CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
PRÉSENTÉES LE 30 JUIN 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Les faits
M. Jerzak a travaillé dans les mines de charbon allemandes à partir du milieu de 1937 jusqu'au début de 1948 et dans les mines de charbon belges à partir du début de 1948 jusqu'à la fin de 1967. De 1961 à 1973, il a été affilié comme ouvrier de cockerie au régime allemand des assurances sociales minières. Ayant contracté une maladie professionnelle, le Fonds belge des maladies professionnelles lui verse, depuis 1964, une rente pour maladie professionnelle qui, en raison de l'aggravation de son invalidité, a été augmentée en 1973, puis de nouveau en 1977 avec effet rétroactif à la fin de 1975. Une part au prorata de ces prestations (environ 51 %) est financée, conformément à l'article 57, paragraphe 3, alinéa c), du règlement no 1408/71 (JO 1971, L 149, p. 2) par l'organisme d'assurance compétent allemand. Fin 1975, le Fonds national belge de retraite a informé M. Jerzak que la pension d'invalidité à laquelle il avait droit depuis avril 1974 ne lui serait pas versée parce que l'invalidité était la conséquence d'une maladie professionnelle et que les prestations d'invalidité servies à ce titre étaient plus élevées que la pension d'invalidité.
Outre les prestations d'invalidité belges, M. Jerzak perçoit, depuis 1973, une pension de mineur allemande pour incapacité de travail. Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, cette pension est calculée exclusivement sur la base du droit allemand, car le couplage des périodes accomplies sous la législation des deux États, qui est réglé au deuxième paragraphe du même article, aurait donné un montant inférieur. En 1977, la pension de mineur allemande de M. Jerzak a été diminuée à compter de la date de prise d'effet de la dernière augmentation de la prestation belge. Cette réduction a été opérée en application de l'article 75 de la «Reichsknappschaftsgesetz». Cet article régit le cumul de prestations d'invalidité au titre du régime légal d'assurance accident avec des pensions au titre du régime minier.
2. Le problème posé
Le problème principal, qui s'est posé dans le cadre de la procédure judiciaire qui a suivi, était de savoir si la règle anticumul allemande précitée pouvait également être appliquée au cumul de prestations allemandes et de prestations belges. Pour les arguments qui ont été avancés au cours de cette procédure, ainsi que pour le jugement en première instance rendu par le Sozialgericht d'Aix-la-Chapelle, nous renvoyons aux pages 6 à 11 de l'ordonnance de renvoi du Landessozialgericht.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 75 de la Reichsknappschaftsgesetz au cas de l'espèce, le Landessozialgericht de Essen souligne d'arbord qu'une application directe de cette disposition est exclue selon la jurisprudence des juridictions suprêmes allemandes parce que la notion de rente d'accident, qui y est employée, se rapporte exclusivement à des prestations servies au titre de l'assurance accident légale allemande. La question qui subsiste est dès lors de savoir si l'application de l'article précité à un cumul de pensions et de rentes d'accident acquises au titre de la législation de plusieurs États membres est possible sur la base des dispositions du droit communautaire. Le juge de renvoi et la Commission s'accordent à dire que la réponse à cette question dépend fondamentalement de l'interprétation à donner de la première phrase de l'article 12, paragraphe 2. Pour la manière dont le juge de renvoi a formulé sa première question, qui est la question centrale se rapportant à ce problème, nous renvoyons à l'ordonnance de renvoi et au rapport d'audience. Il en ressort que la question qui vous est posée se limite aux cas dans lesquels les prestations étrangères à prendre en compte pour la liquidation des prestations nationales sont financées partiellement, conformément à l'article 57, paragraphe 3, alinéa c), du règlement no 1408/71, par l'organisme d'assurance de l'État où s'effectue la prise en compte. En outre, la question soulève le problème de l'importance éventuelle du montant de ce financement partiel et des conséquences pratiques qui résultent pour l'assuré de l'application de l'article 57, paragraphe 1, du règlement no 1408/71.
