CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 21 mars 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A.
Le requérant dans la procédure dont vous êtes présentement saisis — un fonctionnaire du service juridique du Conseil des Communautés européennes, de nationalité néerlandaise (catégorie A) et occupant un grade relativement élevé — a fait l'acquisition d'un terrain en Belgique et y a fait construire une maison qu'il habite depuis octobre 1979. Il s'est procuré une partie des fonds nécessaires à cette opération en marks allemands auprès d'une banque allemande dont le siège est à Düsseldorf et qui dispose à Bruxelles d'une succursale sans personnalité juridique propre. Ce financement s'est effectué, d'une part, au moyen d'un contrat conclu en avril 1978 (en exécution duquel les remboursements mensuels, qui s'élevaient à l'origine à 426 DM, s'élèvent — le taux d'intérêt convenu étant variable — à 596 DM depuis avril 1981 à la suite d'une augmentation du taux d'intérêt) et, d'autre part, au moyen d'un contrat conclu en avril 1979 (en exécution duquel le montant des remboursements mensuels s'élève — le taux d'intérêt étant fixe — à 1410 DM). Ces deux prêts sont assortis d'une garantie hypothécaire grevant pour une durée de 15 ans le terrain acquis (celle-ci semble cependant avoir été entre-temps partiellement levée à la suite d'un remboursement anticipé).
Compte tenu des charges résultant de ces contrats, le requérant a demandé, dès le mois d'octobre 1979, qu'un montant de 1836 DM (c'était la somme initialement prévue) soit prélevé mensuellement sur sa rémunération et transféré directement à la succursale de la banque en question à Bruxelles, et ce en vertu de l'article 17 de l'annexe VII au statut, qui énonce:
« Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire peut:
a)
faire transférer régulièrement, par l'entremise de l'institution dont il relève, une partie de ses émoluments ne dépassant pas le montant qu'il perçoit au titre de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation:
—
soit dans la monnaie de l'État membre dont il est ressortissant,
—
soit dans la monnaie de l'État membre dans lequel se trouve situé son domicile propre ou la résidence d'un membre de sa famille à charge,
—
soit dans la monnaie du pays de son affectation précédente ou du pays du siège de son institution, à condition qu'il s'agisse d'un fonctionnaire affecté en dehors du territoire des Communautés;
b)
faire effectuer des transferts réguliers dépassant le plafond indiqué sous a) in limine pour autant qu'ils soient destinés à couvrir les dépenses résultant notamment de charges régulières et prouvées que l'intéressé aurait à assumer en dehors du pays du siège de son institution ou du pays où il exerce ses fonctions;
c)
être autorisé, à titre tout à fait exceptionnel et pour des cas dûment justifiés, à faire transférer, indépendamment de; transferts réguliers précités, les montant; dont il désirerait pouvoir disposer dan! les monnaies visées sous a).
... »
Ainsi qu'il résulte d'une réponse en date du 25 octobre 1979, il n'a pas été fait droit à cette demande au motif que le requérant est de nationalité néerlandaise, ce qui exclurait l'application de l'article 17, paragraphe 2, sous a). Le requérant, qui a exposé dans le cadre de la présente procédure que sa demande avait été fondée sur l'article 17, paragraphe 2, sous b), n'a pas poursuivi cette affaire à l'époque.
En revanche, il a introduit en janvier 1982, en application de la disposition précitée, une nouvelle demande, cette fois pour une somme portée entre-temps à 2006 DM. Cette demande tendait tout d'abord (le 6 janvier 1982) à ce que ladite somme soit transférée à partir du 15 février 1982 à la succursale de la banque à Bruxelles; à la suite de contacts avec l'administration, une modification est ensuite intervenue, le 12 janvier 1982, en ce sens que le transfert devait s'effectuer sur un compte de ladite banque à Aix-la-Chapelle. Une note d'accompagnement du 6 janvier 1982 se référait expressément à cet égard à l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut ainsi qu'à la réglementation y relative, entrée en vigueur en janvier 1980 et faisait valoir qu'il s'agissait, le requérant étant tenu de rembourser en marks allemands, d'une charge en dehors de la Belgique, comme cela a été reconnu pour des obligations de remboursement résultant de contrats de prêt conclus avec le BHW Beamtenheimstättenwerk Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst GmbH, une société à responsabilité limitée allemande de droit privé. L'administration a également repoussé cette demande — le 29 janvier 1982 — au motif qu'il ne s'agit pas en réalité d'une charge en dehors de la Belgique, l'emprunt hypothécaire ayant été consenti par une succursale bancaire à Bruxelles et le créancier du requérant étant dès lors « installé » en Belgique.
