CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 30 NOVEMBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire concerne un recours exercé par un producteur néerlandais d'acier, Estel, membre de l'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer), dont l'objet est l'annulation d'une décison de la Commission du 13 août 1982 portant, à l'encontre d'Estel, prononcé d'une amende de 3655590 Écus. La décision était fondée sur le fait qu'au cours du troisième trimestre de 1981 Estel n'avait pas respecté la décision 1831/81/CECA de la Commission, du 24 juin 1981 (JO L 180 du 1. 7. 1981, p. 1) en dépassant de 30909 tonnes le quota de production qui lui avait été alloué pour les produits de la catégorie la, de 13842 tonnes le quota de production qui lui avait été alloué pour les produits de la catégorie Ib et de 19951 tonnes le quota de livraison de produits de la catégorie la. A titre subsidiaire, Estel demande une réduction de l'amende.
Il n'y a pas — ou presque pas — de contestation quant aux faits. En l'espèce, les problèmes concernent l'interprétation et l'application exacte de la décision 1831/81/CECA.
L'article 5 de ladite décision enjoint à la Commission de fixer trimestriellement, par entreprise, les quotas de production et la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun, selon les modalités prévues par la même décision. L'article 12 prévoit des amendes en cas de non-respect des quotas fixés par la Commission.
A l'appui du recours en annulation, Estel avance comme premier moyen que la Commission a inclus à tort dans le total sur la base duquel il a été établi qu'Estel avait dépassé le quota pour les produits de la catégorie la définis à l'article 1 de la décision 1831/81/CECA, une quantité de 10548 tonnes utilisée pour la fabrication de petits tubes soudés qui tombent dans le champ d'application de l'article 10 de la même décision. L'article en question prévoit ce qui suit:
«Pour ce qui concerne les produits de la catégorie la, qui sont utilisés en l'état de laminés à chaud pour la production dans la Communauté de tubes soudés d'un diamètre inférieur ou égal à 406,4 mm, la Commission, à la demande de l'entreprise accompagnée de la preuve d'utilisation à ces fins, adapte le quota et autorise les livraisons y afférentes».
Par lettre du 29 juillet 1981, la Commission a informé Estel des quotas fixés à son égard ainsi que des parties de ceux-ci qui pourraient être livrées sur le marché commun au cours du troisième trimestre de 1981. Les chiffres figurent en détail dans le rapport d'audience et nous ne les reprenons pas ici. Par lettre du 24 novembre, Estel a demandé une adaptation du quota au titre de l'article 10. La Commission a procédé à cette adaptation par une décision qui figure dans une lettre du 3 février 1982. L'adaptation restait 10548 tonnes en deçà de ce que Estel avait demandé. La différence provient de ce que Estel et la Commission ont utilisé des méthodes de calcul différentes pour l'adaptation. Néanmoins, Estel n'a pas entamé de procédure pour contester la décision d'adaptation. En conséquence, elle reste liée par cette décision et elle a dépassé le quota fixé quels que soient les mérites de sa propre interprétation de l'article 10.
On a soutenu que comme à l'époque il existait une grande incertitude quant à l'interprétation correcte de l'article 10, il ne serait pas admissible, à la lumière du principe «nullum crimen sine lege», de considérer que Estel avait enfreint la décision. Nous n'acceptons pas cette argumentation. Il était clair que le non-respect du quota fixé à l'origine constituerait une infraction à la décision 1831/81/CECA à moins d'une adaptation ultérieure du quota au titre de l'article 10. Peut-être a-t-il existé des différences de vue quant aux modalités concrètes d'application de l'article 10: Estel estimait que l'adaptation devrait couvrir la quantité globale de dépassement mais elle s'est aperçue par la suite que l'intrprétation de l'article 10 par la Commission, selon laquelle il fallait se baser sur l'ensemble des chiffres plutôt que — comme le pensait Estel — d'examiner la situation individuelle de chaque client, entraînait un résultat différent. Selon nous, cela ne suffit pas pour mettre en jeu le principe invoqué à supposer, comme c'est notre avis, qu'il puisse être invoqué en tant que principe de droit communautaire. En toute hypothèse, Estel aurait dû chercher à protéger sa position en contestant la décision par laquelle la Commission avait adapté le quota. Le point de savoir si elle aurait obtenu gain de cause est une autre question qu'il n'est pas nécessaire d'envisager dans le cadre de l'espèce.
