CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 22 SEPTEMBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Introduction
La Cour est une fois de plus saisie d'une question relative à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun d'objets de caractère scientifique, qui est réglée par le règlement n° 1798/75 du Conseil «relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel» (JO L 184, 1975, p. 1). Il résulte de la date d'importation, indiquée dans l'ordonnance de renvoi, que contrairement à l'affaire 294/81, dans laquelle la Cour a statué le 17 mars 1983, le règlement portant modification n° 1027/79 du Conseil, du 8 mai 1979 (JO L 134, 1979), n'était pas encore applicable en l'espèce. Nous pensons entre-temps que cela ne doit pas empêcher la Cour de tenir compte d'interprétations légales, résultant du règlement modificatif de 1979 et du nouveau règlement de 1983, qui devra encore être cité plus loin. Seules les modifications de fond du régime de franchise de 1975 ne peuvent évidemment pas être prises en considération.
Le litige porte cette fois sur l'importation de blocs en matière plastique, en provenance des États-Unis. Au cours de la procédure orale, il est apparu qu'en l'espèce, les blocs avaient été commandés et livrés dans certaines dimensions convenant à des fins de recherche. Ce matériel est utilisé en biologie et en médecine pour la dosimétrie des neutrons. Des considérations éthiques et juridiques s'opposent à ce que l'effet et le dosage des rayons à neutrons soient étudiés par des expériences sur l'homme. Le matériel correspond apparemment aux caractéristiques essentielles du tissu musculaire humain, de sorte qu'il se prête particulièrement bien aux expériences utilisant les rayons à neutrons. Ensuite, il est reconnu dans le monde entier comme matériel de référence pour la mesure de tels rayons. Il n'a pas d'autre fonction. Il est connu sous le nom de «matériel fantôme A-150». Une seule entreprise, située hors de la Communauté, notamment aux États-Unis, en assure la production; il s'agit de la «Physical Sciences laboratory, Illinois Benedictine College, Lisle».
Le matériel en question a été importé pour le compte du service «Physique nucléaire médicale» de la clinique universitaire d'Essen dans le cadre d'un programme de recherche relatif à la «thérapeutique des tumeurs par neutrons rapides», qui a été entrepris sur demande du ministère fédéral de la recherche scientifique et la technologie.
2. Thèses des parties
Lors de l'importation, la demanderesse soutenait que le matériel en question pouvait être admis en franchise des droits d'importation, notamment en raison du caractère scientifique de celui-ci. Le Zollamt était dans le doute, parce qu'il estimait que le matériel ne pouvait pas être considéré comme «instrument ou appareil», comme le veut l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1798/75, étant donné qu'il constitue non pas le sujet de la mesure, mais l'objet sur lequel la mesure est effectuée. La recherche est effectuée non pas au moyen, mais sur le matériel en question et, selon le Hauptzollamt, ce matériel n'est pas admis au bénéfice de la franchise des droits de douane.
Le Finanzgericht, qui a été saisi de l'affaire, penche pour une interprétation large de la notion d'«instrument», qui n'est pas définie en tant que telle à l'article 3 du règlement n° 1798/75. Il se fonde à cet égard sur le sens étymologique du terme allemand, qui se référerait à un «moyen» en vue d'atteindre un certain but, en l'espèce un but scientifique. Ensuite, il renvoie au premier considérant du règlement précité, qui dit entre autres qu'«afin de faciliter... la recherche scientifique au sein de la Communauté, il convient, dans toute la mesure du possible, d'admettre en franchise des droits du tarif douanier commun les objets de caractère... scientifique...».
Étant donné que le Finanzgericht estime avec raison que la Cour est compétente pour interpréter la notion d'«instrument», figurant dans le règlement précité, et qu'il ne peut pas interpréter lui-même pareille notion, il vous a déféré la question suivante:
«La notion d'instrument scientifique, figurant dans le règlement (CEE) n° 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, doit-elle être interprétée dans un sens large en ce sens qu'elle comprend aussi des moyens auxiliaires et des moyens de travail scientifiques, tels que du fantôme A-150, consistant en blocs en matière plastique et destiné à la recherche en matière de rayonnement?»
En ce qui concerne les observations présentées par la Commission et la Gesamthochschule, nous renvoyons au rapport d'audience.