Le requérant — s'estimant victime d'une discrimination par rapport à des fonctionnaires à l'égard desquels la disposition précitée a été appliquée pour des obligations vis-à-vis du Beamtenheimstättenwerk — a formé le 9 février 1982 une réclamation à l'encontre de ce refus. Il y a fait valoir que l'élément déterminant était que son prêteur est une personne morale dont le siège est en République fédérale d'Allemagne; peu importe, en revanche, selon lui, que les contrats ont été conclus avec une succursale en Belgique, qui ne peut agir pour son propre compte.
Il a reçu alors la décision 211/82 du secrétaire général du Conseil en date du 23 mars 1982. Cette décision — qui vise l'article 17 de l'annexe VII au statut et la réglementation y relative, notamment son article 5 [qui renvoie à l'article 17, paragraphe 2, sous c)], et qui se réfère au fait que le requérant a des obligations financières en marks allemands, a autorisé à titre exceptionnel, que, pour la période d'avril 1982 à mars 1983, 2000 DM soient prélevés mensuellement sur la rémunération du requérant et transférés sur un compte en Allemagne. La décision soulignait, par ailleurs, que cette autorisation prendrait fin « en cas de changement de la situation sur la base de laquelle elle a été prise » et que le requérant était tenu de communiquer « tout élément susceptible de modifier cette situation ».
Le requérant a réagi par une note adressée au directeur général de l'administration en date du 29 mai 1982. Cette note souligne d'une part — eu égard au fait que la décision en question se référait à l'article 17, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII au statut -, que la demande introduite répond aux critères de l'article 17, paragraphe 2, sous b), qui aurait donc seul pu être appliqué. Le requérant déclarait, d'autre part, qu'il n'avait pas d'intérêt à attaquer la décision, car il supposait qu'elle serait prorogée tacitement ou du moins sur simple demande, si la situation restait inchangée. Il déclarait également qu'il tenait pour acquis — sauf information contraire — que la décision serait prorogée aussi longtemps que ses obligations financières en marks allemands subsisteraient.
La phase suivante a été la réception par le requérant de la décision 629/82 du secrétaire général du Conseil, en date du 18 juin 1982. Cette décision — qui invoque le fait que la situation sur la base de laquelle la décision du 23 mars 1982 est intervenue n'existait plus — a annulé, d'une part, à partir du mois de juillet 1982, l'autorisation qui y était contenue et déclaré, d'autre part, que les transferts éventuellement autorisés d'une partie de la rémunération du requérant seraient maintenus « dans la limite de 35 % de sa rémunération nette ».
Il convient de faire observer dès maintenant à ce sujet que la situation dont il est question dans la décision était celle qui découlait de la mesure prise au mois de décembre 1981 par l'Institut belgo-luxembourgeois du change et sensiblement assouplie au mois de juin 1982 (en application de laquelle 25 % seulement des sommes versées à titre de rémunération aux fonctionnaires européens sur des comptes convertibles pouvaient être utilisés pour l'achat de devises étrangères sur le marché réglementé). Il faut également savoir à ce sujet que le requérant, compte tenu probablement du point mentionné en second lieu, a conclu au mois d'août 1982 avec le Beamtenheimstättenwerk un contrat d'épargne — qui a été modifié plusieurs fois — en application duquel il fait transférer au Beamtenheimstättenwerk, par l'entremise du secrétariat général, 35 % de chacune de ses rémunérations nettes.
