CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
PRÉSENTÉES LE 27 OCTOBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
M. Rienks est un ressortissant néerlandais. En 1970 il a obtenu un diplôme de fin d'études de vétérinaire de l'université d'Utrecht l'autorisant à exercer la profession de vétérinaire aux Pays-Bas.
Le 12 mai 1981, alors qu'il résidait en Italie, il a présenté une demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires de Varese où il souhaitait exercer sa profession. Sa demande a été rejetée. Le motif du rejet parait avoir été le fait que les directives 78/1026 et 78/1027 du Conseil n'avaient pas été mises en oeuvre en Italie. Elles auraient dû l'être au mois de décembre 1980 au plus tard. Ces deux directives ont trait, respectivement, à la reconnaissance mutuelle des diplômes de vétérinaire, aux mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services et à la coordination des dispositions legislatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire.
Le 1 er décembre 1981, M. Rienks a signé une prescription pharmaceutique qui, aux termes de la loi italienne, ne pouvait être légalement délivrée que par un vétérinaire inscrit au tableau des vétérinaires dans le ressort où il exerçait. Il a donc été poursuivi pour exercice abusif d'une profession en violation de l'article 348 du code pénal italien. Le magistrat saisi de l'affaire a estimé que M. Rienks avait commis cette infraction uniquement parce que les directives 78/1026 et 78/1027 n'avaient pas été mises en oeuvre en Italie. Il a considéré que si les directives avaient été mises en œuvre, la demande d'inscription de M. Rienks n'aurait pas été rejetée de sorte qu'il aurait été habilité à exercer sa profession.
Le juge a considéré que ce défaut de mise en oeuvre des directives constituait une violation du droit communautaire, ce qui était démontré par le fait que la Commission avait entamé contre l'Italie la procédure de l'article 169 du traité CEE pour défaut de mise en œuvre des directives. Toutefois, il a paru nécessaire au juge de déférer à la Cour la question de savoir si des vétérinaires particuliers pouvaient se prévaloir de ces directives alors que le gouvernement italien ne les avait pas mises en œuvre. Aussi a-t-il posé deux questions à la Cour: la première vise, en résumé, à savoir si un État membre d'accueil qui a manqué à ses obligations en ne mettant pas en œuvre les directives, peut poursuivre un ressortissant d'un autre État membre habilité à exercer sa profession dans son propre pays mais qui n'est pas inscrit au tableau des vétérinaires en Italie, pour une infraction qui peut être également commisse par un ressortissant italien qui n'est pas inscrit à un tableau des vétérinaires, dès lors que le défaut d'inscription de la personne est dû uniquement au fait que l'État membre d'accueil n'a pas mis en œuvre les directives en temps utile. La deuxième question posée par la juridiction et qui n'appelle de réponse que s'il est répondu à la première question qu'une poursuite peut être engagée, tend à savoir si un tel ressortissant d'un autre État membre habilité à exercer sa profession dans son propre pays, détient le droit d'être inscrit au tableau, droit dont il peut se prévaloir même si l'État membre d'accueil n'a pas mis en œuvre les directives.
Ces questions ont été posées par le juge avant que la première chambre de la Cour ne rende son arrêt dans l'affaire 271/82, Auer/Ministère public, l'Ordre national des vétérinaires de France, le Syndicat national des vétérinaires praticiens de France, le 22 septembre 1983 (Recueil p. 2727).
Au nom du gouvernement italien, il a été soutenu qu'il y avait lieu d'opérer une distinction entre, d'une part, l'acte d'inscription, qui, selon les directives, peut être rendu obligatoire par les autorités nationales, comme faisant partie du rôle de contrôle qui leur est reconnu par la directive et, d'autre part, les poursuites pour exercice de l'activité professionnelle sans inscription au tableau qui, a-t-on affirmé, peuvent être engagées quelle que soit la raison de la non-inscription, y compris un refus injustifié d'inscrire le demandeur. Il a été affirmé que la Cour ne devait pas étendre l'effet produit par les directives au point de permettre aux particuliers d'esquiver les réglementations nationales. L'agent du gouvernement italien a souligné qu'aux termes des directives, certains pouvoirs sont réservés aux autorités nationales. L'un d'entre eux est le pouvoir d'exiger l'inscription au tableau. De l'avis du gouvernement italien, la Cour ne devrait pas attribuer à une directive un effet tel qu'elle écarte des dispositions de la législation nationale qui sont compatibles avec la directive. L'inscription est considérée comme étant l'une d'entre elles. En outre, il est allégué que dans un cas comme l'espèce présente, M. Rienks n'aurait pas dû commettre l'acte, contraire à la législation nationale, consistant à délivrer la prescription mais il aurait dû saisir une juridiction administrative pour qu'elle statue. Ayant agi comme il l'a fait, il doit en subir les conséquences.