En résumé, la Gesamthochschule souligne dans ses observations la fonction scientifique importante du matériel. Son expert a encore ajouté au cours de la procédure orale que le matériel, commandé et livré dans certaines dimensions, remplit des fonctions scientifiques absolument comparables à celles d'un prisme et représente un moyen indispensable pour mesurer les effets de certains rayons. Nous pensons que la Commission n'a pas réfuté de manière convaincante la pertinence de cette dernière comparaison. La Commission estime que le matériel ne peut pas tomber sous la notion d'«instrument», étant donné qu'il consiste exclusivement en éléments ou combinaisons chimiques. Elle admet cernes que le matériel a une valeur scientifique considérable pour la recherche scientifique. Ensuite, la définition de base des notions d'«instrument et appareil scientifique», figurant au deuxième alinéa de la page 5 de son mémoire, nous paraît importante en ce qui concerne le point de vue de la Commission. Ces notions renverraient en substance à des dispositifs techniques qui, en raison de leur structure et de leur effet, sont aptes à être utilisés dans le cadre de la recherche scientifique, à savoir des objets qui sont fabriqués à partir de certains matériaux par un procédé technique et qui, en raison de leur fonction, sont en quelque sorte des «instruments» de recherche. Ainsi qu'il apparaîtra encore par la suite, nous pensons en effet que, pour l'essentiel, cette définition de base de la Commission pourra être utilisée. Toutefois, sur la base d'une définition similaire, nous aboutissons à une autre conclusion pour le produit en cause. A l'appui de cette définition de base, la Commission invoque aussi encore l'article 3, paragraphe 3, premier tiret, du règlement n° 1027/79, dans lequel il est possible de retrouver les mêmes éléments.
3. Appréciation de la question
Aux fins de la réponse à la question posée, nous observerons tout d'abord qu'indépendamment de la question de savoir si le matériel fantôme peut être considéré comme un «instrument», il n'est pas contesté que les autres conditions, prescrites par l'article 3 pour la franchise des droits d'importation, sont remplies. Il est établi que le matériel est destiné à la recherche scientifique pure dans un établissement visé à l'article 3, paragraphe 1, lettre a), et qu'aucun matériel de valeur scientifique équivalente n'est fabriqué dans la Communauté, comme le veut l'article 3, paragraphe 1, lettre b).
Ensuite, nous attirons l'attention sur le fait que le juge de renvoi cherche seulement à obtenir l'interprétation de la notion d'«instrument», et non pas également l'interprétation de la notion d'«appareil». Du reste, seule la version allemande du règlement fait une triple division entre «Instrumente, Apparate und Geräte». Les autres versions linguistiques parlent seulement d'«instruments et appareils». A notre avis, aucune importance ne peut être attachée à cette différence, certainement pas dans la présente espèce, étant donné que celle-ci concerne notamment la notion d'«instru-ment». Dans ses observations dans l'affaire 45/83, Ludwig-Maximilian-Universität München, la Commission souligne du reste que la notion de «Geräte» a été entre-temps supprimée dans le règlement n° 918/83 du Conseil «relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières» (JO L 105, 1983, p. 1).
Ensuite, on peut constater que la double notion d'«instrument et appareil» n'est définie en tant que telle ni dans le règlement n° 1798/75, ni dans l'accord de Florence, sur lequel le règlement est principalement basé, ainsi qu'il est dit dans son premier considérant. L'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1027/79 (JO L 134, 1979, p. 1), qui a modifié le règlement n° 1798/75 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 1980, ne contient pas non plus de définition, étant donné que cet article prévoit:
«pour l'application du présent article,
—
on entend par instrument ou appareil scientifique un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d'activités scientifiques.»
Dans ces conditions, nous renvoyons en premier lieu au but de l'accord de Florence et, partant, du règlement n° 1798/75.
Selon l'accord, les différentes formes de diffusion des connaissances et du savoir présentent le plus grand intérêt pour le progrès intellectuel et pour une bonne compréhension internationale et, partant, pour le maintien de la paix dans le monde. Cette diffusion a lieu principalement au moyen de livres, publications et objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Aux termes de l'article premier, les États contractants s'engagent à ne pas percevoir de droits de douane ou autres taxes à l'importation ou à l'occasion de l'importation entre autres des objets de caractère scientifique, visés à l'annexe D. Cette annexe, qui est intitulée «instruments et appareils scientifiques», indique ensuite les conditions de la franchise. Le premier considérant du règlement n° 1798/75 définit dans les termes suivants le but dudit règlement: «afin de faciliter tant la libre circulation des idées que l'exercice d'activités culturelles et la recherche scientifique, il convient, dans toute la mesure du possible, d'admettre en franchise des droits du tarif douanier commun les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel».
