CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 11 JANVIER 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
En août 1980, l'entreprise Gerlach & Co BV, dont le siège est à Amsterdam, demanderesse dans l'affaire au principal, a fait une déclaration en douane pour des marchandises en provenance d'Espagne qu'elle a désignées comme «huiles de foie de poisson, sous-position tarifaire 15.04 A II» du tarif douanier commun. En conséquence, les autorités douanières néerlandaises ont classé les marchandises sous cette position frappée d'aucun droit de douane. A la suite d'un prélèvement d'échantillons, l'autorité compétente est parvenue à la conviction que la marchandise importée, qualifiée de perhydrosqualène («Hexamethyl Tetrocosane») devait être considérée comme hydrocarbure acyclique au sens de la sous-position tarifaire 29.01 A I du tarif douanier commun. Étant donné qu'à l'époque, un droit de douane de 6,7 % était prévu pour ces marchandises, l'autorité compétente (Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen) a émis, le 23 octobre 1980, une mise en demeure de payer un droit de douane à l'importation s'élevant à 11942,80 florins.
Après que l'Office néerlandais des droits de douane à l'importation et des accises (Inspecteurs der Invoerrechten en Accijnzen) a rejeté une réclamation introduite contre cette décision, l'entreprise Gerlach & Co. BV a intenté un recours visant à obtenir l'annulation de cette décision et la réduction à zéro du montant indiqué dans la mise en demeure de paiement, en alléguant essentiellement que les composés d'hydrocarbure acyclique compris dans la position tarifaire 29.01 devraient être tirés d'hydrocarbures minéraux, tandis qu'en l'espèce, le produit serait d'origine animale et devrait donc être classé sous la sous-position tarifaire 15.04 A II.
A l'inverse, selon l'office défendeur, le produit importé ne posséderait plus les caractéristiques extérieures de l'huile de poisson et, en outre, il serait devenu par transformation un composé chimique bien déterminé, à savoir «un hydrocarbure acyclique» qui est expressément cité dans la sous-position tarifaire 29.01 A. Pour ce classement, il serait sans importance que le produit soit d'origine naturelle ou synthétique. Bien qu'il ne s'agisse plus d'un carburant ou d'un combustible au sens de la sous-position tarifaire 29.01 A I, ce produit devrait néanmoins être classé sous cette sous-position, parce que la demanderesse a négligé de demander, avant l'importation, une autorisation qui lui aurait donné un droit au classement sous la sous-position tarifaire 29.01 A II — hydrocarbure acyclique destiné à d'autres usages —, qui n'est frappée d'aucun droit de douane.
La Tariefcommissie estime que dans le cas du produit décrit par elle comme transparent, sans couleur ni odeur, qui trouve son utilisation principale dans l'industrie des cosmétiques, il faudrait tenir compte, outre des sous-positions tarifaires déjà citées, de la position tarifaire 15.12 du tarif douanier commun. Elle considère que le classement de la marchandise litigieuse sous la sous-position tarifaire 29.01 A II est, certes, possible, en principe, sur la base du texte même de celle-ci, mais elle souligne que les autorités compétentes n'ont pas donné l'autorisation prévue dans le règlement (CEE) no 1775/77 de la Commission du 28 juillet 1977 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certains produits pétroliers au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (JO L 195 du 2. 8. 1977, p. 5), de sorte que les conditions d'un classement sous cette sous-position ne seraient pas remplies.
La Tariefcommissie a donc sursis à statuer et, par ordonnance du 16 mars 1983, elle a demandé à la Cour de statuer sur les questions suivantes, en application de l'article 177 du traité CEE:
«1.
Dans quelle position du tarif douanier commun convient-il de classer une huile animale totalement hydrogénée, fabriquée à partir de foie de poisson, qui est simultanément un hydrocarbure acyclique?
2.
Si un produit tel que décrit dans la première question doit être classé dans la position tarifaire 29.01 A, relève-t-il de la sous-position I ou II dès lors qu'il est destiné à des usages autres que l'utilisation en tant que carburant ou combustible mais qu'une autorisation au sens du règlement (CEE) no 2775/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, fait défaut?»
Ces questions appellent de notre part les observations suivantes:
I — Sur la première question
1.
De l'avis de la demanderesse dans l'affaire principale, la marchandise litigieuse doit être classée sous la sous-position 15.04 A II du tarif douanier commun — huiles de foie de poisson —, par ce qu'il s'agirait d'un produit d'origine animale que l'on peut déterminer par application de la méthode C 14, et qui, contrairement au perhydrosqualène purement synthétique, n'est pas pur puisqu'il contient d'autres hydrocarbures et en outre le composé C 30 H 62.
