CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
PRÉSENTÉES LE 5 OCTOBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La question, son arrière-plan et les problèmes qu'elle soulève
1.1. Première approche de la question préjudicielle
Par son ordonnance de renvoi du 19 novembre 1982, l'Østre Landsret vous a soumis la question préjudicielle suivante:
«Le traité CEE, en particulier sa deuxième partie, titre II consacré à l'agriculture — spécialement les articles 39 et 40 dudit traité — et les actes juridiques dérivés du traité doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre puisse temporairement accroître l'imposition assise sur la valeur des propriétés agricoles, dès lors que cette mesure présente un lien immédiat avec une dévaluation opérée par le Conseil de la ‘monnaie verte’ de l'État membre et dès lors que l'accroissement de la fiscalité a pour objet de transférer au profit du budget de l'État une partie importante de l'augmentation des revenus des agriculteurs liée à la dévaluation en tant qu'étape vers une solution économique d'ensemble affectant la plupart des groupes sociaux?»
A première vue la réponse à cette question paraît simple à la lumière de votre arrêt dans les affaires jointes Irish Creamery Milk Suppliers Association et autres contre gouvernement irlandais et autres, du 10 mars 1981 (Recueil 1981, p. 725). Un examen plus approfondi des divers éléments de la question et des observations écrites et orales présentés au sujet de celle-ci dans le cadre de la procédure préjudicielle montre toutefois que la question sur laquelle vous avez aujourd'hui à vous prononcer soulève un problème d'une portée considérable. Certes, ce problème jouait également un rôle dans l'affaire Irish Creamery, mais en fin de compte il n'occupait pas le devant de la scène dans cette affaire. Nous songeons ici au problème de la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres dans le domaine de la formation des revenus des producteurs agricoles. Ce problème a pu rester à l'arrière-plan dans l'affaire irlandaise parce qu'il s'agissait dans cette affaire d'une imposition indirecte appliquée à des produits agricoles indigènes, le prix de marché de ces produits servant d'assiette de l'impôt. Aussi l'accent a-t-il pu être mis principalement dans votre arrêt sur les conséquences de l'imposition irlandaise dont il s'agissait sur la formation des prix de marché et sur l'approvisionnement de ce dernier, ainsi qu'on peut le déduire des points 15 à 20 des motifs ainsi que des points 3 et 4 du dispositif de l'arrêt en question.
Dans la présente affaire en revanche les parties demanderesses au principal, les trois gouvernements qui ont présenté des observations ainsi que la Commission s'accordent à considérer que l'impôt foncier contesté est sans incidence sur la formation des prix, la libre circulation des marchandises et l'approvisionnement du marché des produits agricoles, tout en ayant au contraire une incidence sur les revenus des producteurs agricoles. Telle est la raison pour laquelle il conviendra que la réponse à la question qui vous est posée aujourd'hui mette principalement l'accent sur la compatibilité de mesures nationales en matière de politique des revenus du genre de celle dont il s'agit en l'espèce avec la politique agricole commune en général et avec la décision du Conseil de dévaluer la couronne verte danoise en particulier. Il est remarquable que seul le gouvernement italien ait proposé à cet égard dans ses observations écrites et orales de donner purement et simplement une réponse dans l'esprit de la dernière phrase du point 13 des motifs de votre arrêt dans l'affaire irlandaise. Cette phrase se lit comme suit:
«D'ailleurs, la fixation des prix communs dans le cadre des organisations communes de marché ne sert pas à garantir aux producteurs agricoles un prix net indépendamment de toutes charges fiscales imposées par les autorités nationales et le libellé même de l'article 39, paragraphe 1, lettre b), montre que le relèvement du revenu individuel des agriculteurs est censé être en premier lieu le résultat des mesures structurelles décrites à la lettre a).»
Si cette affirmation s'étend à toutes les mesures d'organisation des marchés dans le cadre de la politique agricole commune, y compris les mesures agromonétaires du genre de celles dont il s'agit ici, la réponse à la question posée pourrait effectivement à premiere vue se baser sur ladite affirmation. Il existe en effet de puissants arguments juridiques en faveur d'une telle réponse, comme nous le préciserons encore dans la suite de notre exposé, et cette réponse serait d'ailleurs aussi conforme à la réalité économique. En revanche, une réponse aussi linéaire soulèverait certains problèmes dans la réalité politique de la politique agricole commune sur lesquels nous nous pencherons également. Mais avant de procéder à cette analyse nous croyons qu'il est souhaitable de donner un bref aperçu des éléments constituant la toile de fond sur laquelle se profile la question sur laquelle vous avez à vous prononcer aujourd'hui.