Les articles premier et 2 prévoient que «les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel», repris respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, sont admis en franchise des droits d'importation lorsqu'ils sont importés selon les conditions visées dans ces dispositions. L'article 3 en question prévoit ensuite, pour autant que de besoin:
«Les instruments et appareils scientifiques non visés à l'article 2 qui sont importés exclusivement aux fins de l'enseignement ou de la recherche scientifique pure sont admis au bénéfice de la franchise des droits du tarif douanier commun, lorsque:...» (suivent les conditions qui sont en l'espèce en tout cas remplies, ainsi qu'il a été observé plus haut).
La différence entre l'économie des articles premier et 2, d'une part, et 3, d'autre part, n'est à notre avis pas importante pour la question posée en l'espèce. Toutefois on peut conclure que l'article 3 a un large champ d'application, étant donné qu'il concerne le régime de la franchise pour les autres instruments et appareils, qui ne sont pas visés à l'article 2.
Nous ne pouvons pas souscrire à l'interprétation stricte qui est préconisée par le Hauptzollamt et la Commission pour la notion d'«instrument». A notre avis, cette interprétation ne résulte pas non plus nécessairement de la définition de base de la notion précitée, donnée par la Commission et citée par nous. Il est vrai que nous estimons avec la Commission que le critère de distinction, appliqué par le Zollamt, selon lequel il s'agit de la distinction entre le matériel au moyen duquel et le matériel sur lequel la recherche est effectuée n'est pas utilisable en pratique (et, à notre avis, n'est pas utilisable non plus pour des raisons épistémologiques).
Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la notion d'«instrument» n'est définie en tant que telle ni dans le règlement en question, ni dans l'accord de Florence.
L'examen d'un certain nombre de dictionnaires confirme que la notion d'«instrument» est définie comme un «moyen» d'atteindre un certain but, comme le Finanzgericht l'avait également affirmé.
Pour le français, le «petit Robert» définit le terme «instrument» comme suit: «objet fabriqué servant à exécuter quelque chose»; le «Shorter Oxford English Dictionary» contient une définition encore plus large: «instrument — a thing with or through which something is done or effected».
La définition de ce terme dans ces deux langues a une importance particulière dans la mesure où il s'agit des langues dans lesquelles l'accord de Florence fait foi. Entre-temps, nous nous rallions à la thèse de la Commission, selon laquelle le problème d'interprétation qui vous a été soumis ne peut pas être résolu exclusivement en fonction de considérations lexicographiques. Il faudra tenir compte du contexte concret dans lequel les notions s'inscrivent.
A cet égard, nous estimons qu'il importe tout d'abord que selon le préambule de l'accord et les considérants du règlement, les critères de la franchise ne. soient pas interprétés au sens strict. La jurisprudence de la Cour révèle, elle aussi, une interprétation large. A cet égard, nous renvoyons aux affaires 72/77, Clinique universitaire d'Utrecht, Recueil 1978, p. 196, et 294/81, Control Data, du 17 mars 1983, point 23, bien que dans ces affaires le litige portait non pas sur le caractère de l'instrument, mais sur la question de savoir si les instruments ou appareils en cause étaient destinés à la recherche scientifique. A notre avis, on peut toutefois déduire du premier considérant précité et de l'économie générale du règlement que la notion d'«instru-ment» doit également être interprétée au sens large. En effet, non seulement le considérant en question dit que les «objets de caractère scientifique» doivent, dans toute la mesure du possible, être importés en franchise des droits, d'où il s'ensuit que l'accent est mis non pas sur le caractère particulier de l'objet, mais sur le caractère scientifique (en l'espèce la destination). On peut déduire en outre du troisième considérant, ainsi que de l'article 3, paragraphe 1, lettre b), qu'outre la condition positive relative au caractère ou à la destination scientifique, notamment la condition négative, à savoir que des objets de valeur scientifique équivalente ne soient pas fabriqués dans la Communauté, est importante pour restreindre les franchises accordées.
