CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE18 JANVIER 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Nature et historique de l'article 60 du traité CECA
1.1.
Pour une bonne compréhension de l'affaire Bertoli, il importe tout d'abord, à notre avis, de faire quelques brèves remarques au sujet de la nature et de l'historique de l'article 60 du traité CECA.
A la différence des articles 58 et 61 ainsi que d'autres dispositions du traité CECA, qui ont un caractère plus interventionniste, l'article 60 appartient avec les articles 65 et 66 de ce traité aux dispositions dont le but est d'assurer une concurrence efficace et loyale sur le marché du charbon et de l'acier ( 2 ).
Il est notoire que les trois derniers articles cités ont été largement inspirés par la législation antitrust américaine, mais cela vaut particulièrement pour l'interdiction de pratiques discriminatoires en ce qui concerne les prix, reprise à l'article 60. Comme le mentionne également le dernier grand commentaire consacré à cet article ( 3 ), le Clayton Act de 1914 et le Robinson-Patman Act de 1936 aux États-Unis ont constitué les sources d'inspiration les plus importantes de la réglementation compliquée de l'article 60, comme le fait également apparaître une comparaison des textes. Dans une moindre mesure, l'interdiction de pratiques discriminatoires en matière de prix, édictée en France en 1953, ainsi que les interdictions de telles pratiques existant en République fédérale d'Allemagne pour les entreprises d'utilité publique et celles qui ont une position dominante sur le marché ont en outre servi d'exemples ( 4 ). En raison des sources essentiellement américaines qui ont inspiré l'article 60, il n'est pas sans intérêt de connaître le contexte de la législation américaine précitée. Les deux grands commentaires de cette législation, auxquels le commentaire italien du traité CECA renvoie également, font manifestement apparaître que l'objectif de la législation américaine en question était de protéger les petites entreprises contre les pratiques discriminatoires abusives en matière de prix, pratiquées par des entreprises monopolistiques ou oligopolistiques dans le but de renforcer leur position dominante. Elle vise donc à faire obstacle aux pratiques des entreprises oligopolistiques limitant la concurrence ( 5 ).
Le fait que le traité CECA reprend ainsi effectivement une interdiction de pratiques discriminatoires en ce qui concerne les prix, au sens du Robinson-Patman Act, et non le traité CEE peut facilement s'expliquer en raison de ce contexte de l'article 60. Dans le secteur du charbon et de l'acier, le marché présentait un caractère essentiellement oligopolistique.
Dans la plupart des secteurs de l'économie relevant du traité CEE, tel n'était pas le cas en 1958, de sorte qu'en principe les interdictions de pratiques discriminatoires en matière de prix contenues dans les articles 85 et 86 ainsi que l'interdiction d'exercer une discrimination en raison de la nationalité qui a été édictée à l'article 7 et qui a également été inspirée par l'article 60 du traité CECA pouvaient être suffisantes.
A ces observations, il convient toutefois d'ajouter que, comme il ressort de l'article 60, paragraphe 1, deuxième tiret, et des règles d'application de l'article 60, cet article vise également à empêcher que certains acheteurs ne soient désavantagés du fait de pratiques discriminatoires en matière de prix (notamment en raison de leur nationalité). Dans le quatrième considérant du préambule de la décision du 22 décembre 1972 modifiant la décision de base 30/53 (JO L 297, 1972 p. 39), la finalité de l'article 60, également dans son ensemble, est principalement envisagée dans l'optique de la protection des acheteurs.
1.2.
Sur la base de l'historique de l'article 60, qui vient d'être ainsi brièvement esquissé, nous pouvons déjà faire, au sujet de l'affaire Bertoli que nous examinons aujourd'hui, un certain nombre d'observations plus générales qui seront les suivantes:
—
Étant donné que l'interdiction de pratiques discriminatoires en matière de prix constitue une partie de la politique de la concurrence, étroitement liée aux autres règles de la concurrence applicables aux entreprises, toute décision d'application doit en premier lieu être motivée en principe avec le même soin que celui avec lequel sont habituellement motivées les décisions d'application des articles 85 et 86 du traité CEE et comme l'exige d'ailleurs la Cour dans ces cas-là. En fait, il s'agit ici de l'un des aspects les plus compliqués de la politique de la concurrence. Les deux commentaires américains cités des dispositions légales américaines comparables comptent chacun plus de 600 pages, ce qui veut dire plus que nombre de commentaires sur le reste de la législation antitrust américaine ou sur la législation antitrust communautaire ( 6 ).
—
En particulier, et ce en deuxième lieu, l'obligation de motiver ne peut en principe se satisfaire de motifs aussi sommaires que ceux sur lesquels se fondent habituellement des décisions infligeant une sanction pécuniaire en matière d'infractions à la réglementation sur les quotas de production d'acier. Pour ces dernières infractions, la constatation et l'évaluation des faits est en général extrêmement simple. En matière d'amendes, les décisions générales en question connaissent, de plus, un tarif fixe d'amendes codifié auquel le texte et votre jurisprudence ne permettent de déroger qu'en raison de circonstances particulières dont la preuve doit être apportée par les entreprises (voir notamment votre arrêt dans l'affaire 188/82, Thyssen, du 16.11.1983, points 20 à 23 des motifs). En ce qui concerne l'article 60, la Commission ne connaît, d'après le dossier, qu'un tarif général à usage interne. Nous reviendrons ultérieurement sur sa signification.