1.2. L'arrière-plan de la question posée
Comme on peut le déduire de l'ordonnance de renvoi, cette dernière a trait à la question de savoir si la loi n° 541 du 28 décembre 1979 sur l'impôt foncier, perçu en faveur de l'État sur les terres agricoles est valide ou s'il est incompatible avec les dispositions de droit communautaire indiquées dans la question. La loi prévoyait, pour une période d'un an, l'instauration d'un impôt foncier sur les terres agricoles de 7 pour mille de la valeur du terrain, établi conformément aux dispositions de la loi en matière de détermination de la valeur des biens immeubles. Comme l'impôt foncier perçu en faveur de l'État ne pouvait pas être déduit du revenu imposable, l'impôt foncier et l'impôt ordinaire sur les revenus auraient rapporté conjointement, selon le projet de loi tel qu'il se présentait à l'origine, un montant correspondant en moyenne pour tout le secteur agricole à la hausse des revenus résultant de la dévaluation de la couronne «verte» danoise. Le pourcentage proposé a été ramené de 11 à 7 pour mille à l'occasion des débats parlementaires. Simultanément, un projet relatif à une subvention à l'agriculture de 200 millions de DKR environ a été retiré, ce qui a permis de compenser l'incidence globale de la diminution de l'impôt foncier proposé. Les recettes provenant de l'imposition dont il s'agit ont été versées au budget général et n'ont pas reçu d'affectation particulière.
Alors que ces indications peuvent se déduire déjà de l'ordonnance de renvoi, il est encore apparu au cours de la procédure qu'en ce qui concerne l'impôt foncier dont il s'agit, la valeur du terrain se déterminait sans tenir compte ni de celle des produits agricoles obtenus sur celui-ci ni des améliorations structurelles des propriétés agricoles en question. Il est aussi apparu que si l'impôt foncier était perçu à charge des propriétaires des terres, toutefois 85 % des terres agricoles au Danemark sont exploités, selon les estimations des demanderesses dans la procédure principale, non pas par des métayers mais par des producteurs agricoles qui sont également propriétaires de la terre. Dans le cas où les terres ne sont pas exploitées par les propriétaires euxmêmes, l'impôt foncier serait répercuté en outre sur les métayers dans un nombre de cas qui n'est pas connu avec précision. Aussi peut-on supposer que globalement, l'imposition atteignait effectivement à titre principal les revenus des producteurs agricoles.
L'impôt foncier provisoire instauré par la mesure entreprise au principal l'a été, ainsi que le laisse apparaître la décision de renvoi, dans le cadre d'un plan de «solution globale pluriannuelle» dans le cadre de la politique économique définie dans une déclaration du gouvernement danois du 3 décembre 1979. Dans ce cadre, un certain nombre de mesures devaient être arrêtées en vue notamment de freiner l'évolution des revenus de toutes les catégories de la société et d'assurer que les charges imposées à la population soient réparties équitablement. La mesure fiscale entreprise dans le cadre de la procédure principale présentait un lien avec la dévaluation du cours de la couronne «verte» danoise décidée le 3 décembre 1979 à la demande du gouvernement danois par règlement du Conseil n° 2717/79 (JO L 309, 1979, p. 1). Elle avait en effet pour objet de prélever à concurrence de la moitié environ l'augmentation des revenus nets dans l'agriculture en 1980 (de 800 millions de DKR) qui devait être escomptée à la suite de cette dévaluation. Il ressort des considérants du règlement du Conseil précité que celui-ci visait à empêcher l'instauration de montants compensatoires monétaires au Danemark, décision qui eût été la conséquence normale de la modification du taux pivot de la couronne danoise opérée dans le cadre du système monétaire européen avec effet au 30 novembre 1979. Cet objectif est évidemment conforme au principe de la libre circulation des marchandises qui est également applicable aux produits agricoles.
Aussi est-il établi que la mesure fiscale dont il s'agit ici était une mesure en matière de politique des revenus arrêtée dans le cadre d'une politique des revenus du gouvernement danois atteignant toutes les catégories sociales, politique qui allait à son tour de pair avec la dévaluation de la couronne danoise.
