CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 17 NOVEMBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure à laquelle se rapportent les présentes conclusions a pour objet une amende infligée à la requérante au titre de l'article 9 de la décision 2794/80 parce qu'elle avait dépassé les quotas de production qui lui avaient été alloués pour le premier et le deuxième trimestre 1981.
Pour le premier semestre 1981, la requérante a été informée de ses quotas en produits du groupe IV par une communication du 19 décembre 1980 dans laquelle 12279 tonnes lui étaient allouées pour le premier trimestre 1981 et par une communication du 6 avril relative au deuxième trimestre 1981. Plus tard, dans une lettre du 24 novembre 1981, la Commission a reconnu que le quota du premier trimestre 1981 devait inclure 358 tonnes supplémentaires puisqu'au cours du quatrième trimestre 1980 la requérante n'avait produit que 16689 tonnes pour un quota qui avait été fixé à 17047 tonnes. Par lettre du 1er février 1982, le quota du premier trimestre 1981 a, semble-t-il, été augmenté une nouvelle fois de 1178 tonnes.
Cependant, la requérante a effectivement dépassé la production qui lui avait été allouée. C'est dans une lettre du 24 avril 1981 qu'elle a mentionné pour la première fois qu'elle avait été contrainte d'agir ainsi. De lourdes dettes l'auraient amenée à conclure en 1978 un concordat extra — judiciaire au titre duquel elle devait encore aux banques une somme pour laquelle le délai de remboursement expirait à la fin de l'année 1981. Sa situation financière s'étant encore aggravée, il lui était impossible, selon elle, de respecter les quotas de production sans faire peser des risques sur sa gestion courante et sur les échéances restantes du concordat. Dans une lettre du 18 mai 1981, la requérante déclarait en outre que des dettes considérables l'aurait contrainte en 1977 à réduire sa production et à diminuer le nombre de ses salariés et que seule une production normale pourrait désormais lui permettre de poursuivre ses activités et de respecter le concordat extrajudiciaire.
La Commission ne s'est pas arrêtée à ces considérations. Au contraire, elle a communiqué à la requérante par lettre du 24 novembre 1981 un dépassement illégal de 4576 tonnes par rapport au quota de production alloué pour le premier trimestre 1981. Plus tard, après avoir corrigé le quota de production du premier trimestre dans la lettre précitée du 1er février 1982, la Commission a rectifié son grief en ce sens que la requérante n'aurait dépassé son quota que de 3398 tonnes. En ce qui concerne le deuxième trimestre 1981, la Commission a fait savoir dans une nouvelle lettre datée du 4 février 1982 que, au cours de cette période la requérante avait produit 3467 tonnes de trop.
Ainsi que la Commission l'avait suggéré, la requérante a précisé sa position à cet égard pour la première fois dans un télex du 9 décembre 1981, dans lequel elle s'est à vrai dire bornée à déclarer qu'elle attendait toujours qu'une décision soit prise au titre de l'article 14 de la décision 2794/80. Dans une autre prise de position du 17 décembre 1981, elle a fait valoir qu'en 1976 déjà elle avait connu une crise et qu'en 1977 elle avait été obligée de diminuer sa production de 40 % parce qu'elle n'était plus en mesure de financer le niveau de production antérieur. Elle faisait également état de ses dettes auprès de la Sécurité sociale et au fait que les banques ne lui accordaient aucun crédit et elle rappelait que des restrictions de production plus importantes auraient pour conséquence la fin de la société, car il deviendrait alors impossible d'assurer une gestion normale, de respecter le concordat et de payer les sommes dues à la Sécurité sociale.
Sur ce, après que la requérante eut à nouveau présenté des observations le 19 février 1982 et lors d'une audition le 26 mars 1982, une décision a été prise le 13 août 1982 sur la base du régime de sanctions prévu à l'article 9 de la décision 2794/80. D'après cette décision, une situation financière difficile ne suffit pas à justifier un dépassement de quotas; au contraire, l'entreprise doit respecter le quota communiqué tant qu'une demande d'adaptation n'a pas reçu une suite favorable. Comme la requérante avait dépassé son quota de production pour les produits du groupe IV de 3398 tonnes au cours du premier trimestre 1981 et de 3467 tonnes au deuxième trimestre 1981, il convenait, d'après cette décision, de lui infliger une amende de 514875 Écus (soit 680288891 lires) calculée au taux de 75 Ecus par tonne de dépassement. L'article 2 de la décision invitait la requérante à payer cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Après réception de cette décision le 26 août 1982, la requérante a saisi la Cour par requête déposée le 25 octobre 1982. Elle conclut à l'annulation de la décision du 13 août 1982 et, dans tous les cas, à l'octroi d'un délai de paiement.