La décision 629/82 a fait l'objet d'une prise de position adressée par un collègue du requérant au secrétaire général du Conseil par une correspondance en date du 25 juin 1982 et d'une prise de position adressée par le requérant lui-même au directeur général du service juridique par une note en date du 30 juin 1982 (cette note demandant expressément in fine que les deux correspondances soient transmises au secrétaire général). La première de ces correspondances faisait remarquer que les changements intervenus en Belgique en matière de convertibilité (que visait la décision) ne concernaient en rien les obligations de paiement du requérant qui existaient depuis longtemps, que celles-ci n'avaient subi aucun changement et qu'il convenait de les apprécier au regard de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VIII (il faut sans doute lire VII) au statut. Le requérant lui-même a fait valoir dans sa note que — dans l'intérêt d'une égalité de traitement avec les débiteurs du Beamtenheimstättenwerk — le fait qu'il s'agit d'obligations de remboursement en marks allemands vis-à-vis d'une banque allemande devait être décisif pour l'application de ladite disposition statutaire et que, en revanche, le lieu de la conclusion du contrat et le fait que la banque créancière dispose d'une succursale à Bruxelles ne pouvaient avoir d'importance. Il a donc demandé — en insistant sur l'idée selon laquelle les mesures belges concernant la convertibilité n'avaient rien à voir avec l'interprétation du statut — un réexamen de la décision intervenue.
Il convient, enfin, de mentionner également que le secrétaire général du Conseil a déclaré dans une correspondance en date du 26 juillet 1982, au sujet de la note du requérant du 29 mai 1982, que la décision du 23 mars 1982 constituait une « mesure exceptionnelle, utilisée pour pallier les effets négatifs que la situation en matière de convertibilité a entraîné à l'époque » et qu'elle n'avait donc pu être maintenue « du moment que la pleine convertibilité des rémunérations a été réinstaurée ». Cette correspondance énonçait, en outre, au sujet du problème des transferts réguliers d'une partie de la rémunération en marks allemands, que l'article 17 de l'annexe VII au statut et la réglementation y relative pouvaient donner lieu à des interprétations divergentes et que les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ne pouvaient être fixées que « de commun accord avec les autres institutions », un groupe de travail ayant par conséquent été chargé d'étudier les différents aspects de cette question.
N'étant pas satisfait de la suite ainsi réservée à sa demande, le requérant a alors saisi la Cour le 21 septembre 1982, en concluant à ce qu'il plaise à la Cour:
—
annuler la décision du secrétaire général du Conseil du 18 juin 1982;
—
en tant que de besoin, annuler le rejet implicite de la réclamation du requérant en date du 9 février 1982;
—
dire pour droit que la demande initiale du requérant entre dans le champ d'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut, et cela, à partir du mois de février 1982; et enfin
—
condamner le Conseil à réparer le préjudice que le requérant a subi et subira en la matière, lequel s'élève à 17624 BFR jusqu'au jour de l'introduction du recours.
Le Conseil défendeur estime que le recours est irrecevable et, en tout cas, mal fondé et vous demande en conséquence de le rejeter ainsi que de condamner le requérant aux dépens.
B.
A notre avis, ce litige doit être apprécié de la manière suivante.
Sur la recevabilité du recours
1.
Il résulte clairement du recours, pris dans son ensemble, que le requérant a pour objectif principal d'obtenir qu'une suite favorable soit réservée à sa demande introduite en janvier 1982, par laquelle il sollicitait l'application aux paiements de sa rémunération de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut, en raison de ses obligations vis-à-vis d'une banque allemande.
a)
Dans la mesure où le requérant a formulé à cet égard une demande en constatation d'un droit, le Conseil estime qu'une telle demande — puisque non prévue par le droit de la fonction publique communautaire — doit être, en principe, qualifiée d'irrecevable.
A notre avis, il n'y a cependant pas lieu d'examiner ce problème en l'espèce. Il nous faut, en effet, partir de la constatation que le requérant ne poursuit d'autre objectif que celui de se voir octroyer le bénéfice de la disposition statutaire précitée (l'adoption d'un acte administratif à son profit). A cette fin, l'intéressé doit, selon le statut, introduire une demande conformément à l'article 90; si cette demande est rejetée, il doit s'ensuivre une réclamation; si celle-ci est rejetée, la Cour peut être saisie dans un délai de trois mois.