—
En troisième Heu, il est assurément paradoxal, étant donné l'historique de l'article 60, eu égard à ses sources d'inspiration américaine et allemande, que cet article ne soit pas appliqué à l'encontre d'entreprises ayant une très forte position dominante sur le marché, en vue de protéger des concurrents moins importants, mais qu'il soit appliqué, sans aucune distinction, également à l'encontre de petites et moyennes entreprises qui tentent de soutenir la concurrence des entreprises plus importantes en alignant leurs prix. A cette constatation, on peut opposer cependant, comme nous l'avons déjà observé, le fait que l'article 60, paragraphe 1, deuxième tiret, et paragraphe 2, de même que les dispositions d'application de l'article 60 ainsi que la législation française de 1953 traitent effectivement en principe toutes les entreprises de la même façon à cet égard. U est vrai qu'en vue d'élucider le but poursuivi, la subdivision de l'article 60 cité en premier lieu fait uniquement («notamment») mention de conditions inégales suivant la nationalité des acheteurs. Une telle forme de discrimination n'est pas en cause en l'espèce, mais les dispositions d'application de l'article 60 ne font pas davantage état d'une semblable limitation du champ d'application de l'interdiction de pratiques discriminatoires en matière de prix, ainsi que nous l'avons observé.
—
En quatrième lieu, le dossier qui nous est soumis montre que se sont s u nou t les problèmes de l'alignement des prix, de l'article 60, paragraphe 2, b), deuxième tiret, qui présentent de grandes difficultés pratiques pour les entreprises moins importantes. La pratique juridique américaine fait du reste apparaître que ces problèmes de l'alignement des prix considérés également d'une façon plus générale comptent précisément parmi les points les plus complexes de telles interdictions de pratiques discriminatoires en matière de prix ( 7 ).
Il est dès lors singulier que la décision attaquée en l'espèce ne consacre pas la moindre attention à ces problèmes, bien que la requérante ait précisément fait valoir cette possibilité d'alignement des prix.
—
En guise de cinquième observation, il convient toutefois d'ajouter que le texte littéral de l'article 60, malgré les objectifs qui y sont énoncés et qui sont confirmés par l'historique et par les auteurs faisant autorité, à savoir promouvoir une concurrence efficace et loyale et lutter contre la discrimination suivant la nationalité, dans un marché de caractère essentiellement oligopolistique, permet également d'utiliser cet article comme instrument de limitation de la concurrence. L'exemple américain du Robinson-Patman Act paraît, lui aussi, avoir eu, du fait de son application dans la pratique, outre l'effet recherché, à savoir la protection de la concurrence, également des effets restrictifs de la concurrence. Lorsque, au début de l'année 1958, nous avons effectué dans le cadre de l'Agence européenne de la productivité de l'OECE, en compagnie d'experts en matière d'ententes, provenant pratiquement de tous les pays d'Europe occidentale, un voyage d'études d'un mois à travers les États-Unis d'Amérique, ces contradictions internes résultant dans la pratique du Robinson-Patman Act semblaient constituer le point le plus contesté et le plus discuté de la législation antitrust américaine. Des renseignements fournis par la Commission en réponse à vos questions au sujet, des contrôles et de la politique en matière de sanctions, il résulte que la Commission, particulièrement après l'aggravation de la crise de l'acier en 1980, a effectivement commencé à utiliser l'article 60 comme un instrument efficace en vue de limiter la concurrence des prix. A cet effet, elle a attaché une importance bien plus grande qu'auparavant au strict maintien de l'obligation de publication des prix. Dans un marché de caractère essentiellement oligopolistique, une telle obligation de publication des prix a déjà en soi pour effet d'éliminer fortement la concurrence en matière de prix entre les entreprises oligopolistiques, ainsi que l'observe également Zimmermann dans sa contribution au commentaire italien précité (p. 784). Lorsque, de surcroît, les entreprises moins importantes sont alors également tenues d'observer rigoureusement cette obligation de publication des prix et que les dispositions en matière d'alignement des prix leur sont également appliquées à la lettre et non conformément à l'esprit de l'article 60, celui-ci devient un instrument essentiel à l'appui du respect de la réglementation sur les quotas de production d'acier. En particulier, c'est dans les tarifs des amendes que la Commission a graduellement relevés depuis sa séance du 2 juin 1981 (annexe 2 de la réponse de la Commission, du 7.10.1982, aux questions posées par la Cour) que se manifeste de manière évidente cet infléchissement de la politique ( 8 ). A condition qu'un tel infléchissement de la politique soit clairement porté à la connaissance de toutes les entreprises et à condition que les amendes soient effectivement relevées, conformément aux directives internes, de façon graduelle et non pas soudaine — il faut tenir compte en l'occurrence de la notoriété de fait de la nouvelle politique — nous ne considérerions pas encore qu'un tel infléchissement de la politique constitue un détournement de pouvoir, malgré l'autre objectif cité de l'article 60 ( 9 ). Cependant, nous estimons à cet égard très significatif le fait que la Commission a récemment consulté le Conseil, comme on le sait, au sujet de son intention de recourir dans ce but, à savoir le soutien des règles sur les quotas de production d'acier, à des régimes encore plus adéquats de prix minimaux sur la base de l'article 61 du traité CECA.
