CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE12 JANVIER 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
M. Fabius s'est présenté à un concours COM/A/325 organisé par la Commission en 1981 en vue du recrutement d'une réserve d'administrateurs des grades 7 et 6 de la catégorie A. Une des conditions du concours était que les candidats passent deux épreuves écrites, la première visant à évaleur les facultés de compréhension et de raisonnement des candidats, la seconde leur aptitude générale à remplir une fonction dans une organisation internationale. Seuls les candidats obtenant la moitié des points pour chacune des épreuves écrites devaient être admis à passer à l'étape suivante du concours, l'épreuve orale. M. Fabius a obtenu 13,82 points sur 40 pour la première épreuve, 46 sur 60 pour la seconde. N'ayant donc pas satisfait aux épreuves de la première étape, il a été informé par la Commission par lettre du 10 novembre 1982 qu'il n'était pas admissible à l'épreuve orale.
11 a envoyé une réclamation à ce sujet par lettre du 28 novembre 1982 par laquelle il demandait le réexamen de son cas. Sa réclamation a été rejetée le 22 décembre 1982 et, en réponse à une nouvelle lettre, la Commission lui a précisé par lettre du 16 mars 1983 les raisons pour lesquelles elle avait rejeté sa réclamation.
Entre-temps, le 15 mars 1983, c'est-à-dire dans le délai prescrit, il avait saisi la Cour de cette affaire. Il demande deux choses: d'une part, que la décision de la Commission du 22 décembre 1982 refusant de la déclarer admissible à l'épreuve orale sur la base de la décision du jury soit annulée et, d'autre part, que la Cour déclare que la Commission est tenue d'organiser une nouvelle épreuve à son intention ou l'autorise à participer à un prochain concours pour administrateurs des grades en cause même au cas où il aurait dépassé la limite d'âge fixée pour le concours. Depuis le début de la procédure, il s'est efforcé vainement d'obtenir des mesures provisoires pour lui permettre de participer à l'étape restante du concours initial.
Il critique non tant l'action du jury que le principe régissant l'organisation du concours. Selon lui les principes d'équité et de diligence ont été violés. Il allègue principalement le fait que la Commission a commis une erreur en attachant autant d'importance à l'épreuve de caractère général qui avait pour objectif d'évaluer les facultés de «raisonnement». Il souligne que les épreuves générales de ce type destinées à juger des facultés intellectuelles ne permettent pas nécessairement de sélectionner le candidat valable: un fonctionnaire peut donner satisfaction en pratique, ce qui est son cas, même s'il n'est pas à la hauteur d'une épreuve de ce genre ou y échoue. Il souligne qu'aux Pays-Bas il est aujourd'hui admis que les épreuves de ce type ne sont pas nécessairement probantes ou concluantes et qu'en conséquence elles ne devraient pas être décisives dans les institutions de la Communauté. En l'espèce, les résultats de l'épreuve en cause n'étaient pas convaincants, comme en témoignent, selon lui, les excellentes cotations qu'il a obtenues à la deuxième épreuve pour laquelle des qualités de «raisonnement» étaient nécessaires. En outre, il est inéquitable que, bien qu'ayant obtenu au total 59,82 points pour les deux épreuves écrites (alors que 50 auraient suffi à condition d'obtenir 50 % des points pour chaque épreuve écrite), il ait cependant échoué. En conséquence, tant dans la manière dont le concours a été organisé que par son refus de réexaminer son cas en tenant compte de tous les faits et de tous ses arguments, la Commission a manqué à ses devoirs à son égard.
La Cour a reconnu que la Commission devait disposer d'un pouvoir d'appréciation tant pour l'organisation de ses concours que pour la définition de ses critères. C'est à l'autorité investie du pouvoir de nomination et non à la Cour qu'il appartient d'abord d'évaluer ces éléments (voir affaire 90/74, Deboeck/Commission, Recueil 1975, à la page 1123; affaire 143/82, David Lipman/Commission, arrêt rendu le 28. 4. 1983, Recueil 1983, p. 1301).
Si la Commission adoptait des critères parfaitement inadaptés aux postes ayant fait l'objet d'une publication ou qu'aucune autorité chargée du pouvoir de nomination raisonnable ne pourrait chercher à imposer (par exemple, en exigeant que seuls les candidats ayant les cheveux roux soient admissibles), dans ce cas la Cour pourrait sans doute intervenir. En l'espèce, même à supposer que la valeur absolue des épreuves générales portant sur les facultés intellectuelles puisse être contestée et que certaines personnes capables ne fassent pas nécessairement de bons candidats à des examens, quelles que soient les épreuves adoptées, à notre avis il est impossible d'affirmer que la Commission a outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle disposait en l'occurrence. L'épreuve de «compréhension et de raisonnement» visait à juger de l'aptitude du candidat aux tâches administratives et consultatives et au contrôle. II était parfaitement loisible à la Commission de vérifier, dans le cadre d'une épreuve entièrement distincte, si un candidat avait une aptitude générale à raisonner, à penser et à s'exprimer clairement et de façon sensée et elle n'a commis aucune erreur de droit en exigeant d'un candidat qu'il se soumette tant à l'épreuve générale qu'à l'épreuve spécifique même si, dans la présente affaire, il est surprenant que le candidat ait obtenu d'aussi bonnes cotations potilla deuxième épreuve et de mauvaises pour la première. En outre, il n'a pas été établi que les épreuves en cause, telles qu'elles se sont déroulées, étaient techniquement critiquables, encore moins qu'elles aient pu être critiquables au point de ne pas être probantes.
A notre avis, aucun élément de cette affaire ne constituant un argument justifiant la réparation demandée, la requête doit être rejetée et chaque partie doit supporter ses propres dépens.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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