CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 23 NOVEMBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
En 1976, l'offre d'alcool agricole français à bas prix a été à l'origine de perturbations ou de menaces de perturbations des marchés allemand, belge, luxembourgeois et néerlandais. Cette offre résultait avant tout de la politique de prix pratiquée par la France, au moyen de son monopole national, politique qui consistait à vendre pour l'exportation à un prix moyen qui était nettement inférieur tant aux prix sur le marché intérieur français qu'aux prix sur les marchés en question. En raison de cette situation, le royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas ont demandé à la Commission de prendre des mesures en vertu de l'article 46 du traité CEE qui prévoit que lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale de marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre Etat membre, les États membres peuvent percevoir une taxe compensatoire dont la Commission fixe le montant afin de rétablir l'équilibre.
La Commission, qui était à l'époque d'avis que ni l'article 37 du traité CEE qu a trait à des monopoles nationaux, ni les dispositions du traité relatives aux aides accordées par les Etats n'étaient applicables à ces exportations à bas prix, a finalement arrêté règlement no 851/76 du 9 avril 1976 portant fixation d'une taxe compensatoire sur les importations en Belgique, en République fédérale d'Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas d'alcool éthylique d'origine agricole obtenu en France (JO L 96 du 10 avril 1976, p. 41) qui autorisait les États cités à percevoir, à partir du 15 avril 1976, une taxe compensatoire lors de la mise à la consommation d'alcool éthylique français.
Après de multiples modifications, ce règlement a ultérieurement été remplacé par le règlement no 1407/78 de la Commission du 26 juin 1978 (JO L 170 du 20 juin 1978, p. 24), lequel a à son tour été abrogé par le règlement. no 841/80 de la Commission du 2 avril 1980 (JO L 90 du 3 avril 1980, p. 30), la France ayant, selon la Commission, abandonné le système d'aides qu'elle pratiquait.
Le 21 avril 1976, sous l'empire du règlement no 851/76, la distillerie et fabrique de liqueurs St. Nikolaus, Gustav Kniepf-Melde GmbH, demanderesse au principal, a importé de France en Allemagne 24617 litres d'esprit de vin provenant d'alcool éthylique de fermentation à base de matières premières agricoles. Par un avis de recouvrement définitif émis au mois de décembre 1977, le bureau des douanes compétent a, conformément au règlement précité, fixé à 11166,70 DM le montant des taxes compensatoires à payer au titre de ces importations.
Par son recours formé devant le Finanzgericht de Düsseldorf contre le Hauptzollamt de Krefeld après le rejet de sa réclamation, la demanderesse vise à être exemptée des taxes compensatoires perçues en faisant valoir que le règlement no 851/76, qui est fondé sur l'article 46 du traité CEE, est invalide car sa base juridique est devenue sans objet à l'expiration de la période de transition, le 31 décembre 1969.
La quatrième chambre du Finanzgericht de Düsseldorf ayant, elle aussi, des doutes sur la validité de cette base juridique a, par ordannance du 8 décembre 1982, décidé de surseoir à statuer et, en application de l'article 177 du traité CEE, a saisi la Cour des questions suivantes:
«1.
Le règlement (CEE) no 851/76 de la Commission du 9 avril 1976 (JO L 96 du 10 avril 1976, p. 41) est-il non valide en tant qu'il est fondé sur l'article 46 du traité CEE qui n'est plus applicable après l'expiration de la période de transition?
2.
Si la réponse à la première question est affirmative, quelles sont les conséquences juridiques de la nonvalidité du règlement?»
Notre position sur ce recours sera la suivante.
I — Sur la première question
Le règlement en question pourrait être invalide si, au moment de son adoption, soit plus de six ans après l'expiration de la période de transition prévue par le traité, les États membres mentionnés ne pouvaient plus être autorisés à percevoir de telles taxes compensatoires sur la base de l'article 46 du traité CEE. Même si de prime abord la question porte essentiellement sur la durée de validité de l'article 46, il résulte par ailleurs des motifs de l'ordonnance de renvoi que le tribunal de renvoi souhaiterait savoir si en s'appuyant sur cette disposition la Commission pouvait autoriser des taxes qui devaient servir à compenser les perturbations provoquées sur le marché par le comportement contraire au traité de certains États membres. Le tribunal de renvoi part de l'idée que les aides à l'exportation octroyées par l'État français pour l'alcool d'origine agricole équivalent juridiquement, au sens de l'article 37 du traité CEE, à des mesures qui auraient dû être aménagées avant l'expiration de la période de transition et que, si cette prescription est respectée, il ne peut plus être nécessaire pratiquement d'appliquer l'article 46 du traité CEE après le 31 décembre 1969. Le tribunal doute enfin de la validité du règlement précité également parce que la Commission n'a pas agi à l'encontre de la violation du traité elle-même, mais s'est bornée à en éliminer indirectement les effets et a ainsi permis à la France de continuer à agir contrairement au traité.