La position tarifaire 15.04 du tarif douanier commun intitulée «graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, mêmes raffinées» englobe, d'après les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière relatives à cette position tarifaire (point 1), les graisses et les huiles provenant de différentes variétés de poissons ou de mammifères, qui se caractérisent en général par une odeur spéciale, caractéristique de poisson, une saveur désagréable et une couleur naturelle qui peut varier du jaune au brun-rougeàtre. En outre, le numéro 5 des notes explicatives précise que les graisses et huiles raffinées restent certes, comprises, dans cette position, mais appartiennent à la position tarifaire 15.12 lorsqu'elles ont été hydrogénées, solidifiées ou durcies par n'importe quel procédé. Étant donné que, d'après les constatations de la Tariefcommissie, le produit litigieux est transparent, incolore et inodore et qu'il doit être considéré comme entièrement hydrogéné, il a donc perdu son caractère d'huile de foie de poisson et, comme la Commission le relève à bon droit, il ne peut pas, pour cette raison déjà, être classé sous la position tarifaire 15.04.
2.
A la rigueur, la position tarifaire 15.12 pourrait entrer en considération. Elle englobe les huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et les huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées. Comme la Commission nous l'a dit, il n'est guère possible sans préparation ultérieure d'obtenir à partir de l'huile de foie de poisson une substance qui n'a pas l'odeur et la saveur typique du poisson ainsi que la couleur variant du jaune au brun-rougeàtre. Pour cette raison, la position tarifaire 15.12, elle non plus, ne pourrait donc pas s'appliquer.
3.
Par contre, comme à la Commission et au gouvernement belge, qui a également présenté des observations dans cette affaire, il nous semble que la position tarifaire qui convient soit la position tarifaire 29.01 A qui entre encore en considération et qui englobe les hydrocarbures acycliques. Comme la Tariefcommissie l'a constaté, la délimitation entre les produits qui appartiennent au chapitre 15 et ceux qui entrent sous le chapitre 29 est réglée par la note 1 d) relative au chapitre 15 et par la note 1 a) relative au chapitre 29. Selon la note 1 d), les produits qui y sont cités ainsi que les autres produits relevant de la section VI, donc également ceux du chapitre 29, ne font pas partie du chapitre 15. Selon la note 1 a) relative au chapitre 29, celui-ci comprend les composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés.
Selon les constatations de la Tariefcommissie, il est apparu que le produit importé est un hydrocarbure acyclique. Il s'agit d'un produit qui est cité dans la position tarifaire 29.01 de la section VI en tant que composé organique de constitution chimique définie présenté isolément. Il résulte des notes explicatives du tarif douanier des Communautés européennes relatives au chapitre 29, chiffre 6, que l'exigence de pureté doit être d'au moins 95 %; il suffit donc qu'au moins 95 % du produit à classer soient composés d'hydrocarbures acycliques.
D'autre part, on ne trouve ni dans la position tarifaire 29.01 ni dans les notes explicatives qui s'y rapportent une indication selon laquelle seuls les composés d'hydrocarbures acycliques qui sont tirés d'hydrocarbures minéraux doivent entrer sous cette position tarifaire, comme le pense la demanderesse dans l'affaire principale. En conséquence, avec la Tariefcommissie, le gouvernement belge et la Commission, il faut estimer que l'origine animale du produit décrit dans la première question n'empêche pas de le classer sous la sous-position tarifaire 29.01 A du tarif douanier commun.
II — Sur la seconde question
Ainsi, il reste à étudier l'autre question qui est de savoir sous quelle sous-position tarifaire doit être classé l'hydrocarbure acyclique, dès lors que, d'une part, il n'est certainement pas destiné à être utilisé en tant que carburant ou combustible au sens de la sous-position tarifaire 29.01 A I et que, d'autre part, les conditions pour l'admission sous la sous-position tarifaire 29.01 A II ne sont pas non plus remplies.
a)
La note en bas de page relative à cette dernière sous-position prévoit, en effet, que l'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. La Commission a fixé ces conditions dans le règlement cité no 1775/77 qui, à son tour, se fonde sur le règlement no 97/69 du Conseil du 16 janvier 1969 relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (JO L 14 du 21. 1. 1969, p. 1). L'article 1 du règlement no 1775/77 prévoit que, sous réserve de quelques dispositions spéciales, le règlement no 1535/77 de la Commission du 4 juillet 1977 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (JO L 171 du 9. 7. 1977, p. 1) est, en principe, également applicable aux produits pétroliers — les produits qui entrent sous la position tarifaire 29.01 sont notamment considérés comme tels. Mais l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1535/77 dispose que le bénéfice du régime tarifaire favorable à l'importation en raison d'une destination particulière est subordonné à l'octroi à l'importateur d'une autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la marchandise est déclarée pour la mise en libre pratique. Étant donné que, selon les constatations de la Tariefcommissie, la demanderesse au principal ne peut pas présenter une telle autorisation, il reste à examiner quelles conséquences entraîne la non-réalisation de cette condition.