Le deuxième moyen de Estel est que la Commission a inclus à tort dans le total sur la base duquel elle a établi que Estel avait dépassé tant le quota de production de produits de la catégorie la que la part du quota qui pouvait être livrée sur le marché commun, une quantité supplémentaire de 18525 tonnes. Elle a prétendu que cette quantité représentait des produits de la catégorie la livrés à d'autres entreprises dans la Communauté pour le relaminage. La Commission ne semble pas le contester. Autant que nous puissions le constater, le dépassement est dû
1.
au fait qu'Euro fer applique à ses membres un régime de quotas différent du régime de quotas prévu par la décision 1831/81/CECA,
2.
au fait que le régime d'Eurofer ne tient pas compte des livraisons aux relamineurs alors que le régime introduit par la Commission en tient compte,
3.
au fait qu'Euro fer demande à ses membres d'adapter les quotas fixés par la Commission aux quotas d'Eurofer en procédant à des ventes et à des échanges de quotas en vertu de l'article 11, paragraphe 4, de la décision 1831/81/CECA,
4.
au fait que, pour réaliser ces opérations, les membres d'Eurofer communiquent leurs prévisions relativement aux quantités qui devraient être livrées aux relamineurs au cours du trimestre à venir,
5.
au fait que Estel n'avait pas compris quelle était l'importance des prévisions et qu'elle a admis que les livraisons réelles soient supérieures,
6.
au fait que, si elle n'avait pas été obligée par Eurofer de vendre ou d'échanger une partie de ses quotas, elle n'aurait pas — ou presque pas — commis de dépassement.
Ces élément montrent que si Estel n'a pas respecté le quota de production et n'a pas limité ses livraisons sur le marché commun, cela est dû pour partie aux propres accords internes d'Eurofer et pour partie aux incertitudes de Estel quant à l'incidence réciproque de ces accords et du régime de quotas établi par la décision 1831/81/CECA. Ils n'établissent pas que la Commission a commis une erreur en estimant que Estel avait agi contrairement à ladite décision. A cet égard, les termes de la décision 1831/81/CECA sont clairs et c'est à Eurofer et à ses membres qu'il appartenait de s'adapter au régime qui en découlait.
En conséquence il ne nous semble pas que Estel ait réussi à fournir des arguments convaincants à l'appui de ses deux chefs de demande principaux. Les autres moyens avancés concernent principalement l'amende.
Nous nous permettons de rappeler que le régime de quotas de production introduit par l'effet de la décision 1831/81/CECA est fondé sur l'article 58 du traité CECA. La compétence de la Commission à infliger des amendes découle de l'article 58, paragraphe 4, du traité CECA qui prévoit qu'elle «peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui violeraient les décisions prises par elle en application du présent article, des amendes dont le montant est égal au maximum à la valeur des productions irrégulières». A la suite de l'audience dans la présente affaire, il nous a semblé clair que l'article 58, paragraphe 4, du traité CECA confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire pour le prononcé d'une amende (voir aussi maintenant l'affaire 188/82, Thyssen/Commission, arrêt du 16. 11. 1983, au point 20 des motifs). La seule limite expresse que comporte ce pouvoir discrétionnaire concerne la limite supérieure du montant de l'amende qui peut être infligée, bien que l'exercice de celui-ci puisse également être limité par les principes généraux de droit sur lesquels l'ordre juridique de la Communauté est fondé (voir, par exemple, affaire 179/82, Luccbini/Commission, arrêt du 19. 10. 1982, conclusions de l'avocat général M. Reischl, p. 9 du document dactylographié).
L'article 12 de la décision 1831/81/CECA établit les modalités selon lesquelles la Commission peut exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 58, paragraphe 4, relativement aux infractions à ladite décision. Autant qu'il importe en l'espèce, cet article prévoit ce qui suit:
«Il est infligé une amende s'élevant, en règle générale, à 75 Ecus par tonne de dépassement aux entreprises qui dépassent leurs quotas de production ou la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun.
Dans le cas où la production d'une entreprise dépasse son quota de 10 % ou plus, ou si l'entreprise a déjà dépassé pendant l'un des trimestres précédents son ou ses quotas, les amandes pourront atteindre jusqu'au double de ce montant par tonne. Les mêmes règles sont d'application en ce qui concerne le dépassement des quantités pouvant être livrées sur le marché commun ...».
