d'octroi de l'aide, ou les ignorait par suite d'une négligence grave de sa part,
—
lorsque le délai d'un an, qui commence à courir au moment où l'autorité compétente prend connaissance des faits qui justifient le retrait de l'avis d'octroi de l'aide, indépendamment du point de savoir si l'intéressé connaissait l'état d'information de l'autorité compétente (article 48, paragraphe 4, de la Verwaltungsverfahrensgesetz), est écoulé,
—
lorsque l'autorité compétente savait qu'elle octroyait l'aide à tort, ou qu'elle l'ignorait par suite d'une négligence grave de sa part (dispositions combinées de l'artide 48, paragraphe 2, 6e phrase, de la Verwaltungsverfahrensgesetz et de l'article 814 du Bürgerliches Gesetzbuch)?
En fait, on peut réduire ces questions aux problèmes suivants:
1)
celui de la conformité à l'article premier du règlement (CEE) no 968/68 du Conseil (tel que modifié par le règlement (CEE) no 472/75) de lait écrémé en poudre qui présente bien la même constitution que le lait écrémé en poudre obtenu directement à partir du produit de la traite de la vache, mais qui constitue un mélange séché par atomisation, de lait écrémé et d'un produit de lait écrémé en poudre (première question);
2)
celui de l'existence d'une obligation de contrôle de la fabrication du lait écrémé en poudre à la charge des autorités des États membres (deuxième question);
3)
celui de l'existence d'un droit direct à restitution dans le chef des États membres, accompagné d'une réglementation communautaire de la charge de la preuve en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70, c'est-à-dire sans que le droit à restitution ainsi que la réglementation du fardeau de la preuve soient également fondés sur des dispositions de mise en œuvre de droit national (questions 5, 6 et 4);
4)
celui de la compatibilité avec le droit communautaire de l'application de principes généraux du droit relevant du droit national pertinent (en l'espèce notamment des principes formulés dans l'article 48 de la Verwaltungsverfahrensgesetz allemande et mentionné dans la septième question de l'ordonnance de renvoi, questions 3 et 7).
Dans la suite des présentes conclusions nous examinerons ces problèmes dans l'ordre choisi précédemment et il s'avérera que les réponses proposées aux questions 5 et 4 rendent sans objet la sixième question déférée par le juge de renvoi.
2. Le premier problème (première question)
Il convient certainement de répondre par la négative à la première question. Il découle clairement des définitions combinées du lait écrémé en poudre et du lait figurant à l'article premier du règlement (CEE) no 986/68, qu'on ne saurait parler de lait écrémé en poudre que s'il s'agit du «produit de la traite d'une ou de plusieurs vaches, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a tout au plus subi qu'un écrémage partiel» sous forme de poudre. Comme la question du juge de renvoi ne se réfère pas aux dispositions allemandes prises pour la mise en œuvre du règlement communautaire et comme, en outre, celles-ci ne peuvent pas valablement s'écarter du droit communautaire applicable en la matière, il n'importe pas, au regard de la réponse à la première question, de savoir si des dispositions de mise en œuvre du droit allemand en tant que telles sont susceptibles de justifier une réponse différente à cette question.
3. Le deuxième problème (deuxième question)
Pour que la réponse de la Cour puisse avoir un effet utile, il nous semble souhaitable de ne pas limiter la question portant sur l'existence d'une obligation de contrôle des autorités des États membres en ce qui concerne la fabrication du lait écrémé en poudre à une interprétation de l'article 10 du règlement (CEE) no 990/72 de la Commission. Seule une partie des demanderesses dans les affaires pendantes au principal estime que l'obligation de contrôle en cause découle effectivement de l'article mentionné. Dans d'autres observations écrites, cette obligation est plutôt fondée ou fondée concurremment sur l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70. Les gouvernements de la république fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni avancent de forts arguments en faveur d'une réponse négative à la question posée et la Commission estime également que l'obligation de contrôle en cause ne saurait être fondée sur l'article 10 cité du règlement (CEE) no 990/72. Elle estime que cette obligation découle de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil tel que modifié par le règlement (CEE) no 1038/72 (JO L 118, 1972). Néanmoins, selon nous, il est certes possible de déduire de la disposition mentionnée en dernier lieu une compétence, mais non pas une obligation, des États membres à procéder à des contrôles.
