CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 15 DÉCEMBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Les faits
L'entreprise Metalgoi SpA, ayant son siège à Brescia et qui fabrique de l'acier et des produits sidérurgiques, a été informée par la Commission, par lettre du 6 avril 1981, de sa production de référence et de son quota de production pour le deuxième trimestre de 1981. Il s'agissait en l'occurrence de produits du groupe IV de la décision générale 2794/80/CECA du 31 octobre 1980 (JO L 291, 1980, p. 1), qui était applicable au dernier trimestre de 1980 et au premier semestre de 1981. Par lettre du 1er février 1982, la Commission a signalé à Metalgoi qu'il lui était apparu que le quota avait été dépassé, au deuxième trimestre de 1981, de 1428 tonnes. Après que Metalgoi eut été entendue à ce sujet le 28 mai 1982, le chiffre précité a été ajusté légèrement pour être fixé à 1358 tonnes. Par décision C(82) 1631/6 du 24 novembre 1982, (JO C 324, 1982, p. 2), l'entreprise s'est vu infliger, au point 2, une amende de 101850 Écus (soit 136533999 lires).
2. Le recours et les moyens
Le 18 janvier 1983, Metalgoi a introduit un recours contre cette décision. Ce recours tendait à obtenir l'annulation de la décision du 24 novembre 1982, à titre subsidiaire, une réduction de l'amende et, à titre plus subsidiaire, une prolongation du délai fixé pour son paiement, ainsi que la condamnation de la Commission aux dépens. Nous vous rappelons que, le 21 avril 1983, le président de la Cour a, par ordonnance de référé, accordé le sursis au paiement de l'amende à condition que Metalgoi constitue une caution garantissant ce dernier. Dans sa requête, Metalgoi invoque, à l'appui de son recours, trois moyens que nous allons examiner maintenant.
2.1. Le premier moyen
Le premier moyen consiste à dire que la décision infligeant l'amende est illégale parce que certains produits, pris en considération pour la constatation de la production excédentaire, ne relèvent pas du groupe IV de la décision générale 2794/80/CECA. Metalgoi tient à cet égard le raisonnement suivant. Les profilés en question (fers en T et cornières) n'auraient pas, pour ce qui est du dépassement du quota, été vendus comme tels, mais comme produits finis (entre autres comme pieux pour enceintes), lesquels ne relèveraient pas de la décision générale litigieuse 2794/80/CECA. En outre, les profilés en question eux-mêmes appartiendraient à la catégorie de produits sidérurgiques VI, qui aurait seulement été soumise au régime des quotas par la décision générale 1831/81/CECA. Au cours de la période pertinente pour le dépassement de quota reproché, cette dernière décision n'aurait toutefois pas encore été applicable. Ce deuxième argument doit être rejeté immédiatement. Comme la Commission l'a déclaré pertinemment et ainsi qu'il apparaît aussi clairement du texte des dispositions concernées des deux décisions générales, le groupe IV de la décision générale 2794/80/CECA a été subdivisé clans les catégories IV, V et VI de la décision générale 1831/81/CECA. L'argument supplémentaire, tiré d'un classement tarifaire différent, n'est pas pertinent non plus sous ce rapport, puisque les décisions générales ne suivent pas, au départ, une nomenclature douanière.
Le premier argument, à savoir que les profilés en question, pour autant qu'ils ont de l'importance ici, ont été vendus comme produits finis, ne peut pas être accepté non plus. Rien dans les décisions générales n'indique que les types d'acier, qui sont transformés en produits finis par l'entreprise concernée elle-même, ne relèvent pas du régime des quotas de production. Si tel était le cas, il s'agirait du reste de l'octroi d'un avantage injuste aux entreprises intégrées. Celui-ci ne pourrait pas être concilié avec les principes de base de l'article 58 du traité CECA. Le premier moyen doit donc être rejeté dans son ensemble.
2.2. Le deuxième moyen
Le deuxième moyen consiste à dire que c'est à tort que la Commission a refusé d'opérer l'adaptation du quota demandée par Metalgoi par télex du 17 mars 1981 sur la base de l'article 14 de la décision générale ou, du moins, que c'est à tort qu'elle n'a pas donné de suite à cette demande. En ce qui concerne ce moyen, on peut se borner à constater que Metalgoi n'a pas formé de recours contre la non-application de l'article 14. Le point de savoir si la Commission a reçu ou non ledit télex (ce que celle-ci nie) n'a pas d'importance pour cette possibilité de recours.