Le requérant a suivi cette voie en introduisant une demande le 6 janvier 1982, dont il a contesté le rejet au moyen d'une réclamation en date du 8 février 1982. Il importe donc seulement de savoir quel a été le sort de cette réclamation et si le requérant, à la suite de son rejet, a agi de manière régulière en vue de l'introduction de la procédure contentieuse. Si tel n'est pas le cas — et nous devrons immédiatement nous prononcer sur ce point —, on ne saurait certes pas lui permettre d'obtenir, au moyen d'une demande en constatation d'un droit, que la question par lui soulevée soit tranchée, car cela reviendrait à tourner les délais prévus en de pareils cas par le statut.
b)
Nous savons que le requérant a réagi en temps utile, par une réclamation en date du 8 février 1982, au rejet de sa demande. Le Conseil est cependant d'avis que la réclamation avait déjà été rejetée par la décision 211/82 du 23 mars 1982 et que, de ce fait, la décision du 29 janvier 1982, qui était visée par la réclamation du requérant, s'est trouvée confirmée. En conséquence, selon le Conseil, le recours aurait dû être déposé dans les trois mois, y compris le délai de distance applicable pour la Belgique, soit dès la fin du mois de juin 1982.
Toujours selon le Conseil, si l'on ne voulait pas voir dans la décision du 23 mars une décision statuant sur la réclamation du requérant, cette réclamation devrait alors être en tout cas considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet en date du 9 juin 1982 (article 90, paragraphe 2, alinéa 2, phrase 2). Mais le Conseil estime que dans ce cas, le recours aurait dû être formé au plus tard, compte tenu du délai de distance applicable pour la Belgique, le 11 septembre. Il convient donc de retenir, selon le Conseil, que le recours formé le 21 septembre 1982 est, en tout état de cause, tardif.
aa)
Cette appréciation est certainement exacte dans la mesure où le requérant vise le transfert d'une partie de sa rémunération à compter du mois de février 1982, ainsi que l'octroi d'une indemnité (en fonction de la différence entre les taux de change normaux et ceux devant être retenus aux fins de l'article 17 de l'annexe VII au statut), en raison du fait qu'il n'y a pas eu de transferts effectués conformément à ladite disposition statutaire au cours des mois de février et mars 1982.
Il résulte, en effet, très clairement de la décision 211/82 qu'une autorisation de transfert à concurrence de 2000 DM n'a été accordée qu'a partir du mois d'avril 1982; une requête en ce sens pour les mois de février et mars 1982 a donc été rejetée sinon expressément, du moins implicitement. Sur ce point, le requérant aurait donc dû saisir la Cour dès la fin du mois de juin 1982; mais il ne peut certainement plus poursuivre cet objectif au moyen d'un recours qui n'a été déposé qu'à l'automne 1982.
Il en est de même, mutatis mutandis, en ce qui concerne la demande d'indemnité se rapportant aux mois de février et mars (que la réclamation du 8 février mentionnait déjà). Cette demande ne poursuivant d'autre objectif que celui de voir créer une situation comme celle qui aurait existé en cas de suite favorable réservée à la demande du requérant de janvier 1982, il doit être exclu de parvenir à ce résultat au moyen d'une demande de dommages-intérêts au cas où il a été omis d'agir en temps utile à l'encontre de l'acte qui a prétendument causé le préjudice. En effet, dans le cas contraire, les délais prévus par le statut pourraient être tournés au moyen d'actions en responsabilité de l'administration.
bb)
En outre, nous estimons qu'est également exacte l'appréciation du Conseil selon laquelle la réclamation du requérant, par laquelle il défendait sa demande en application de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut, a été implicitement rejetée par la décision 211/82.
Certes, cette décision se réfère à un endroit, de manière tout à fait générale, à l'article 17 de l'annexe VII au statut. Cependant, le fait qu'on a voulu prendre une décision en application de l'article 17, paragraphe 2, sous c), résulte clairement de la référence à l'article 5 de la réglementation relative à l'article 17 [qui renvoie uniquement à l'article 17, paragraphe 2, sous c) ], de la mention expresse selon laquelle une autorisation de transfert est accordée « à titre tout à fait exceptionnel» [ce qui correspond également au point c) de l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII] et de la limitation de la décision à une année, qui aurait été incompréhensible en cas d'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b), s'agissant d'une obligation de paiement qui couvrait encore — à l'époque — une période d'environ dix années.