Dans nos conclusions dans l'affaire Fromme nous avons déjà observé que d'une façon très générale il est déjà possible de déduire de l'article 5, première phrase, du traité CEE, une obligation des États membres à prendre des mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des règlements dans le domaine de la politique agricole commune (Recueil 1982, p. 1469, deuxième colonne). Selon nous, l'obligation de contrôler dans le cas présent la fabrication du lait écrémé en poudre découle aussi directement de l'article 5 du traité CEE mentionné. Néanmoins, elle découle aussi directement de la répartition des compétences entre la Communautés et les États membres dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, selon laquelle «la gestion (du) mécanisme d'intervention est assurée par les organismes d'intervention nationaux auxquels il incombe, dès lors, d'exercer toutes les fonctions de contrôle nécessaires en vue d'assurer que les primes de dénaturation ne soient accordées que dans les conditions prévues par le droit communautaire et que soient sanctionnées de manière appropriée toutes violations des règles du droit communautaire par les opérateurs économiques». Il est vrai que le point 21 des motifs de l'arrêt BayWa que nous venons de citer, se rapporte aux primes de dénaturation, mais la portée des considérations s'étend selon nous sans équivoque aussi aux primes de la nature de celles qui sont en cause en l'espèce. C'est ce que confirme le point 22 des motifs de l'arrêt cité qui y fait suite et qui est formulé dans un sens tout à fait général.
4. L'ensemble du troisième problème (questions 5, 4 et 6 du juge de renvoi)
De la façon dont nous avons condensé les questions posées, le troisième problème concerne en premier lieu la question de savoir si l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil peut servir à fonder directement un droit à répétition (cinquième question) et une règle du fardeau de la preuve (quatrième question) applicable aux demandes en répétition.
Selon la jurisprudence constante de la Cour que nous avons citée dans nos remarques introductives, il conviendra de répondre par la négative à cette double question. Toutes les observations écrites déposées mettent d'ailleurs en avant que le droit communautaire ne contient lui-même aucune réglementation relative à la demande en restitution d'aides versées indûment. La Commission, entre autres, ajoute que, selon les arrêts de la Cour dans les affaires Ferwerda et BayWa, les montants ainsi versés indûment doivent être réclamés conformément aux règles du droit national tant quant à la forme que quant au fond, dans le respect toutefois des limites tracées par le droit communautaire. Comme les quatrième et cinquième questions du juge de renvoi ne concernent pas ces limites, nous n'estimons pas nécessaire d'examiner en détail ici les considérations qu'une partie des demanderesses dans les onze procédures au principal, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission leur ont consacrées. Selon l'arrêt de la Cour dans l'affaire Reichelt (113/81, Recueil 1982, p. 1957) et ainsi qu'il y est déclaré, la restriction la plus importante à l'application des réglementations nationales en matière de répétition de l'indu et de fardeau de la preuve réside dans le fait que la demande en répétition de prestations financées par la Communauté doit être soumise aux mêmes conditions que celles appliquées aux demandes relatives à des prestations financées par les États membres concernés eux-mêmes. Ce principe nous semble également revêtir une certaine importance pour répondre au dernier problème (questions 3 et 7 du juge de renvoi). Néanmoins, avant d'aborder le quatrième problème, nous nous permettons encore de remarquer, par souci d'être complet, qu'après avoir répondu par la négative à la sixième question du juge de renvoi, il n'y a par la force des choses pas lieu de répondre à la cinquième question.
