CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 14 SEPTEMBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Il s'agit en l'espèce d'un recours formé par la Commission au titre de l'article 169 du traité CEE et ayant pour objet de faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, en omettant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive n° 77/796 du Conseil du 12 décembre 1977 (JO L 334 du 24. 12. 1977, p. 37). La directive visait à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportait des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs.
Aux termes de l'article 7 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er janvier 1979 et en informer immédiatement la Commission. En octobre 1980, la Commission a attiré l'attention du gouvernement italien sur le fait que cette directive n'avait pas été mise en œuvre et, faute d'une réponse, la Commission a, le 15 janvier 1982, adressé un avis motivé au gouvernement italien concluant que ce dernier avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. N'ayant reçu aucune réponse utile à cet égard, la Cour a été saisie d'un recours.
Dans son mémoire en défense présenté au mois de décembre 1982, le gouvernement italien a affirmé qu'aux fins de la mise en ceuvre de la directive, il était nécessaire de soumettre un projet de loi au Parlement. Ce projet avait déjà été approuvé par la Commission de la Chambre des Députés, mais devait être approuvé par le Sénat. Toutefois, ce projet de loi n'avait trait qu'au transport de marchandises. Un autre projet de loi concernant le transport de personnes était encore en cours d'élaboration. U apparaît aujourd'hui qu'à la suite de la dissolution du Parlement et des élections législatives consécutives, un nouveau projet de loi doit être présenté, et la Cour a été informée au moyen d'explications, et non pas par la voie d'une réponse à la requête de la Commission, que des mesures seront prises à brève échéance pour que le projet de loi soit de nouveau présenté.
La Cour a affirmé à maintes occasions qu'un Etat membre ne pouvait pas invoquer des circonstances ou des pratiques de son système parlementaire national ou de son ordre juridique pour justifier son manquement aux dispositions d'une directive.
En conséquence, nous estimons qu'il y a lieu de statuer dans le sens demandé par la Commission et de condamner la République italienne aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'anglais
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