En conséquence, il convient d'examiner d'abord si l'article 46, qui, comme le souligne à raison le tribunal de renvoi, constitue le seul fondement juridique de règlements de cette nature, a encore une portée quelconque après l'expiration de la période de transition. Seul une réponse affirmative à cette question nous conduira à étudier ensuite le domaine d'application matériel de cette disposition.
1.
Eu égard à la validité dans le temps de l'article 46, nous partageons l'avis du gouvernement du Royaume-Uni, de la demanderesse au principal et de la Commission, tel qu'il résulte des observations qu'ils ont formulées sur la demande de décision préjudicielle, selon lequel cette disposition peut fondamentalement aujourd'hui encore avoir une certaine portée, même s'il se peut qu'une interprétation systématique et téléologique aille à première vue à l'encontre de son maintien en vigueur après l'expiration de la période de transition.
Ainsi que le souligne la Commission, une telle opinion est à vrai dire démentie notamment par le fait que cette disposition se situe dans le titre II du traité qui est relatif à l'agriculture. Aux termes des articles 40 et 43 du traité, les États membres auraient dû développer pendant la période de transition une politique agricole commune comprenant, entre autres, la substitution aux organisations nationales de formes d'organisations communes qui tiennent comptes des autres objectifs du traité. En conséquence, après la période de transition, il n'y aurait plus dû y avoir d'organisations nationales de marché visées par l'article 46. Comme le marché commun, tel qu'il est décrit dans les articles 38 à 43, aurait dû être mis en place progressivement, les articles 44 et 45 suivants, expressément présentés comme des dispositions transitoires, prévoient qu'au cours de cette période les États membres ont encore certains droits et obligations. Or l'article 46 vient directement après ces dispositions et avant le dernier article de ce titre et, sans être qualifié de disposition transitoire, il se fonde également sur le maintien provisoire des organisations nationales de marchés jusqu'à ce que des organisations communes s'y substituent. En outre, la thèse selon laquelle l'article 46 a une validité limitée est corroborée par le fait qu'une utilisation illimitée de taxes compensatoires douanières est par principe difficilement compatible avec les exigences d'un marché commun qui, en application de l'article 43, paragraphe 3, littera b), doit entre autres assurer des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. Enfin, dans sa jurisprudence — nous nous référons ici aux affaires Charmasson ( 2 ); 231/78 (pommes de terre) 2 et Ramel 3 —, la Cour de justice s'est, elle aussi, toujours prononcée en ce sens que l'article 40 prévoit que la politique agricole commune sera établie au plus tard à la fin de la période de transition et que, partant, les États membres ont été autorisés aux termes des articles 43 et 46 à maintenir provisoirement les organisations nationales de marché existantes. Dans les affaires Charmasson ( 2 ) et 231/78 ( 3 ), la Cour a déclaré qu'après expiration de la période de transition un État ne pouvait plus en tout état de cause prendre unilatéralement des mesures qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du traité sur la libre circulation des marchandises et sur l'agriculture. Dans l'arrêt Ramel ( 4 ) enfin, la Cour a invalidé pour les mêmes motifs une disposition communautaire qui servait de base légale à de telles mesures. Il résulte de ces décisions que ne sont pas admises les mesures qui constituent une violation du traité. Inversement, les arrêts précités ne disent rien de la validité de mesures compatibles avec le traité adoptées en l'absence d'organisation commune de marché après l'expiration de la période de transition. Si ces mesures affectent la concurrence, l'article 46 peut, comme on le montrera par la suite, avoir une portée significative également après l'expiration de la période de transition.
