CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
PRÉSENTÉES LE 22 JUIN 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le Finanzgericht de Hambourg en république fédérale d'Allemagne a déféré à la Cour, aux fins d'une décision préjudicielle en application de l'article 177 du traité CEE, les questions suivantes:
«1.
Une décision adressée par la Commission aux États membres, au titre de l'article 4, paragraphe 6, première phrase, du règlement (CEE) no 3195/75 de la Commission, du 2 décembre 1975, aux termes de laquelle les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1 sous b), du règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, pour l'admission en franchise d'un certain instrument ou appareil ne sont pas remplies, concerne-t-elle également directement et individuellement la personne ayant importé l'instrument ou appareil qui a fait l'objet de la décision, cette personne pouvant donc demander l'annulation de cette décision en déposant un recours contre la Commission et, dans l'affirmative, à compter de quelle date et dans quels délais?
2.
La personne concernée par une décision prise par la Commission au titre de l'article 4, paragraphe 6, première phrase, du règlement (CEE) no 3195/75 peut-elle exciper de l'illégalité de la décision dans le seul délai de deux mois prévu à l'article 173, troisième alinéa, du traité CEE en déposant un recours contre la Commission, ou bien peut-elle exciper de l'illégalité de la décision également devant la juridiction nationale dans le cadre du recours déposé contre la fixation du droit de douane, la question de la validité de la décision pouvant dès lors être déférée dans ce cas par la juridiction nationale à la Cour de justice des Communautés européennes dans le cadre d'une procédure préjudicielle?
3.
Au cas où l'illégalité de la décision peut être invoquée dans la procédure engagée devant la juridiction nationale: la décision 78/851/CEE de la Commission, du 5 octobre 1978, relative à l'appareil dénommé «Packard Tri-Carb liquid scintillation system, Model 2425» est-elle invalide pour ce motif que des appareils similaires, comme le mentionne la décision de la Commission, sont certes fabriqués dans la Communauté, mais qu'ils possédaient des performances inférieures à l'appareil importé, compte tenu en particulier des spécifications de l'utilisateur?»
Ces questions trouvent leur origine dans l'importation en Allemagne, au mois d'août 1976, d'un appareil électronique de contrôle et de mesure fabriqué aux États-Unis et dénommé «Packard 2425 Tri-Carb Spectrometer». Le règlement no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975QO L 184 du 15. 7. 1975, p. 1), régit l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. L'espèce présente concerne la situation existant avant la modification du règlement, avec effet au 1er janvier 1980, par le règlement no 1027/79 du Conseil du 8 mai 1979 (JO L 134 du 31. 5. 1979, p. 1).
Aux termes de l'article 3 du règlement no 1798/75, les instruments et appareils scientifiques non visés à l'article 2 qui sont importés «exclusivement aux fins de l'enseignement ou de la recherche scientifique pure» peuvent être admis au bénéfice de la franchise des droits, à condition que «des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne sont pas présentement fabriqués dans la Communauté». Il est admis que le spectromètre était un appareil scientifique destiné à un projet de recherche spécifique de l'importateur, l'université de Hambourg.
Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, «l'équivalence de la valeur scientifique est appréciée par comparaison entre les caractéristiques et les spécifications propres à l'instrument ou appareil faisant l'objet de la demande de franchise visée à l'article 4 et celles de l'instrument ou appareil correspondant fabriqué dans la Communauté, en vue de déterminer si ce dernier peut être utilisé aux mêmes fins scientifiques que celles auxquelles l'instrument ou appareil faisant l'objet de la demande de franchise est destiné et s'il peut rendre des services comparables à ceux attendus de celui-ci».
Le 2 décembre 1975, la Commission a adopté le règlement no 3195/75 (JO L 316 du 6. 12. 1975, p. 17) en application de l'article 9 du règlement no 1798/75. Ses articles 3 à 6 fixent la procédure à appliquer à l'admission en franchise d'instruments ou appareils scientifiques au titre de l'article 3 du règlement no 1798/75. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise des produits, le chef de l'établissement ou organisme important les marchandises (ou son représentant habilité) doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme (article 3, paragraphe 1). L'article 3, paragraphe 2, énumère les renseignements que la demande doit contenir. L'autorité compétente est tenue de statuer sur une telle demande «dans tous les cas où les éléments d'information dont elle dispose, éventuellement après consultation des milieux économiques intéressés, lui permettent d'apprécier s'il existe ou non des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente présentement fabriqués dans la Communauté» (article 4, paragraphe 1). Lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de prendre une telle décision, elle transmet le dossier à la Commission; en attendant la décision de la Commission, l'autorité compétente peut autoriser à titre provisoire l'importation en franchise des produits (article 4, paragraphe 2).
