CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERHARD REISCHL,
présentées le8 décembre 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La demande de décision préjudicielle présentée, en application de l'article 177 du traité CEE, par ordonnance rendue le 1er mars 1983 par la septième chambre du Bundesfinanzhof, a pour objet la position tarifaire 84.52 du tarif douanier commun. Cette position tarifaire couvre les machines à calculer, les machines à écrire dites «comptables», les caisses enregistreuses, les machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation. La sous-position A vise les machines à calculer électroniques qui étaient grevées en 1981 d'un droit de douane autonome de 14 % et d'un droit conventionnel de 13,5 %. La sous-position B concerne les autres marchandises de cette position tarifaire auxquelles un droit autonome de 12 % ou un droit conventionnel de 5,2 % était applicable.
A cet égard, la septième chambre du Bundesfinanzhof a posé les questions suivantes:
«1.
La notion tarifaire ‘caisse enregistreuse’ au sens de la sous-position tarifaire 84.52 B du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle comprend un objet désigné en tant que «caisse enregistreuse électronique» qui, au moment de l'importation, se compose de plusieurs éléments emballés séparément dans un même carton, à savoir une calculatrice de bureau à usage courant avec imprimante et affichage numérique lumineux à douze chiffres (qui permet d'effectuer des additions, des multiplications, des soustractions, des divisions, des calculs de pourcentages, des extractions de racine et des calculs avec une constante), un tiroir-caisse en tôle d'acier avec une serrure et un compartiment encastrable en matière plastique pour le numéraire, ainsi que des accessoires (câble électrique, double rouleau de papier, housse pare-poussière)? L'ensemble des éléments précités peut-il être considéré comme une unité fonctionnelle et par conséquent comme une marchandise unitaire au sens d'une caisse enregistreuse de la sous-position tarifaire 84.52 B du tarif douanier commun, eu égard au fait qu'avant d'être utilisés comme caisse-enregistreuse, la calculatrice de bureau électronique et le tiroir-caisse doivent être placés l'un sur l'autre, sans assemblage fixe, grâce à l'équipement qu'ils possèdent (câble électrique avec prise mâle sur le tiroir-caisse, prise femelle correspondante sur la calculatrice de bureau, amortisseurs en caoutchouc qui correspondent sur les deux éléments)?
2.
En cas de réponse négative à la première question:
De tels objets composés de plusieurs éléments peuvent-ils être considérés comme des «marchandises présentées en assortiments» ou des «ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents» au sens de la règle générale d'interprétation 3b du tarif douanier commun?»
La société Metro International Kommanditgesellschaft, Düsseldorf, partie demanderesse au principal, a sollicité auprès de l'Oberfinanzdirektion München (OFD), partie défenderesse au principal, un avis officiel de classement tarifaire concernant une «caisse enregistreuse électronique PCR 1300», dont la description est donnée dans la première question préjudicielle.
Par avis officiel de classement tarifaire du 11 juin 1981, l'OFD a, conformément à la règle générale d'interprétation 3b du tarif douanier commun, classé ce produit parmi les marchandises relevant de la sous-position 84.52 A du tarif douanier commun, soit les «machines à calculer électroniques». Par décision du 18 décembre 1981, l'OFD a rejeté la réclamation introduite contre cet avis de classement en se référant à la description des caisses enregistreuses telle qu'elle figure dans la partie I C des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière (NCCD) relatives à la position tarifaire 84.52.
A l'appui du recours qu'elle a formé contre cette décision devant le Bundesfinanzhof, la partie demanderesse au principal a, en substance, fait valoir que la marchandise à classer constituait non pas des marchandises présentées en assortiments mais une unité fonctionnelle en tant que caisse enregistreuse. La marchandise serait tant achetée que vendue par la demanderesse sous cette désignation. Les différents éléments seraient caractérisés par des équipements techniques spéciaux, le tiroir-caisse, en particulier, étant à cet égard sans valeur économique s'il n'est pas combiné avec la calculatrice électronique. D'autre part, l'importance économique de la calculatrice résiderait dans l'équipement destiné à en faire une caisse enregistreuse alors qu'une calculatrice de bureau comparable serait vendue à un prix inférieur. C'est, en définitive, la conception communément admise qui serait déterminante pour le classement puisque les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière (NCCD) ne lieraient pas juridiquement et, en outre, ne s'opposeraient pas à un classement de la marchandise en cause comme caisse enregistreuse.