Enfin, et c'est peut-être le coeur du problème, il a été affirmé que l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Auer ne répond à aucune des questions qui sont soulevées et sur lesquelles il y a lieu de statuer en l'espèce.
En ce qui concerne le dernier point nous adoptons un point de vue contraire. L'arrêt rendu dans l'affaire Auer, sur la base des principes énoncés par la Cour dans l'affaire Ratti et plus récemment l'affaire Becker, établit très clairement que ces directives. imposent aux États membres des obligations qui, pour autant qu'elles entrent en ligne de compte en l'espèce, sont claires, précises et inconditionnelles, ne laissant pas de place pour des appréciations discrétionnaires. Dans ces conditions, un particulier peut se prévaloir des dispositions de ces directives contre un État membre qui a manqué de les mettre en œuvre en violation de ses obligations.
Dans l'arrêt Auer, la Cour montre clairement qu'un ordre professionnel ne saurait valablement refuser l'inscription au tableau d'un vétérinaire disposant des titres appropriés. La Cour a explicitement jugé qu'un vétérinaire titulaire de l'un des titres visés à l'article 3 de la directive 78/1026, a le droit d'exercer sa profession dans un autre État membre dans la mesure où il peut produire une attestation certifiant que son diplôme est conforme aux prescriptions de l'article premier de la directive 78/1027.
Selon l'arrêt Auer, le défaut d'inscription ne peut pas empêcher un vétérinaire d'exercer sa profession ou justifier une poursuite pénale fondé sur le défaut d'inscription lorsque cette inscription est refusée en violation des principes du droit communautaire.
La Cour a admis l'affirmation avancée en l'espèce par le gouvernement italien selon laquelle un rôle de surveillance est laissé au gouvernement, mais elle a très clairement indiqué que ce rôle ne pouvait pas être exercé d'une manière incompatible avec les principes du droit communautaire.
Même s'il se peut qu'une directive n'écarte pas les dispositions de la législation nationale qui sont incompatibles avec la directive, elle s'oppose à ce qu'un État membre prenne des mesures qui sont en contradiction avec les règles communautaires qu'il aurait dû adopter. Cela n'étend en aucune manière au-delà de ses justes limites l'effet d'une directive qui n'a pas été mise en œuvre. Contrairement aux arguments avancés par le gouvernement italien, elle n'affecte pas la législation nationale qui est compatible avec la directive.
La circonstance que M. Rienks ait contesté la loi de la façon dont il l'a fait ne le prive pas non plus du droit à une décision sur la question en cause ni ne préjuge la réponse à cette question.
Une attestation en date du 11 mai 1981 délivrée au nom du ministère néerlandais de l'éducation et des sciences a été produite. Cette attestation précise que le diplôme de M. Rienks est conforme aux prescriptions de l'article premier de la directive 78/1027.
A la lumière de ce fait et de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Auer, nous estimons que la réponse aux questions soulevées par le juge est régie par l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire Auer et qu'il conviendrait de répondre à la première question en ce sens qu'un État membre, qui n'a pas mis en œuvre en temps utile les directives 78/1026 et 78/1027 du Conseil du 18 décembre 1978, ne saurait appliquer des sanctions pénales au ressortissant d'un autre État membre titulaire de l'un des titres visés à l'article 3 de la directive 78/1026 (dans la mesure où ce titre est conforme aux dispositions de l'article premier de la directive 78/1027) pour avoir accompli un acte qui ne peut l'être légalement que par une personne inscrite au tableau approprié de l'ordre professionnel et lorsque ce ressortissant n'est pas inscrit uniquement parce que l'État membre cité en premier lieu n'a pas mis en œuvre les directives dans la période prescrite.
Dans ces conditions, la deuxième question n'appelle pas de réponse. A notre avis, l'autorité compétente a, toutefois, comme la Commission l'affirme, le devoir d'inscrire au tableau de l'ordre professionnel un vétérinaire des diplômes qui satisfont aux deux directives.
A notre avis, il appartient au juge national saisi de l'affaire qui est à l'origine de la demande préjudicielle de statuer sur les frais de M. Rienks. Le gouvernement italien et la Commission devraient supporter leurs propres frais.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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