Lorsqu'elle est saisie du problème, la Commission en informe les États membres (article 4, paragraphe 3). Si, à l'issue d'un délai de deux mois, aucun État membre n'a adressé à la Commission un avis «défavorable», les produits sont réputés conformes à l'article 3, paragraphe 1, lettre b), du règlement no 1798/75, c'est-à-dire qu'il est présumé qu'aucune marchandise de valeur scientifique équivalente n'est fabriquée dans la Communauté. Lorsque cela se produit, la Commission en informe les Etats membres (article 4, paragraphe 4). Si une réponse «défavorable» lui a été adressée, la Commission saisit un groupe d'experts représentant les États membres qui se réunit «dans le cadre du comité des franchises douanières» (institué en application de l'article 7 du règlement no 1798/75) afin d'examiner le cas d'espèce (aniele 4, paragraphe 5). A l'audience, il a été indiqué à la Cour que ce groupe comprend normalement des experts en matière douanière et technique. Lorsqu'un État membre n'est représenté que par un expert douanier, celui-ci est toujours informé des aspects techniques du cas qui doit être discuté. Lorsqu'il ressort de l'examen effectué que des marchandises de valeur scientifique équivalente sont fabriquées dans la Communauté, la Commission prend une décision établissant que les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1 sous b), du règlement no 1798/75 ne sont pas remplies et elle notifie cette décision aux États membres; dans le cas contraire, la Commission déclare que ces conditions sont remplies (article 4, paragraphe 6). Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie de la demande, la Commission n'a pris aucune décision, les conditions sont réputées remplies (article 4, paragraphe 7).
En l'espèce, l'université de Hambourg a décrit comme suit dans la déclaration en douane, le projet de recherches pour lequel le spectromètre était nécessaire: «Mesure de la radioactivité dans les tissus et les liquides organiques d'animaux de laboratoire dans le cadre d'une recherche anatomique expérimentale visant à localiser et à détecter quantitativement les processus métaboliques chimiques de l'organisme du mammifère». L'université a indiqué que la valeur scientifique, culturelle ou éducative du spectromètre consistait dans «la détection de substances métaboliques de l'organisme après utilisation de composants radiomarqués qui sont administrés jusqu'à la pico-mole par détermination et mesure de la désintégration radioactive de l'oligoélément radioactif, photo-multiplication des impulsions des événements de désintégration radioactive.»
En août 1976, le spectromètre a d'abord été dédouané en franchise de droits bien que la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation ait été perçue. Selon l'ordonnance de renvoi, les autorités douanières ont ensuite saisi du cas l'Office technique des douanes pour le contrôle et l'enseignement afin qu'il examine la question de savoir si le spectromètre pouvait être importé en franchise de droits. L'Office technique des douanes est parvenu à la conclusion que des appareils de valeur scientifique équivalente étaient fabriqués dans la Communauté et les autorités douanières ont donc émis un avis de redressement le 16 août 1977 (c'est-à-dire un an après leur décision initiale qui n'était pas qualifiée de provisoire). Cet avis prévoyait la perception a posteriori de 5698,38 DM au titre des droits de douane et de 626,82 DM au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation. Il existait à l'époque une décision de la Commission adressée à tous les États membres et établissant que l'appareil en question ne remplissait pas les conditions d'admission en franchise, à tout le moins lorsqu'il était utilisé pour la recherche médicale (voir la décision 77/382 de la Commission, du 23. 5. 1977, JO L 143 du 10. 6. 1977, p. 25). L'université a déposé une réclamation contre l'avis de redressement le 31 août 1977. Le 27 avril 1978, le gouvernement allemand a écrit à la Commission à la demande des autorités douanières, pour l'inviter à prendre une décision en application des articles 4 et 5 du règlement no 3195/75 établissant si les conditions permettant d'importer le spectromètre en franchise de droits étaient remplies. L'utilisation à laquelle l'appareil importé était destiné était décrite dans la lettre dans les mêmes termes que ceux qui figuraient dans la déclaration en douane. La lettre indique par ailleurs que l'admission en franchise de droits avait été refusée sur la base de la décision 77/382.
