CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 16 NOVEMBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président
Messieurs les Juges,
1. Introduction
1.1.
Par ordonnance du 1er décembre 1982, l'Oberlandesgericht de Saarbrükken a demandé à cette Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes concernant l'interprétation de l'article 85 du traité CEE:
«1)
L'article 85 du traité CEE doit-il être interprété en ce sens qu'il faut regarder comme nulle une convention prévue pour cinq ans et comportant des quantités de livraisons annuelles d'environ 40000 tonnes, par laquelle une entreprise ayant son siège en république fédérale d'Allemagne s'engage vis-à-vis d'une firme ayant son siège en France et dont l'activité consiste à vendre du ciment, à ne pas livrer le ciment acquis par ce biais dans l'État de la Sarre et à ménager les intérêts de la filiale de la firme française à Wössingen en Allemagne lors de livraisons dans la région de Karlsruhe, ainsi qu'à acquérir de nouveaux clients dans cette dernière région seulement après en avoir avisé la firme française?
2)
Dans l'hypothèse où l'on devrait qualifier la convention décrite ci-dessus de contrat-cadre et où elle serait nulle conformément à l'article 85, paragraphe 2, du traité CEE, les contrats d'achats individuels formés en exécution du contrat-cadre doivent-ils également être considérés comme nuls?
3)
Dans l'hypothèse d'une réponse positive à la question 1, l'article 85, paragraphe 2, du traité CEE doit-il être interprété en ce sens que la nullité qui y est prévue est de nature à affecter les opérations sur les biens liées à l'exécution du contrat d'achat obligatoire, en ce sens que le fournisseur, dans la mesure où il a effectué des livraisons, ne devrait pas pouvoir exiger le rétablissement de la situation antérieure au contrat d'achat nul, en république fédérale d'Allemagne, selon les principes de l'enrichissement sans cause?»
1.2.
Ainsi qu'il apparaît de la lettre d'accompagnement du président de la première chambre civile de l'Oberlandesgericht, les questions ont pour origine un moyen de défense que l'acheteur allemand d'un lot de ciment d'environ 6000 tonnes a fait valoir en appel à l'encontre de la demande en paiement formée par le fournisseur français du ciment. Le contrat d'achat en question donnait partiellement exécution à un contrat-cadre conclu le 30 mars 1978 pour une période de cinq ans (mais que les parties se déclaraient disposées à prolonger éventuellement), par lequel le fournisseur français s'engageait entre autres à livrer à l'acheteur allemand, en 1978, 40000 tonnes de ciment. Ce contrat-cadre, qui a ensuite été dénoncé le 31 octobre 1978, comportait diverses restrictions de vente pour l'acheteur, notamment une interdiction de livrer en Sarre et des restrictions à ses possibilités de vendre dans la région de Karlsruhe. Il contenait en outre encore une clause qui désignait l'acheteur comme importateur exclusif en république fédérale d'Allemagne, ce qui est surprenant, puisque le contrat contient enfin une clause disant que les quantités livrées en 1978 sont destinées principalement à couvrir les besoins propres de l'acheteur.
1.3.