Au point 9 des considérants de la décision, la Commission expose les motifs qui l'ont conduit à adopter l'article 12 dans les termes suivants:
«Pour assurer l'efficacité du système de quotas, il est nécessaire que tout dépassement soit effectivement sanctionné par une amende fixée en fonction de chaque tonne produite en infraction.
Le niveau de dépassement et le nombre de dépassements pendant la période d'application de quotas de production doivent être pris en considération lors de la fixation des amendes.»
Dans la décision par laquelle la Commission a infligé une amende à la requérante, il est dit que, dans le cas d'un dépassement du quota de production et de la partie de ce quota pouvant être livrée sur le marché commun, il convient de calculer l'amende sur le tonnage du dépassement le plus élevé et sur 20 % du tonnage de l'autre dépassement. Estel a prétendu que le tonnage du dépassement livré sur le marché commun équivaut au dépassement du quota de production de produits de la catégorie Ia. En infligeant des amendes au titre des deux infractions à la décision 1831/81/CECA, la Commission aurait en fait prononcé une double peine pour le même tonnage, qui, au total, représenterait une amende d'un taux plus élevé que celui que l'article 12 autorise. Selon a requérante, cela est contraire à l'article 12 de la décision 1831/81/CECA, à l'article 58 du traité CECA et aux principes généraux de droit communautaire. Elle prétend également que la Commission n'a pas suffisamment motivé sa façon de procéder clans la décision portant prononcé de l'amende. Selon nous, il découle de l'article 5 et d'autres dispositions de la décision 1831/81/CECA (à savoir l'article 11, paragraphes 1 et 3) que les entreprises ont deux types d'obligations:
1.
ne pas dépasser les quotas de production et
2.
ne pas livrer sur le marché commun plus de la quantité autorisée.
Estel ne conteste pas la limitation posée tant pour les quantités pouvant être produites que pour celles pouvant être livrées sur le marché commun. L'article 12 établit des critères pour le calcul de l'amende à infliger en cas de non-respect de l'une des obligations. Estel a invoqué, en particulier, l'utilisation de la conjonction «ou» dans la première phrase de l'article 12. Selon elle, il convient de lire la phrase en un sens disjonctif de sorte que le prononcé de deux amendes en cas de non-respect des deux obligations est exclu. Elle estime que s'il en allait autrement, une amende dépassant 75 Écus serait infligée pour le même acier, c'est-à-dire en l'espèce 75 plus 15 Écus pour les mêmes produits.
Cette argumentation semble ignorer l'économie de la décision 1831/81/CECA. L'objectif est de mettre fin à deux types d'infraction tout à fait séparés au régime de quotas. La livraison d'une quantité excédentaire sur le marché commun ne doit pas être considérée comme un élément purement accessoire du dépassement du quota de production lorsque les deux infractions se présentent simultanément. La justification de la limitation des livraisons pouvant être faite sur le marché commun est différent: comme il est dit au point 5 des considérants de la décision 1831/81/CECA, il s'agit de redresser l'équilibre entre l'offre et la demande en évitant que les entreprises concentrent trop fortement leurs offres sur le marché commun. Il n'est pas possible de réaliser cet objectif en l'absence de toute sanction séparée pour le cas où une entreprise, qui a dépassé son quota de production, livre l'excédent sur le marché commun au lieu de l'exporter.
Selon nous, il convient d'entendre l'article 12 en ce sens qu'une amende peut être infligée pour chacune des violations dont il y est question. Si les deux infractions sont constatées, elles peuvent toutes deux faire l'objet d'une amende. La requérante n'a pas suggéré que le cumul des peines, qu'il soit total ou, comme en l'espèce, partiel, impliquerait le prononcé d'une amende supérieure à ce que prévoit l'article 58, paragraphe 4. L'interprétation donnée ne va donc pas à l'encontre de cet article. Selon nous, le cumul des amendes n'est pas contraire aux principes généraux du droit communautaire que la requérante a invoqués parce qu'en l'espèce les deux peines se rapportent à deux infractions distinctes à la décision 1831/81/CECA; il ne s'agit pas d'une double peine pour le même acte.
Estel a prétendu que par le truchement de certains fonctionnaires, la Commission aurait laissé entendre à Eurofer qu'elles n'infligerait pas deux peines. Du point de vue formel, la position de la Commission résulte de l'article 12 de la décision 1831/81/CECA. Pour que la Commission soit liée par toute autre définition de sa position, il faudrait rapporter la preuve de quelque autre déclaration formelle (voir par exemple l'affaire 21/64, Macchiorlati Dalmas/Haute Autorité, Recueil 1965, p. 227), en tout cas en l'absence d'une dérogation qui n'existe pas en l'espèce.