5. L'ensemble du quatrième problème (questions 3 et 7)
De par sa nature, la troisième question du juge de renvoi concerne également la protection de la confiance légitime des demanderesses dans les procédures pendantes au principal dans le fait que le produit qu'elles avaient acquis de l'entreprise Auetal remplissait les conditions et les exigences que seules les autorités allemandes étaient en mesure de contrôler. Comme le droit communautaire ne contient aucun principe comme celui que le juge de renvoi suggère dans la troisième question, c'est également dans le droit national qu'il conviendra de rechercher la réponse au problème soulevé. A cet égard, nous renvoyons de nouveau aux arrêts de la Cour dans les affaires Ferwerda et BayWa. Pour être complet, nous ajoutons seulement en ce qui concerne la troisième question du juge de renvoi que l'obligation de contrôle que nous avons déduite notamment de l'article 5, première phrase, du traité CEE ne saurait être considérée, en raison de la nature qu'elle revêt d'obligation de loyauté communautaire, comme bénéficiant aux entreprises qui auraient subi un désavantage du fait de la non-observation de l'obligation en cause.
Sur la base de la jurisprudence antérieure de la Cour, il nous semble qu'il est préférable de répondre dans son ensemble et de façon globale au reste du problème soulevé dans la troisième question et dans les quatre subdivisions de la septième question sans examiner à cet égard de façon détaillée la disposition allemande citée par le juge de renvoi. C'est ce que nous avions déjà évoqué dans la formulation que nous avons choisie auparavant pour le quatrième problème soulevé.
C'est pourquoi, nous fondant sur la jurisprudence antérieure de la Cour, nous estimons qu'une réponse globale au quatrième problème posé pourrait être la suivante:
«Sous réserve de prendre en considération des différences objectives et à condition de ne pas aboutir, à cet égard, à traiter de façon discriminatoire les aides financées au niveau national et les aides financées par la Communauté, il est compatible avec le droit communautaire que le droit national exclue la répétition d'aides octroyées injustement sur le fondement de principes généraux du droit reconnus par l'ordre juridique national comme celui de la protection de la confiance légitime des bénéficiaires de l'aide, les principes de l'enrichissement sans cause et de la prescription. Lors de l'application des principes généraux du droit pertinent à un cas concret et, en particulier, lors de l'analyse comparée des intérêts des particuliers et de l'intérêt général qui peut s'imposer, il convient de tenir compte de différences objectives existant entre les intérêts purement nationaux et les intérêts communautaires au retrait de l'acte administratif mais, à cet égard, l'intérêt que présente une application uniforme et efficace du droit communautaire en tant que telle ne peut toutefois pas l'emporter.»
Pour expliquer cette réserve, nous faisons observer que l'obligation de prendre en considération l'intérêt général au retrait d'un acte administratif, prévu à l'article 48, paragraphe 2, première phrase, de la Verwaltungsverfahrensgesetz, ne saurait signifier, selon nous, que l'apurement des comptes entre la Communauté et les États membres dans le cadre du FEOGA soit en tant que tel prépondérant dans l'analyse du contenu de l'intérêt général au retrait d'un acte administratif. Dans le sens inverse, si la demande en répétition d'une aide injustement octroyée et financée par la Communauté est exclue en vertu de l'application de principes généraux du droit, cela ne peut pas non plus entraîner automatiquement que le FEOGA soit cependant tenu de la financer. Au neuvième attendu de l'arrêt dans l'affaire Pays-Bas contre Commission affaire 11/76, (Recueil 1979, p. 245), la Cour déclare au contraire (résumé brièvement) que si une distorsion de concurrence entre les États membres apparaît par suite d'une différence dans l'application des dispositions de droit communautaire, celle-ci ne saurait être financée par le FEOGA mais doit, en tout état de cause, rester à la charge de l'État membre concerné. Abstraction faite de l'interprétation de bonne foi erronée du droit communautaire comme dans l'espèce citée, ce principe doit s'appliquer a fortiori lorsque les autorités nationales mises en cause ont commis une faute grave ou une faute de négligence lors de l'application du droit communautaire (comme il ressort aussi de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) no 729/70). Toutefois, en tant que telles, les règles de l'apurement des comptes entre lá Communauté et les États membres ne doivent pas avoir d'incidence sur l'application de principes généraux du droit à l'intérieur des Etats concernés pour la demande en restitution d'aides injustement versées à la suite d'une faute de négligence. Les États membres ne peuvent donc pas toujours avoir la possibilité d'éviter tant le Scylla de la violation des propres principes généraux du droit que le Charybdę de la non-acceptation par la Communauté de leur décompte des dépenses financées par le FEOGA (voir à cet égard, outre l'affaire 11/76 citée précédemment, l'arrêt récent du 15. 3. 1983, dans l'affaire 45/82, Pays-Bas/Commission).