1.3. Définition des problèmes soulevés par les questions posées
Il paraît également établi que la modification déjà citée du taux «vert» de la couronne danoise n'avait aucunement pour but d'accroître les revenus des agriculteurs danois, et cela contrairement à l'opinion des demandeurs au principal, telle qu'elle peut se déduire de l'ordonnance de renvoi. La mesure fiscale danoise visant à écrêter partiellement cet accroissement des revenus ne pourrait donc pas non plus entrer en conflit avec le règlement du Conseil précité. De plus, l'ordonnance de renvoi indique qu'il est constant entre les parties (contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire irlandaise, ajouterons-nous) «que l'imposition est sans incidence sur la formation des prix, la libre circulation des marchandises ou les quantités de marchandises se trouvant sur le marché et qu'elle n'a pas l'effet d'un droit de douane ou d'une taxe d'effet équivalent». Ici aussi tout paraît donc parfaitement en règle.
Hélas nous ne pouvons pas clore notre analyse aussi simplement.
En effet, la pertinence d'une réponse à la question posée, basée sur de telles constatations de fait, serait tout d'abord douteuse si le Conseil, en arrêtant la politique agricole commune en général et les «taux verts» en particulier, était également contraint de tenir compte de l'incidence au niveau de la politique des revenus qu'auraient les mesures ainsi prises pour le producteur agricole. On sait, et les demanderesses au principal l'ont relevé à juste titre durant la procédure, que le Conseil tient en tout cas effectivement compte des conséquences de telles mesures agro-monétaires sur la politique des revenus lorsqu'il arrête les «taux verts» dans le cadre de la détermination annuelle de la politique des prix agricoles.
Il conviendra, Messieurs, qu'en formulant votre réponse à la question posée, vous teniez compte de cette réalité politique afin d'éviter que cette réponse n'entraîne des conséquences involontaires pour d'autres cas. Si l'on estime que l'article 39 du traité CEE impose également au Conseil de tenir compte des conséquences politiques qu'auront ses décisions sur le revenu des agriculteurs, on pourra supposer que telle a aussi été sa démarche implicite en l'espèce. Aussi conviendra-t-il également de se pencher plus attentivement sur l'interprétation de cette disposition de l'article 39 du traité CEE.
D'autre part, on peut déduire de votre jurisprudence (entre autres du point 3 du dispositif de votre arrêt dans l'affaire irlandaise précitée) que la Cour ne juge pas seulement incompatibles avec le droit communautaire les mesures nationales perturbant les finalités de la politique agricole commune. Bien plus, vous avez toujours considéré que l'admissibilité des mesures nationales soumises à votre appréciation était fonction des perturbations qu'elles pouvaient apporter ou non dans le fonctionnement de la politique agricole commune. En l'espèce, il est établi que le but et les conséquences de la mesure fiscale entreprise étaient de neutraliser (pour moitié environ) l'incidence de la mesure arrêtée par le Conseil en ce qui concerne le «taux vert» de la couronne danoise sur la politique des revenus. Dans l'affaire irlandaise, il n'existait pas de lien direct comparable avec une mesure concrète de droit communautaire, ayant des conséquences sur les revenus agricoles. La Commission concède elle aussi formellement au dernier aliéna de la page 14 de ses observations écrites que de puissants arguments peuvent être invoqués en faveur de l'incompatibilité de la mesure fiscale danoise avec la dévaluation précitée. L'argumentation qu'elle a développée ensuite à la page 15 de son mémoire pour conclure néanmoins à la compatibilité a été qualifiée à juste titre par le gouvernement danois de «tortueuse». Outre qu'elle est «tortueuse», elle est également peu convaincante selon nous parce que la Commission pose ici, sans arguments à l'appui, la thèse de la compatibilité des impositions directes nationales avec la politique agricole commune, thèse qu'elle venait précisément de rejeter au dernier alinéa de la page 14 pour le cas d'espèce. L'assertion, proposée à la page 15 de ces observations, selon laquelle les mesures agromonétaires du genre de celles dont il s'agit en l'espèce n'ont pas pour objet de défendre les intérêts des agriculteurs (en matière de prix nets) dans une mesure plus grande que l'organisation de marché elle même et que ces mesures agro-monétaires ont seulement pour but d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation de marché proprement dite, pourrait être considérée comme une tentative de déplacer la question en posant le problème de la compatibilité de la mesure danoise avec la politique commune des prix des marchés, laquelle n'est pas non plus contestée par les demanderesses au principal.