Il convient encore de mentionner — car cela joue un rôle pour l'appréciation de la recevabilité — que la requérante a arrêté son exploitation dans la période du 17 mars 1982 au 13 septembre 1982 pendant laquelle son personnel a reçu le soutien de la Cassa integrazione straordinaria. Au cours de cette même période — à savoir le 17 avril 1982 — la requérante a d'ailleurs demandé au tribunal de Brescia de la soumettre au régime de l'«amministrazione controllata». Le tribunal a accueilli cette demande par une ordonnance du 23 avril 1982 qui prononçait l'administration contrôlée pour une période de deux ans et qui nommait un commissario giudiziale. Après des négociations avec les syndicats, la requérante a apparemment repris sa production le 13 septembre 1982.
I —
Le premier problème que pose l'appréciation de la présente affaire est celui de la recevabilité du recours. La Commission doute de cette recevabilité, eu égard aux délais applicables au dépôt de la requête.
Partant de la notification de la décision attaquée, laquelle a eu lieu — comme le cachet de la poste et la signature le démontrent — le 26 août 1982, et tenant compte du délai de distance de 10 jours accordé aux requérants italiens par l'annexe II au règlement de procédure ainsi que du fait qu'aux termes de l'article 81 du règlement de procédure les délais pour l'introduction du recours contre un acte d'une institution commencent à courir le lendemain du jour où l'intéressé a reçu notification de l'acte, la Commission estime que le délai applicable en l'espèce (un mois, conformément à l'article 33 du traité CECA) a expiré le 6 octobre 1982 et que le recours introduit le 25 octobre 1982 était par conséquent hors délai.
La requérante oppose à cela le fait que son entreprise était fermée à partir du mois de mars 1982 et qu'elle n'a été réouverte que le 13 septembre 1982; elle se réfère à cet égard à l'article 39, alinéa 3, du statut CECA de la Cour de justice, qui dit que:
«Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.»
Dans son recours, la requérante a argué à ce propos du fait que la fermeture de son entreprise l'aurait empêchée de prendre connaissance de la décision attaquée et qu'elle n'en aurait eu la possibilité que le 13 septembre 1982. Si l'on admet donc — poursuit-elle — que le délai de recours n'a commencé à courir que le 14 septembre 1982, il ne pouvait expirer en réalité que le 25 octobre 1982, puisque le 24 octobre 1982 est un dimanche qui, conformément à l'article 80, paragraphe 2, du règlement de procédure, ne doit pas être pris en compte. Plus tard, la requérante a encore poussé son argumentation en prétendant que le courrier de six mois s'étant accumulé pendant la période de fermeture de l'entreprise, elle aurait pris connaissance de la décision de la Commission non pas dès le 13 septembre 1982, mais seulement quelques jours après. Or, partant de ce calcul, le recours introduit le 25 octobre 1982 devrait en tout cas être considéré comme formé dans les délais impartis, compte tenu de la prolongation au titre de l'article 39, alinéa 3, du statut CECA.
A notre avis, ce point de vue de la requérante ne saurait être accueilli.
Nous pouvons tout d'abord constater que le délai de recours ne saurait être considéré comme respecté lorsque l'on retient comme date décisive le jour de la réouverture de l'entreprise de la requérante, sous prétexte que la décision attaquée n'a pu être connue que ce jour-là. En effet, dans ce cas, le délai aurait commencé à courir le 14 septembre 1982 et il aurait expiré non pas le 24 octobre 1982 mais le 23 octobre 1982, ce qui ne justifiait plus qu'on le considère comme prolongé d'un jour parce que le 24 octobre 1982 était un dimanche. En conséquence, si nous retenions le premier point de vue de la requérante, le dépôt de la requête le lundi 25 octobre 1982 n'aurait certainement pas eu lieu dans le délais impartis.
Dans ces conditions, le délai de recours ne pourrait être considéré comme respecté que si la requérante avait réellement eu connaissance de la décision attaquée quelques jours après le 13 septembre 1982 seulement, et si cette circonstance pouvait être appréciée comme «un cas fortuit» ou «un cas de force majeure» au sens de l'article 39, alinéa 3, du statut CECA. Cependant, nous croyons que ce point de vue est difficile à défendre.
