CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE20 OCTOBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Les faits
Pour un aperçu des faits et des observations écrites, nous nous permettons de renvoyer à leur exposé très complet dans le rapport d'audience.
En résumé, l'affaire se ramène aux faits suivants.
Une ressortissante néerlandaise, résidant aux Pays-Bas, a été impliquée en Belgique dans un accident de la circulation, à l'occasion duquel elle a encouru des blessures. Sa compagnie d'assurance maladie néerlandaise, la NV Tiel-Utrecht Schadeverzekeringsmaatschappij, lui a versé une indemnité pour frais de maladie de 94069 BFR.
Au terme d'une procédure judicaire, il a été constaté que l'accident avait été causé par un tiers resté inconnu. La NV Tiel-Utrecht a alors engagé en Belgique, en sa qualité de partie subrogée, une action en remboursement du montant versé par elle contre le Fonds commun de garantie automobile belge, qui a précisément été crée pour ce type de cas (article 70 de la loi du 9. 8. 1963 relative au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité). Le Fonds commun a toutefois estimé ne pas être tenu de rembourser ladite somme, prétendant que les dispositions nationales concernées, qui ouvrent un droit de poursuite contre le Fonds, devaient être interprétées en ce sens que la loi entend par «organismes assureurs» uniquement des institutions belges et non pas des institutions néerlandaises.
De plus, la NV Tiel-Utrecht s'est prévalue devant le juge national de l'article 93 du règlement no 1408/71, en soutenant que, sur la base de cette disposition, la prescription nationale devait être interprétée «par analogie». Selon nous, elle a voulu dire par là que, par suite de l'article 93 du règlement no 1408/71, l'assureur néerlandais était substitué, ou devait être considéré comme assimilé à l'organisme assureur belge au sens des prescriptions nationales en la matière. En outre, la compagnie d'assurance néerlandaise devait être considérée, à son avis, comme une ‘institution’ au sens du règlement.
Le Fonds de garantie a fait valoir entre autres que le règlement n'était pas applicable parce qu'il existait entre la compagnie d'assurances, la NV Tiel-Utrecht, et l'assurée une relation contractuelle et parce qu'une législation nationale ne pouvait pas être appliquée «par analogie».
Quoi qu'il en soit, le juge national a posé deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 93 du règlement no 1408/71.
2. Les questions préjudicielles
Les questions préjudicielles sont libellées comme suit:
«1.
Les ‘institutions’ visées à l'article 93 doivent-elles être interprétées, qu'elles soient considérées ou non comme des ‘unions nationales’ ou une ‘caisse auxiliaire’ au sens de l'article 2, sous d), de la loi belge du 9 août 1963, comme faisant partie des ‘organismes assureurs’ au sens de l'article 70, dernier alinéa, de ladite loi belge du 9 août 1963?
2.
Les expressions ‘tiers responsable’ et ‘tiers tenu à la réparation du dommage’, figurant à l'article 93 du règlement, doivent-elles être interprétées comme visant les personnes responsables d'un dommage et obligées de le réparer, au sens des articles 1382 et suivants du code civil belge, ou bien doivent-elles au contraire être interprétées plus largement, dans le sens de n'importe quel ou de tout autre droit de poursuite en remboursement possible?»
Le juge national déclare, dans les motifs des son jugement, que pour pouvoir résoudre le présent litige, l'article 93 doit être interprété à un double point de vue. Il part de la supposition, sous ce rapport, que l'assureur néerlandais doit être considéré «manifestement» comme une «institution» au sens du règlement no 1408/71. Il arrive à cette conclusion manifeste sur la base de l'article 1, sous n), du règlement, selon lequel le terme «institution» désigne «l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation». Il se demande toutefois si l'assureur néerlandais peut être considéré comme un organisme assureur belge au sens de l'article 70 de la loi précitée. Le raisonnement nous semble alors être le suivant: comme l'assureur néerlandais doit être compris comme étant une «institution» au sens du règlement, se pose la question de savoir si l'organisme d'assurance belge en question peut également être considéré comme une «institution» au sens du règlement, de sorte qu'il est justifié d'assimiler l'organisme d'assurance néerlandais à l'organisme belge, ou de le substituer à ce dernier. Le sens de la deuxième question apparaît clairement de son texte.
