CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI,
PRÉSENTÉES LE 12 JANVIER 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Dans l'affaire préjudicielle qui fait l'objet des présentes conclusions, le Finanzgericht Bremen vous demande d'interpréter le règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), afin de pouvoir trancher un litige qui oppose un bureau de douane de la République fédérale d'Allemagne et la société Ospig Textilgesellschaft KG W. Ahlers (dénommée ciaprès Ospig), ayant son siège à Brême.
Les faits sont les suivants. Le 25 novembre 1981, la société Ospig a demandé auprès du Hauptzollamt Bremen-Ost la mise en libre pratique de 600 pantalons en jean, achetés à la société Wan Tat Industrial Ltd à Hong Kong. Aux fins de l'évaluation douanière, la société Ospig a déclaré le prix facturé pour les marchandises par l'entreprise de Hong Kong lequel s'élève à 16800 dollars (Hong Kong), plus les frais encourus pour le transport par mer et l'assurance. A ces sommes, le Hauptzollamt a en outre ajouté 3000 dollars (Hong Kong) correspondant au montant qui a été payé par la société Ospig et facturé séparément par la société Wan Tat, pour l'acquisition de quotas du contingent à l'exportation de Hong Kong vers la Communauté. Il en est résulté une valeur en douane totale de 8438,29 DM, sur la base de laquelle ont été calculés 1434,51 DM au titre des droits de douane à l'importation.
Après avoir vainement déposé une réclamation par voie administrative contre l'avis de taxation, la société Ospig a introduit un recours devant le Finanzgericht Bremen, en soutenant que les frais d'acquisition de quotas d'exportation ne sauraient être incorporés dans la valeur en douane des marchandises. Par ordonnance rendue le 12 janvier 1983, la deuxième chambre de la juridiction de renvoi a suspendu la procédure en estimant qu'il était nécessaire de déférer à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les frais — ordinairement appelés ‘frais de quotas’ — qu'un exportateur de Hong Kong facture séparément à son client allemand au titre de l'acquisition de quotas disponibles (contingents à l'exportation), font-ils partie intégrante de la valeur en douane (valeur transactionnelle au sens de l'article 3 du règlement no 1224/80 du Conseil du 28 mai 1981, relatif à la valeur en douane des marchandises)?»
2.
Afin de faciliter la compréhension de la matière, il convient de donner quelques indications relatives au régime des importations de produits textiles de Hong Kong dans la Communauté et de rappeler ensuite la réglementation communautaire pertinente.
Commençons ab ovo. Il est notoire que les pays en voie de développement (PVD) produisent avec un faible coût de main-d'œuvre. Afin d'éviter que l'exportation de leurs produits textiles n'ait une expansion trop rapide et ne pousse les pays industrialisés à réagir par l'adoption de mesures protectionnistes, l'arrangement concernant le commerce international des textiles (plus connu sous le nom d'‘arrangement multifibre’) a été signé, dans le cadre du GATT, le 20 décembre 1973, à Genève. Aux termes de l'article 4 de cet accord, les parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux visant à promouvoir le développement équitable et organisé des échanges de produits textiles entre les pays fournisseurs et les pays industrialisés. Cet objectif est poursuivi au moyen de la fixation de limites quantitatives à l'exportation par les pays fournisseurs.
La participation de la Communauté à l'arrangement multifibre et la conclusion de nombreux accords bilatéraux entre celle-ci et les PVD, parmi lesquels Hong Kong, a rendu nécessaire l'adoption de mesures communautaires applicables aux importations de textiles originaires des pays tiers. Le régime en question est fondé sur le règlement no 3589/82 (JO L 374, p. 106) du Conseil du 23 décembre 1982. Le respect des restrictions quantitatives est assuré par un système de double contrôle. Celui-ci prévoit que les autorités compétentes du pays fournisseur délivrent une licence d'exportation et que l'État membre subordonne à la possession de celle-ci l'autorisation d'importation (articles 10-12 et annexe VI).
A Hong Kong, la chambre de commerce partage annuellement en quotas le contingent d'exportation entre les fabricants et les commerçants des produits textiles sur la base du volume de marchandises exportées l'année précédente. Les quotas sont cessibles et leur contrepartie (qu'il est convenu d'appeler «frais de quotas» d'après la pratique commerciale) varie selon les règles du marché. Vers la fin de l'année, lorsque les contingents sont presque épuisés, cette contrepartie peut atteindre des sommes considérables, alors qu'elle est à peu près insignifiante au cours des mois précédents. Les exportateurs de Hong Kong, qui ont épuisé leurs quotas et doivent en acquérir parmi ceux qui sont encore disponibles afin de demander une licence d'exportation et expédier les commandes des entreprises communautaires, facturent séparément à ces dernières le coût du quota.