2. Faits les plus marquants et principaux moyens soulevés en l'espèce
2.1.
La requérante en l'espèce a introduit un recours contre la décision de la Commission, du 9 décembre 1982, lui infligeant une amende de 94579100 LIT pour infraction à l'article 60 du traité CECA. Ce montant de l'amende correspondait à 110% des prétendues sous-cotations des prix de barème, pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1981, cela conformément aux tarifs des amendes fixés par la Commission lors de sa séance du 6 décembre 1982 (annexe 3 à la réponse de la Commission, du 7.10.1983, à des questions de la Cour), mais par dérogation à ce que prévoyaient les tarifs des amendes internes très inférieurs qui étaient en vigueur, d'après l'annexe 2 à cette réponse, pour la période des infractions constatées au traité.
2.2
Lors de l'audition du 21 juin 1982 qui a précédé la décision infligeant une amende, la requérante a essentiellement objecté la nécessité de s'aligner sur les prix de ses concurrents au lieu de livraison. Le dossier fait cependant apparaître qu'à cette occasion — en infraction au texte de l'article 60 et au texte de la décision 30/53 du 2 mai 1953 modifiée par la décision générale du 22 décembre 1972 (JO L 287, 1972, p. 39 et JO C 23, 1973, p. 30) —, elle ne s'est pas alignée sur les barèmes de prix de ses concurrents mais sur les prix effectivement facturés par eux. L'article 6 de la décision générale 30/53 qui a été modifié en 1972 a permis un tel alignement sur des prix facturés par un concurrent dans des cas — qui ne sont pas précisés davantage dans cette décision — où l'obligation de publicité des prix est supprimée ou limitée. Les exceptions et limitations précitées à l'obligation de publication des prix se trouvent dans la communication de la Commission à propos du texte actuellement en vigueur de la décision 31/53, publiée au JO C 29, 1973, p. 32. A cet effet, nous renvoyons aux articles 5 et surtout 8 du texte actuel de la décision 31/53. En particulier, l'exception figurant au point 4 de l'article 8 en faveur de produits de second choix et de moindre qualité revêt de l'importance en l'espèce.
2.3
La décision attaquée, du 9 décembre 1982, portant condamnation à une amende (voir annexe à la requête) ne comprend que six considérants. Nous avons déjà remarqué précédemment que cette décision ressemble ainsi davantage aux décisions infligeant des amendes pour des infractions à la réglementation sur les quotas de production d'acier qu'à des décisions infligeant des amendes pour des infractions aux articles 85 et 86 du traité CEE, lesquels sont en raison de leur nature plus proches de l'article 60.
Le premier considérant constate sans autre précision que des transactions ont été réalisées en infraction à l'article 60. Il n'est pas fait état des décisions d'application de l'article 60.
Les deuxième et troisième considérants établissent la responsabilité de la requérante pour ces infractions au traité qui lui sont reprochées, ainsi que la possibilité dont dispose la requérante de contester ces griefs.
Le quatrième considérant fait état, en se référant aux annexes 1 et 2 à la décision, des ventes respectives de produits de premier choix et de produits «n'étant pas de premier choix» pour lesquelles des rabais non publiés ont été accordés, des suppléments publiés n'ont pas été facturés ou l'ont été de manière incomplète et des frais de transport n'ont pas été facturés. En même temps, les quantités irrégulièrement vendues sont globalement fixées à 1625 tonnes, les montants des sous-cotations des prix de barèmes à 85981000 LIT et les montants des ventes irrégulières à 572231000 LIT.
Le cinquième considérant indique que la requérante a invoqué, à l'appui de son comportement, le fait qu'en raison de son importance marginale sur le marché italien de l'acier, elle était obligée de subir la loi de l'offre et de la demande et d'appliquer par conséquent des alignements partiels, maintenant toutefois, ce faisant, ses prix à un niveau supérieur à celui des prix de ses concurrents. A cet égard, la décision se limite à affirmer, sans autre explication, que «ces déclarations ne peuvent justifier les infractions constatées».
Le sixième considérant motive l'amende infligée en six points (que nous faisons précéder de lettres) de la manière suivante:
a)
la requérante est par conséquent passible d'une amende au titre de l'article 64 du traité CECA, laquelle peut représenter le double de la valeur des ventes irrégulières;
b)
le montant de l'amende doit avoir un niveau tel que l'entreprise s'abstiendra de pratiquer à nouveau des sous-cotations;
c)
par conséquent, une amende représentant 100 % du montant des sous-cotations est justifiée;
d)
en l'espèce, les sous-cotations représentaient plus de 10 % des prix qui auraient dû être calculés;
e)
il convient par conséquent d'augmenter le tarif de l'amende de 10 %;
f)
il y a lieu d'infliger une amende de 94579100 LIT.