Dans la partie finale de son mémoire, la Commission relève encore à juste titre que la mesure fiscale danoise doit également être appréciée au regard de la politique commune sous l'angle de ses conséquences au niveau de la politique structurelle. Au cas où elle serait maintenue durant une période plus longue qu'un an, elle pourrait effectivement entraîner des modifications dans la structure de production qui pourraient devenir incompatibles avec les objectifs de la politique agricole commune. Il conviendra également selon nous que la réponse que vous donnerez à la question posée tienne compte de cet aspect du problème.
2. Réponse à la question préjudicielle
Pour premier élément de votre réponse, il peut être procédé à partir de la conception de l'ensemble des parties au litige, selon laquelle la souveraineté fiscale des États membres n'est pas affectée en principe par le traité de la CEE. Les exceptions à ce principe dont fait état la Commission se situent principalement dans le domaine de la fiscalité indirecte et, pour cette seule raison déjà, elles ne présentent pas une importance déterminante aux fins de la présente affaire. Les arrêts qu'invoquent les demanderesses au principal ne sont pas plus intéressants à cet égard, dans la mesure où ils ont trait à des prélèvements qui se rapportaient directement à certains produits ou services ou encore à des opérations portant sur des produits agricoles ou, enfin, à la formation des prix de ces produits (affaires 2/73, Geddo; 51/74, van der Hulst; 77/76, Cucchi et 177/78, McCarren). Les arrêts sur lesquels se sont appuyées les demanderesses au principal dans les affaires 31/74, Galli; 154/77, Dechmann; 223/78, Grosoli et 5/79, Denkavit, sont eux aussi dénués d'intérêt aux fins de la réponse à donner à la présente question étant donné qu'ils ont trait à des mesures non fiscales en matière d'organisation des marchés lesquelles ont une incidence directe ou indirecte sur le mécanisme de formation des prix dans le cadre des organisations des marchés agricoles en cause. Ainsi qu'il a déjà été relevé plus tôt, les parties admettent qu'il n'est pas question de cela dans la présente affaire. De même, les arrêts de votre Cour cités par les demanderesses au principal, à savoir les arrêts dans les affaires 39/72, Commission/Italie; 42/82, Commission/Royaume-Uni; 261/81, Rau et 5/79, Buys, se rapportaient à de toutes autres matières que celles dont il s'agit ici. Enfin, c'est vainement que les demanderesses au principal ont invoqué la jurisprudence de l'arrêt Cassis de Dijon, étant donné que cet arrêt a trait au problème entièrement différent des articles 30 à 36 du traité CEE, alors qu'en l'espèce l'appréciation doit se faire à la lumière de la politique agricole commune.
Un deuxième élément de votre réponse pourrait, ainsi que nous l'avons relevé antérieurement, prendre appui sur le principe exprimé dans la dernière phrase du point 13 de votre arrêt dans l'affaire irlandaise, que nous avons déjà cité plus tót, arrêt qui a été à juste titre cité si souvent dans la présente affaire. L'article 39, paragraphe 1 b) du traité CEE fixe effectivement comme objectif de la politique agricole commune celui d'assurer «ainsi» (c'est-à-dire en accroissant la productivité de l'agriculture et non pas, dès lors, par des mesures d'organisation des marchés) «un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture». En vue de la réalisation de cet objectif, le «programme agriculture 1980» arrêté le 18 décembre 1968 par la Commission, prévoyait, on le sait, un grand nombre de mesures de politique structurelle, y compris des augmentations de revenus entre autres pour l'agriculture de montagne. Un certain nombre de ces mesures de politique structurelle ont depuis lors vu le jour. En revanche, l'article 39 établit seulement comme objectif pour la politique d'organisation des marchés proprement dite la stabilisation des marchés, la garantie de la sécurité des approvisionnements, l'assurance de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs (article 39 paragraphe 1 c), d) et e)). Le gouvernement italien met lui aussi fortement l'accent dans ses observations écrites (pages 4 et 5) sur les arguments déduits de l'article 39.