Pour étayer cette conclusion, il n'est pas nécessaire en l'espèce de tenter de définir de manière globale ce qui peut être considéré comme cas fortuit ou cas de force majeure au sens de la disposition précitée du statut de la Cour de justice CECA. Nous nous bornerons à rappeler que notamment dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes 25 et 26/65 ( 2 ) dans lesquelles, en dépit de l'avocat général pour lequel le critère était de savoir s'il y avait un événement indépendant de la volonté du débiteur tel que celui-ci ne pouvait ni le prévoir ni en conjurer les conséquences, l'existence d'un cas fortuit pertinent au sens de la disposition précitée du statut a été retenue parce qu'une requête n'était parvenue en possession de la Cour de justice que quatre jours après son arrivée à Luxembourg. Dans ce contexte, nous rappellerons encore la jurisprudence relative à la notion de «force majeure» en droit agraire. D'après celle-ci, il importe de savoir si on a fait preuve de toute la diligence nécessaire, si on est confronté à des circonstances échappant à l'influence du débiteur et si un événement revêt un caractère tellement anormal que son intervention peut être considérée comme improbable par un commerçant prudent et diligent. Les critères déterminants sont donc les difficultés inhabituelles, indépendantes de la volonté du débiteur, ainsi que la question de savoir si les conséquences de tels événements sont inévitables ou ne peuvent être évitées qu'au prix de sacrifices disproportionnés (c'est ainsi que vous avez statué dans l'affaire 4/68 ( 3 ) et, dans le même sens, dans les affaires 11/70 ( 4 ) et 25/70 ( 5 ), qui font en outre état d'événements dans lesquels les débiteurs des obligations ne portent aucune responsabilité).
Nous rappellerons encore que des considérations analogues entrent en ligne de compte et que les critères appliqués sont toujours sévères dans des systèmes juridiques, comme les systèmes français, belge et néerlandais, dans lesquels — de manière analogue à ce que prévoit l'article 39 du statut CECA — aucune déchéance tirée de l'expiration d'un délai ne peut être opposée en présence d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure. L'événement invoqué ne doit notamment pas pouvoir être reproché à la personne concernée et il importera de savoir si elle a agi avec la diligence nécessaire. Enfin, nous voudrions encore mentionner qu'en droit allemand (article 60 de la «Verwaltungsgerichtsordnung») le critère à retenir dans un cas correspondant à celui de l'article 39 du statut CECA est de savoir si la personne concernée a été empêchée de respecter un délai légal sans qu'il n'y ait aucune faute de sa part, ce qu'une décision du Bundesverwaltungsgericht (volume 43, p. 332) considère comme admis dès lors que tout ce qu'on était raisonnablement en droit d'attendre a été fait.
Partant, c'est un point de vue pour le moins défendable de dire qu'il n'y a certainement aucune raison d'appliquer l'article 39, alinéa 3, du statut CECA lorsque, à propos du respect d'un délai, il y a lieu de parler de fautes, de négligences et d'omissions de la part de la personne concernée. Or, si l'on en croit précisément les faits invoqués par la requérante, ce reproche ne peut être exclu, même avec la meilleure volonté du monde. Lorsque la requérante fait état de la fermeture temporaire de son entreprise en 1982 et estime qu'elle n'était pas tenue pendant cette période de prendre connaissance des actes émanant de l'autorité publique, mais qu'au contraire, c'est seulement après la réouverture de l'entreprise qu'elle a pu expédier le courrier accumulé, cette argumentation et l'opinion selon laquelle dans un tel cas on ne saurait parler de négligence vont bien au-delà de ce que l'on peut considérer comme relevant d'une conception sensée et adéquate du champ d'action de la disposition dérogatoire de l'article 39 du statut CECA, qui doit sans aucun doute être appliqué strictement. C'est à bon droit que la Commission relève à ce propos que quand une entreprise arrête son exploitation en recourant à la loi italienne du 10 mai 1975, elle ne disparaît pas pour autant de la vie juridique; au contraire, sa structure juridique et sa capacité d'agir restent intactes puisque le personnel n'est pas licencié et qu'une société qui agit ainsi n'est pas dissoute. Nous pouvons donc très légitimement dans une telle situation exiger et nous attendre que le responsable de la direction de l'entreprise en question prenne en charge les affaires courantes d'une certaine importance. Quoi qu'il en soit, nous pouvons constater en outre qu'au cours de cette période une demande de mise sous administration contrôlée a été déposée et qu'on a donc engagé une procédure en justice, dont l'issue positive n'a du reste pas non plus affecté la capacité juridique de la société ni la poursuite normale des affaires. Par ailleurs, dès avant la réouverture de l'entreprise, des négociations ont été conduites avec les syndicats ou, autrement dit, des actes juridiques ont été faits dans l'intérêt de la survie et de la conservation de la société.
