CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
PRÉSENTÉES LE 14 JUILLET 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Les questions préjudicielles qui vous sont soumises dans cette affaire concernent la classification douanière d'une marchandise désignée comme «gaze hydrophile». Le Bundesfinanzhof vous demande de préciser la portée de la position 30.04 du tarif douanier commun (ci-après TDC) par rapport également au règlement de la Commission no 2282 du 17 octobre 1979, afin de pouvoir résoudre un litige entre l'Oberfinanzdirektion de Francfort-sur-le-Main et la société Lohmann, dont le siège est à Neuwied.
La société Lohmann importe de Yougoslavie un produit qui se présente sous forme d'un tissu blanchi, hydrophile, à croisures de toile entièrement en coton, plié en accordéon, ni imprégné ni recouvert de substances pharmaceutiques. Il est confectionné en paquets de cinq pièces superposées, chacune de 40 mètres de longueur et de 80 cm de largeur. Chaque paquet est muni d'une étiquette, apposée par le producteur yougoslave d'entente avec la société Lohmann: l'étiquette décrit le type, la dimension et la composition de la gaze ainsi que la raison sociale et l'adresse de la société importatrice. Employée «pour les soins aux malades», la marchandise n'est vendue par la société Lohmann qu'en république fédérale d'Allemagne, sans modification de conditionnement et de dimensions. Pour 91,6 % elle est achetée par des hôpitaux et des cliniques, pour 4,3 %, par des pharmacies et pour les 4,1 % restants, par des centres de secours d'urgence de grands établissements industriels. Ce sont les acheteurs qui coupent et éventuellement stérilisent la gaze selon les diverses nécessités.
Le 14 avril 1981, la société Lohmann — qui jusqu'alors avait importé de la gaze sous la position tarifaire 30.04 du chapitre 3 (produits pharmaceutiques) du TDC — a demandé à l'Oberfinanzdirektion de Cologne un avis obligatoire de classification douanière. Mais cet avis a été accordé, le 19 mai 1981, par le bureau correspondant de Francfort, qui a classé la marchandise sous la sous-position 55.09 A I du chapitre 55 (coton) du TDC. Cette sous-position s'applique aux «autres tissus de coton, contenant au moins 85 %, en poids, de coton, d'une largeur inférieure à 85 cm». A l'époque, les marchandises comprises dans cette sous-position étaient grevées de droits autonomes de 17 % et de droits conventionnels de 13 %.
Le 5 juin 1981, la société Lohmann a introduit une réclamation contre cette classification, en fournissant une expertise technique du «Bundesvereinigung Verbandsstoffe und medizinische Hilfsmittel e. V.», selon laquelle la marchandise était «conditionnée pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales» et devait en conséquence être classée sous la position tarifaire 30.04 du TDC. En effet, cette position comprend les «ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la Note 3 du chapitre». Au moment des faits, les taux d'imposition relatifs à ces produits étaient de 17 %, et respectivement de 10,1 % pour les droits autonomes et conventionnels. La société Lohmann a également relevé que la gaze importée paraît confectionnée de manière conforme à la norme DIN 61630 établie par les commissions «affaires hospitalières» et «normes techniques de l'industrie du textile et des machines textiles» et que la définition commerciale de la marchandise est conforme à une rubrique de la Pharmacopée européenne.
Par décision du 10 août 1981, l'Oberfinanzdirektion de Francfort a rejeté la réclamation. Elle a soutenu que, bien qu'elle soit confectionnée et étiquetée individuellement, la marchandise ne pouvait pas, en raison de ses dimensions, être considérée comme «conditionnée pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales». A cette fin, elle a invoqué le règlement de la Commission no 2282 du 17 octobre 1979, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 55.09 AI du TDC (JO L 262, p. 23).
Saisie d'une demande d'annulation de la mesure adoptée par l'Oberfinanzdirektion, la septième chambre du Bundesfinanzhof, par ordonnance du 12 octobre 1982, inscrite au rôle le 3 novembre 1982, a sursis à statuer et a demandé à la Cour de se prononcer sur deux questions.
2.
Dans la première question, le juge allemand vous demande «si la position tarifaire 30.04 du TDC doit être interprétée en ce sens que l'expression «conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales implique de ne pas dépasser certaines dimensions maximales». Nous avons déjà reproduit le texte de la position tarifaire en question. Sous réserve de remarques ultérieures, disons tout de suite que cette position ne fait pas dépendre le classement des marchandises de leur mesure. Sur ce point, le Bundesfinanzhof est d'accord. Sa demande vise donc à établir si le règlement no 2282/79 cité, qui prévoit que la gaze hydrophile d'une certaine mesure doit être classée sous la position tarifaire 55.09 A I, a une incidence sur le classement.