Aux pages 14 à 17 de son ordonnance, le juge de renvoi a lui-même consacré à la question, telle qu'elle est formulée, des explications détaillées qui contribuent beaucoup à la compréhension de l'arrière-plan sur lequel les questions se posent. Les deuxième et troisième questions posées par le juge de renvoi ont seulement de l'importance pour autant que la première phrase de l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 ne doit pas être considérée comme excluant une application analogique de règles anticumul nationales également dans des cas comme celui de l'espèce.
3. Le point de vue de la Commission
La Commission a rappelé pertinemment, dans ses observations écrites, que l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 a déjà fait l'objet d'une ample jurisprudence ( 2 ). D'après celle-ci, l'article précité n'autorise une application extensive ou analogique d'une règle anticumul interne d'un État membre au cumul avec des prestations au titre de la législation d'un autre État membre qu'à la condition que les prestations du premier État membre aient été servies en application du droit communautaire. Si le droit communautaire exige en effet qu'un État membre tienne compte également, lors du calcul des prestations nationales en faveur de travailleurs migrants, des prescriptions d'autres États membres, le premier État membre devra aussi avoir la possibilité d'appliquer les règles nationales, qui excluent le cumul de prestations sur le plan interne, à des cumuls comparables de prestations acquises au titre de la législation d'États différents. La Commission renvoie notamment à ce propos à vos arrêts précités dans les affaires Kaufmann (184/73) et Duffy (34/69). En revanche, vous avez exclu une application du droit communautaire, y compris de l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, qui permettrait à un État membre de réduire des droits à des prestations qui ont été acquis exclusivement sur la base de son propre droit national. La Commission se réfère à cet égard au point 13 des motifs de votre premier arrêt Baccini (affaire 79/81).
Puis la Commission observe à juste titre que cette jurisprudence antérieure semble exclure l'application des règles anticumul nationales au cas de l'espèce. Les prestations, que l'organisme d'assurance compétent allemand veut réduire en raison de leur cumul avec des prestations belges, sont en effet basées exclusivement sur le droit allemand. Le juge de renvoi l'a constaté lui aussi. D'après ses questions et les explications qu'il a fournies à leur sujet, il estime toutefois manifestement qu'il pourrait également exister un bon motif d'appliquer des règles anticumul nationales lorsqu'un organisme d'assurance de l'État membre concerné a contribué sur la base du droit communautaire (en l'espèce pour un peu plus de la moitié) aux prestations étrangères à prendre en compte, lesquelles sont effectivement servies pour leur part en application du droit communautaire. Le fait que les prestations belges elles-mêmes (et donc pas seulement leur financement) sont fondées en l'occurrence sur le droit communautaire est effectivement incontesté. De même, il n'est pas contesté que les prestations belges sont réellement comparables aux rentes d'accident allemandes qui peuvent être prises en compte pour la liquidation de la pension de mineur (la «Knappschaftsrente»).
Au point 14 de ses observations écrites, la Commission estime, sur le fondement d'une analyse détaillée de votre jurisprudence, que toute réduction de prestations nationales en raison de prestations étrangères est incompatible avec l'article 51 du traité CEE, lorsque la prestation nationale est basée exclusivement sur le droit interne. Elle se réfère notamment à ce propos à vos arrêts Manzoni (affaire 112/76, Recueil 1977, p. 1647) et Petroni (affaire 24/75, Recueil 1975, p. 1149). Le point 10 des motifs de l'arrêt Manzoni déclare effectivement, en reprenant le point 13 des motifs de l'arrêt Petroni, que «le but des articles 48 à 51 ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la seule législation d'un État membre». Nous nous référons en outre au point 21 des motifs de l'arrêt Petroni, où vous avez affirmé que «... est incompatible avec l'article 51 une limitation de cumul de prestations qui comporterait une diminution des droits que les intéressés tiennent déjà dans un État membre de l'application pure et simple de la législation nationale».