La chambre de renvoi estime que les termes de la position tarifaire 84.52 ne permettent pas de répondre à la question de savoir si une marchandise composée de plusieurs éléments, à savoir une calculatrice électronique, un tiroir-caisse et des accessoires, peut être classée comme caisse enregistreuse. De l'avis de la juridiction de renvoi, le fait que les calculatrices électroniques et les caisses enregistreuses soient des marchandises distinctes du point de vue tarifaire ne saurait exclure que les calculatrices électroniques, lorsqu'elles sont utilisées en tant que caisses enregistreuses après connexion mobile avec le tiroir-caisse grâce à l'utilisation des dispositifs existant à cet effet, doivent être classées dans la sous-position tarifaire 84.52 B comme ce qu'il est convenu d'appeler une unité fonctionnelle au sens d'une caisse enregistreuse. Mais la chambre envisage également la possibilité que, si l'on rejette la qualification d'unité fonctionnelle, le produit à classer puisse être considéré, comme l'OFD le croit justifié, comme représentant une marchandise formant un seul corps, constitué par l'assemblage d'articles différents, ou d'une marchandise présentée en assortiment au sens de la règle générale 3b du tarif douanier commun. Dans ce cas, de nombreux aspects plaideraient, à son avis, en faveur du fait que l'on considère la calculatrice électronique comme l'article qui confère à l'ensemble son caractère essentiel. La chambre exprime enfin des doutes sur la question de savoir si, eu égard aux développements techniques intervenus dans le domaine de l'électronique, la description contenue dans les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, aux termes de laquelle les caisses enregistreuses n'effectuent que la totalisation à l'exclusion de toute autre opération arithmétique, interprète toujours de manière autorisée les termes de la notion tarifaire de caisse enregistreuse ou les modifie de façon inadmissible.
Les problèmes soulevés dans les questions précitées appellent, de notre part, les observations suivantes:
1. Sur la première question
Cette question tend à établir si une marchandise composite, qui se compose des éléments calculatrice électronique, tiroir-caisse et accessoires, peut être classée en tant que caisse enregistreuse au sens de la sous-position 84.52 B du tarif douanier commun ou si celle-ci n'existe que lorsque le dispositif d'enregistrement et la caisse forment une unité de construction.
En ce qui concerne la question de l'unité physique, nous ne trouvons, comme la partie demanderesse au principal, ni dans le tarif douanier commun ni dans les notes explicatives de la NCCD, aucune indication selon laquelle il serait en principe exclu de classer une caisse enregistreuse électronique livrée en modules dans la sous-position 84.52 B du tarif douanier commun. Conformément à la règle générale d'interprétation 2a du tarif douanier commun, un tel classement est en tout cas justifié lorsqu'il s'agit d'articles dont l'assemblage constitue exclusivement une caisse enregistreuse. Si, en revanche, une partie essentielle, comme en l'espèce la calculatrice de bureau électronique qui relèverait en tant que telle de la sous-position 84.52 A, peut être utilisée également pour des fonctions autres que celles d'une caisse enregistreuse et indépendamment des autres articles de cette marchandise, il y a lieu, indépendamment de la désignation, de partir en principe d'un article composite, au sens de la règle générale d'interprétation 2b, qui est à classer selon les principes de la règle générale d'interprétation 3. A cet égard, il est déterminant que la marchandise à classer se compose de plusieurs articles qui peuvent avoir en soi une fonction autonome et qui doivent être considères d'emblée non pas seulement comme les éléments d'une caisse enregistreuse mais comme des marchandises distinctes du point de vue tarifaire. De tels produits doivent en tout cas être classés comme des articles composites, dès lors qu'à tout le moins un élément a une fonction autonome et relèverait en tant que tel d'une position tarifaire particulière.