Lorsque l'article 14 n'a pas été appliqué, il n'est évidemment pas loisible aux entreprises de dépasser le quota sur la base d'une appréciation propre de la possibilité d'une application de cette clause de rigueur excessive. D'ailleurs, ce qui est dit à la page 3 du procès-verbal de l'audition du 28 mai 1982 (annexe 6 à la requête) incite à se demander si Metalgoi s'est effectivement trouvée dans une situation financière à ce point difficile que celle-ci justifiât une application de l'article 14. Le représentant de Metalgoi a alors déclaré lui-même que son entreprise avait un bilan positif.
2.3. Le troisième moyen
Comme moyen subsidiaire, Metalgoi prétend ensuite que la quantité d'acier produite en trop a été exportée vers des pays tiers et n'a donc pas influencé l'offre sur le marché commun. Dans sa généralité, cette assertion porte à faux, puisque les décisions générales visent, comme nous l'avons déjà dit, la production comme telle, sans tenir compte de la vente de cette dernière. Dans votre arrêt dans l'affaire 244/81 du 11 mai 1983 (Klöckner, Recueil 1983, p. 145), vous avez du reste rejeté énergiquement une pareille argumentation (point 44 des motifs). En revanche, une autre question est de savoir si le dépassement d'un quota de production par suite de livraisons vers des pays tiers doit toujours être apprécié de la même manière qu'un dépassement par suite de livraisons à l'intérieur du marché commun, pour ce qui est du montant de l'amende. Un argument à l'appui de la différence de gravité entre ces infractions au régime des quotas pourrait peut-être être trouvé dans les considérants des décisions générales ainsi que dans le fait que le système des quotas de livraison concerne uniquement les livraisons à l'intérieur du marché commun. Le fait que vous ne considérez pas la fixation du montant de l'amende comme un acte administratif purement automatique est certain si on se réfère à votre arrêt récent dans l'affaire 188/82 du 16 novembre 1983 (Thyssen AG, Recueil 1983, p. 3721). Néanmoins, la seule circonstance qu'une quantité d'acier égale au dépassement du quota a été exportée vers des pays tiers ne pourra pas encore, à notre avis, être considérée comme un motif exceptionnel justifiant une dérogation par rapport au tarif normal des amendes. Pour qu'il en soit ainsi, l'entreprise concernée devrait au moins rendre plausible que, par ces exportations vers des pays tiers, elle a ouvert de nouveaux marchés, qui n'étaient pas accessibles aux producteurs d'acier concurrents, que ces exportations n'étaient pas contraires à des accords internationaux et qu'elles dépassaient ses quotas d'exportation habituels. Or, même en réponse à une question que nous lui avons posée personnellement au cours de la procédure orale, Metalgoi n'a pu indiquer de circonstances exceptionnelles au sens visé ci-dessus, qui seraient susceptibles de justifier une réduction de l'amende.
2.4. Autres circonstances atténuantes éventuelles
Ainsi que vous vous en souviendrez, Metalgoi ne s'est cependant pas prévalue tellement, à l'audience, de ces opérations d'exportation, mais plutôt de la circonstance que le dépassement du quota en question a correspondu à un accroissement considérable de ses ventes des produits finis concernés. A cet égard non plus, nous ne voudrions pas exclure a priori la possibilité que cette circonstance puisse justifier une réduction de l'amende. Mais cette fois encore Metalgoi aurait au moins dû rendre plausible qu'il s'agissait en l'occurrence de l'ouverture d'un nouveau marché, que ces ventes de produits finis ne portaient donc pas préjudice aux possibilités de vente de ses concurrents et pouvaient par conséquent être considérées comme une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9 de la décision générale, susceptible de justifier une réduction de l'amende. Des points 22 et 24 des motifs de votre arrêt dans l'affaire 188/82 (Thyssen), nous déduisons que vous partez de l'idée que l'entreprise concernée doit effectivement rendre l'existence de circonstances exceptionnelles plausible. Nous pensons que cela n'a pas été fait en l'espèce, de sorte que cet argument de la requérante doit être rejeté lui aussi.
En ce qui concerne la demande subsidiaire de Metalgoi tendant à obtenir un échelonnement des délais de paiement de l'amende infligée, la Commission a expliqué au cours de la procédure que lorsque les motifs avancés à l'appui d'une pareille demande sont suffisants, elle a effectivement l'habitude d'y réserver une suite favorable.
3. Conclusions
En résumé, nous arrivons par conséquent à la conclusion que le recours de Metalgoi doit être rejeté dans son intégralité et que la requérante doit être condamnée aux dépens.
( 1 ) Traduit du neerlandais
Full & Egal Universal Law Academy