En effet, si, d'une part, sur la base de la jurisprudence précitée, on part du principe qu'après l'expiration de la période transitoire les dispositions sur la libre circulation des marchandises sortent tous leurs effets à l'égard des produits agricoles et si, d'autre part, on tient compte du fait que le traité a prévu certaines garanties pour les producteurs agricoles, notamment dans les articles 39 et 43, mais que ces garanties n'ont pas été mises en place par une organisation commune de marché, les États membres doivent pouvoir faire bénéficier les producteurs agricoles de ces garanties prévues par le traité.
Ainsi que la Commission et le gouvernement britannique le soulignent à juste titre, la Cour de justice a reconnu, notamment dans l'affaire 232/78 (viande ovine) ( 5 ), que, même après l'expiration de la période de transition, des mesures spéciales de protection des producteurs pouvaient être nécessaires et souhaitables avant la mise sur pied d'une organisation commune de marché, à condition qu'il s'agisse de mesures prises par la Communauté et non de manière unilatérale par l'Etat membre concerné. Elle s'est exprimée en ces termes:
«L'expiration des délais de transition implique donc que les matières et domaines attribués explicitement à la Communauté relèvent de la compétence communautaire, de sorte que, s'il est encore nécessaire de recourir à des mesures particulières, celles-ci ne pourront plus être décidées unilatéralement par les États membres concernés, mais doivent être adoptées dans le cadre de l'ordre communautaire, destiné à garantir que l'intérêt général de la Communauté soit sauvegardé.»
Or, si on admet de semblables mesures nationales de soutien aux producteurs agricoles d'un État membre, il est évident qu'elles peuvent provoquer des perturbations sur le marché d'autres États membres.
Toutefois, selon les termes non équivoques de l'article 42 du traité CEE et de l'article 4 du règlement (no 26 du Conseil, les dispositions des articles 92 et suivants du traité relatifs aux aides accordées par les États ne sont applicables en l'absence d'organisation commune de marché que de manière limitée en ce sens que conformément à l'article 93, paragraphe 3, première phrase, du traité CEE, la Commission doit être informée des projets tendant à instituer ou à modifier des aides, mais que contrairement à ce qui est le cas pour les produits agricoles relevant d'une organisation commune de marché, elle ne dispose pas des moyens spécifiques que lui donnent les phrases 2 et 3, deuxième et troisième phrases, de l'article 93 pour faire efficacement obstacle à la mise en œuvre de ces aides incompatibles avec le marché commun. De plus, on peut aisément se représenter des aides qui ne relèvent pas de l'interdiction de discrimination de l'article 37, paragraphe 1, du traité CEE ou qui sont sans rapport avec l'objet spécifique d'un monopole. Comme en dehors de l'article 46 le traité n'offre aucune autre norme susceptible de s'appliquer à de telles mesures licites qui peuvent conduire à des distorsions dans le jeu de la concurrence, nous sommes d'avis avec la Commission et le gouvernement britannique que cette disposition a une fonction importante dans le cadre décrit et que, dans cette mesure, elle doit continuer à être appliquée, même après l'expiration de la période transitoire.
Cette applicabilité prolongée au-delà de l'expiration de la période de transition jusqu'à la mise en place d'une organisation commune des marchés n'est pas non plus contraire en particulier au libellé de l'article 46 qui, à la différence des articles 44 et 45 précédents, ne limite pas la validité de la disposition à la période de transition.
Enfin, dans l'affaire Kind ( 6 ), la Cour de justice a reconnu que, même dans le cadre d'une organisation commune de marché, il est en principe possible de créer des mécanismes appropriés de neutralisation dans les échanges entre les États membres, lorsqu'il s'avère nécessaire, du fait de structures agricoles différentes, de prévoir dans certaines régions de la Communauté des mesures d'intervention différenciées.
2.
En revanche, il nous paraît plus que douteux que, comme le pense le gouvernement britannique, après l'expiration de la période transitoire cette disposition puisse servir de base juridique à l'adoption de mesures nationales qui doivent servir à neutraliser les interventions unilatérales, en soi contraires au traité, d'un État. Si tentant que soit le recours à l'article 46 à cette fin, étant donné qu'il est indiscutable que la perception de taxes compensatoires est susceptible de mettre rapidement fin aux conséquences résultant d'un comportement contraire au traité et dont le résultat est de fausser le jeu de la concurrence, nous avons pourtant les plus grandes hésitations, liées notamment à la logique du système, à conférer une telle portée à cette disposition.