Le régime communautaire relatif à la valeur en douane des marchandises est actuellement fondé sur le règlement précité no 1224/80. En vertu de son article 3, paragraphe 1, la valeur en douane est la «valeur transactionnelle», c'est-à-dire le «prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté». Dans la version modifiée par le règlement no 3193/80 (JO L 333, p. 1) du Conseil du 8 décembre 1980, le paragraphe 3 du même article précise que le prix de la transaction comprend «tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur».
La même source énumère les coûts supportés par l'acheteur en plus du prix de la marchandise, coûts qu'il convient d'inclure dans le calcul de la valeur en douane: il s'agit, d'après l'article 8, des commissions et frais de courtage, des redevances et des droits de licence, des frais de transport et d'assurance. D'autres coûts sont au contraire exclus de ce calcul parce qu'ils sont distincts du prix de la marchandise: ce sont, d'une part, les frais relatifs à la construction, l'installation, le montage, l'assistance technique et le transport, supportés après l'importation, et, d'autre part, les droits de douane et autres taxes à payer dans la Communauté en raison de l'importation ou de la vente des marchandises (article 3, paragraphe 4, et article 15).
3.
Ces indications étant données, passons à l'examen de la question. Nous rappelons que le juge allemand vous pose la question de savoir si les frais d'acquisition de quotas disponibles à Hong Kong doivent être incorporés dans le calcul de la valeur en douane.
Comme nous l'avons déjà précisé, la base sur laquelle cette valeur se calcule est constituée, selon la réglementation communautaire, par le prix effectivement payé ou à payer comme condition de la vente des marchandises importées. Il convient donc de se poser la question de savoir si les frais pour l'acquisition des quotas sont liés à l'importation des marchandises et s'ils représentent des paiements réductibles à la notion de «condition de la vente». Le Hauptzollamt Bremen-Ost estime que la réponse doit être positive. A son avis, le contrat de vente subordonne la livraison des jeans au paiement de la marchandise et au remboursement de la somme versée par la société Wan Tat pour l'achat des quotas. La facturation séparée de ces frais n'est pas déterminante; ces deux dépenses constituent, en effet, «tous les paiements» auxquels se réfère le paragraphe 3, précité, de l'article 3, du règlement no 1224/80.
Deux arguments corroboreraient cette thèse. Le premier est fondé sur une interprétation littérale du règlement no 1224/80, lequel, selon le Hauptzollamt, ne mentionne pas les «frais de quotas» parmi les coûts exclus du calcul de la valeur en douane (voir supra, no 2, in fine). Le second argument est présenté a contrario et s'appuie sur l'avis que le «comité de la valeur en douane» (un organe institué par les articles 17 et 18 du même règlement) a adopté dans sa 33e réunion qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 21 janvier 1983. Ce document contient l'affirmation selon laquelle les coûts supplémentaires encourus par l'acheteur pour l'obtention d'une licence d'exportation ne peuvent être considérés comme faisant partie du prix payé pour les marchandises «lorsque le paiement est effectué ... à une tierce partie non liée au vendeur des marchandises». Mais, estime le bureau des douanes, il est certain en l'espèce que les frais de quotas ont été payés au vendeur: ils entrent donc dans le calcul de la valeur en douane.
4.
Ces arguments ne nous convainquent guère. Nous les examinerons en particulier dans un instant. D'abord, nous voudrions cependant faire observer qu'entre les «frais de quotas» et l'importation de la marchandise, il n'existe pratiquement pas de rapport, si ce n'est un rapport trop ténu et indirect pour que l'on puisse considérer que les frais de quotas constituent «la condition de la vente».
Une série d'éléments militent en ce sens. Tout d'abord, l'achat des quotas est un marché, conclu entre le vendeur de la marchandise ou l'acheteur communautaire et une tierce personne: ce marché est par conséquent tout à fait indépendant du contrat de vente. Cet achat, ensuite, n'est pas fonction d'une transaction concernant une marchandise déterminée: la licence d'exportation qu'il permet d'obtenir peut en effet être utilisée par le vendeur pour toute marchandise de la même sorte destinée au même État membre de la Communauté. Enfin, en ce qui concerne le prix des quotas c'est, comme nous l'avons vu, le rapport entre la nécessité d'exporter et les restrictions quantitatives à l'importation qui le détermine. Le sort et la valeur de la marchandise lui sont donc étrangers.