3. Questions préliminaires concernant le champ d'application du règlement no 1408/71
Avant de discuter les questions préjudicielles comme telles, la Commission a attiré l'attention, dans ses observations écrites, sur le point de savoir si la présente espèce soulève bien une question de droit communautaire, compte tenu du champ d'application du règlement no 1408/71.
En premier lieu, elle s'interroge sur la question du champ d'application personnel, dès lors qu'aucune des pièces ne fait apparaître que la victime néerlandaise relevait du règlement, soit comme travailleur, soit comme membre de la famille d'un travailleur.
D'après le dossier, des objections à l'encontre de l'application du règlement ont toutefois été formulées dans l'instance au principal, comme nous l'avons déjà signalé, en raison du lien contractuel entre la ressortissante néerlandaise et sa compagnie d'assurance, de sorte qu'il ne pourrait pas être parlé d'une «législation» comme l'exige l'article 4, paragraphe 1. Sous l'intitulé «Champ d'application matériel», cet article prévoit que le règlement s'applique «à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale». De même, l'article 93 litigieux parle de prestations dont une personne bénéficie «en vertu de la législation» d'un État membre. D'après l'article 1, sous j), le terme «législation» désigne «les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs ...». La phrase suivante déclare expressément que «ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures ...».
Tant d'après le dossier (décision ampliative no 14) qu'en réponse à une question de la Cour, la NV Tiel-Utrecht a confirmé que sa relation avec la victime était de nature purement contractuelle.
Sur la base de cette information et compte tenu des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement, il y a lieu de conclure, à notre avis, que la question du juge national relative à l'article 93 du règlement no 1408/71 se situe en dehors du champ d'application matériel du règlement. Dans cette espèce ne se pose, en fait, aucune question de droit communautaire. Dans ces conditions, la question préjudicielle est en réalité sans objet. Il n'y a pas lieu, dans un tel cas, de répondre à la question posée par la juridiction nationale, comme la Cour l'a jugé dans l'affaire 132/81, Vlaeminck, Recueil 1982, p. 2960.
Cependant, il est de jurisprudence constante que cette Cour ne se prononce pas, dans le cadre d'une procédure préjudicielle, sur les dispositions nationales ou sur les faits qui sont à la base du litige, mais qu'elle se borne à interpréter les dispositions de droit communautaire (voir, par exemple, affaire 117/77, Pierik, Recueil 1978, p. 834). Néanmoins il est permis, dans ce cadre, de reformuler la question de manière telle que la réponse comportant une interprétation de la disposition communautaire concernée fournisse un meilleur point de rattachement pour la solution du litige par le juge national (voir, par exemple, affaire 111/76, van den Hazel, Recueil 1977, p. 901).
Dans la présente affaire également, vous pouvez appliquer cette règle, tout en rappelant notamment, dans les attendus, les conditions du champ d'application du règlement, avant de répondre aux questions (voir, par exemple, affaire 130/78, Salumificio di Cornuda, Recueil 1979, p. 991, attendus 17 et 18) ou de les déclarer non pertinentes pour la solution du litige au principal.
Cette manière de répondre ne nous semble pas être en contradiction avec l'arrêt précité rendu dans l'affaire 132/81, Vlaeminck, puisque dans cette procédure également la Cour a analysé d'abord les dispositions de droit communautaire qui entraient en ligne de compte, avant d'arriver à la conclusion que la question préjudicielle était sans objet.
4. Réponse aux questions préjudicielles
Par la première question préjudicielle, le juge national demande quel sens doit être donné au terme «institution» figurant à l'article 93 du règlement et si ce terme doit être interprété comme recouvrant aussi les «organismes assureurs» au sens de la disposition belge en cause.
Sur la base de votre jurisprudence citée tout à l'heure, cette Cour ne peut naturellement pas se prononcer sur les dispositions nationales comme telles, mais elle doit se borner à interpréter la disposition communautaire visée.
Le terme «institution», qui est utilisé à l'article 93, est défini comme suit à l'article 1, sous n), du règlement: «le terme ‘institution’ désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation».