Dans ce contexte, permettez-nous de rappeler que déjà dans l'affaire Charmasson ( 7 ), entre autres, la Cour avait à trancher la question de savoir si, après l'expiration de la période de transition, «... l'existence dans un État membre d'une organisation nationale de marché au sens des articles 43, 45 et 46 du traité» était de nature à faire obstacle à l'application d'une disposition comptant au nombre des règles relatives à la libre circulation des marchandises. La Cour a répondu à cette question en ce sens qu'une organisation nationale de marché ne peut se soustraire à l'application des règles relatives à la libre circulation des marchandises que jusqu'à la fin de la période de transition au-delà de laquelle ces règles doivent sortir leur plein effet. Or cela signifie qu'au-delà de la période transitoire aucun régime d'organisation nationale de marché ni aucune réglementation d'effet équivalent ne doit être maintenue si elle est incompatible avec les dispositions du traité sur la libre circulation des marchandises. S'il y a lieu de considérer les aides à l'exportation octroyées en 1976 dans le cadre du monopole français de l'alcool pour l'alcool d'origine agricole comme un organisme au sens de l'article 37, paragraphe 1, alinéa 2, du traité CEE, par lequel un État membre dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, le commerce entre les États membres, ces aides à l'exportation auraient dû, compte tenu des arrêts Manghera ( 8 ), Rewe ( 9 ) et Miritz ( 10 ), être aménagées au plus tard à la fin de la période de transition visée par l'article 37 du traité CEE; en effet, à partir de cette date, l'interdiction de discrimination de l'article 37 sort tous ses effets et requiert une pleine applicabilité dans le secteur agricole, même lorsqu'il n'existe pas encore d'organisation commune de marché. Comme il s'ensuit qu'à l'expiration de la période de transition, il ne doit plus subsister d'organisation nationale de marché ou de réglementation d'effet équivalent qui ne soit pas compatible avec le traité, même en l'absence d'organisation commune de marché, étant donné sa fonction première, l'article 46 perd dans cette mesure sa portée à partir de cette date.
Eu égard à la jurisprudence précitée, cette disposition ne peut notamment pas être interprétée en ce sens que par dérogation à l'article 38, paragraphe 2, aux termes duquel «les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles», les États membres peuvent être autorisés à maintenir des réglementations contraires au traité après l'expiration de la période transitoire. C'est en ce sens que dans les affaires Charmasson ( 7 ), Ramel ( 11 ) et 231/78 (pommes de terre) ( 12 ), à l'égard surtout des mesures qui n'étaient pas compatibles avec la politique agricole commune, la Cour a dit pour droit que l'article 46 ne vise expressément que le cas de maintien provisoire d'organisations nationales de marché pendant la période transitoire. A l'inverse on peut en déduire, même si, il faut le reconnaître, cette question n'a pas été au centre de ces affaires, que, contrairement à l'opinion défendue par le Royaume-Uni, on ne peut plus recourir à l'article 46 pour compenser les aides octroyées en violation du traité.
Enfin et surtout, une série de raisons importantes plaide en faveur de cette opinion, qui est partagée par la demanderesse au principal et par la Commission. D'une part, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 38, paragraphe 2, du traité CEE, les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont en principe applicables au secteur de l'agriculture, sauf disposition contraire des articles 39 à 46. Cependant, comme l'a déclaré la Cour entre autres dans les affaires 90 et 91/63 ( 13 ) ainsi que dans l'arrêt Ramel ( 14 ), toute exception à ce principe est d'interprétation stricte et doit être clairement prévue.
Si, d'autre part, on prend en considération le fait que, comme l'a dit pour droit la Cour entre autres dans l'arrêt Charmasson ( 15 ), les dérogations qu'une organisation nationale peut porter aux règles générales du traité ne sont admises que provisoirement, dans la mesure nécessaire pour assurer son fonctionnement, sans pour autant entraver les adaptations que comporte l'établissement de la politique agricole commune, il ne nous paraît pas admissible d'interpréter l'article 46 au-delà de ses termes en ce sens que sur le plan matériel cette disposition peut également être appliquée même en cas d'agissements contraires au traité des Etats membres.
En outre, cette interprétation extensive est contredite par l'économie générale du traité, la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres, telle qu'elle se traduit en particulier dans les procédures en manquement. L'article 155 fait de la Commission la gardienne du traité; en vertu de l'article 169, elle doit engager la procédure visée lorsqu'elle estime qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Contrairement à l'action que prévoit l'article 46, cette procédure formelle contient des garanties de procédure pour les États membres auxquels une atteinte au traité est reprochée. Si la Cour de justice constate un manquement au traité, l'Etat membre concerné est, conformément à l'article 171, tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. En revanche, si nous ne nous abusons pas, l'adojnion par la Commission ou d'autres Etats membres de mesures d'autodéfense contre un comportement contraire au traité n'est en principe pas prévue.