Ensuite, nous attirerons l'attention sur le fait que le matériel fantôme a une fonction indispensable lors de l'examen des effets des rayons par neutrons. Nous concédons à la Commission que la valeur scientifique considérable du matériel résulte de la composition de la substance de celui-ci. Nous ne voyons toutefois pas pourquoi cette circonstance empêche de considérer le produit comme un instrument lors de la recherche en matière de neutrons. Apparemment, seule l'utilisation de ce produit permet la réussite de la recherche.
Entre-temps, nous pensons qu'il est souhaitable de faire encore quelques remarques plus précises sur la frontière entre la notion d'instrument (ou d'appareil), interprétée au sens large ainsi qu'il est dit ci-dessus, et la notion de «substances biologiques ou chimiques». En effet, au cours de la procédure orale, la Commission a allégué avec raison que l'article 30 du règlement n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983 (J° L 105, 1983) prévoit une franchise distincte pour les substances biologiques ou chimiques, qui sont importées à des fins non commerciales, entre autres dans le cadre de la recherche scientifique. L'article précité part apparemment de l'idée que de telles substances biologiques ou chimiques ne relèvent pas de la notion d'«instrument ou appareil scientifique», visée à l'article 54, première définition. Pour la présente espèce, les critères de distinction suivants nous paraissent suffisants à cet égard. En premier lieu, il résulte du premier considérant du règlement (CEE) n° 1798/75, déjà cité à plusieurs reprises, qu'un instrument doit en tout cas être également un «objet». Comme le veut le langage courant, des substances liquides ou solides, qui sont livrées non pas dans des dimensions fixes, mais en quantités définies par poids ou contenance, ne peuvent jamais être considérées comme des «objets», même lorsqu'elles remplissent par ailleurs une fonction «instrumentale» dans le cadre de la recherche scientifique. En deuxième lieu, il résulte du troisième considérant, qui a également déjà été cité à plusieurs reprises, et de l'article 3, paragraphe 1, lettre b), du règlement en question qu'il doit s'agir d'objets fabriqués (artisanalement, industriellement, ou en laboratoire). Si des singes ou autres animaux étaient importés en vue de la recherche en matière de rayons, dont il s'agit en l'espèce, ils ne pourraient pas être importés en franchise déjà pour ce motif. Les matières premières et produits semi-finis biologiques ou minéraux ne remplissent pas non plus cette deuxième condition. C'est ce que confirme, pour ce qui est des produits semi-finis, la décision expresse prise en la matière et mentionnée à la page 8, dernier alinéa, du mémoire de la Commission. En troisième lieu, il résulte à notre avis indirectement de l'article 3, paragraphe 1, lettre b), qu'il doit s'agir d'objets (produits finis) d'une qualité technique relativement élevée. En effet, la condition selon laquelle «aucun instrument ou appareil de valeur scientifique équivalente n'est fabriqué dans la Communauté» présuppose que les produits en question ne peuvent pas être simplement imités, par exemple parce qu'ils sont protégés par un brevet ou résultent d'un savoir-faire technique complexe.
A la lumière de ce qui précède, nous concluons dès lors qu'un objet, ayant des dimensions fixes et qui remplit une fonction scientifique fondamentale dans le cadre de la recherche scientifique et est fabriqué à cet effet dans un laboratoire ou une entreprise industrielle ou artisanale, doit être considéré comme un instrument au sens de l'article 3 du règlement n° 1798/75. Ainsi qu'il est dit plus haut, cette définition ne diffère pas fondamentalement de la définition générale, proposée par la Commission elle-même. Pour ne pas préjuger inutilement d'autres affaires, nous vous proposons toutefois de faire porter votre réponse sur le produit en cause.
Nous vous proposons dès lors de répondre dans les termes suivants à la question posée:
La notion d'instrument scientifique, visée à l'article 3 du règlement n° 1798/75, doit être interprétée en ce sens qu'elle peut aussi comprendre le matériel fantôme A-150 consistant en blocs en matière plastique et destiné à la recherche en matière de rayonnements, pour autant que ce matériel remplit une fonction scientifique essentielle dans le cadre de la recherche et est rendu apte à ladite recherche par des dimensions fixes et définies à cette fin.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
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