Il nous semble que la réalité économique confirme la pertinence de ces arguments empruntés à l'article 39 en ce sens que nul n'ignore que l'organisation commune des marchés agricoles, même lorsqu'il s'agit des mêmes produits, a donné lieu à des revenus agricoles largement disparates entre les divers États membres. Apparemment, l'organisation des marchés agricoles n'est donc pas en mesure d'assurer un développement équivalent des revenus agricoles dans toute la Communauté en dépit des efforts accomplis en ce sens. L'évolution des revenus agricoles dépend apparemment en tout premier lieu de la structure de production, des différences de climat et de la nature du sol ainsi que de la situation économique, sociale, fiscale et monétaire générale dans les divers États membres. En ce qui concerne ce dernier aspect, il a été relevé à juste titre de plusieurs côtés dans la présente affaire que l'article 39, paragraphe 2 c) confie explicitement aux institutions communautaires le soin de tenir compte du fait que le secteur agricole dans les États membres est étroitement lié à l'ensemble de l'économie. Il peut encore être ajouté à cela qu'aux termes de l'article 104 du traité CEE, c'est aux États membres qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer l'équilibre de leur balance globale des paiements, de maintenir la confiance dans leur monnaie, d'assurer un haut degré d'emploi ainsi que la stabilité du niveau des prix. Comme on le sait, une politique globale des revenus du genre de celle qui est poursuivie dans le cas présent par le gouvernement danois peut en constituer un élément important. Ainsi peut-on effectivement faire valoir des arguments convaincants tant juridiques qu'économiques en faveur de la thèse du gouvernement italien, selon laquelle les objectifs en matière de politique des revenus agricoles peuvent tout au plus être favorisés dans leur réalisation par la partie de la politique agricole commune relative à la politique de structure, mais non pas par la politique des marchés proprement dite dont fait également partie la politique agro-monétaire. La politique des revenus en général et aussi pour ce qui est de l'agriculture est dès lors pour le reste l'affaire des États membres, ce qui simplifie la réponse à donner à la question qui vous a été soumise dans la présente affaire. S'il est vrai que la politique en matière d'organisation des marchés agricoles ne saurait poursuivre des objectifs de politique des revenus, les mesures prises dans ce dernier domaine sur le plan national ne sauraient dès lors être incompatibles avec cette partie de la politique agricole commune.
Comme nous l'avons relevé plus haut, la réalité politique actuelle est toutefois malheureusement différente dans une certaine mesure de ce qu'elle devrait être à la lumière des arguments juridiques et économiques mentionnés ci-dessus ( 2 ). En pratique, il a en effet effectivement été tenu compte de considérations de politique des revenus dans la définition de la politique des marchés proprement dite et plus tard à l'occasion de l'adoption des mesures agro-monétaires. Si, au vu de cette pratique politique, vous voulez déduire du texte de l'article 39 que cette dernière ne constitue certes pas une obligation pour les institutions communautaires sans toutefois qu'elle soit pour celles-ci une compétence explicitement exclue, votre réponse devra tenir compte de cette possibilité. La dernière phrase du point 13 de votre arrêt dans les affaires jointes 36 et 71/80 (Irish Creamery) n'exclut pas en fait, selon nous, une telle interprétation, mais elle pourrait en ce cas être précisée si elle était reprise dans l'arrêt qu'il vous appartient aujourd'hui de rendre. Dans cette hypothèse, il conviendrait alors d'établir que le Conseil n'a manifestement pas fait usage d'un tel pouvoir en l'espèce à l'occasion de la dévaluation de la couronne «verte» danoise.
Enfin, il pourra être tenu compte des aspects de politique structurelle de la mesure fiscale danoise indiqués par la Commission de la manière indiquée par cette dernière.
3. Conclusion
Sur la base des considérations qui précèdent, nous vous proposerons de répondre à la question posée en l'espèce dans les termes suivants:
«Le traité de la CEE, en particulier sa deuxième partie, titre II, notamment les articles 39, 40 et 41, ainsi que les actes juridiques arrêtés en vertu du Traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne font pas obstacle à ce qu'un État membre procède à une majoration temporaire de l'imposition applicable à la valeur des terrains agricoles, lorsque l'adoption de cette mesure présente un lien direct avec une dévaluation de la ‘monnaie verte’ de cet État membre décidée par le Conseil et lorsque l'augmentation de l'imposition a pour but de prélever en faveur du Trésor une part importante de l'accroissement des revenus découlant pour les agriculteurs de cette dévaluation et cela en tant qu'élément d'un plan économique global atteignant la plupart des couches de la population. Tel est certainement le cas dans la mesure où une dévaluation de cette nature ne vise pas explicitement à réaliser des objectifs de politique des revenus; en outre, la compatibilité de la mesure fiscale en cause avec les dispositions communautaires précitées doit être assortie de la réserve que la mesure considérée ne doit ni provoquer une perturbation du fonctionnement des mécanismes de formation des prix communs et de régulation de l'offre et de la demande prévus dans le cadre des organisations des marchés communautaires en cause ni entraîner, notamment au cas où elle serait maintenue durant un laps de temps supérieur à un an, des modifications dans les structures de production agricoles qui seraient susceptibles de provoquer des distorsions sur les marchés des produits agricoles ou de nature à perturber les effets des mesures communes de politique structurelle».