6. Conclusion
Après avoir éventuellement reformulé d'une façon plus condensée, comme nous l'avons proposé, les questions déférées à la Cour par le juge de renvoi, nous suggérons en résumé d'y répondre comme suit.
Quant à la première question
Il conviendrait de répondre à cette question par la négative. Il découle clairement des définitions combinées du lait écrémé en poudre et du lait figurant à l'article premier du règlement (CEE) no 986/68 qu'on ne saurait parler de lait écrémé en poudre que s'il s'agit du «produit de la traite d'une ou de plusieurs vaches, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a tout au plus subi qu'un écrémage partiel» sous forme de poudre.
Quant à la deuxième question à laquelle nous avons donné un sens plus large
Une obligation de contrôle comme celle évoquée dans la question découle en premier lieu de l'article 5 du traité CEE et de la répartition de compétences entre la Communauté et les États membres dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles selon laquelle «la gestion (du) mécanisme d intervention est assurée par les organismes d'intervention nationaux auxquels il incombe, dès lors, d'exercer toutes les fonctions de contrôle nécessaires en vue d'assurer que les primes de dénaturation ne soient accordées que dans les conditions prévues par le droit communautaire et que soient sanctionnées de manière appropriée toutes violations des règles du droit communautaire par les opérateurs économiques» (voir points 21 et 22 des motifs de l'arrêt BayWa).
Quant aux cinquième, quatrième et sixième questions que nous avons condensées
L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil ne peut servir directement, c'est-à-dire en l'absence de dispositions nationales prises pour sa mise en oeuvre, de base juridique ni au droit à répétition ni à la répartition du fardeau de la preuve dans le cadre des actions en restitution. De ce fait, la sixième question perd tout objet.
Quant aux troisième et septième questions que nous avons condensées
Sous réserve de prendre en considération des différences objectives et à condition de ne pas aboutir, à cet égard, à traiter d'une façon discriminatoire les aides financées au niveau national et les aides financées par la Communauté, il est compatible avec le droit communautaire que le droit national exclue la répétition d'aides octroyées injustement sur le fondement de principes généraux du droit reconnus par l'ordre juridique national comme celui de la protection de la confiance légitime des bénéficiaires de l'aide, les principes de l'enrichissement sans cause et de la prescription. Lors de l'application des principes généraux du droit pertinent à un cas concret et, en particulier, lors de l'analyse comparée des intérêts des particuliers et de l'intérêt général qui peut s'imposer, il convient de tenir compte de différences objectives existant entre les intérêts purement nationaux et les intérêts communautaires au retrait de l'acte administratif mais, à cet égard, l'intérêt que présente une application uniforme et efficace du droit communautaire en tant que telle ne peut toutefois pas l'emporter.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
( 2 ) Affaire 11/76 (Pays-Bas/Commission, Recueil 1979, p. 245), affaire 265/78 (Ferwerda, Recueil 1980, p. 617) et affaires 119/79 et 126/79 (Lippische Hauptgenossenschaft, Recueil 1980, p. 1863). Simultanément, nous avions aussi commenté alors les arrêts qui présentaient également un intérêt au regard de la demande en restitution de montants octroyés indûment, à savoir les arrêts rendus dans les affaires 118/76 (Balkon-Import-Expon, Recueil 1977, p. 1177) et 130/79 (Express Dairy Foods, Recueil 1980, p. 1887) ainsi que d'autres arrêts qui présentent un intérêt secondaire dans le cadre du problême qui nous intéresse ici. Ce sont en particulier le treizième attendu de l'affaire citée 130/77 et le vingt-sixième attendu de l'affaire 61/79 (Denkavit, Recueil 1980, p. 1226) qui sont importants au regard de la question de savoir s'il faut ou non comptabiliser les montants octroyés à tort.
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