Les annexes de la décision indiquent dans des colonnes parallèles les factures en question, les quantités concernées, les barèmes de prix appliqués (presque toujours ceux des concurrents Sisma et Piombino), les prix facturés, les montants des ventes irrégulières, les prix d'après les propres barèmes de la requérante, les rabais sur les barèmes et les remises accordées en l'espèce, les suppléments facturés et ceux qui ne l'on pas été, les frais de transport non facturés et les montants des sous-cotations.
Les prix des barèmes prétendument appliqués par les concurrents ne sont pas indiqués. D'après les explications données par la Commission au cours de la procédure, cela s'explique par le fait que la requérante (en raison de son ignorance des barèmes de prix des concurrents concernés) n'a en fait pas aligné ses prix sur ces barèmes, mais sur les factures de ses concurrents. A l'occasion de la procédure orale, la Commission a confirmé, en réponse à nos questions, que pour calculer les sous-cotations elle n'avait pas tenu compte de la question de savoir dans quelle mesure Bertoli, lorsqu'elle a effectué ses alignements de prix, avait réellement été au-delà de ce qui aurait été justifié dans le cas d'alignements sur les barèmes de prix de ses concurrents. En d'autres termes, elle a alors confirmé que ce n'était pas une infraction matérielle mais uniquement une infraction formelle aux règles relatives aux alignements sur les prix qui était reproché en l'espèce à Bertoli.
2.4.
Dans sa requête, Bertoli demande à titre principal l'annulation de la décision et à titre subsidiaire une diminution du montant de l'amende conformément aux critères que la Commission a elle-même fixés pour sa politique en matière d'amendes et qui était en vigueur pendant la période au cours de laquelle l'enquéte-contròle a eu lieu.
Nous pouvons résumer brièvement comme suit les moyens avancés par la requérante à l'appui de son recours, en renvoyant pour plus de détails au rapport d'audience:
Premier moyen: insuffisance des motifs de la décision.
Deuxième moyen: violation du traité CECA et des règles de droit relatives à son application, en ce que la Commission, dérogeant à l'article 4 de sa décision 31/53, n'aurait pas donné suite à l'intention qui y était affirmée d'assurer une publication spéciale des barèmes de prix et des conditions de vente. De ce fait, la requérante aurait pratiquement été obligée d'aligner ses prix sur les prix facturés par les concurrents en question.
Troisième moyen: détournement de pouvoir, en ce que la Commission, après avoir le 4 juin 1981 établi pour la période en cause des critères objectifs concernant la fixation des amendes, a appliqué en l'espèce des critères, totalement différents, qui ont été établis après la période durant laquelle ont eu lieu les prétendues infractions. Nous examinerons à présent ces moyens les uns après les autres.
3. Le premier moyen
En ce qui concerne la prétendue insuffisance des motifs, la Commission réplique à l'aide de l'argument selon lequel ses inspecteurs avaient directement constaté des irrégularités sur la base des factures. La Commission n'aurait pas davantage manqué à l'obligation de motiver sa décision en n'examinant pas en détail les arguments présentés par la requérante lors de l'audition. En outre, l'argumentation de la requérante telle qu'elle est reprise dans la décision contiendrait les éléments essentiels de l'argumentation développée par la requérante. Toutefois, la défense de la Commission telle qu'elle vient d'être résumée (p. 4 et 5 de son mémoire en défense) est précédée de la remarque suivante: «Le moyen n'est pas fondé étant donné qu'en l'espèce la partie adverse a la faculté d'attaquer la mesure, dont la Cour peut, pour sa part, contrôler la légalité.»
L'impossibilité d'admettre cette dernière thèse de la Commission nous semble évidente à la lumière de votre jurisprudence. C'est ainsi qu'au point 18 des motifs de votre arrêt du 28 octobre 1982 dans les affaires jointes 292 et 293/81 (Lyon, Loiret et Haentjens, Recueil 1982, p. 3887) et également dans les affaires 311/81 et 30/82 (Klockner, du 11.5.1983, point 32 des motifs), nous pouvons lire ce qui suit au sujet de l'obligation de motiver analogue existant dans le traité CEE, avec renvoi à votre jurisprudence antérieure: «selon la jurisprudence de la Cour, la motivation, exigée par l'article 190 du traité, doit être adaptée à la nature de l'acte en cause. Elle doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle».
Dans l'affaire Branntwein (affaire 24/62, Recueil 1963, p. 149), la Cour avait déjà précisé dans le passé que l'obligation de motiver «vise à donner aux parties la possibilité de défendre leurs droits, à la Cour d'exercer son contrôle et aux États membres, comme à tout ressortissant intéressé, de connaître les conditions dans lesquelles la Commission a fait application du traité». C'est en ce sens également que va votre arrêt du 17 mars 1983 dans l'affaire 294/80 (Control Data), point 14 des motifs.
Cette jurisprudence fait clairement apparaître que la Commission ne peut attendre jusqu'à ce qu'il y ait une éventuelle procédure devant la Cour pour motiver plus en détail sa décision, mais que la décision doit elle-même reproduire son raisonnement d'une manière suffisamment claire et non équivoque pour permettre aux intéressés concernés de le réfuter dans leur recours et à la Cour d'en déduire au moins les éléments pertinents les plus importants — sans demander d'autres informations à la Commission.