A titre de commentaire sur la réponse que nous venons de proposer et en vue aussi de compléter notre analyse, nous relèverons encore ce qui suit:
a)
A la différence de la Commission, nous croyons qu'il est souhaitable de mentionner également le lien avec une politique générale des revenus, parce qu'une mesure fiscale limitée à l'agriculture pourrait soulever la question de savoir si cette mesure ne serait pas susceptible de provoquer des distorsions au sens des articles 101 et 102 du traité CEE. Nous ne croyons toutefois pas qu'il soit strictement nécessaire d'ajouter cet élément de la question étant donné que ces articles du Traité ne possèdent pas d'effet direct selon votre jurisprudence.
b)
A la réserve de la Commission, nous avons encore ajouté que la mesure fiscale ne doit pas non plus perturber la mise en œuvre de mesures communautaires de politique structurelle. Nous croyons qu'il était important de le faire parce que, ainsi qu'il a été relevé plus tôt, il ne saurait faire de doute que ce sont précisément des mesures communautaires de politique structurelle qui peuvent viser à réaliser des finalités de politique des revenus. Dans ce contexte, une référence à l'article 41 du Traité nous paraît également souhaitable.
c)
Enfin, il ne nous semble pas sans intérêt de relever qu'à défaut des mesures de prélèvement fiscal en cause en l'espèce, le risque de perturbation du fonctionnement des mécanismes communautaires d'organisation des marchés ne serait pas moins grand, mais qu'au contraire il aurait été bien plus élevé que tel n'était le cas après l'adoption de ces mesures. Dans l'hypothèse où les prix nets, exprimés en couronnes danoises, seraient restés inchangés, voire même auraient augmenté légèrement, les agriculteurs danois auraient pu en effet exporter plus de produits vers d'autres États membres et vers les pays tiers. Inversement, les importations en provenance d'autres Etats membres auraient subi un désavantage concurrentiel du fait qu'elles auraient dû concurrencer les prix agricoles danois potentiellement plus bas. Comme on le sait, c'est dans ce risque qu'il faut rechercher la raison du principe de l'instauration de montants compensatoires monétaires après la dévaluation d'une «monnaie verte», mais le Conseil y a toutefois renoncé en l'espèce à la demande du gouvernement danois en vue d'éviter de nouvelles entraves dans le commerce entre États, lesquelles découlent par nature de l'instauration de semblables montants compensatoires monétaires.
( 1 ) Traduit du néerlandais
( 2 ) Dans son étude parue en 1982 sous le titre «Aufbaujahre der Europäischen Gemeinschaft», pages 97 à 110 et 300 à 305, l'ancien membre de la Commission, M. von der Groeben, expose longuement comment les idées de la Commission conformes au Traité dans le sens indiqué ont été vidées de leur contenu dans la réalité politique quotidienne. On peut en déduire également que la Commission avait compris dès le début que l'utilisation des prix d'intervention en vue de réaliser des finalités de politique des revenus mettrait en péril l'objectif prescrit de stabilisation des marchés et pourrait entraîner des surproductions. Le recours à l'article 41 du Traité que la Commission a fait aujourd'hui au cours des débats oraux en vue de justifier une autre interprétation de l'article 39 ne saurait dès lors aboutir, pour la simple raison déjà que cet article a précisément trait à des mesures de politique structurelle. C'est vainement aussi que l'on chercherait à se prévaloir des dispositions de l'article 40, deuxième et troisième paragraphes, en faveur d'une autre interprétation, étant donné qu'en faisant référence à l'article 39 cet article ne modifie évidemment pas cette dernière disposition.
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