Cela dit, examinons les arguments du Hauptzollamt. L'interprétation littérale qu'il donne de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 15 du règlement no 1224/80 est insuffisante. On pourrait lui répliquer que si ces dispositions ne prévoient pas les «frais de quotas» parmi les coûts pouvant être exclus du calcul de la valeur en douane, l'article 8 ne les mentionne pas non plus parmi les coûts qui doivent être inclus dans ce calcul. La vérité est que les problèmes de ce genre ne se résolvent pas en faisant appel à des vieux adages désuets tels que ubi lex taotit, noluit. Il s'agit de dépasser la superficie de l'élément sur lequel le Hauptzollamt s'appuie: en d'autres termes, il faut se demander si la mention explicite des coûts qui peuvent être exclus procède d'une raison qui n'est pas valable dans le cas des frais de quotas.
Or, cette raison réside dans la possibilité qu'ils fassent partie du prix payé ou à payer. C'est pour cela que, comme nous l'avons déjà rappelé, les deux dispositions les déterminent individuellement en exigeant qu'ils soient distincts du prix en question, et c'est également la même solution qui a été adoptée par le règlement no 1495/80 de la Commission du 11 juin 1980 (JO L 154, p. 14), lequel met en œuvre quelques dispositions de la réglementation sur la valeur en douane. En effet, son article 3 prescrit également qu'il y a lieu de ne pas tenir compte de certains frais exposés par l'acheteur (tels que ceux relatifs aux droits de reproduire les marchandises, aux commissions d'achat, etc.) dans le calcul de la valeur en douane «à la condition qu'ils soient distincts du prix». A l'évidence, le législateur communautaire craint que la valeur de la marchandise importée soit artificiellement réduite par des facturations séparées, arbitraires ou fictives. Et cela suffit, à notre avis, à expliquer la raison pour laquelle les deux sources ignorent les frais de quotas. Leur caractère distinct du prix de la marchandise et, par conséquent, l'authenticité de leur facturation séparée sont en effet hors de question.
En ce qui concerne l'avis du comité de la valeur en douane (qui a, de toute façon, la valeur d'une pure recommandation), nous ne comprenons pas comment on pourrait en tirer un argument allant à l'encontre de la thèse que nous soutenons. Certes, dans le cas d'espèce auquel l'avis se réfère, les frais de quotas ont été payés à une tierce partie, alors que dans le nôtre, c'est le vendeur qui est le destinataire du paiement. Mais du point de vue qui nous intéresse, cette circonstance n'est pas déterminante. Le fait que l'acheteur communautaire négocie directement avec le titulaire du quota ou qu'il charge le vendeur de l'acheter pour le rembourser ensuite ne modifie pas l'élément essentiel: c'est en tout cas le titulaire précité qui bénéficie de l'opération et les frais en question sont étrangers au prix de la marchandise cédée par le vendeur à l'acheteur.
Une confirmation définitive de l'interprétation qui nous semble plus convaincante résulte de toute façon de la finalité de la législation sur la valeur en douane. Le règlement no 1224/80 a deux objectifs immédiats: assurer la conformité du régime communautaire aux principes de l'accord, conclu à Genève le 12 avril 1979, sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT et anticiper l'entrée en vigueur de cet accord dans la Communauté. Mais il a également un objectif plus large: le développement du commerce mondial par l'établissement d'«un système équitable, uniforme et neutre d'évaluation en douane qui exclut l'utilisation de valeurs ... arbitraires ou fictives» (voir sixième considérant).
Or, si les frais de quotas étaient inclus dans la valeur en douane, la valeur transactionnelle augmenterait en entraînant une augmentation des droits de douane à l'importation. Nous serions donc en présence d'un protectionnisme plus accentué et c'est le commerce international des textiles, surtout avec les PVD, qui en pâtirait: il n'est guère nécessaire de préciser qu'il ne s'agit certainement pas là d'un résultat compatible avec la finalité du règlement no 1224/80.
5.
En conclusion, nous suggérons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée par le Finanzgericht Bremen par ordonnance rendue le 12 janvier 1983 dans le cadre de la procédure engagée par la société Ospig Textilgesellschaft KG W. Ahlers contre le Hauptzollamt Bremen-Ost:
Les coûts (dénommés «frais de quotas») qu'un exportateur de Hong Kong supporte à la demande d'un acheteur communautaire, pour acheter à une tierce personne des quotas disponibles du contingent d'importation de produits textiles dans la Communauté, et qui sont facturés de manière distincte du prix de la marchandise, ne sont pas compris dans la valeur en douane au sens de l'article 3 du règlement no 1224/80 du Conseil.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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