Les motifs dont nous avons précédemment fait état sont, à notre avis, loin de satisfaire à ces conditions. Pour commencer, nous avons déjà observé auparavant que d'après le considérant de la décision générale du 22 décembre 1972, l'interdiction de pratiques discriminatoires en ce qui concerne les prix vise principalement à protéger les acheteurs contre de telles pratiques. La décision aurait donc à tout le moins dû présicer, afin de justifier la gravité des infractions constatées, que ces infractions n'étaient pas seulement des infractions formelles mais que des sous-cotations, matériellement établies, de barèmes de prix de concurrents pouvaient désavantager des acheteurs autres que ceux de Bertoli.
Ensuite, le quatrième considérant n'indique absolument pas pour quelle raison les transactions citées à l'annexe 2 de la décision ne bénéficiaient pas de l'exemption de l'interdiction au titre des dispositions combinées de l'article 6 de la décision 30/53 et de l'article 8, point 4, de la décision 31/53.
En troisième lieu, la mention figurant, sans autres précisions, dans le cinquième considérant, à savoir que les explications fournies par la requérante ne peuvent pas justifier les infractions en question, peut être difficilement considérée comme satisfaisant à la condition exigée par votre jurisprudence d'après laquelle les motifs doivent permettre aux parties de faire valoir leurs droits. Nous rappellerons à ce sujet que les décisions infligeant une amende en vertu d'une infraction aux articles 85 et 86 du traité CEE réfutent habituellement en détail au moins les éléments essentiels que l'intéressé à avancés pour sa défense. Tant en raison de nos observations précédentes au sujet du quatrième considérant qu'en raison de l'historique de l'article 60 dont nous avons précédemment donné un aperçu, le fait qu'aucune importance ne puisse être reconnue à la déclaration de Bertoli résumée dans le cinquième considérant, et pour quelles raisons, n'est certes pas le moins du monde évident sans plus, et cela pas seulement en ce qui concerne la gravité des infractions constatées.
Le sixième considérant — qui se borne cependant à motiver le montant de l'amende infligée et non pas le caractère certain des infractions elles-mêmes — est en soi suffisamment clair pour permettre à la requérante de se défendre. Le troisième moyen de la requérante concerne surtout cette défense.
Par contre, à notre avis, les annexes ne permettent à nouveau ni à la requérante ni à la Cour d'apprécier l'existence des infractions aux dispositions en matière d'alignements ni la gravité de fait de ces éventuelles infractions, sans renseignements complémentaires de la part de la Commission. Aucune information n'est fournie au sujet des barèmes de prix des concurrents. La Cour a dû elle-même réclamer à la Commission ces informations ainsi que les informations sur les barèmes de prix de Bertoli. La Cour a également dû réclamer de nombreux renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation juridique. Au sujet des motifs pour lesquels des alignements sur les prix effectivement facturés par les concurrents en question n'étaient pas licites et au sujet des subdivisions de l'article 60 et des articles des décisions concernées d'où résulterait ce caractère illicite, aucune mention ne figure non seulement dans la décision elle-même mais aussi dans les annexes. Les textes actuels des décisions générales qui sont importants pour la constatation des infractions en question ne sont nulle part mentionnés, même pas en termes généraux, ainsi que nous l'avons déjà observé, dans la décision infligeant l'amende ou dans ses annexes.
Par conséquent, nous estimons que le premier moyen est fondé et nous pensons que, pour ce motif déjà, la décision attaquée doit être annulée.
4. Le deuxième moyen
Nous estimons que le deuxième moyen de la requérante n'est pas fondé dans la mesure où elle ne conteste pas la remarque de la Commission d'après laquelle elle permet depuis de nombreuses années de s'abonner à une publication régulièrement mise à jour qui mentionne les barèmes de prix de toutes les entreprises concernées. En outre, les intéressés pourraient à tout moment s'adresser aux services compétents de la Commission pour obtenir des renseignements en la matière. L'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait eu de 1973 à 1981 une politique peu active en matière de poursuites pour infractions à l'article 60 et, le cas échéant, peu sévère est à notre avis non seulement confirmé en grande partie par les annexes y relatives de la réponse de la Commission, du 1er août 1983, mais aussi (en ce qui concerne les tarifs d'amendes appliqués à l'époque) par votre arrêt dans l'affaire Rumi cité dans notre foot note 1, p. 1668. Entre 1972 et 1977, la Commission semble même ne pas avoir infligé une seule amende pour infraction à l'article 60. En ce qui concerne les communications à la presse et autres de 1981 quant au renforcement de la politique de contrôle, dont la Commission fait état dans cette même réponse du 1er août, il n'est pas établi en soi qu'elles aient jamais atteint la firme Bertoli. Depuis 1962, la Commission n'a plus, d'après les renseignements qu'elle a fournis, adressé aucune circulaire explicative générale à toutes les entreprises concernées par l'article 60. Néanmoins, tout bien considéré, nous estimons que l'argumentation que la Commission fait valoir pour réfuter le deuxième moyen est suffisamment solide pour qu'il soit possible de ne pas reconnaître une importance décisive au deuxième moyen de la requérante. Nous renvoyons à cet égard également encore au point 9 des motifs de votre arrêt dans l'affaire 1252/79 (Lucchini, Recueil 1980, p. 3763), bien que cet arrêt ne concernait pas l'article 60, mais l'article 61.