La Commission a informé les États membres par une circulaire datée du 18 mai 1978. Par lettre du 17 juillet, le gouvernement des Pays-Bas a indiqué à la Commission que deux sortes d'appareils de valeur scientifique équivalente étaient fabriqués dans la Communauté: le Searle ISOCAP 300 et le Philips PW 4540. Le groupe d'experts s'est réuni le 14 septembre 1978. Lors de la réunion, la délégation néerlandaise a affirmé que les deux modèles néerlandais étaient de valeur scientifique équivalente au modèle Packard et la délégation française a révélé qu'un appareil équivalent était également produit par une firme appelée Intertechnique. Après la réunion, la délégation française a produit le texte de quelques commentaires faits par Intertechnique sur l'appareil Packard. Le comité des franchises douanières décida que celui-ci ne pouvait pas être importé en franchise de droits, notamment en raison de l'appareil fabriqué par Intertechnique.
Le 5 octobre 1978, la Commission a arrêté la décision 78/851 (JO L 293 du 19. 10. 1978, p. 30) constatant que les conditions pour l'admission en franchise douanière n'étaient pas réunies. Les considérants relèvent que la question posée par le gouvernement allemand était de savoir si un appareil de valeur scientifique équivalent au modèle Packard 2425 était présentement fabriqué dans la Communauté «eu égard à ses usages particuliers basés sur la mesure de la radioactivité dans les tissus et les liquides du corps des animaux de laboratoire dans le cadre de la recherche expérimentale anatomique; ... sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés au même usage particulier sont présentement fabriqués dans la Communauté».
En conséquence, les autorités douanières ont, par une décision datée du 7 mai 1979, rejeté comme non fondée la réclamation introduite par l'université. L'université a formé un recours contre cette décision le 11 juin. Dans la procédure devant le Finanzgericht, il a été soutenu que la décision 78/851 n'était pas correcte parce que le programme de recherches que l'université voulait mettre en œuvre n'aurait pas été réalisable si les appareils néerlandais ou français avaient été utilisés. L'université doutait que la Commission ait tenu suffisamment compte de la nature des recherches et elle a critiqué sa décision en ce qu'elle ne donnait qu'une description globale des possibilités d'utilisation de l'appareil et que la Commission s'abstenait de fournir une motivation plus détaillée. Les autorités douanières ont déclaré qu'elles étaient liées par la décision et qu'elles n'étaient pas habilitées à vérifier son bien-fondé. Le Finanzericht a demandé l'avis de deux experts qui ont tous deux conclu que la Commission avait eu tort.
Le Finanzgericht s'est interrogé sur le point de savoir si la décision de la Commission pouvait être contestée autrement qu'au titre de l'article 173 du traité ou, à tout le moins, dans le délai fixé par cet article, ainsi que sur le rapport existant entre les actions engagées au titre de l'article 173 et les renvois en application de l'article 177 du traité.
La première question déférée vise en effet à établir si l'importateur d'un appareil qui a fait l'objet d'une décision négative de la Commission au titre de l'article 4, paragraphe 6, du règlement no 3195/75 peut former un recours en application de l'article 173 du traité aboutissant à l'annulation de cette décision. Une telle décision doit faire l'objet d'une «notification à» tous les États membres et, en l'espèce, elle leur a été adressée. Le problème est donc de savoir si cette décision «concerne directement et individuellement» l'importateur. En l'espèce, la décision a spécifiquement trouvé son origine dans la demande formulée par les autorités allemandes le 27 avril 1978 en ce qui concerne l'appareil importé par l'université de Hambourg. L'université se trouve ainsi dans une position qui n'est pas sensiblement différente de celle de la partie requérante dans l'affaire 294/81, Control Data Belgium NVSA/Commission (arrêt rendu le 17. 3. 1983, Recueil 1983, p. 911). Eu égard aux critères retenus par la Cour, cette décision concerne, à notre avis, tant «directement» qu'«individuellement» l'université, de sorte qu'elle disposait du locus standi nécessaire pour former un recours dans un délai de deux mois à compter du quinzième jour suivant la parution de la décision au Journal officiel (article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour). Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer sur la question de savoir si d'autres importateurs d'appareils identiques seraient placés dans la même situation.