C'est d'ailleurs ainsi que le requérant a compris à l'époque la décision, comme le montre une simple lecture de sa note du 29 mai 1982. Dans cette note, il mentionne que l'article 5 — que vise la décision — de la réglementation relative à l'article 17 renvoie au paragraphe 2, sous c), de ce dernier, et il poursuit: « Je persiste de mon côté à penser que ma demande répond pleinement aux critères de la même disposition sous b), de sorte qu'à mon avis aussi le seul paragraphe b) aurait pu être appliqué. » Il exprime, en outre, le souhait de se voir appliquer l'article 6 de la réglementation d'application par analogie; en d'autres termes, il admet que cette disposition n'opère pas directement, justement parce qu'elle ne vise que les transferts en vertu de l'article 17, paragraphe 2, sous a) et b).
On doit nécessairement en conclure que la question de savoir si le requérant est fondé à demander l'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut ne pouvait être tranchée que dans le cadre d'une procédure contentieuse qui aurait été engagée au plus tard trois mois après la décision 211/82 du 23 mars 1982, et que cela n'est pas possible au moyen d'un recours formé seulement au mois de septembre 1982.
Mais même si l'on devait partir du principe, en faveur du requérant, que la décision 211/82 du 23 mars 1982 ne contenait pas un rejet de la réclamation du requérant du 8 février 1982, cette réclamation a été implicitement rejetée, par l'expiration du délai, au plus tard le 9 juin 1982 (article 90, paragraphe 2, alinéa 2, phrase 2, du statut). Dans ce cas, le délai de recours aurait expiré le 11 septembre. Le recours en date du 23 septembre a donc été, également dans ce cas, formé tardivement.
La décision 629/82 du 18 juin 1982 ne saurait être considérée en aucun cas comme une décision statuant sur la réclamation du requérant du 8 février 1982.
L'on ne pourrait pas non plus envisager d'aboutir, par le biais de la décision 629/82 du 18 juin 1982, à une application de l'article 91, paragraphe 3, du statut, qui énonce:
« ... néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours. »
Cela est tout simplement impossible du fait que la décision en question ne contient en aucune façon un rejet explicite de la réclamation se référant à l'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut, mais uniquement — si l'on fait abstraction de son point 2 et de la faculté qu'il accorde — la révocation de l'autorisation accordée dans la décision 211/82 [qui se réfère à l'article 17, paragraphe 2, sous c)].
Une autre considération s'impose à la suite de la tentative du requérant de donner à présent à la décision 211/82 une autre signification que celle qu'il lui avait donnée dans sa note du 29 mai 1982. Aux yeux du Conseil, la décision 211/82 a été arrêtée à titre de mesure provisoire, pour pallier les effets des dispositions prises en décembre 1981 en Belgique en matière de convertibilité (cela apparaît clairement, tout au moins au vu de sa communication du 26 juillet 1982; mais d'autres éléments vont également dans ce sens). Le requérant estime, au contraire, qu'il n'y avait pas de nécessité à cela, car il existait également la possibilité, en cas de charges permanentes à assumer en monnaie étrangère, de se faire allouer par une banque belge, en francs au cours réglementé, une part excédant 25 % de la rémunération (possibilité dont il dit avoir fait lui-même usage le 9 mars 1983 au su de l'administration du Conseil). Il estime, en outre, qu'il n'était en aucun cas justifié, dans sa situation, d'avoir recours à l'article 17, paragraphe 2, sous c), celui-ci ne visant que des opérations uniques (alors qu'il s'agit dans le cas du requérant de charges permanentes) et n'autorisant pas un transfert en marks allemands pour un fonctionnaire de nationalité néerlandaise. Des considérations d'urgence n'ayant pu, en outre, justifier une pareille mesure contraire au statut (on pouvait, en effet, faire face aux mesures belges susmentionnées d'une autre manière — par exemple au moyen de paiements en francs convertibles) et seul l'article 