5. Le troisième moyen
Dans son troisième moyen, la requérante allègue un détournement de pouvoir du fait de l'imposition de l'amende dans le cas d'espèce. En particulier, c'est à tort que la Commission n'aurait pas appliqué en l'espèce les tarifs d'amendes moins élevés contenus dans sa décision d'habilitation du 4 juin à son vice-président, M. Davignon, mais un tarif d'amendes qui aurait seulement été fixé plus d'un an après les prétendues infractions.
Dans sa défense, la Commission allègue essentiellement que l'adage invoqué par la requérante «nullum crimen, nulla poena sine lege» ne peut pas être applicable dans une affaire administrative telle que celle de l'espèce. Ensuite, elle observe que l'habilitation en question donnée à un membre de la Commission contenait sans doute des limitations, en raison de sa nature, mais pouvait être révoquée à tout moment, tandis que la Commission pourrait toujours y déroger dans des cas concrets exorbitants. Dans sa duplique, elle ajoutait encore à cela que la thèse de l'autolimitation de l'administration impliquerait qu'il pourrait être mis fin à tout moment à cette autolimitation. Dans son mémoire en défense, elle commet à cet égard, à la page 10, l'erreur significative d'affirmer qu'elle ne faisait en l'espèce rien d'autre qu'appliquer l'article 58 du traité CECA. Cette erreur est significative, parce qu'on pouvait difficilement montrer plus clairement à quel point la Commission oriente actuellement en fait sa politique dans le domaine de l'article 60 sur sa politique en matière de contingentement de la production d'acier, ce qui est du reste également confirmé par le texte produit en annexe 3 de sa réponse aux questions de la Cour — procédure écrite du 6 décembre 1982.
Après avoir pris connaissance des textes de sa séance du 4 juin 1981 et de la procédure écrite du 6 décembre 1982 communiqués à la demande de la Cour en annexes 2 et 3 de sa réponse du 7 octobre 1983, nous pensons que les arguments en question avancés par la Commission pour se défendre sont insuffisants pour réfuter le troisième moyen invoqué par la requérante.
Pour des infractions à l'article 60, la Cour de justice a déjà établi dans les affaires 8/56 (Aima, Recueil 1957, p. 195 et plus particulièrement p. 203) et 1/59 (Dalmas, Recueil 1958/59, p. 449 et plus particulièrement p. 460) que le montant de l'amende doit être adapté en fonction de la gravité et de la durée des infractions en question et qu'il doit être proportionnel aux conséquences de ces infractions. De plus, nous avons déjà observé que dans votre arrêt Rumi précité, il est également tenu compte de la «situation perturbée» existant déjà en 1977, laquelle ne s'est certainement pas apaisée depuis, et du fait que la Cour a vu dans cette «situation perturbée» une circonstance atténuante qui justifiait une diminution du montant de l'amende.
Dans votre jurisprudence récente relative à l'article 58, paragraphe 4, du traité CECA comparable par sa structure à l'article 64 (comparez votre arrêt Thyssen déjà cité), vous avez également clairement établi qu'il ne peut être question d'une liberté absolue d'action de la Commission lors de la détermination du montant de l'amende ni même d'une application automatique du tarif d'amendes codifié applicable en matière de contingentement de la production d'acier.
Dans cette mesure, la question de savoir si de telles décisions infligeant des amendes ont un caractère pénal ou administratif peut être laissée de côté. Même en admettant que l'on opte pour le caractère administratif, il faudra, en vertu des principes d'une bonne administration, comme il ressort de votre jurisprudence précitée, tenir compte de la gravité et de la durée de l'infraction et, en outre, des circonstances qui excluent ou atténuent la faute de celui qui a commis l'infraction.
D'après la décision et les explications qui ont été données à ce sujet pendant la procédure écrite et orale, la Commission n'attache cependant absolument aucune importance à la gravité des infractions reprochées, dans la mesure où elle met sur un même pied d'égalité les infractions purement formelles à l'article 60 et les infractions matérielles à cette disposition. La Commission n'a pas contesté le fait que Bertoli avait aligné ses prix sur les prix (facturés) effectifs de différents concurrents importants. Elle n'a pas non plus soutenu, encore moins établi, qu'en agissant de la sorte, Bertoli avait en fait vendu au-dessous des barèmes de prix et des conditions de vente de ses concurrents, et, de ce fait, avait commis une infraction non seulement formelle mais aussi matérielle à l'article 60, paragraphe 2 b), du traité CECA et des dispositions d'application de cet article. Pour la seule raison que la requérante, par suite d'une ignorance des barèmes de prix des concurrents, a aligné ses prix sur leurs prix effectifs et non sur leurs barèmes de prix, la Commission s'est reportée sans plus aux propres barèmes de prix de la requérante pour apprécier la gravité des infractions. Nous estimons que cette méthode de calcul de l'amende est contraire à votre jurisprudence et également à la finalité manifeste de l'article 60, paragraphes 1 et 2, ainsi que des dispositions d'application de cet article. La finalité de ces dispositions fait apparaître que les règles en matière de publication de prix servent finalement, elles aussi, soit à empêcher l'acquisition d'une position de monopole sur le marché communautaire, soit à éviter que certains acheteurs ne soient désavantagés par des pratiques discriminatoires en ce qui concerne les prix. Il est donc évident que pour juger de la gravité d'une infraction, une importance plus grande doit être accordée à la question de savoir si les barèmes de prix sont en fait inférieurs à ceux d'un concurrent plutôt qu'à la question de savoir si les règles formelles en vigueur pour assurer les objectifs de l'article 60, paragraphe 1, conformément à l'article 60, paragraphe 2, sont respectées. La Commission n'ayant en l'espèce consacré aucune attention à ces facteurs décisifs pour apprécier la gravité des agissements dont il est fait grief, il convient aussi d'annuler sa décision, déjà sur cette base, également à la lumière de votre jurisprudence.