Certes, les arrêts cités en dernier lieu se rapportent uniquement à-la question de savoir si le législateur communautaire pourrait prévoir une telle restriction au cumul de prestations acquises au titre de la législation de plusieurs États membres. Ainsi que la Commission le fait remarquer elle aussi, le droit communautaire ne fait pas obstacle, dans certaines limites, à ce que le législateur national restreigne, outre le cumul de prestations sur le plan interne, le cumul de prestations acquises au titre de la législation de plusieurs États. La Commission renvoie à cet égard à votre arrêt dans les affaires jointes 116, 117, 119, 120 et 121/80 (Celestre et autres, Recueil 1981, p. 1737). La limite la plus importante que le droit communautaire impose, suivant cet arrêt, aux restrictions nationales apportées au cumul de prestations acquises au titre de la législation de plusieurs États membres réside, d'après le point 9 des motifs, dans le fait que «si l'application de cette législation [nationale] se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l'article 46 du règlement no 1408/71, les dispositions de cet article doivent être appliquées». Comme la Commission le remarque toutefois pertinemment dans ses observations écrites, votre jurisprudence précitée permet d'en déduire encore d'autres limites pour le législateur national.
Contrairement à la Commission nous pensons, eu égard à la compétence qui est ainsi reconnue en principe aux États membres d'arrêter eux-mêmes des règles anticumul externes, que les «avantages injustifiés», dont le juge de renvoi parle dans le présent cas de cumul de prestations, ne sont pas tant imputables à l'absence d'harmonisation du droit de la sécurité sociale des États membres qu'à l'absence d'un régime anticumul national, compatible avec le droit communautaire, concernant le cumul de prestations acquises au titre de la législation de plusieurs États membres. La règle allemande litigieuse s'applique en effet exclusivement au cumul sur le plan national et, sur la base de votre jurisprudence en la matière, le droit communautaire n'est pas en mesure de combler cette lacune. Comme les problèmes clairement exposés par le juge de renvoi sont réels en eux-mêmes, il nous paraît souhaitable que cette cause nationale des problèmes et l'impossibilité de les résoudre sur la base du droit communautaire existant soient exprimées clairement dans votre réponse. D'ailleurs, si nous comprenons bien l'article 21, paragraphe 12, de la «Gesetz zur Wiederbelebung der Wirtschaft und Beschäftigung und zur Entlastung des Bundeshaushaltes» du 20 décembre 1982 (BGBl. I du 23. 12. 1982, no 54), le législateur allemand a effectivement supprimé entre-temps la lacune en question.
4. Conclusion
Nous vous proposons par conséquent de répondre comme suit aux questions posées par le Landessozialgericht de Essen:
«Aussi longtemps qu'une règle anticumul nationale concerne exclusivement des prestations acquises au titre de la législation interne et que la prestation, dont la réduction est envisagée en raison du cumul avec d'autres prestations, est basée exclusivement sur le droit national de l'État membre concerné, l'article 12, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'il exclut l'application de la règle anticumul nationale également lorsque les autres prestations à prendre en compte ont été liquidées dans un autre Etat membre en application de l'article 57 du règlement précité. Une extension de cette règle anticumul nationale par le législateur national au cumul avec des prestations acquises au titre de la législation d'un autre Etat membre n'est pas exclue par cette réponse, pour autant naturellement que cette extension et son application s'effectuent dans le respect des principes du droit communautaire.»
( 1 ) Traduit du néerlandais.
( 2 ) Affaire 34/69, Duffy, Recueil 1969, p. 597; affaire 184/73, Kaufmann, Recueil 1974, p. 517; affaire 75/76, Kaucie, Recueil 1977, p. 495; affaires 22 et 37/77, Mura-Greco, Recueil 1977, p. 1699 et 1711; affaire 98/77, Schaap, Recueil 1978, p. 707; affaire 105/77, Boerboom Kersjes, Recueil 1978, p. 717; affaire 26/78, Viola, Recueil 1978, p. 1771; affaire 181/78, Brouwer-Kaune, Recueil 1979, p. 2111; affaire 4/80, d'Amico, Recueil 1980, p, 2951; affaire 79/81, Baccini, Recueil 1982, p. 1063.
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