Mais procédons par ordre. Comme nous l'avons rappelé dans nos conclusions clans l'affaire 175/82, Dinter, pour garantir la certitude du droit, vous avez affirmé à plusieurs reprises que la classification des marchandises dans le cadre du TDC doit être effectuée sur la base de leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu'elles se présentent lors du dédouanement. Dans notre cas, la caractéristique objective à vérifier est la présence du «conditionnement pour la vente au détail» à des fins médicales ou chirurgicales. La signification de ces ternies résulte encore de votre jurisprudence. Selon le TDC — avez-vous dit — les marchandises sont considérées en général comme «préparées» ou «conditionnées» pour la vente au détail, lorsque «le produit se présente, de manière objective, sous la forme qui se prête à la vente au détail, sans conditionnement supplémentaire (arrêt du 11. 2. 1982, affaire 278/80, Chem-Tec/Hauptzollamt Coblence, Recueil 1982, p. 439, attendu no 12): en d'autres termes, lorsque la marchandise est directement cédée au consommateur final.
La recherche doit donc porter sur l'acheteur: en effet, on peut se demander si la gaze de la société Lohmann qui, comme nous le savons, est cédée pour plus de 90 % à des hôpitaux et à des cliniques, est vendue au détail. La réponse ne peut être qu'affirmative. Elle trouve une confirmation expresse dans les notes relatives à la position tarifaire 30.04 de la «nomenclature de Bruxelles», qui visent à définir le champ d'application des différentes positions tarifaires et qui — comme vous l'avez affirmé dans l'arrêt du 8 décembre 1970, affaire 14/70, Deutsche Bakels/Oberfinanzdireluion, Recueil 1970, page 1001 — constituent, à défaut de notes explicatives communautaires, un élément important pour l'interprétation du TDC.
Lisons alors la note relative à la position tarifaire 30.04. «Relèvent également de la présente position, les ouates et les gazes à pansement (généralement en coton hydrophile), les bandes, etc. qui, sans être imprégnées ni recouvertes de substances pharmaceutiques, sont reconnaissables, en raison de leur conditionnement (présence d'étiquettes, présentation en plis, etc.), comme étant exclusivement destinées à la vente directe et sans autre reconditionnement aux utilisateurs (particuliers, hôpitaux, etc.), pour être employées à des fins médicales ou chirurgicales» (notes relatives à la position tarifaire 30.04, document NE/MJ 31 — janvier 1980, page 459, c'est nous qui soulignons).
Devant un texte aussi clair, la Commission ne peut pas ne pas admettre que la cession de gaze aux hôpitaux, ou à des structures analogues peut, elle aussi, être qualifiée de vente au détail. Toutefois, elle conteste que l'on puisse parler de cette dernière dans le cas de la gaze cédée par la société Lohmann et, à cette fin, elle avance des arguments qui font abstraction de la nature de l'acheteur. Cette gaze — observe-t-elle — peut être employée pour d'autres usages: ainsi, pour emballer certaines qualités de fromage, pour filtrer le lait ou encore pour fabriquer des isolants thermiques, des reliures et des serviettes hygiéniques. Puis, ses dimensions empêchent de la classer sous la position tarifaire 30.04: d'une part, elles sont différentes de celles de la gaze généralement vendue au détail (en pharmacie, par exemple) et, d'autre part, elles excluent la possibilité que notre tissu corresponde à un «besoin direct» des acheteurs. En effet, pour s'en servir, les hôpitaux et les cliniques doivent «le reconditionner», en le stérilisant ou en le coupant selon la mesure voulue.
Ces arguments ne nous paraissent pas convaincants. Il est très vrai que l'on recourt également au tissu de quo pour les fins rappelées par la Commission. Mais il est également vrai que, dans ces cas, le TDC le place sous des positions tarifaires différentes; ainsi, les serviettes hygiéniques et les tampons sont classés sous la position tarifaire 48.21, les tissus de coton à point de gaze sous la position 56/07, etc. Quant aux dimensions de la gaze, nous nous réservons de revenir plus à fond sur ce point lorsque nous traiterons du règlement no 2282/79. Mais dès maintenant, il est impossible de ne pas relever l'incohérence de la thèse que soutient la Commission. En effet, on ne peut pas reconnaître que la cession de gaze aux hôpitaux et aux cliniques constitue une vente au détail et en même temps invoquer les mesures du produit que l'on achète en pharmacie. Après tout, les besoins individuels et ceux d'une structure hospitalière sont différents, si ce n'est même carrément impossibles à comparer.
La Commission n'est pas plus convaincante lorsque, en se fondant encore sur les dimensions de la gaze, elle la déclare non «conditionnée pour la vente au détail», du moment que les hôpitaux sont obligés de la couper et de la stériliser. A cet égard, on peut observer que la stérilisation n'est pas une condition prévue pour tous les produits visés à la position tarifaire 30.04 et, en particulier, qu'elle ne l'est pas pour les produits non imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques. D'autre part, la coupe n'équivaut à un reconditionnement que lorsqu'elle est effectuée en vue d'une cession ultérieure du produit à des tiers. En tout cas, il nous paraît incontestable que le conditionnement de la gaze varie par rapport au type d'acheteur (particulier ou hôpital) et à l'emploi qu'il en fait.
3.