Au contraire des dispositions prises pour l'application de l'article 58 du traité CECA, les dispositions prises pour l'application de l'article 60 ne contiennent aucun tarif standard d'amendes publié à l'avance auquel il peut seulement être dérogé en vertu de circonstances particulières. En raison de la variété des obligations et interdictions contenues dans l'article 60 et dans les dispositions d'application de cet article et en raison de l'importance plus ou moins grande que revêtent ces différentes obligations et interdictions, un tel tarif standard serait, en effet, aussi difficilement défendable ici qu'en cas d'infractions aux articles 65 ou 66 du traité CECA ou aux articles 85 ou 86 du traité CEE. L'article 64 du traité CECA connaît dès lors (tout comme le règlement d'application no 17 des articles 85 et 86 du traité CEE) uniquement des maxima pour les amendes à infliger. A l'intérieur de ces limites, il y aura lieu de prendre en considération, en vertu de votre jurisprudence, la gravité et la durée d'une infraction constatée ainsi que la situation économique générale. En ce qui concerne cette situation économique générale, on peut affirmer, sans risque d'être contredit, qu'à l'époque des infractions reprochées, celle-ci n'était assurément pas moins «perturbée» qu'au cours de la période qui a amené la Cour à diminuer le montant de l'amende dans l'arrêt Rumi. Bien que pour l'article 60, à la différence de ce qui est le cas pour l'article 58, il n'existait donc pas de tarif d'amendes publié, la Commission semble bien avoir appliqué pour la période concernée un tarif d'amendes «normal», établi avec soin, pour les sous-cotations par une entreprise de ses propres barèmes de prix. Pour la période antérieure au 30 juin 1981, ce tarif «normal» représentait, d'après l'habilitation donnée le 4 juin 1981 au membre compétent de la Commission, 7,5 % de la sous-cotation. Pour des infractions pendant la période du 1er juillet 1981 au 31 août 1981, le tarif représentait 15 % de la sous-cotation et pour des infractions durant la période postérieure au 31 août 1981, 25 %. Afin de tenir compte des circonstances particulières propres au cas concret, ces pourcentages pouvaient, en vertu du point 3 de la décision d'habilitation, être majorés ou diminués de 40 % de leur valeur. Le point 4 de la décision d'habilitation prévoyait une procédure d'information à l'usage des autres membres de la Commission, dont on pouvait effectivement déduire en soi de façon implicite la possibilité d'une autre décision de la Commission dans chaque cas concret. A notre avis, il fallait bien en l'occurrence que la Commission prenne en considération les normes, établies avec soin, de la décision d'habilitation en vue d'éviter l'arbitraire.
Au sujet de cette décision d'habilitation, nous ferons les observations suivantes. En premier lieu, elle fait apparaître que c'est sciemment que la Commission n'a voulu augmenter le tarif d'amendes que de façon graduelle. Ainsi s'est opérée une transition avec la situation perturbée antérieure, pour laquelle les entreprises pouvaient compter sur les principes de votre arrêt Rumi.
En deuxième lieu, la décision d'habilitation fait apparaître que la Commission permettait expressément à l'époque outre des corrections des tarifs des amendes vers le haut, également des corrections vers le bas. Ainsi est apparue la nécessité pour le membre compétent de la Commission de retenir également la gravité des infractions constatées, conformément à votre jurisprudence.
En troisième lieu, le texte de la procédure écrite du 6 décembre 1982 (c'est-à-dire plus d'un an après la constatation des infractions établies en l'espèce) fait apparaître que la Commission estimait à l'époque nécessaire pour la restauration d'une certaine discipline du marché de sanctionner dorénavant les majorations ou les sous-cotations des barèmes de prix selon un tarif normal de 100 %.
«Par analogie avec l'article 58», il a en outre été jugé opportun de pouvoir relever ce tarif de 10 % lorsque l'écart par rapport au barème des prix était de 10 % ou plus. Pas plus que la décision d'habilitation du 4 juin 1981, la décision du 6 décembre 1982 n'établissait de différences entre des infractions formelles et des infractions matérielles ou entre des infractions à l'article 60, paragraphe 1, des infractions à l'article 60, paragraphe 2 a), et des infractions de toute sorte à l'article 60, paragraphe 2 b). En l'espèce, comme nous l'avons dit, il s'agit en fait d'une infraction formelle à l'article 60, paragraphe 2 b), deuxième tiret, première subdivision, bien que les motifs de la décision n'y accordent aucune attention. Tant la décision d'habilitation du 4 juin 1981 que la procédure écrite du 6 décembre 1982 et que la décision litigieuse infligeant une amende ignorent sans plus en fait la possibilité de pratiquer un alignement des prix.