Au cours de la procédure orale, il s'est avéré que le contrat-cadre n'avait pas été notifié à la Commission, de sorte que votre réponse aux questions posées peut partir de la prémisse que le contrat en cause n'a pas été notifié. Comme le contrat a été conclu entre des entreprises établies dans différents États membres, il n'était donc pas possible, en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, d'appliquer en faveur du contrat litigieux l'article 85, paragraphe 3. En raison des restrictions de vente imposées, le contrat ne satisfaisait pas non plus aux conditions pour bénéficier d'une exemption par catégorie prévue en faveur de certains accords de concession de vente exclusive. Les questions qui vous sont posées doivent donc être résolues exclusivement à la lumière de l'article 85, paragraphes 1 et 2. Enfin, au cours de la procédure orale, il est encore apparu que le contrat ne relève pas non plus de la communication de la Commission relative aux accords, etc., qui ne sont pas visés par l'article 85, paragraphe 1, en raison de leur importance mineure (JO C 313, 1977). Le chiffre d'affaires du fournisseur et à plus forte raison, par conséquent, le chiffre d'affaires total des entreprises participant à l'accord dépassent en effet nettement la limite maximale fixée dans ladite communication. La part que les ventes convenues représentaient dans les exportations totales de ciment de France vers l'Allemagne dépassait de plus, d'après les informations fournies à l'audience, les dix pour cent. Bien que la Commission ait fait observer pertinemment, au cours de la procédure orale, que cette communication ne présente pas de caractère contraignant pour cette Cour ni pour le juge national, il peut être déduit du contenu du contrat en relation avec la position de marché du fournisseur que, durant l'année 1978, le contrat litigieux pouvait sans doute avoir une influence sensible sur l'achat de ciment français en république fédérale d'Allemagne en général, et en Sarre et dans les environs de Karlsruhe en particulier. La première question du juge de renvoi se rapporte seulement aux restrictions de concurrence citées en dernier lieu, pour du ciment provenant du fournisseur français impliqué dans le litige. Comme, pour les raisons indiquées, le caractère sensible de l'influence potentielle de ces restrictions de concurrence sur les échanges interétatiques ne saurait guère faire de doute, votre réponse proprement dite ne devra pas comporter de liste exhaustive des critères qui doivent être respectés lors du contrôle au regard du critère de sensibilité que vous avez reconnu dans votre jurisprudence. Pour éviter tout malentendu à ce propos, nous examinerons néanmoins brièvement les critères que la Commission a mentionnés à ce sujet dans ses observations écrites.
1.4.
Enfin, nous remarquerons encore que toutes les questions du juge de renvoi visent clairement, en ordre principal, à savoir si les restrictions de concurrence interdites, qui figurent indubitablement dans le contrat-cadre, entraînent également la nullité du contrat d'achat litigieux.
2. Première question
La première question du juge de renvoi comporte en fait deux aspects bien distincts. D'une part, le juge de renvoi demande si des restrictions de vente pour l'acheteur, comme celles qui sont précisées dans la question, sont interdites par l'article 85. D'autre part, il demande si le caractère interdit de pareilles restrictions de vente entraîne la nullité de tout le contrat ou seulement la nullité de celles de ses parties qui sont interdites par l'article 85, paragraphe 1. Comme nous l'avons déjà dit, il découle de l'objet du litige au fond que l'accent principal est mis sur la deuxième question.
En ce qui concerne le premier aspect de la question, nous observerons tout d'abord que le point de savoir si un contrat de livraison conclu pour un certain nombre d'années peut déjà relever comme tel de l'article 85 ne doit pas être examiné ici. D'après la réponse que la Commission a donnée à une question posée à ce sujet au cours de la procédure orale, elle est du reste du même avis. D'une part, la question du juge de renvoi est centrée sur les restrictions de vente figurant dans le contrat-cadre. D'autre part, le contrat-cadre n'est pas exclusivement un contrat de livraison, mais il est également un contrat de concession d'importation exclusive.
En deuxième lieu, il nous paraît souhaitable que vous incluiez également dans votre réponse les hypothèses dont il résulte, d'après nos observations introductives, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte en l'espèce de l'article 85, paragraphe 3.
Pour le surplus, nous pouvons nous rallier pour l'essentiel, sur la base de la jurisprudence que la Commission a citée dans ses observations écrites, à la réponse qui a été proposée par celle-ci.
A notre avis aussi, les clauses d'un contrat de livraison, qui restreignent les possibilités de vente de l'acheteur de la manière indiquée, sont, sur la base de cette jurisprudence, interdites par l'article 85, dans la mesure où le paragraphe 3 de ce dernier n'a pas été appliqué, et ne peut plus l'être, en raison de l'absence de notification d'accords devant être notifiés, cependant que ces clauses peuvent en outre affecter sensiblement les échanges entre États membres.