Le problème suivant porte sur le point de savoir si un tel recours au titre de l'article 173 est la seule voie de recours ouverte à un importateur dans la situation de l'université ou s'il peut contester la légalité des décisions de la Commission dans le cadre de procédures engagées contre les actes d'autorités douanières nationales et, dans l'affirmative, s'il peut le faire après l'expiration du délai de recours prévu à l'article 173. Ces questions ont été soulevées dans l'affaire 59/77, De Bloos/Bouyer (Recueil 1977, p. 2359) mais elles n'ont pas dû être tranchées par la Cour. Le rapport entre les articles 173 et 177 a été beaucoup discuté par la doctrine mais la réponse aux questions posées ne semble pas avoir été examinée en détail dans un arrêt de la Cour.
Ainsi qu'on l'a fréquemment affirmé l'origine, la portée et les objectifs des deux articles sont différents. L'article 173 prévoit que la Cour de justice contrôle la légalité de certains actes du Conseil et de la Commission à partir de motifs spécifiques tels que l'incompétence et la violation du traité. Les délais de recours sont brefs et une personne physique ou morale ne peut saisir la Cour que dans un nombre de cas limités. Si l'illégalité est établie, la Cour déclare nul et non avenu l'acte contesté. L'acte est annulé dans son intégralité même si les effets de l'annulation peuvent être limités dans le temps ou dans leur portée. Aux termes de l'article 177, abstraction faite des questions d'interprétation, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la validité des actes pris par les institutions. Aucun délai n'est prévu; les facteurs qui peuvent entraîner l'invalidité ne sont pas précisés; la restriction contenue dans l'article 173 aux décisions adressées à une personne ou aux règlements ou autres décisions qui la concernent directement et individuellement, n'apparaît pas ici. Le pouvoir ou l'obligation de renvoyer l'affaire relève de la juridiction nationale. L'examen, par la Cour, des questions de renvoi aboutit non pas à un jugement d'annulation mais à une décision préjudicielle sur la «validité», un terme qui peut avoir une portée différente de celui de «légalité». L'acte contesté subsiste donc même si l'arrêt de la Cour le déclarant invalide lie les juridictions nationales saisies du litige au principal et devrait être respecté par les autres juridictions et par les institutions si l'on entend qu'une quelconque uniformité soit réalisée au sein de la Communauté.
Aussi, bien que les résultats pratiques d'un jugement rendu au titre des deux articles peuvent être les mêmes dans certains cas, les deux procédures et la forme du remède apporté sont essentiellement différentes. L'article 177 n'exclut pas explicitement les renvois concernant la validité lorsqu'une action en annulation est ouverte et il n'existe pas de raison valable permettant de conclure à l'existence d'une telle exclusion. Au contraire, ainsi que la Cour l'a reconnu, l'existence de la procédure de l'article 177 offre au citoyen une voie de recours nécessaire qui ne lui serait pas autrement accessible. En principe, il nous semble qu'une question relative à la validité peut être déférée lorsqu'un recours en annulation pourrait être formé, de même qu'elle pourrait l'être dans le cas où une personne n'aurait pas disposé du locus standi pour agir au titre de l'article 173 (affaire 16/65, Schwarze/Einfuhr und Vorratsstelle fiir Getreide und Futtermittel, Recueil 1965, p. 1081).
Le point de savoir si une question préjudicielle sur la validité peut être déférée à la Cour lorsqu'un recours en annulation est possible mais n'a pas été formé en temps utile, est une question différente. Le fait de ne pas former le recours en temps utile au titre de l'article 173 «entraîne la déchéance du droit de recours» (affaire 20/65, Collotti/Cour de justice, Recueil 1965, p. 1045-1050). Après cela, l'acte ne peut pas être annulé. Toutefois, il ne s'ensuit pas que dans des procédures devant une juridiction nationale, où l'annulation n'est pas l'objet du recours, une partie ne puisse pas contester, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 173, la validité d'un acte d'une institution ou d'un acte ou d'une procédure d'une autorité nationale qui découle d'un acte communautaire et dépend de la validité de ce dernier. Les actes d'autorités nationales mettant en œuvre des mesures communautaires sont susceptibles d'être adoptés après le délai de deux mois prévu à l'article 173 et le besoin de sécurité juridique serait poussé trop loin si on excluait d'une manière tout à fait générale que la validité de tels actes puisse être contestée devant les juridictions nationales au motif que la mesure communautaire était elle-même invalide et si on excluait ainsi également un renvoi au titre de l'article 177 dès lors que le délai du recours en annulation est expiré.