Même si la décision n'était pas déjà nulle en raison d'une insuffisance des motifs et du fait qu'elle ne tient aucun compte de la gravité de l'infraction reprochée, la décision ne pourrait à notre avis être maintenue. La décision d'habilitation du 4 juin 1981 retenait à juste titre la nécessité de n'introduire une augmentation des tarifs des amendes que de manière graduelle.
Afin d'éviter que la politique d'amendes ainsi établie n'apparaisse incohérente, la Commission devait, selon le principe d'une bonne administration, s'en tenir au moins au tarif fixé à l'époque pour la période indiquée. Dans le cas présent, cela signifierait en tout état de cause, même si toutes les infractions reprochées étaient établies, que les tarifs de l'amende de 110% pour la prétendue sous-cotation des propres barèmes de prix de Bertoli soient réduits à 15% pour les transactions qui ont eu lieu avant le 31 août 1981 et à 25 % pour les transactions qui ont eu lieu ensuite, avec une déduction de 40 % en raison du caractère purement formel des prétendues infractions.
Étant donné que la décision, comme nous l'avons déjà observé, doit toutefois déjà être annulée à notre avis pour d'autres motifs, nous estimons superflu de calculer de manière plus précise le montant sensiblement inférieur auquel l'amende devrait donc en tout état de cause être réduit.
Il vous apparaîtra clairement en tout cas que nous estimons fondé également le troisième moyen de la requérante.
6. Résumé et conclusions
En résumé, nous pensons qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée tant en raison des graves insuffisances de motifs déjà mentionnées qu'en raison du fait qu'il n'a pas été tenu compte de votre jurisprudence en matière de politique d'amendes et du fait que la politique d'amendes qui avait été antérieurement déterminée de manière interne pour la période en question n'a pas été appliquée par la suite.
Par conséquent, nous concluons:
a)
à l'annulation de la décision du 9 décembre 1982, par laquelle une amende de 94579100 LIT a été infligée à la requérante pour infraction à l'article 60 du traité CECA;
b)
à la condamnation de la Commission aux dépens de la procédure.
( 1 ) Traduit du néerlandais
( 2 ) Dans le même sens. Zimmermann dans Quadri-Monaco-Trabucchi, Commentano CECA, partie M, Milan 1970, p 780.
( 3 ) Ibidem, ainsi que pour la réglementation relative.1 l'adaptation des prix, p 813.
( 4 ) Op. cit., p. 780 et 781.
( 5 ) Corwin Edwards, The price discrimination law, Washington 1959, p. 4, 12, 38, premier alinéa, et 619, et Frederick M. Rowe, Price discrimination under the Robinson-Patman Act, Boston/Toronto 1962, p. 24 et 28. Rowe souligne en outre à bon droit (p. 26) que pour des entreprises qui ne dominent pas le marché, la discrimination en ce qui concerne les prix est précisément un signe de concurrence effective (p. 26 et 27). Comme dans la plupart des États membres, la discrimination en matière de prix n'est donc pas interdite en tant que telle dans le traité CEE. Le traité CEE interdit la discrimination en ce qui concerne les prix en principe uniquement lorsqu'elle est le fait d'une entente (article 85) ou d'une ou de plusieurs entreprises ayant une position dominante sur le marché (article 86).
( 6 ) A propos de la disposition légale américaine qui a servi de modele á l'article 60, Rowe observe dans son commentaire précite, à la premiére phrase de son introduction: «This volume undertakes to chan directions through the most complex and controversial of the federal antitrust laws: the Robinson-Patman Act».
( 7 ) Voir Corwin Edwards, op. cit., p. 546 i 584, et Rowe, op. cit. p. 207 à 264.
( 8 ) Pour la période antérieure à l'actuelle crise de l'acier, il importe de constater que, dans votre dernier arrêt relatif à l'article 60 (affaire 149/78, Rumi, Recueil 1979, p. 2523), il était question d'une amende égale à 15 % seulement du montant des sous-cotations. Néanmoins, la Cour a déjà à l'époque réduit cette amende à 10 % du montant des sous-cotations, étant donné que «dans une situation perturbée (...), la publicité des barèmes ne pouvait assurer la transparence du marché avec la même efficacité que dans une période de relative stabilité, de sorte que le préjudice causé par le comportement de Rumi apparaît moins grave que s'il avait eu lieu dans des temps moins agités» (point 39 des motifs).
( 9 ) Même des ententes sur les prix sont, comme on le sait, parfois utilisées par les autorités compétentes en matière d'ententes (par exemple aux Pays-Bas) comme instrument de contrôle des prix et non pas comme instrument de promotion de la concurrence, sans qu'un tel recours impropre à la législation relative aux ententes ait jamais été, à notre connaissance, attaqué en justice, du chef de détournement de pouvoir.
Full & Egal Universal Law Academy