En ce qui concerne le caractère sensible de l'influence potentielle sur les échanges interétatiques, il nous semble, dans le cas d'espèce, que le critère de la position de marché de chacune des parties contractantes est probablement déjà décisif en soi. A cet égard, la position de marché de l'acheteur est déterminée notamment par sa qualité d'importateur exclusif convenue et par les quantités de ciment à acheter déterminées potentiellement par le contrat. L'autre critère que la Commission a cité, à savoir l'existence de contrats similaires avec d'autres acheteurs, a probablement seulement de l'importance en l'espèce, en rapport avec la qualité d'importateur exclusif de l'acheteur en cause, dans la mesure où d'autres exportateurs français pratiqueraient des restrictions de vente territoriales comparables, ce qui pourra difficilement être constaté dans la procédure au fond. Comme autre critère encore, on pourrait citer sous ce rapport l'existence éventuelle d'accords horizontaux de répartition du marché en ce qui concerne l'exportation de ciment de France vers la république fédérale d'Allemagne. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le juge de renvoi ne devra probablement plus, après avoir analysé la position de marché des parties contractantes, procéder à l'examen difficile de la question de savoir si ces critères alternatifs sont remplis. Ainsi qu'il apparaîtra par la suite, ces critères alternatifs ont néanmoins une certaine importance pour la réponse à donner à la deuxième question qui vous est posée.
En rapport avec le texte de la première question qui vous est soumise, il nous paraît enfin souhaitable que vous vous prononciez également de manière expresse, dans votre réponse, sur le deuxième aspect de la première question que nous avons cité tout à l'heure. Pour les raisons que nous indiquerons dans un instant, nous estimons plus correct de ne pas inclure exclusivement cet aspect dans votre réponse à la deuxième question, comme le propose la Commission. En revanche, pour ce qui est du contenu de la réponse à donner à cet aspect de la première question, nous pouvons nous rallier à la conception de la Commission en la matière. Nous renvoyons nous aussi, à cet égard, à la jurisprudence que la Commission à citée à ce propos. Pour la jurisprudence nationale qui existe sur ce point, notamment en Allemagne, nous renvoyons à Mestmäcker, Europäisches Wettbewerbsrecht (1974, p. 572 à 574). A l'instar de la Commission, nous pensons qu'un renvoi explicite au droit national est souhaitable pour éviter tout malentendu.
Compte tenu de ces considérations marginales à propos de la réponse suggérée par la Commission, nous vous proposons de répondre comme suit à la première question:
«Les clauses d'un contrat de livraison conclu entre un vendeur ayant son siège en France et un acheteur ayant son siège en Allemagne, qui
—
obligent l'acheteur à utiliser les produits visés au contrat principalement pour ses propres besoins,
—
interdisent à l'acheteur de vendre les produits visés au contrat dans l'État de la Sarre,
—
obligent l'acheteur, en cas de revente dans la région de Karlsruhe, à ménager les intérêts de la filiale de la firme française à Wössingen et à y acquérir de nouveaux clients seulement après en avoir avisé la firme française,
sont interdites par l'article 85 et nulles dans la mesure où elles n'ont pas été notifiées et où l'article 85, paragraphe 3, n'a pas non plus été appliqué à leur égard par le biais d'une exemption par catégorie et dans la mesure où, notamment en raison de la position de marché des parties contractantes, elles sont susceptibles d'affecter sensiblement. les échanges entre États membres. Comme l'interdiction ne s'étend pas à des obligations de livraison et d'achat, contenues dans un pareil contrat, qui n'ont pas comme telles pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la nullité éventuelle de ces obligations doit être appréciée sur la base du droit national.»
3. Deuxième question
Par la deuxième question, le juge de renvoi voudrait savoir si, dans l'hypothèse d'une nullité du contrat-cadre, les contrats d'achats individuels conclus en exécution de ce contrat-cadre doivent également, par voie de conséquence, être considérés comme nuls.