Comme il n'a pas été prouvé que d'autres raisons imperatives auraient empêché les organes directeurs de la requérante de prendre connaissance de la décision qui lui a été notifiée le 26 août 1982 et d'y répondre, nous ne voyons aucune autre possibilité si ce n'est celle de retenir le jour précité comme étant déterminant pour faire courir le délai du recours et, puisque le fait d'avoir pris connaissance de l'acte contesté après le 13 septembre 1982 constitue certainement une négligence non excusable, il ne nous reste donc plus qu'à considérer le recours qui n'est parvenu à la Cour que le 25 octobre 1982 comme introduit hors délai et de ce fait comme irrecevable.
II —
Partant de cette appréciation, dont le bien-fondé ne peut selon nous être mis en doute, nous pouvons nous contenter de n'examiner les questions de fond qu'à titre subsidiaire et de façon très sommaire.
1.
La requérante fait valoir en premier lieu qu'elle se serait trouvée dans des difficultés l'empêchant absolument de respecter le quota de production. Elle s'est référée à cet égard au concordat conclu par elle en 1978, à une réduction antérieure de sa production ainsi qu'à des dettes considérables envers la Sécurité sociale. Elle prétend s'être trouvée dans des «difficultés exceptionnelles» au sens de l'article 14 de la décision 2794/80 et, selon elle, cela aurait dû engager la Commission à procéder aux vérifications correspondantes et à ajuster les quotas de production. Dans sa réplique, la requérante a par ailleurs soutenu que son quota de production aurait dû être ajusté au titre de l'article 4, point 5, de la décision 2794/80, car elle aurait notablement réduit sa production au cours des années précédentes de sorte que la production de référence serait inférieure à la production des mois correspondants de l'année 1974. Au reste, elle soutient avoir satisfait aux conditions de la disposition précitée dans la mesure où elle a pu dégager un profit en 1979.
Il s'ensuit que la requérante est d'avis que les quotas dont la violation lui est reprochée étaient trop peu élevés et que c'est à tort que la Commission ne les aurait pas augmentés. Cependant, elle ne peut plus être entendue en cette argumentation, qui doit sans aucun doute être comprise ainsi. L'article 36 du traité CECA dispose certes que pour motiver un recours dirigé contre une décision portant fixation d'une amende, les requérants peuvent aussi se prévaloir de l'irrégularité de la décision dont la méconnaissance leur est reprochée. Cependant la jurisprudence dit clairement que tel ne saurait être le cas pour une décision individuelle antérieure que l'entreprise qui a été condamnée à une amende aurait pu contester et qui est devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans les délais prescrits (voir l'arrêt dans les affaires 36/64 ( 6 ) et en particulier l'arrêt prononcé récemment dans l'affaire 265/82 ( 7 )).
En l'espèce, la requérante a — ainsi qu'on l'a déjà montré lors de l'exposé des faits — fait état en termes explicites de ses difficultés dans ses lettres à la Commission du 24 avril 1981 et du 18 mai 1981. Elle s'est référée à une diminution antérieure de sa production dans la lettre citée en dernier lieu ainsi que dans une lettre du 17 décembre 1981. Elle a formellement demandé l'adoption d'une décision au titre de l'article 14 de la décision 2794/80 dans une lettre du 9 décembre 1981. A en juger d'après le contenu des lettres du 18 mai 1981 et du 17 décembre 1981, il est hors de doute qu'elle a au moins implicitement exprimé son désir qu'une décision soit prise au titre de l'article 4, point 5, de la décision 2794/80.
La Commission n'a pas donné de réponse explicite et ne s'est pas prononcée de manière spécifique sur les problèmes exposés par la requérante, car — comme elle l'a dit au cours de la procédure orale — elle estime que la requérante n'a pas déposé ses demandes d'ajustement en temps utile et qu'elle ne les a pas motivées de façon suffisamment précise. Or, nous savons — par le premier considérant de la décision attaquée — que le 1er février 1982 encore, il a été procédé à un ajustement du quota fixé pour le premier trimestre 1981. Cela revenait à donner tacitement une réponse négative aux demandes réitérées déposées par la requérante et c'est donc au plus tard à ce moment-là qu'il aurait fallu soumettre à la Cour la question de savoir si les quotas de production de la requérante avaient été correctement évalués. Cette dernière n'en a rien fait et l'argumentation à l'aide de laquelle elle critique le mode de calcul des quotas ne peut plus être retenue au stade de la procédure relative à l'amende.