Nous avons déjà relevé que, par la première question, le juge a quo désire savoir si et dans quelle mesure le règlement de la Commission no 2282/79 a une influence sur le classement litigieux. Cette règle a pour base le règlement du Conseil no 97 du 16 janvier 1969 (JO L 14, p. 1), qui vise à une application uniforme de la nomenclature TDC dans les différents États membres et qui, dans ce but, autorise l'adoption de mesures ayant pour objet de «préciser le contenu des positions ou sous-positions du tarif douanier commun sans toutefois en modifier le texte» (2e considérant). Durant la procédure orale, le représentant de la Commission nous a dit que le règlement no 2282/79 a été adopté sur l'initiative de la délégation française au comité pour la nomenclature TDC, afin de résoudre des questions tout à fait particulières (ainsi, le classement d'une certaine confection de gaze hydrophile vendue en France); et cette donnée déjà, nous semble-t-il, retire à la source en question une partie de l'importance que la Commission lui attribue comme clé de lecture de notre position tarifaire (beaucoup plus vaste).
Quoi qu'il en soit, examinons son contenu. L'article 1 prescrit que «les tissus de coton en pièces (gaze hydrophile), non imprégnés ni recouverts de substances pharmaceutiques, d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 0,65 mètre, pliés en accordéon, enveloppés et étiquetés individuellement, relèvent ... de la sous-position 55.09 A I. Le quatrième et le cinquième considérants fournissent les motifs de ce choix. «Compte tenu de leurs dimensions — dit le premier —, ces articles, même s'ils sont enveloppés et étiquetés individuellement, ne peuvent pas, lors de l'importation, être considérés comme conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales». «De par leur nature et leurs dimensions» — confirme l'autre —, il n'est pas possible de les classer dans la position tarifaire 30.04. Leur place la plus adéquate est donc la sous-position tarifaire 55.09 A I.
Que dire de cette réglementation? Ce n'est pas à tort, nous semble-t-il, que le Bundesfinanzhof doute qu'en l'adoptant, la Commission «soit restée dans les limites de l'habilitation que lui conférait le règlement no 97/69». En effet, elle modifie le texte des positions douanières, alors que, comme nous l'avons déjà dit, cette opération est explicitement interdite par le second considérant de la sourcebase. Ce n'est pas tout; outre cette source, ses normes transgressent également la règle générale pour l'interprétation de la nomenclature TDC, selon laquelle «lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions ... la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale» (règle 3, a) JO L 335, 1981, p. 11). Enfin — et cet argument semble décisif —, le représentant de la Commission lui-même a reconnu au cours de la procédure orale que, même en estimant qu'il a un effet juridique, le règlement no 2282/79 ne pourrait pas s'appliquer à la gaze hydrophile de la société Lohmann. En effet, les mesures de cette dernière sont différentes de celles qu'il prévoit (longueur 40 mètres et largeur 80 centimètres).
4.
En définitive, le facteur dimension est dénué d'importance pour le classement de notre gaze sous la position tarifaire 30.04. Ainsi, la deuxième question du Bundesfinanzhof, qui visait à déterminer «quelles sont les dimensions maximales à ne pas dépasser», devient sans objet. Toutefois, nous lui consacrerons quelques observations en raison des confirmations que l'on peut en tirer en faveur de la thèse que nous admettons.
Comme la requérante dans l'affaire principale l'a mis en évidence, la mesure de la gaze dépend de l'usage que l'on en fait; d'autre part, cet usage varie selon que l'utilisateur est un particulier ou un hôpital ou, s'agissant d'un hôpital, selon les interventions que l'on y pratique. Il ne reste donc que la condition prévue par la position tarifaire 30.04: à savoir — nous le répétons — le conditionnement de la gaze pour sa vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales. A part cela, il nous semble que le critère du TDC réponde à une exigence valable de politique sociale: en effet, il est juste que la gaze à usage médical ou chirurgical employée dans une structure hospitalière ne soit pas soumise à un prélèvement fiscal plus élevé que celui qui frappe le même produit confectionné autrement et destiné aux particuliers.
Enfin, deux mots au sujet de la solution que la société Lohmann vous suggère en ce qui concerne la deuxième question du Bundesfinanzhof. Pour lui répondre — affirme-t-elle — il est nécessaire de tenir compte des dimensions maximales fixées par la règle DIN 61630. Mais, comme nous l'avons déjà dit, cette règle a été élaborée par un organisme allemand privé et, en Allemagne, son effet est celui d'un usage commercial. Or, en interprétant une position du TDC, il est certainement inadmissible de se référer à des pratiques ou à des usages nationaux, qu'ils soient d'origine privée ou publique. En réalité, en y recourant, on transgresserait le but même du TDC, qui est évidemment l'uniformité de traitement dans le cadre du marché commun.
5.
En conclusion, nous vous proposons de répondre de la manière suivante à la question formulée par la VIIe chambre du Bundesfinanzhof par ordonnance du 12 octobre 1982, en application de l'article 177 du traité CEE:
Pour l'interprétation de l'expression «conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales», visée à la position 30.04 du tarif douanier commun, le respect de dimensions déterminées n'a pas d'importance.
( 1 ) Traduit de l'italien
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