La Cour a estimé qu'un requérant ne pouvait pas chercher à éviter l'irrecevabilité d'une demande au titre d'un article du traité en introduisant la demande dans un recours formé sur la base d'un article différent. Ainsi, dans un certain nombre d'affaires, une demande de dommages et intérêts a été rejetée dans le cas où une demande d'annulation aurait été irrecevable ou n'a pas été introduite en temps utile et lorsqu'il existe une connexité entre la demande d'annulation et la demande de dommages et intérêts (voir, par exemple, l'affaire 4/67, Muller/Commission, Recueil 1967, p. 469; l'affaire 11/72, Giordano/Commission, Recueil 1973, p. 417). Mais ce type d'affaire implique deux procédures devant la même juridiction, la Cour de justice, En l'espèce, toutefois, la validité est contestée dans le cadre de procédures devant la juridiction nationale qui n'impliquent pas l'annulation d'un acte d'une institution communautaire, un pouvoir qui n'est pas conféré aux juridictions nationales.
En conséquence, il ne nous semble pas que, même en l'absence d'une disposition spécifique telle qu'elle figure dans l'article 184 du traité (lequel peut apparemment être invoqué par un État membre qui aurait pu agir au titre de l'article 173, affaire 32/65, Italie/Conseil et Commission, Recueil 1966, p. 563), une partie qui aurait pu former un recours en annulation au titre de l'article 173 et ne l'a pas fait, est empêchée de contester la validité d'un acte parce que le délai imparti pour demander l'annulation est expiré. Si comme nous le pensons, une telle action peut être engagée devant la juridiction nationale, il nous semble qu'une question sur la validité peut être déférée à la Cour au titre de l'article 177. Le résultat contraire ignorerait, à notre avis, la structure fondamentale des dispositions du traité.
Pour en venir à la question de la validité de la décision 78/851, il est clair qu'en vertu du règlement no 3195/75, l'autorité nationale compétente a le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en franchise. Le cas est transmis à la Commission pour qu'elle prenne une décision si l'autorité nationale n'est «pas en mesure» de prendre une décision. En l'espèce, les autorités douanières ont transmis le cas à l'Office technique des douanes et non pas à la Commission. Sur la base de l'examen effectué par l'Office technique des douanes, les autorités douanières ont été en mesure de rejeter la demande et ont émis un avis de redressement appliquant les droits de douane un an après qu'elle avait admis l'instrument, mais non pas à titre provisoire. Cela était clairement indiqué à la Commission dans la lettre par laquelle le ministre fédéral des finances lui a transmis le cas. L'article 4, paragraphe 2, du règlement no 3195/75 dispose, en outre, que lorsque l'autorité compétente nationale transmet la demande d'admission en franchise à la Commission, elle doit y joindre «un bref exposé des raisons qui n'ont pas permis à l'autorité compétente de prendre une décision quant à l'octroi ou au refus de la franchise». Or, au contraire, la lettre indique en l'espèce clairement que la demande a été refusée. En conséquence, il semblerait à première vue que la condition fondamentale pour transmettre le cas à la Commission en vertu de l'article 4, paragraphe 2, c'est-à-dire l'impossibilité de prendre une décision conformément à l'article 4, paragraphe 1, n'était pas remplie et que la Commission n'était pas valablement saisie du cas. Mais on peut également soutenir que le renvoi devant la Commission peut être effectué à n'importe quel niveau investi du pouvoir de décision au sein de l'autorité compétente nationale, chaque fois que l'on aboutit à la conclusion qu'une décision ne peut pas être prise, et pas seulement au premier niveau. Puisque cette question n'a pas été posée à la Cour par le Finanzgericht, il ne nous paraît pas nécessaire de la traiter en l'espèce.