Le raisonnement exposé dans la décision du 13 août 1982 explique comment la Commission a abouti à l'amende qu'elle a infligée. C'est ainsi que Estel a pu contester la légalité de la méthode de calcul appliquée. Il nous semble que l'exposé des motifs était suffisant.
La requérante prétend ensuite que c'est à tort que la Commission a omis de prendre en considération les circonstances qui l'ont conduit à agir contrairement à la décision 1831/81/CECA dans la fixation du montant de l'amende, et qu'elle a négligé de donner des motifs pertinents à l'appui de sa résolution de ne pas en tenir compte. La Commission soutient qu'en vertu de l'article 12 de la décision 1831/81/CECA, le montant des amendes n'est fixé qu'eu égard au degré de dépassement d'un quota et non pas en fonction de la situation particulière de chaque entreprise; il n'y avait pas lieu de le déclarer dans la décision ponant prononcé de l'amende. L'amende est automatique.
Dans ses conclusions dans l'affaire 188/82, Thyssen/Commission (Recueil 1983, p. 3740), l'avocat général M. VerLoren van Themaat a indiqué que le principe «mulla poena sine culpa» était applicable aux amendes infligées en vertu du traité. Nous sommes d'accord. Selon nous, le principe est suffisamment établi dans les ordres juridiques des États membres pour faire partie intégrante des principes généraux de droit communautaire. Toutefois, le principe n'empêche pas en soi la Commission d'infliger des amendes à un taux déterminé. II peut empêcher la Commission d'imposer une amende au taux mentionné dans des cas dans lesquels, par exemple, l'infraction à la décision 1831/81 /CECA provient en tout ou en partie d'un acte de la Commission elle-même. Si, comme dans l'affaire Lucchini/Commission (voir points 7 et 8 des motifs de l'arrêt), la Commission applique un certain taux à titre de règle générale mais n'exclut pas la possibilité de s'en écarter dès lors que les circonstances de l'infraction sont anormales, elle n'est pas tenue de motiver sa résolution d'infliger une amende au taux déterminé. Néanmoins, la Commission devrait être tenue de donner une motivation dès lors qu'elle n'applique pas le taux déterminé.
En l'espèce, la Commission a donné des indications très claires en ce sens que le taux de 75 Écus par tonne serait appliqué «en règle générale»; dans les cas spécifiés dans la deuxième phrase de l'article 12, l'amende «peut» atteindre jusqu'au double de ce montant. La Commission a maintenu sa position selon laquelle une amende au taux de 75 Écus par tonne doit être infligée «automatiquement». Si «automatiquement» signifie que le taux de base doit être appliqué indépendamment des circonstances de l'infraction, il nous semble que ce mot est en contradiction avec les termes clairs de l'article 12. Comme la disposition en cause dans l'affaire Lucchini et dans l'affaire Thyssen, cette formulation admet des exceptions à la pratique normale qui est le prononcé de l'amende déterminée. L'expression «en règle générale» ne signifie pas «universellement»; elle signifie «habituellement». De plus, la Commission elle-même n'a pas appliqué le taux prévu «automatiquement» dans cette affaire même. L'article 12 prévoit que le taux de 75 Écus par tonne s'applique à tout dépassement des quantités pouvant être livrés sur le marché commun. La Commission a imposé une amende s'élevant à 15 Ecus par tonne. Dans un cas dans lequel elle était en présence tant d'un dépassement du quota de production que d'un dépassement de la quantité pouvant être livrée sur le marché commun, la Commission a choisi d'infliger une amende au taux de 75 Écus par tonne pour l'une des infractions et une amende au taux réduit de 20%, c'est-à-dire 15 Écus, pour l'autre des infractions. Cela montre que la Commission est disposée à prendre en considération des facteurs autres que le seul tonnage mis en cause dans le calcul de l'amende.
Ainsi que nous l'entendons, l'argumentation de Estel est que la Commission a refusé à tort de prendre en considération les circonstances contingentes lors de la fixation du montant de l'amende. Dans ses mémoires, il nous semble que la Commission a reconnu cette interprétation en ce qui concerne le dépassement du quota de production. Toutefois, même si une analyse correcte impose de dire que la Commission n'a pas estimé les circonstances contingentes suffisamment exeptionnelles pour qu'il soit justifié qu'elle s'écarte du taux de base de 75 Écus par tonne, sauf eu égard au non-respect de limitation de la quantité pouvant être livrée sur le marché commun, la Cour a pleine juridiction, au titre de l'article 36 du traité CECA, en matière de prononcé d'amende et elle peut substituer sa prope appréciation des circonstances à celle de la Commission.