Cette question comporte, elle aussi, deux aspects. Le premier concerne la question générale de savoir jusqu'à quel point la nullité d'un contrat en vertu de l'article 85, paragraphe 2, peut entraîner également la nullité de contrats donnant exécution au contrat précité. Sur cette question, il n'existe pas encore, pour autant que nous sachions, de jurisprudence claire. Précisément, pour cette raison, il nous paraît souhaitable de traiter la deuxième question séparément. Une réponse générale à ladite question générale nous paraît néanmoins difficilement possible. Elle peut, par exemple, avoir une grande importance pour l'appréciation de contrats individuels comportant des prix de revente imposés en exécution d'un engagement collectif en la matière ou pour l'appréciation de contrats concrets donnant exécution à un accord de répartition du marché comportant des restrictions quantitatives pour la vente dans certaines régions. En ce qui concerne la réponse à donner a cette question générale, nous devons dès lors nous borner à constater que la réponse dépend du cas concret de l'espèce et de son contexte. Ne serait-ce que pour ce motif, nous ne pouvons pas nous rallier à la réponse proposée par la Commission, qui pourrait être comprise en ce sens qu'elle souhaite d'une manière très générale que la nullité de contrats donnant exécution à un contrat-cadre comme celui qui est en cause ici soit appréciée suivant le droit national. En deuxième lieu, la réponse proposée par la Commission ne tient pas compte assez clairement de la circonstance que les restrictions de revente contenues dans le contrat-cadre valent également pour les contrats d'achats individuels. Par analogie avec votre jurisprudence pertinente pour l'appréciation du contrat-cadre, qui a été citée par la Commission, nous sommes cependant d'avis qu'ici également la validité du contrat d'achat concret comme tel doit être appréciée sur la base du droit national, dans la mesure où il vise exclusivement à donner exécution à des parties du contrat-cadre non touchées par l'article 85, paragraphe 2.
Sur la base de ces considérations, nous vous proposons de répondre comme suit à la deuxième question:
«Des contrats d'achats individuels donnant exécution à un contrat-cadre, comme celui qui est en cause ici, ne sont pas touchés par l'article 85, paragraphe 2, du traité CEE dans la mesure où ils donnent exécution à des dispositions du contrat-cadre non touchées par ladite sanction de la nullité. Leur nullité éventuelle sur la base de la relation de droit civil avec des clauses interdites du contrat-cadre doit être appréciée suivant le droit national.»
4. Troisième question
En ce qui concerne la troisième question, nous pouvons nous rallier pour l'essentiel à la proposition de la Commission.
5. Conclusion
En résumé, nous vous proposons de répondre comme suit aux questions qui vous sont posées:
«1.
Les clauses d'un contrat de livraison conclu entre un vendeur ayant son siège en France et un acheteur ayant son siège en Allemagne, qui
—
obligent l'acheteur à utiliser les produits visés au contrat principalement pour ses propres besoins,
—
interdisent à l'acheteur de vendre les produits visés au contrat dans l'État de la Sarre,
—
obligent l'acheteur, en cas de revente dans la région de Karlsruhe, à ménager les intérêts de la filiale de la firme française et à y acquérir de nouveaux clients seulement après en avoir avisé la firme française,
sont interdites par l'article 85 et nulles dans la mesure où elles n'ont pas été notifiées et où l'article 85, paragraphe 3, n'a pas non plus été appliqué à leur égard par le biais d'une exemption par catégorie et dans la mesure où, notamment en raison de la position de marché des parties contractantes, elles sont susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre États membres. Comme l'interdiction ne s'étend pas à des obligations de livraison et d'achat, contenues dans un pareil contrat, qui n'ont pas comme telles pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la nullité éventuelle de pareilles obligations doit être appréciée sur la base du droit national.
2.
Des contrats d'achats individuels donnant exécution à un contrat-cadre, comme celui qui est en cause ici, ne sont pas touchés par l'article 85, paragraphe 2, du traité CEE dans la mesure où ils donnent exécution à des dispositions du contrat-cadre non touchées par ladite sanction de la nullité. Leur nullité éventuelle sur la base de la relation de droit civil avec des clauses interdites du contrat-cadre doit être appréciée suivant le droit national.
3.
Est également une question de droit national celle de savoir quelles conséquences la nullité de certaines clauses d'un contrat-cadre a pour d'autres aspects de la relation juridique entre les parties contractantes en ce qui concerne des livraisons effectuées en exécution des parties dudit contrat-cadre qui ne sont pas touchées par l'interdiction énoncée à l'article 85, au sens visé dans la troisième question.»
( 1 ) Traduit du néerlandais.
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