En outre — nous n'invoquons bien entendu cet argument que sous toutes réserves — on peut aussi penser que la requérante ne réunissait pas les conditions nécessaires pour une augmentation des quotas au titre de la décision 2794/80.
En ce qui concerne l'article 14 de la décision 2794/80, la Cour de justice a confirmé que son application était soumise à des critères stricts. Les difficultés exceptionnelles devaient précisément avoir été provoquées par le régime des quotas; on ne pouvait donc pas faire entrer en ligne de compte des problèmes économiques quelconques auxquels une entreprise était confrontée pour d'autres raisons. D'autre part, cette disposition n'aurait en principe pu être appliquée — exception faite de livraisons à l'étranger dont la requérante n'a pas fait état — que si le taux d'utilisation de l'entreprise avait été inférieur de plus de 10 % à la moyenne des taux d'utilisation de toutes les entreprises dans la Communauté. A l'encontre de cela, nous devons présumer que la requérante avait de graves problèmes économiques déjà bien avant l'institution du régime de quotas; au reste, elle n'a avancé aucune allégation précise sur son taux d'utilisation.
En ce qui concerne d'autre part l'article 4, point 5, de la décision 2794/80, cette disposition avait pour fonction de permettre la prise en compte de mesures de restructuration. Quant à savoir si cette hypothèse concerne la requérante, cela paraît extrêmement douteux puisqu'elle-même a souligné dans sa lettre du 17 décembre 1981 que seules des raisons financières l'avaient contrainte à réduire sa production en 1977, année déterminante pour la production de référence.
2.
Au reste, la requérante a encore allègue à propos de la décision lui imposant une amende que si elle était forcée de payer l'amende, elle devrait mettre fin à ses activités et serait acculée à la faillite.
Cet argument nous a déjà été présenté dans le cadre d'autres procédures. On a déjà dit tout ce qu'il était nécessaire de dire pour faire comprendre qu'une annulation ou modification de la décision portant fixation d'une amende ne saurait être obtenue de cette manière. Nous nous bornerons donc à nous référer à ces arguments, tels qu'ils sont développés notamment dans nos conclusions dans l'affaire 234/82 ( 8 ).
Il resterait tout au plus à ajouter que, dans la présente affaire aussi, la Commission a relevé qu'au cas où l'existence de difficultés serait clairement démontrée, elle est prête à accorder des délais pour le paiement de l'amende. Il ne nous appartient pas de déterminer ici selon quelles modalités. C'est là un point qu'il conviendrait plutôt d'examiner dans le cadre d'une procédure administrative séparée ou, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d'exécution si la Cour de justice était saisie d'une demande visant à obtenir une mesure de protection contre l'exécution forcée.
III —
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons de constater l'irrecevabilité du recours introduit par l'entreprise Busseni et, par conséquent, de condamner la requérante aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 2 3 1967 dans les affaires jointes no 25 et 26/65, Societa industriale metallurgica di Napoli et Acciaierie e Ferriere di Roma/Haute Autorite, Recueil 1967, o 39 et 61
( 3 ) Arrêt du 11 7. 1968 dans l'affaire 4/68, Schwarzwaldmileli GmbH/Einfuhr- und Vorratsstelle fur Fette, Recueil 1968, p 549 et 563
( 4 ) Arrêt du 17 12 1970 dans l'affaire 11/70, Internatio nale Handelsgesellschaft mbH/Einfuhr- und Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel, Recueil 1970, p 1125 et 1139
( 5 ) Arrêt du 17. 12 1970 dans l'affaire 25/70, Einfuhr-und Vorratsstelle fur Getreide und Fultermittel/Koster, Recueil 1970, p 1161 et 1179.
( 6 ) Arret du 2 6. 1965 dans l'affaire 36/64, Société rhénane d'exploitation et de manutention «Sorema»/Haute Autorite de la CECA, Recueil 1965, p. 425.
( 7 ) Arrêt du 19. 10 1983 dans l'affaire 265/82, Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor»/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 3105.
( 8 ) Affaire 234/82, Ferriere di Roè Volciano SpA/Commission des Communautés europénnes, Recueil 1983, p. 3921.
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