A cet égard, il faut considérer que, comme la Commission, elle aussi, nous l'a confirmé, le classement de la même marchandise, selon sa destination, sous des positions tarifaires différentes sert finalement à permettre de prévoir une charge fiscale différenciée sur la base de l'utilisation particulière, lorsque les conditions prescrites dans les règlements cités sont remplies. Inversement, il en résulte déjà que, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le produit considéré ne peut pas bénéficier d'un régime tarifaire favorable et ne peut donc pas non plus être frappé du droit de douane attribué à cette sous-position. Cela signifie concrètement que, lorsque les conditions du bénéfice d'un régime tarifaire favorable ne sont pas remplies, aucun droit de douane plus favorable ne peut être appliqué à la marchandise litigeuse, qui, indépendamment de son utilisation, est demeurée un hydrocarbure acyclique. En conséquence, lorsque les conditions découlant des règlements no 1535/77 et no 1775/77 ne sont pas remplies, le produit litigieux, même s'il n'est pas destiné à être utilisé en tant que carburant ou combustible, doit être frappé du droit de douane qui est prévu pour la sous-position tarifaire 29.01 A I.
b)
Ainsi se pose l'autre question: celle de savoir si, comme le gouvernement belge le pense, les conditions d'un régime tarifaire favorable des marchandises déjà importées peuvent encore être créées postérieurement, les autorités compétentes des États membres octroyant une autorisation écrite avec l'effet rétroactif nécessaire.
Avec la Commission, nous estimons que les dispositions du droit communautaire, notamment le règlement no 1535/77, excluent une telle possibilité. En effet, il résulte déjà du texte même de l'article 3 du règlement cité, notamment dans sa version allemande particulièrement claire à cet égard, qui fait dépendre l'octroi d'un régime tarifaire favorable du fait que «... une autorisation écrite a été délivrée» à l'importateur, que l'autorisation d'un régime tarifaire favorable doit être donnée au plus tard lors de la mise des marchandises en libre pratique. Manifestement, l'article 2 de ce règlement part de l'idée que les conditions de l'admission de certaines marchandises à un régime tarifaire favorable doivent déjà être remplies lors de l'importation, lorsqu'il précise qu'on entend par montant des droits non perçus la différence entre le montant des droits à l'importation résultant de l'application du régime tarifaire favorable et le montant des droits à l'importation exigibles en l'absence d'un tel régime. Pour déterminer ce montant des droits non perçus, la date déterminante doit être celle à laquelle l'autorité compétente a accepté la déclaration de mise en libre pratique conformément à la législation douanière.
Enfin et surtout, les règlements no 1535/77 et no 1775/77 prévoient pour l'octroi du bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation, une procédure détaillée qui doit, d'une part, faciliter la tâche des autorités douanières et, d'autre part, éviter les fraudes. Cet objectif, sur lequel la Commission notamment met l'accent, serait compromis si, après la mise en libre pratique d'une marchandise, un importateur pouvait encore déposer la demande d'autorisation d'une importation selon un régime tarifaire favorable.
III —
Sur la base de ces considérations, nous vous proposons, en accord avec la Commission, de répondre de la manière suivante aux questions posées par la Tariefcommissie:
1.
Une huile totalement hydrogénée, fabriquée à partir de foies de poissons, qui, outre le durcissement ou le raffinage, n'a pas subi de transformation, doit être classée sous la position tarifaire 15.12 du tarif douanier commun.
2.
Le perhydrosqualène, totalement hydrogéné, fabriqué à partir d'huiles de foie de poisson, d'un degré de pureté de 95 % ou plus, doit être classé sous la position tarifaire 29.01 A comme hydrocarbure acyclique.
3.
Lorsque, pour un produit qui doit être classé sous la position tarifaire 29.01 A et qui n'est pas destiné à être utilisé en tant que carburant ou combustible, les conditions auxquelles est subordonnée l'admission au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation au sens du règlement no 1775/77 de la Commission du 28 juillet 1977 ne sont pas remplies lors de la déclaration de la mise en libre pratique, conformément à la législation douanière, il faut appliquer à cette marchandise le droit de douane attribué à la sous-position tarifaire 29.01 A I.
( 1 ) Traduit de l'allemand
Full & Egal Universal Law Academy