L'un des ensembles de circonstances invoqués par la requérante concerne les produits de la catégorie la livrés à d'autres entreprises dans la Communauté pour relaminage. L'explication de Estel revient à dire que le dépassement du quota n'était pas intentionnel mais était dû, pour partie, à une erreur et, pour partie, à ses engagements dans Eurofer. A nos yeux, cela n'est pas suffisamment exceptionnel pour justifier une réduction de l'amende. Une fois que les quotas avaient été fixés et après qu'on avait procédé aux échanges et aux ventes exigés par Eurofer, il était prévisible que si Estel augmentait ses engagements, elle dépasserait les quotas et serait passible d'une amende à moins d'obtenir des quotas ou des parts de quotas d'autres entreprises. En produisant et en livrant des quantités excédentaires aux relamineurs sans s'assurer que celles-ci soient couvertes par un quota au cours du troisième trimestre ou au cours du trimestre suivant, Estel a clairement agi contrairement à la décision 1831/81/CECA. L'argument selon lequel les livraisons aux relamineurs n'ont pas perturbé le marché n'est pas un motif de réduction de l'amende. Le dépassement du quota de production ne cesse pas d'être un dépassement au seul motif que la production exédentaire a été livrée aux relamineurs: les entreprises qui dépassent leurs quotas de production pour le relaminage sont en concurrence avec celles qui produisent dans le même but mais se maintiennent dans les limites de leurs quotas. L'argument de Estel selon lequel la Commission n'aurait pas respecté le principe de proportionnalité ne nous semble pas pertinent; il n'ajoute rien au pouvoir discrétionnaire que l'article 12 prévoit et dont l'exercice, eu égard aux faits de l'espèce, ne saurait être considéré comme fautif. Selon nous, c'est à bon droit que la Commission n'a pas tenu compte de cet argument.
La requérante prétend ensuite que le dépassement du quota de production de produits des catégories la et Ib — abstraction faite de la quantité excédentaire livrée sur le marché commun (c'est-à-dire 24800 tonnes) — est dû aux problèmes spéciaux liés aux livraisons sur le marché de l'Amérique du Nord. Estel prétend être le principal fournisseur sur le marché nord-américain. Les commandes sont placées de six à neuf mois avant la date de livraison et la moitié des livraisions sont effectuées au cours du seul troisième trimestre de l'année, en partie parce que les plus importants clients de Estel se trouvent dans le région des Grands Lacs et parce que, pour des raisons climatiques, ils ne sont accessibles qu'entre la fin du deuxième trimestre et le début du quatrième trimestre d'une année. Les commandes afférentes au marché nord-américain ont été placées au début de l'année 1981, bien avant l'adoption de la décision 1831/81/CECA. Estel a tenté de se couvir en échangeant et en achetant des quotas mais il n'y avait pas assez de quotas disponibles pour couvrir la totalité de ses livraisons. Nous sommes en présence d'arguments valides de part et d'autre sur ce point. La Commission soutient, d'une part, que Estel aurait dû prévoir ce problème et réduire les ventes aux autres clients au cours du troisième trimestre. Cette argumentation est très forte. Il semble, d'autre part, que Estel ait réduit ses autres exportations pendant le troisième trimestre, encore que les preuves produites soient insuffisantes pour apprécier si elle les a restreintes dans toute la mesure du possible. On peut également dire que l'année 1981 était une année exceptionnelle en ce sens que le régime des quotas introduit par la décision 2794/80/CECA de la Commission, du 31 octobre 1980 (JO L 291 du 31. 10. 1980, p. 1) devait expirer le 30 juin 1981. Le programme de production de Estel pour le troisième trimestre de 1981 a probablement été établi, eu égard aux exportations à destination de l'Amérique du Nord, compte tenu du fait que le régime de quotas existant prendrait fin et avant que Estel connaisse quelles seraient ses obligations dans le cadre d'un éventuel régime de quotas à venir.