17, paragraphe 2, sous b), ayant pu permettre un transfert en marks allemands pour le requérant, on doit nécessairement en déduire, à ses yeux, que la décision 211/82 s'est fondée en réalité sur cette dernière disposition et qu'elle n'a pu ainsi contenir un rejet implicite de sa réclamation. Il convient cependant de mentionner, à ce sujet, qu'il ne saurait faire de doute, compte tenu des éléments que nous avons déjà mis en lumière, que la décision 211/82 s'est effectivement fondée sur l'article 17, paragraphe 2, sous c). Il est tout aussi certain — le Conseil a raison sur ce point — qu'il importe peu, pour trancher la question de la recevabilité d'un recours qui invoque l'article 17, paragraphe 2, sous b), de savoir si l'article 17, paragraphe 2, sous c), aurait pu être appliqué dans le cas du requérant. La volonté d'appliquer cette disposition, faisant apparaître du même coup qu'une application de l'article 17, paragraphe 2, sous b), n'était pas envisagée dans le cas du requérant, est seule décisive.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, c'est manifestement à tort que le requérant invoque, pour justifier la recevabilité de son recours, l'arrêt rendu dans l'affaire 54/77 ( 1 ) (selon lequel, en cas de modification d'une décision initialement critiquée, le délai de recours est prolongé et ne commence à courir qu'à la suite d'une prise de position définitive et explicite sur la demande du requérant). En effet, dans cette affaire (où il s'agissait du refus de paiement de l'indemnité de dépaysement) une première décision négative a été ultérieurement modifiée — par l'octroi d'une indemnité de dépaysement ad personam —, de sorte que l'on pouvait effectivement dire que la décision de supprimer l'indemnité de dépaysement a fait l'objet d'un réexamen. En revanche, dans la présente espèce, les faits se présentent différemment dans la mesure où la décision 211/82 n'apportait en réalité aucune modification au rejet de la demande fondée sur l'article 17, paragraphe 2, sous b), dont elle consituait au contraire la confirmation, se bornant à prendre en même temps une autre mesure en application de l'article 17, paragraphe 2, sous c), laquelle a été à son tour annulée par la décision 629/82. On peut difficilement admettre, dans ces conditions, que le délai de recours n'ait commencé à courir, relativement au rejet de la demande fondée sur l'article 17, paragraphe 2, sous b), qu'au moment de la notification de la décision 629/82, c'est-à-dire au moment de la notification d'une décision qui ne contient aucune réponse à la véritable demande du requérant.
c)
Force est donc de retenir qu'à l'égard de la question de savoir si le requérant était fondé à demander l'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut à compter du 15 février 1982, son recours formé le 21 septembre 1982 doit être considéré comme tardif. Il convient donc de rejeter comme irrecevables la demande en annulation du rejet de sa réclamation en date du 9 février 1982, la demande en constatation d'un droit formulée par le requérant et sa demande de dommages-intérêts dans la mesure où il s'agit d'une indemnité en raison du fait que l'article 17, paragraphe 2, sous b), n'a pas été appliqué à son égard aux mois de février et mars 1982.
Il ne nous apparaît dès lors pas nécessaire de nous pencher sur une autre exception d'irrecevabilité relative au point de savoir si — s'agissant de se prononcer sur l'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b) — le requérant n'est pas dépourvu d'intérêt à agir, puisqu'il a été autorisé dans la décision 629/82 à transférer à l'étranger 35 % de sa rémunération, puisqu'il a fait effectivement usage de cette autorisation — en vertu de l'article 17, paragraphe 2, sous b) — à partir du mois d'août 1982 dans le cadre d'un contrat d'épargne-logement conclu avec le Beamtenheimstättenwerk et puisque des transferts au-delà de cette limite sont impossibles en vertu de l'article 3 de la réglementation relative à l'article 17.
2.
Le recours — comme vous vous en souviendrez — tend également à faire annuler la décision 629/82.