Admettre l'application de l'article 46 en cas de comportement illicite des États membres reviendrait à en neutraliser les conséquences de manière non prévue par le traité. A l'appui de l'opinion contraire, pour examiner dans ce contexte un autre argument du gouvernement britannique, on ne peut en particulier pas recourir à l'article 115 du traité CEE qui prévoit, certes, que la Commission peut autoriser les États membres à prendre les mesures de protection nécessaires à condition, toutefois, qu'existe une menace de détournement de trafic dû à des mesures prises par les États membres «en conformité avec le présent traité».
Par ailleurs, nous ne voyons pas de manière générale pourquoi certains produits agricoles pour lesquels, contrairement à l'obligation que lui impose le traité, le Conseil n'a pas encore créé d'organisation commune de marché, devraient bénéficier, en cas d'aides nationales, d'une situation particulièrement favorable due à l'application de l'article 46, alors que pour les produits agricoles qui sont soumis à une organisation commune de marché et pour tous les produits industriels une telle solution est exclue. De même, il est difficilement explicable que, précisément dans les circonstances décrites, la Commission dispose de pouvoirs particulièrement étendus et que les États membres autorisés à percevoir des taxes compensatoires bénéficient d'une position plus favorable que celle que leur confère le traité. Comme à l'expiration de la période de transition il ne devrait plus exister d'organisation de marché incompatible avec le traité, il ne peut pas non plus être question qu'un recours à l'article 46 soit nécessaire en application des règles générales du traité à leur fonctionnement.
Surtout, on ne peut pas non plus écarter entièrement le danger évoqué par la Commission et la demanderesse au principal de voir l'application de l'article 46 en cas de comportement illicite des États membres gêner la réalisation des adaptations nécessaires à la mise en place d'une politique agricole commune. En effet, certains États membres pourraient porter moins d'intérêt à la création d'une organisation commune de marché puisque, lorsque cette dernière existe, la seule base de recours contre les aides nationales contraires au traité serait les articles 92 ou 169 du traité et non plus l'article 46. Si, en plus, on accordait à la Commission le droit de neutraliser les conséquences d'une violation du traité par le biais des moyens prévus à l'article 46, l'obligation imposée aux États membres dans l'intérêt du fonctionnement de la Communauté de mettre fin le plus rapidement possible à toute violation du traité pourrait être considérablement affaiblie du fait de l'existence de cette autre possibilité.
La thèse défendue par le gouvernement britannique selon laquelle l'article 46 est toujours applicable lorsqu'il s'agit de remédier aux perturbations de marché provoquées par des mesures nationales n'est enfin aucunement étayée par l'arrêt Kind ( 16 ). Dans cette affaire, la Cour de justice a simplement admis la légalité d'une taxe perçue à l'exportation qui était destinée à compenser une prime d'abattage octroyée sur la base d'un règlement communautaire et donc conforme au traité. Or, comme nous l'avons montré, l'article 46 n'autorise précisément pas les États membres à maintenir au-delà de la période de transition des mesures qui sont incompatibles avec les règles relatives à la libre circulation des marchandises.
Sur la base de ces considérations, nous sommes donc amené à conclure avec le tribunal de renvoi que l'article 46 du traité CEE ne peut pas servir de base juridique à la neutralisation de distorsions de concurrence qui peuvent naître du comportement contraire au traité des États membres.
3.