Compte tenu de cette définition, nous rappelons une nouvelle fois que le juge national est parti de la supposition que l'assureur néerlandais doit être considéré comme étant une «institution» au sens du règlement. Cela est douteux, puisqu'il s'agit apparemment d'une assurance sur une base contractuelle, impliquant que l'institution concernée ne peut donc pas être un organisme chargé d'appliquer la législation. La difficulté est toutefois que le juge ne demande pas l'interprétation de la disposition communautaire en rapport avec l'assureur néerlandais, mais en relation avec les organismes belges cités. Compte tenu de la loi belge susmentionnée, qui concerne le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, il peut effectivement exister un doute, sous cet angle, sur l'interprétation du droit communautaire. C'est au juge de renvoi qu'il appartient d'apprécier l'utilité de cette interprétation.
Pour donner au juge national une réponse à sa première question qui le mette également en mesure d'apprécier le caractère de l'organisme d'assurance néerlandais, un point de rattachement peut être cherché pour l'essentiel dans la réponse qui a été proposée à ce sujet par la Commission. Conformément à la question posée, cette réponse devra cependant être centrée, contrairement à la proposition de la Commission, sur les organismes belges. Par une formulation abstraite de votre réponse, celle-ci s'appliquera toutefois aussi automatiquement à la compagnie d'assurances néerlandaise.
En ce qui concerne la deuxième question, nous pourrons être bref. Dans la jurisprudence de la Cour, une distinction est faite entre la naissance du droit de recours subrogatoire comme tel et l'exercice de ce droit. Nous renvoyons aux affaires 44/65, Hessische Knappschaft, Recueil 1965, p. 1191; 27/69, Entraide médicale, Recueil 1969, p. 414; 78/72, Ster — Algemeen Syndikaat/de Waal, Recueil 1973, p. 504; 72/76, Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz/Töpfer, Recueil 1977, p. 279.
Il apparaît de cette jurisprudence que l'article 93 (ou anciennement l'article 52 du règlement no 3) signifie seulement, en tant que règle de conflit de lois, que le droit subrogatoire est régi par la législation qui est appliquée par l'institution débitrice et que, lorsque cette législation reconnaît effectivement un droit subrogatoire, ce droit doit être reconnu comme tel dans les autres États membres. L'exercice du droit, en revanche, c'est-à-dire le contenu matériel du recours, est régi par les «règles du droit national» relatives à la naissance et aux limites du droit à réparation qui appartient à la victime ou à ses ayants droit. II ne change donc rien en ce qui concerne le droit applicable à la naissance et à l'étendue du droit de recours.
Pour cette question, nous nous référons entièrement à la proposition de réponse de la Commission.
5. Conclusion
En conclusion, nous vous proposons de répondre comme suit aux questions posées:
«1.
D'après l'article 1, sous n), du règlement no 1408/71, le terme ‘institution’, visé notamment à l'article 93 du règlement no 1408/71, désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité qui est chargé d'appliquer tout ou partie de la législation en matière de sécurité sociale, à laquelle n'appartiennent pas, en vertu de l'article 1, sous j), du même règlement, des dispositions contractuelles. Ce n'est que pour autant qu'un organisme assureur est chargé de l'application de tout ou partie de la législation en matière de sécurité sociale qu'il peut être considéré comme une institution au sens du règlement no 1408/71.
2.
Pour l'application de l'article 93 du règlement no 1408/71, c'est le droit applicable au recours de la victime, en vertu de la loi du for, qui détermine si l'institution, en exerçant le recours subrogatoire ou le recours direct, ne peut agir que contre le tiers responsable ou si elle peut également exercer son recours contre des tiers non responsables qui sont néanmoins tenus à réparation en vertu de dispositions légales particulières.»
6. Observation finale
Pour être complet, nous ajouterons toutefois à cette conclusion que l'agent de la Commission a encore précisé à l'audience, à la suite d'une question écrite posée par vous, que les réponses proposées par la Commission laissaient ouverte la question de savoir si la limitation du droit de recours contre le Fonds de garantie aux organismes assureurs belges, telle qu'elle est prévue dans la législation belge, est compatible avec les articles 7 et 59 et suivants du traité CEE. A notre avis, compte tenu notamment de cette précision, la réponse à la deuxième question qui a été proposée par la Commission, et que nous avons reprise, ne doit pas être complétée sous cet angle. Comme les réponses proposées n'anticipent pas sur ce problème et comme le juge de renvoi ne vous a pas soumis de question distincte à ce sujet, votre réponse ne pourra évidemment pas non plus répondre aux questions d'interprétation qui se posent sous ce rapport.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
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