L'examen visé à l'article 4, paragraphe 5, du règlement no 3195/75, est effectué par comparaison entre les caractéristiques et les spécifications propres à l'instrument ou appareil en question en vue de déterminer (premièrement) s'ils peuvent être utilisés aux mêmes fins scientifiques et (deuxièmement) s'ils peuvent rendre des services comparables. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les caractéristiques et les spécifications de l'instrument ou appareil en question sont à tous égards identiques. La question que le groupe d'experts doit se poser en examinant le cas est la suivante: est-il possible d'affirmer, sur la base des caractéristiques et spécifications propres à l'instrument ou appareil en question, qu'ils peuvent être utilisés aux mêmes fins scientifiques et que les services rendus par l'appareil ou instrument fabriqué dans la Communauté sont comparables à ceux qui peuvent être attendus de l'instrument ou appareil importé? Comme l'agent de la Commission l'a admis, la réponse à cette question doit être donnée au regard de l'utilisation spécifique prévue pour l'instrument ou appareil importé telle qu'elle est indiquée dans la demande d'admission en franchise.
La décision relève essentiellement des experts et ils ne devraient pas se fonder simplement sur l'ipse dixit de fabricants concurrents. En l'espèce, il est clairement apparu que les experts ont tenu compte tant des informations contenues dans la demande que des comparaisons produites par les sociétés fabriquant prétendument des appareils comparables, en vue de trancher les deux questions, à savoir si l'appareil pouvait être utilisé aux mêmes fins scientifiques et si les services rendus étaient comparables. Ils étaient en outre habilités à utiliser leur propre expertise et les connaissances techniques dont ils disposaient, pour élaborer leur décision, comme ils l'ont fait en l'espèce.
En l'occurrence, le litige porte essentiellement sur la notion de «services comparables»; il est affirmé que le programme de recherches que l'université souhaite mettre en œuvre ne serait pas réalisable si les autres appareils étaient utilisés parce que, comme la troisième question déférée l'a relevé, leurs performances sont inférieures à celles du spectromètre Packard.
Des services «comparables» ne signifie pas «les mêmes à tous égards»; il s'agit d'un terme relatif qui doit être interprété dans chaque cas par référence à l'utilisation à laquelle l'appareil importé est destiné. A titre d'exemple, le degré de «similitude» requis peut différer en fonction de la question de savoir si l'appareil importé est destiné à la recherche pure ou à la recherche appliquée et, dans ce dernier cas, il peut dépendre de l'application envisagée. Le facteur essentiel est celui de savoir s'il est raisonnablement possible de substituer l'appareil fabriqué dans la Communauté à l'appareil importé. En conséquence, la différence dans les services ou même le fait que l'appareil importé rende des services supérieurs ne saurait, en lui-même, être suffisant pour établir que les services ne sont pas «comparables» aux fins de l'appréciation de la valeur scientifique équivalente.
La Cour peut déclarer une décision invalide s'il peut être démontré que les experts n'ont pas accompli leur tâche conformément aux règlements, s'ils ont examiné les mauvaises questions ou tenu compte de problèmes qu'ils n'auraient pas dû prendre en considération ou s'ils ont omis de tenir compte d'aspects pertinents ou s'ils ont abusé de leurs pouvoirs ou sont parvenus à une conclusion à laquelle, eu égard aux éléments disponibles, aucun groupe d'experts n'aurait raisonnablement abouti. Sous ces réserves, la décision relève d'abord essentiellement des experts.
Bien que des avis d'experts contraires aux conclusions formulées par le comité d'experts aient été produits, bien que le résultat ait été critiqué et que l'on puisse admettre qu'il existe des points de vue différents sur le caractère comparable des appareils au regard des objectifs spécifiques de l'université, il ne nous semble pas qu'il ait été établi en l'espèce qu'il existait une telle erreur de droit ou d'approche manifeste ou qu'il n'existait pas d'éléments sur la base desquels les experts auraient pu conclure, comme ils l'ont fait, au caractère adapté de l'appareil en question. En conséquence, nous ne pensons pas qu'il ait été démontré que la décision est invalide.
Partant, nous estimons que pour les raisons que nous venons d'exposer, les questions déférées par le Finanzgericht appellent les réponses suivantes:
1)
Une personne directement et individuellement concernée par une décision arrêtée par la Commission au titre de l'article 4, paragraphe 6, du règlement no 3195/75, peut contester sa validité devant une juridiction nationale dans le cadre d'un recours formé contre une imposition de droits de douane et la juridiction nationale peut, le cas échéant, saisir la Cour de la question de la validité de la décision sous la forme d'une demande de décision préjudicielle, même lorsque la personne concernée n'a pas contesté la légalité de la décision dans une procédure engagée en temps utile au titre de l'article 173 du traité.
2)
L'examen de la question n'a révélé aucun élément indiquant que la décision 78/851/CEE de la Commission n'était pas valide.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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