Cela nous conduit à nous demander ensuite comment il y a lieu d'apprécier le règlement no 851/76 autorisant les États membres à percevoir des taxes compensatoires, lequel n'aurait plus dû être fondé sur l'article 46 comme le concède la Commission, à la lumière de son opinion actuelle. Toutefois, en 1976, la Commission était arrivée à la conclusion qu'à l'expiration de la période de transition, l'article 37 du traité CEE n'était plus applicable que de manière très limitée. Ayant considéré les aides françaises à l'exportation comme des mesures licites dans le cadre d'une organisation nationale de marché, elle a en conséquence renoncé à une action en manquement et a arrêté à la place le règlement en question sur la base de l'article 46 du traité CEE. Cependant, comme la Cour a jugé dans son arrêt Hansen II ( 17 ) que l'article 37 constitue par rapport aux articles 92 et suivants du traité une disposition spécifique qui reste pleinement applicable après l'expiration de la période transitoire, la Commission qualifie aujourd'hui les aides à l'exportation dont il était alors question de discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouché au sens de l'article 37, paragraphe 1, du traité CEE. Au mois d'avril 1980, elle a donc arrêté le règlement no 841/80 (JO L 90 du 3 avril 1980, p. 30) portant abrogation du règlement fondé sur l'article 46 en vigueur à l'époque, soit le règlement no 1407/78 (JO L 170 du 27 juin 1978, p. 24), qui avait remplacé le règlement no 851/76 et elle a par la suite refusé d'appliquer l'article 46 à des cas analogues. Sur la base de son opinion actuelle, la Commission conclut avec la demanderesse au principal qu'il y a lieu de considérer le règlement en question comme invalide pour les motifs exposés.
Une telle solution, même si elle apparaît logique aujourd'hui, ne tient cependant pas compte à notre avis du fait que l'appréciation de la légalité d'une habilitation fondée sur l'article 46 ne peut dépendre de la situation juridique telle qu'elle apparaît aujourd'hui, mais qu'il y a lieu de prendre uniquement en considération la situation juridique qui pouvait servir de référence à la Commission à l'époque de l'adoption de l'acte litigieux. En effet, comme le souligne le gouvernement britannique, il résulte de la thèse défendue en l'espèce que, au moins tant que l'illégalité de mesures prises par les États membres n'est pas clairement établie, il appartient uniquement à la Commission d'apprécier si elle veut faire face à une perturbation du marché par le biais d'une action en manquement ou au moyen d'une habilitation fondée sur l'article 46. A cet égard, il est également indiscutable qu'il est souvent difficile d'apprécier la légalité d'une mesure nationale avant que la Cour ait définitivement clarifié la question. Cependant, la Commission est sans cesse confrontée à des problèmes de cette nature lorsque utilisant son pouvoir d'appréciation, comme elle y est tenue, elle doit décider si elle doit oui ou non introduire une action en manquement. Or si l'introduction d'une action en manquement dépend de la manière dont, conformément à l'obligation qui lui incombe, la Commission apprécie la situation de fait et de droit, il y a lieu, à notre avis, de lui reconnaître également le droit, lorsqu'elle n'a pas introduit d'action en manquement, de faire usage dans les mêmes conditions de l'habilitation contenue dans l'article 46.
Si, comme en l'espèce, la situation juridique n'ayant jusqu'à ce jour pas encore été éclaircie, la Commission a dans l'exercice de ses pouvoirs opté pour une mesure de cette nature et non pour la solution de l'action en manquement et si une clarification ultérieure de la situation juridique entraînait l'invalidité du règlement, cela signifierait que toute mesure que la Commission arrête, comme elle y est tenue, à l'encontre d'un État membre qui perturbe unilatéralement le marché par ses agissements serait annulée après coup et qu'ainsi, la Commission ayant recouru au moyen qui n'était pas approprié, l'agissement contraire au traité resterait entièrement impuni. Cependant, comme un tel résultat ne peut pas avoir été voulu par le traité, il s'impose à notre avis de ne pas déclarer invalide le règlement qui a été adopté dans les circonstances décrites et qui a tout au moins neutralisé les conséquences de la violation du traité.
II — Sur la deuxième question
Cela étant, il n'y a lieu d'examiner qu'à titre subsidiaire et très brièvement la deuxième question préjudicielle portant sur les conséquences juridiques de la non-validité du règlement.
Comme il est sans aucun doute évident pour le tribunal de renvoi qu'une taxe perçue sans base juridique valide a pour conséquence un droit à remboursement pour les intéressés, nous nous rallions à l'opinion de la Commission selon laquelle cette question vise vraisemblablement à savoir si, en cas de non-validité du règlement litigieux, il ne convient pas d'envisager une dérogation à ce principe. Une telle dérogation ne pourrait se justifier que si, appliquant l'article 174, paragraphe 2, du traité CEE à la présente espèce, dont l'intérêt se limite exclusivement au passé, la Cour déclarait que les effets juridiques de ce règlement sont définitifs en dépit de l'annulation de celui-ci.