Néanmoins, après avoir apprécié ces arguments les uns par rapport aux autres, nous n'estimons pas que les faits invoqués présentent un caractère suffisamment exceptionnel pour justifier que l'on s'écarte du taux normal de l'amende, même si dans le cadre de la procédure d'arbitrage interne à Eurofer, la majorité s'est prononcée pour un résultat différent. C'est dans l'intérêt de l'industrie en général que l'application du régime doit être stricte et Estel, qui supporte clairement la charge de la preuve, ne nous a pas convaincu qu'après avoir pris des engagement conractuels en Amérique du Nord, elle a adopté toutes les mesures nécessaires pour se maintenir dans les limites du quota eu égard à ces derniers contrats. Il ne nous semblerait ni justifié ni équitable à l'égard des autres producteurs de montrer de l'indulgence pour cette partie du dépassement du quota.
Enfin, la requérante invoque le fait qu'elle s'est formé une opinion quant à la méthode exacte de calcul de l'adaptation au titre de l'article 10, méthode qu'elle a sincèrement considérée comme correcte et qui, si elle ne l'est pas, était pour le moins défendable pour les motifs exposés dans la correspondance échangée avec la Commission et dans les plaidoiries. En fait, la Commission a appliqué l'article 6 de la décision 1831/81/CECA par analogie pour les adaptations au titre de l'article 10: en 1982, Estel a accepté la méthode de la Commission en matière d'adaptation et, comme il n'importe pas de résoudre cette question en l'espèce, nous sommes enclin à admettre que l'approche de la Commission est l'approche correcte ou, en tout cas, qu'il s'agit d'une des méthodes qu'elle est en droit d'adopter. Toutefois, il ne nous semble pas qu'on puisse dire que le point de vue de Estel était spécieux ou insoutenable. Au contraire, nous estimons qu'à la lumière de la nécessité de produire des preuves quant au fait que l'acier produit était réellement utilisé dans des buts déterminés, ce point de vue était clairement défendable. Il reste que l'article 10 n'indique pas les modalités des adaptations et même si aux yeux de experts de la Commission, il était évident que l'article 6 devait être appliqué par analogie, cela n'est pas manifeste à la lecture de la décision 1831/81/CECA.
Il appert d'une lettre d'Eurofer du 12 novembre 1981 que la Commission a fourni verbalement une explication de ses méthodes d'application de l'article 10 et qu'Eurofer a immédiatement informé ses membres par télex du 2 novembre. Les parties semblent d'accord sur le fait que la Commission a donné une confirmation formelle, par écrit, de la méthode qu'elle appliquerait par une lettre du 10 novembre. Le troisième trimestre avait naturellement pris fin à la fin du mois de septembre. L'agent de la Commission a déclaré qu'il appartenait aux entreprises qui désiraient bénéficier de l'article 10 de demander à la Commission comment elle procéderait aux adaptations; la Commission a effectivement donné des explications aux quelques entreprises qui en ont demandé au cours du troisième trimestre. Cela étant, il semble tout à fait possible qu'Eurofer (et donc aussi les membres de l'Association) ait estimé, à une époque antérieure, que la Commission appliquerait l'article 10 selon l'interprétation de Estel et n'a demandé des précisions qu'après la fin du troisième trimestre parce que son interprétation de la décision était mise en doute.
Il aurait été plus prudent qu'Eurofer et Estel demandent une confirmation écrite plus tôt qu'elles ne l'ont fait. Néanmoins, même dans ce cas, l'argumentation ne nous convainc pas tout à fait. Il aurait été simple d'inclure dans le texte de l'article 10 une indication quant aux modalités des adaptations; en l'absence d'une telle indication, une bonne pratique administrative aurait exigé qu'on informe les entrepises à l'avance des modalités d'application de l'article 10. Bien que la question ne soit pas très simple, il ne nous semble pas juste d'imputer tout ce qui est arrivé à Estel lorsqu'il s'agit de lui infliger une amende. Selon nos conclusions, les circonstances invoquées justifient une certaine réduction de l'amende. Selon nous, il serait approprié de réduire l'amende de 25 Écus pour chacune des 10548 tonnes. La réduction de l'amende serait de 263700 Écus et le nouveau total s'élèverait à 3391890 Écus.
Pour ces motifs, nous concluons au rejet du recours en annulation de la décision du 13 août 1982 mais à la réduction du montant de l'amende. Dans les circonstances de l'espèce, il serait justifié de réduire l'amende à un montant de 3391890 Écus. Plutôt que de partager les dépens, il nous semble plus juste que chaque partie supporte ses propres frais.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy