CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 24 NOVEMBRE 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Les faits essentiels de l'affaire
Sur la question que le Finanzgericht de Munich vous a posée par ordonnance du 8 mars dernier, nous prenons position comme suit.
Cette fois le litige porte sur le point de savoir si des bouteilles en verre importées par la demanderesse et destinées à la conservation et à la culture tissulaire en milieu stérile de cellules humaines cancéreuses sont des instruments ou appareils scientifiques au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1798/75 du 10 juillet 1975 (JO L 184, 1975, p. 1), dans sa version originaire.
Selon les indications fournies par la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich, les bouteilles en verre sont fabriquées en flint-glass, un matériau qui, même en cas de stockage prolongé, ne libère pas de substances dans le milieu alcalin. Par ailleurs, les bouteilles auraient un culot plat, qui permettrait l'accroissement des cellules, et un bord de bec verseur particulier; celui-ci aurait été fabriqué spécialement pour les milieux de culture tissulaire et permettrait de déverser les solutions sans qu'elles ne coulent le long du bord de la bouteille, ce qui serait très important à cause des exigences extrêmes de stérilité.
Pour la réponse à donner à la question qui vous est posée, nous présupposons non seulement que ces indications sont exactes, mais également que les bouteilles en verre sont utilisées exclusivement pour la recherche scientifique sur les cellules cancéreuses concernées. En outre nous présupposons qu'il n'a pas été constaté que des bouteilles en verre similaires sont fabriquées également dans la Communauté. Sinon le Finanzgericht de Munich ne vous aurait sans doute pas posé la question, compte tenu de l'article 3, paragraphe 1, lettre b), du règlement. La Commission remarque toutefois pertinemment à ce sujet, à la page 7 de son mémoire, qu'une pareille constatation exige dans chaque cas des enquêtes relativement détaillées et que, pour cette raison, une interprétation libérale des notions d'«instruments et appareils scientifiques» est dans l'intérêt de la recherche scientifique, mais qu'il faut éviter néanmoins une extension excessive de ces notions ( 2 ).
2. Autres points de rattachement
Dans votre arrêt du 10 novembre 1983 dans l'affaire 300/82 (Gesamthochschule Essen/Hauptzollamt Düsseldorf), vous avez déjà déclaré au point 9 des motifs: «Étant donné que, selon le premier considérant dudit règlement, les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel sont admis en franchise des droits de douane ‘dans toute la mesure du possible’, la notion ‘d'instrument scientifique’ au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1798/75, ne saurait recevoir une interprétation restrictive». Aux points 10 à 14, l'arrêt expose encore d'autres raisons de ne pas interpréter la notion en cause de manière restrictive. Puis, pour la réponse à la question de savoir si le matériau qui faisait l'objet du litige dans cette affaire peut être considéré comme un «instrument scientifique», votre réponse proprement dite permet d'en déduire les critères suivants :
1.
le matériau (à savoir en l'espèce des blocs en matière plastique ayant une composition déterminée) doit remplir une fonction essentielle pour aboutir à certains résultats;
2.
servir à des fins de recherche scientifique à long terme, et
3.
être un moyen indispensable à cet égard.
A première vue, on pourrait arriver facilement à la conclusion que les bouteilles qui sont en cause ici répondent elles aussi à ces critères. Également le représentant de la Commission vient de le faire observer pertinement.
Les mêmes critères pourraient alors être repris dans la réponse à la question qui vous est posée maintenant. Contrairement à l'affaire 300/82, le fait qu'il s'agit d'«objets» n'est pas contesté dans le présent cas. La circonstance que les bouteilles remplissent une fonction essentielle pour aboutir à certains résultats de recherche scientifique à long terme semble également découler, à première vue, des faits tels qu'ils sont connus. Enfin, le soin d'examiner si les bouteilles sont un moyen indispensable à cet égard pourrait également, à première vue, être laissé au juge national. Néanmoins, nous ne vous proposerons pas une telle réponse.
Afin que la langue puisse également remplir son rôle utile comme «instrument scientifique» et comme instrument de législation et de jurisprudence, il faut tenir compte, outre de la finalité d'un règlement et de la situation concrète chaque fois différente, des notions qu'il utilise, du libellé de ses dispositions et de son système général, afin d'arriver à une interprétation correcte. De nombreuses lois, comme aussi le règlement qui doit être interprété ici, sont des compromis entre des finalités différentes, dans le cas qui nous occupe entre des objectifs de politique de la recherche et des objectifs de politique industrielle et commerciale. Il s'agit donc de rechercher, sur la base des critères d'interprétation cités, la signification exacte du règlement pour la catégorie en cause de cas individuels.
Du point 15 des motifs de votre arrêt dans l'affaire 300/82, on pourrait déjà tirer la conclusion que des matériaux, qui servent non pas comme moyen (comme c'était le cas dans cette affaire) mais comme objet de la recherche scientifique, ne peuvent pas être considérés comme un instrument scientifique. La question de savoir dans quelle mesure cette distinction entre moyen de recherche et objet de la recherche permettra toujours de trouver une solution, ne doit pas être résolue ici. Dans nos conclusions dans l'affaire 300/82, nous avons déjà fait quelques observations à ce sujet. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'il s'agit dans le présent cas d'objets qui ne sont pas des «instruments» servant à la recherche proprement dite, mais qui sont destinés à la conservation et à la culture tissulaire du matériau de recherche en question en milieu stérile. Ce serait aller trop loin, selon nous, que de considérer encore de pareils moyens auxiliaires indirects au deuxième degré comme un «instrument scientifique» au sens du règlement. Un frigidaire non plus, par exemple, ne devient pas un ustensile servant à manger du fait qu'il sert à conserver des aliments. Les bouteilles qui sont en cause ici remplissent certainement un rôle indirect important en rapport avec la recherche et elles conditionnent la possibilité d'effectuer la recherche proprement dite. Mais la recherche proprement dite n'est pas effectuée au moyen de ces objets. La Commission remarque toutefois pertinemment à ce sujet, au point 3 de son mémoire, qu'il s'agit là de la caractéristique commune décisive des exemples d'instruments scientifiques qui sont cités dans un document officiel de l'UNESCO. A cela s'ajoute encore le fait qu'on ne voit pas très bien où la limite de cette franchise douanière pourrait finalement être tracée si on commence à considérer également comme des instruments scientifiques, dans un cas, des moyens auxiliaires servant à la conservation du matériau de recherche et peut-être, dans un cas suivant, d'autres moyens auxiliaires indirects, servant par exemple à la fabrication d'instruments de recherche. On tiendrait en tout cas compte insuffisamment, de cette manière, du compromis entre la politique de la recherche et la politique industrielle ou commerciale voulu par le règlement.
Le point 16 des motifs de votre arrêt dans l'affaire 300/82 montre du reste déjà que vous n'aviez nullement l'intention de donner dans cet arrêt une définition générale et exhaustive de la notion d'instruments scientifiques.
D'autre part, il apparaît de nos considérations exposées jusqu'à présent que c'est à tort, à notre avis, que le Finanzgericht de Munich a centré exclusivement la question sur les notions d'«instruments et appareils». La question. qui se pose en l'occurrence est plutôt de savoir s'il s'agit d'un instrument (ou d'un appareil) scientifique au sens du règlement. C'est pourquoi la question du Finanzgericht devrait être interprétée dans ce sens, ainsi qu'il résulte du reste aussi du dernier alinéa à la page 5 des motifs de l'ordonnance de renvoi.
Nos considérations exposées ci-dessus montrent également que nous ne pouvons nous rallier que partiellement à la réponse que la Commission a proposée dans son mémoire ainsi qu'à ses développements oraux d'aujourd'hui. En particulier, nous ne voudrions pas considérer comme certaine son opinion selon laquelle on peut seulement parler d'instruments lorsqu'il s'agit d'objets qui permettent d'effectuer des opérations déterminées ou de produire des effets déterminés sur d'autres objets. Déjà dans la situation concrète de l'affaire 300/82, un tel critère aurait été de peu d'utilité pour le tribunal de renvoi, et votre arrêt dans cette affaire ne comporte du reste pas un pareil critère. Pour la question qui vous est posée maintenant, vous n'avez pas besoin non plus, selon nous, du critère du «caractère indispensable» que la Commission a déduit aujourd'hui de votre arrêt dans l'affaire 300/82. En revanche, nous pouvons nous rallier à l'opinion de la Commission selon laquelle il n'y a pas lieu d'attacher une grande importance, pour l'interprétation du règlement, à la notion complémentaire de «Gerät» (utensile) figurant dans la version allemande du règlement, parce qu'une notion correspondante n'existe pas dans les autres versions linguistiques. Comme les critères que nous avons exposés pour le lien avec la recherche proprement dite s'appliquent également dans le cas d'un «Gerät», ce point ne présente du reste plus d'importance pratique.
3. Proposition
Sur la base de nos considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre comme suit à la question du Finanzgericht de Munich. Pour ne pas anticiper inutilement sur d'autres cas, nous vous proposons une réponse négative, qui ne s'applique pour le surplus, dans sa forme abstraite, qu'à des cas similaires à celui qui fait l'objet de l'espèce actuelle.
«L'article 3, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CEE) no 1798/75 du 10 juillet 1975 (dans sa version originaire), doit être interprété en ce sens, en ce qui concerne les notions ď‘instruments et appareils scientifiques’, qu'il ne vise pas les objets qui servent seulement à la conservation ou à la culture du matériau de recherche.»
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Cette reproduction de la remarque en question de la Commission nous semble être conforme à son sens. La Commission elle-même dit d'une manière moins pertinente sous ce rapport qu'il faut éviter une extension excessive des franchises douanières. Ce résultat pourrait aussi être atteint en soi, encore qu'il s'ensuivrait une charge de travail excessive, en appliquant les conditions restrictives du règlement qui visent directement les buts de politique industrielle du règlement. La charge de travail serait certes spécialement excessive lorsqu'il s'agit de moyens auxiliaires relativement bon marché et simples utilisés pour la recherche.
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