La Commission, qui part de l'idée que très peu d'importateurs ont été concernés par le règlement no 851/76, plaide pour l'application de ladite disposition surtout au motif que l'annulation du règlement en question aurait pour conséquence d'octroyer aux intéressés un avantage de concurrence injustifié uniquement dû à une erreur de sa part.
Toutefois, comme le concède également la Commission, la Cour de justice n'a fait jusqu'à maintenant usage des possibilités que lui offre l'article 174, paragraphe 2, qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsque des raisons sérieuses de sécurité juridique plaidaient pour le maintien d'une disposition déclarée nulle et non avenue. D'un point de vue dogmatique, il nous semble inopportun de recourir à cette possibilité pour, comme en l'espèce, maintenir à la charge de certains intéressés un règlement jugé non valide, pour ainsi dire seulement aux fins de garantir l'équité du cas d'espèce. Maintenir un règlement invalide en se ralliant à l'argumentation de la Commission signifierait que les importateurs concernés seraient privés de leurs droits à remboursement auxquels ils auraient droit en principe du fait de la nullité de la disposition en question.
III —
En conclusion, sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons de répondre aux questions préjudicielles en ce sens que l'examen du règlement de la Commission no 851/76 ne contient aucun élément permettant de conclure à son invalidité.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt rendu le 10.12.1974 dans l'affaire 48/74, M. Charmasson/Ministre de l'économie et des finances, Recueil 1974, p. 1383.
( 3 ) Arrêt rendu le 29.3.1979 dans l'affaire 231/78, Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Recueil 1979, p. 1447.
( 4 ) Arrêt rendu le 20.4.1978 dans les affaires jointes 80 et 81/77, Société Les Commissionnaires Réunis S.a.r.l. contre Receveur des douanes et S.à r.l. Les Fils de Henri Ramel/Receveur des Douanes, Recueil 1978, p. 1927.
( 5 ) Arrêt rendu le 25.9.1979 dans l'affaire 232/78, Commission des Communautés européennes/République française, Recueil 1979, p. 2729.
( 6 ) Arrêt rendu le 15 9 1982 dans l'affaire 106/81, Julius Kind KG/Communaute économique européenne, Recueil 1982, p 2885
( 7 ) Arrêt rendu le 10.12.1974 dans l'affaire 48/74, M. Charmasson/Ministre de l'économie et des finances, Recueil 1974, p. 1383.
( 8 ) Arrêt rendu le 3.2.1976 dans l'affaire 59/75, Pubblico Ministero/Flavia Manghera et autres, Recueil 1976, p. 91.
( 9 ) Arrêt rendu le 17.2.1976 dans l'affaire 45/75, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH/Hauptzollamt Landau-Pfalz, Recueil 1976, p. 181.
( 10 ) Arrêt rendu le 17.2.1976 dans l'affaire 91/75, Hauptzollamt Göttingen et Bundesfinanzminister/Wolfgang Miritz GmbH & Co., Recueil 1976, p. 217.
( 11 ) Arrêt rendu le 20.4.1978 dans les affaires jointes 80 et 81/77, Société Les Commissionnaires Réunis S.a.r.l. contre Receveur des douanes et S.à r.l. Les Fils de Henri Ramel/Receveur des Douanes, Recueil 1978, p. 1927.
( 12 ) Arrêt rendu le 29.3.1979 dans l'affaire 231/78, Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Recueil 1979, p. 1447.
( 13 ) Arrêt rendu le 13.11.1964 dans les affaires jointes 90 et 91/73, Commission des Communautés européennes Grand-duche de I uxembourg et royaume de Belgique, Recueil 1964, p 1217.
( 14 ) Arrêt rendu le 20.4.1978 dans les affaires jointes 80 et 81/77, Société Les Commissionnaires Reunis Sar] contre Receveur des douanes et Sarl Les Fils de Henrt Ramel/Receveur des Douanes, Recueil 1978, p 1927.
( 15 ) Arret rendu le 10.12.1974 dans l'affaire 48/74, M Charmasson/Ministre de l'economie et des finances. Recueil 1974, p 1383.
( 16 ) Arrêt rendu le 15.9.1982 dans l'affaire 106/81, Julius Kind KG/Communauté économique européenne, Recueil 1982, p. 2885.
( 17 ) Arrit rendu le 13.3.1979 dans l'affaire 91/78, Hansen GmbH & Co/Haupizollamt Flensburg, Recueil 1979, p. 935.
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