A cet égard, il ne se pose pas de problèmes de recevabilité — en ce qui concerne le respect du délai de recours —, car ladite décision n'est parvenue au requérant (ainsi qu'il l'a déclaré sans avoir été contredit) que le 21 juin 1982 et que, si l'on retient cette date — compte tenu du délai de distance applicable pour la Belgique —, le recours est parvenu à la Cour en temps utile le 21 septembre 1982. Mais ce chef de demande appelle des réserves quant à sa recevabilité sous deux autres aspects, à savoir celui du non-respect de l'article 91, paragraphe 2, du statut (absence d'une réclamation préalable), ainsi que celui de l'absence d'intérêt à agir.
a)
En ce qui concerne le premier point, le requérant a cherché à se justifier au moyen de deux arguments. Il estime d'une part qu'une nouvelle réclamation n'était pas nécessaire, la décision 629/82 ayant fixé de manière définitive le point de vue du Conseil quant à l'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut et constituant ainsi une confirmation du rejet exprimé le 29 janvier 1982 de la demande du requérant en application de ladite disposition, rejet ayant déjà fait l'objet d'une réclamation. Il est, d'autre part, d'avis que l'on peut voir une réclamation — si elle devait être néanmoins considérée comme nécessaire — dans les notes dont il a déjà été question, adressées respectivement par un collègue du requérant le 25 juin 1982 au secrétaire général du Conseil et par le requérant lui-même le 30 juin 1982 au directeur général du service juridique.
Aucun de ces deux arguments ne nous semble convaincant.
aa)
Il résulte de manière parfaitement claire du contenu de la décision 629/82 que celle-ci ne contient aucune indication quant à l'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut et à la réclamation du requérant du 9 février 1982. Si l'on fait abstraction de la faculté de transfen qu'elle accorde, elle se borne à annuler la décision 211/82, qui est cependant intervenue sur la base de l'article 17, paragraphe 2, sous c). On ne peut donc certainement pas dire que la décision 629/82 contient un rejet définitif de la demande du requérant tendant à l'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b).
bb)
Il semble impossible de considérer les notes précitées comme une réclamation, ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas qualifiées comme telles. Il faut reconnaître, il est vrai, que la procédure prévue par l'article 90 du statut est exempte de formalisme (ainsi qu'il résulte par exemple de l'arrêt dans l'affaire 54/77 ( 2 ). Il ne faut cependant pas méconnaître en l'espèce que le requérant est juriste. On peut donc s'attendre de sa part à ce qu'il donne une qualification correcte à ses requêtes, ce qui a d'ailleurs été manifestement le cas pour sa réclamation du 9 février 1982.
Il est, par ailleurs, important de souligner que — à strictement parler — les notes susmentionnées ne se réfèrent aucunement au contenu de la décision 629/82 et que, pour cette raison également, elles ne peuvent être considérées comme des réclamations dirigées à l'encontre de cette décision. Cela est tout à fait manifeste en ce qui concerne la note du collègue du requérant. Cette note souligne, en effet, pour l'essentiel que les obligations en marks allemands du requérant doivent s'apprécier au regard de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII au statut et demande qu'une « réponse complète » soit donnée aux demandes du requérant qui se réfèrent à ladite disposition. Mais elle ne dit rien qui puisse être considéré comme une critique spécialement dirigée à l'encontre de la disposition exprimée par la décision 629/82 [révocation de l'autorisation exceptionnelle donnée en vertu de l'article 17, paragraphe 2, sous c) ]. Il en est manifestement de même, mutatis mutandis, en ce qui concerne la note du requérant. En effet, cette note fait également valoir, pour l'essentiel, que du fait de l'existence d'une obligation en marks allemands, il est satisfait aux critères de l'article 17, paragraphe 2, sous b), et mentionne que le requérant n'a jamais obtenu de réponse complète à sa demande se référant à cette disposition et à la réclamation correspondante (ce qui — rappelons-le — ne constituait pas l'objet de la décision 629/82). Et lorsque cette note indique au surplus — sans autre précision — que la décision 629/82 contient une contradiction dans la motivation et viole la confiance légitime du requérant, on est en droit de se demander si cette formulation et la demande de réexaminer la décision répondent bien aux exigences auxquelles doit satisfaire une réclamation.
b)
Par ailleurs, ce que le Conseil a exposé à l'égard de l'intérêt à agir en ce qui concerne la décision 629/82 nous apparaît fondé.
Il convient de rappeler à nouveau à ce sujet que cette décision a également autorisé le requérant à transférer 35 % de sa rémunération [apparemment en vertu de l'article 17, paragraphe 2, sous b) de l'annexe VII au statut et en vertu de l'article 2 de la réglementation y relative] et que le requérant a fait usage de cette autorisation dans le cadre d'un contrat d'épargne-logement conclu avec le Beamtenheimstättenwerk. Il est, par ailleurs, important de souligner que, conformément à l'article 3 de ladite réglementation, les transferts réguliers de rémunération ne peuvent excéder le seuil de 35 %. Si cette décision devait faire l'objet d'une annulation partielle ayant pour effet de rapporter la révocation de la décision 211/82, l'autorisation accordée dans cette dernière de transférer 2000 DM pour une durée maximale d'une année revivrait. Cela serait cependant dépourvu d'effet pratique, justement parce que le requérant a fait usage de la possibilité de transfert prévue par la décision 629/82 et qu'il a ainsi épuisé ses droits. On ne voit donc effectivement pas en quoi il pourrait avoir intérêt à l'annulation de la partie de la décision 629/82 ayant annulé la décision 211/82. On ne voit notamment pas qu'il serait envisageable de changer partiellement et de manière rétroactive la destination des transferts effectués au profit du Beamtenheimstättenwerk pour les diriger sur le compte auprès de la banque vis-à-vis de laquelle le requérant a des obligations de remboursement en vertu d'un contrat de prêt [aussi bien le requérant ne semble-t-il envisager que pour l'avenir — c'est ainsi qu'il faut comprendre son argument —, en cas de succès de son recours dans son ensemble, une réduction de son contrat d'épargne avec le Beamtenheimstättenwerk afin d'avoir ainsi également la possibilité de faire face à ses autres obligations bancaires au moyen d'un transfert en application de l'article 17, paragraphe 2 sous b)].
c)
On déduit enfin également de ce qui précède le sort qui doit être réservé à la demande d'indemnité du requérant — dans la mesure où elle se rapporte à la période postérieure au mois de juillet 1982. Le requérant ayant été autorisé par la décision 629/82 à transférer à concurrence du maximum possible une partie de ses rémunérations aux conditions de l'article 17, paragraphe 2, sous b), et ayant fait usage de cette autorisation, on ne voit pas comment il pourrait être désavantagé par la suite réservée à sa demande initiale, fondée sur l'article 17, paragraphe 2, sous b). En tout état de cause, il n'a pas suffisamment établi qu'une autorisation de transfert aux fins de rembourser ses dettes bancaires lui est plus favorable que le contrat d'épargne conclu avec le Beamtenheimstättenwerk et il n'a notamment pas démontré en quoi il faut voir dans la suite réservée à ses différentes requêtes une faute de service du Conseil, à laquelle un droit à indemnité est naturellement subordonné. Sa demande d'indemnité doit donc être également qualifiée d'irrecevable — du moins en raison d'un défaut de précision suffisante.
3.
Compte tenu de tout ce qui précède, force est de retenir que le recours, dans son ensemble, ne peut franchir le cap de la recevabilité et qu'il doit pour cette raison être rejeté.
Comme nous considérons ce résultat comme inéluctable (sans méconnaître pour autant que l'administration du Conseil aurait pu veiller à une plus grande clarté dans la suite réservée à la demande du requérant — spécialement dans la motivation des décisions 211/82 et 629/82), nous n'aborderons pas aussi maintenant, à titre subsidiaire, la question du bien-fondé du recours. Si, cependant, la Cour ne devait pas suivre notre avis quant à la recevabilité, nous sommes tout disposé à analyser également, sur sa demande, le bien-fondé du recours.
C.
Nous vous proposons, en conséquence, de rejeter comme irrecevable le recours formé par M. Bräutigam. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, et de l'article 70, premier membre de phrase, du règlement de procédure, chaque partie doit conserver à sa charge ses propres frais. On ne voit pas de motifs pour lesquels le requérant devrait être condamné à l'ensemble des dépens de l'instance, comme le défendeur l'a demandé.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arret du 9 mars 1978 dans l'affaire 54/77, Antoon Herpels/Commission des Communautés européennes, Rec. 1978, p. 585.
( 2 ) Arrêt du 9 mars 1978 dans l'affaire 54/77, Antoon Herpels/Commission des Communautés européennes. Rec. 1978 p. 585.
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