Si c'est les cas, comme en l'espèce pour la calculatrice de bureau séparable, la marchandise litigieuse pourrait, comme la juridiction de renvoi le souligne, n'être considérée, contrairement aux règles générales d'interprétation précitées, comme une marchandise formant un seul corps au sens d'une caisse enregistreuse relevant de la sous-position 84.52 B, que lorsqu'elle constitue ce qu'il est convenu d'appeler une unité fonctionnelle. La deuxième partie de la première question tend à clarifier cette notion qui n'est pas mentionnée dans les règles générales d'interprétation du tarif douanier commun.
Comme la juridiction de renvoi l'a constaté, cette notion n'est définie que sous la cote 63 des notes explicatives de la NCCD au sujet de la note 3 de la section XVI qui, d'après la jurisprudence constante de la Cour de justice, font autorité en tant que moyen valable pour l'interprétation d'une position du tarif douanier commun. Cette note 3 de la section XVI du tarif douanier commun dont fait également partie le chapitre 84 prévoit que les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. A la différence de cette note, la cote précitée est libellée comme suit:
«D'autre part, cette règle ne s'applique pas lorsqu'une machine ou un appareil est constitué par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction unique bien déterminée, visée par l'une des positions du chapitre 84 ... Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient séparés ou simplement reliés par ... des câbles électriques ne s'oppose pas au classement de l'ensemble dans la position correspondante à la fonction qu'il assure.»
Cette conception étroite de l'unité fonctionnelle permet donc, par dérogation aux règles générales d'interprétation, de classer directement dans une sous-position tarifaire les machines qui sont constituées par des éléments différents relevant de plusieurs positions tarifaires lorsque ces éléments, nous semble-t-il, sont conçus exclusivement pour assurer concurremment la fonction unique bien déterminée visée par cette position. Etant donné que cette conception de l'unité fonctionnelle n'a pas jusqu'à présent de fondement juridiquement contraignant et qu'elle est de nature à élargir la notion spécifique d'une marchandise à classer qui constitue une unité physique, il faut approuver également le point de vue de la Commission selon lequel il y a lieu d'appliquer un critère strict lors de l'examen de la question de savoir si une telle unité fonctionnelle entre en ligne de compte. Il résulte en particulier de la définition précitée que la notion d'unité fonctionnelle ne saurait être utilisée abusivement pour résoudre arbitrairement des questions de concurrence entre des positions tari/aires différentes par dérogation aux règles générales d'interprétation.
Si nous examinons la marchandise litigieuse à la lumière de ces critères, il faut cependant constater qu'à tout le moins la calculatrice de bureau amovible n'est pas, d'un point de vue objectif, conçue exclusivement pour assurer concurremment avec les autres éléments uniquement la fonction d'une caisse enregistreuse au sens de la sous-position 84.52 B, mais pour assurer également la fonction d'une calculatrice électronique au sens de la sous-position 84.52 A.
Étant donné que, dans sa composition, la marchandise peut être utilisée tant comme une calculatrice électronique que comme une caisse enregistreuse et qu'un élément simplement amovible a déjà la capacité objective d'assurer la fonction d'une calculatrice, il se pose à cet égard un problème de concurrence qui, à notre avis, ne peut pas être résolu par le biais du problème de l'unité fonctionnelle si l'on entend exclure un risque de fraudes sur les taux des droits de douane.
A cet égard, nous estimons comme la Commission que, contrairement au point de vue avancé par la demanderesse au principal, il importe peu de savoir si les cotes 17 à 24 des notes explicatives de la NCCD relatives à la position tarifaire 84.52, qui prévoient, entre autres, que les caisses enregistreuses effectuent en substance des opérations d'addition et pas d'autres opérations plus complexes, interprètent toujours de manière autorisée les termes de la notion tarifaire eu égard aux développements techniques survenus dans le domaine de l'électronique. Il est au contraire déterminant que la calculatrice électronique utilisable indépendamment des autres éléments n'est pas, en tout cas, une caisse enregistreuse.
En conclusion, il convient donc de constater avec la Commission qu'une marchandise, que ne constitue pas une unité physique mais est composée de plusieurs éléments, ne peut pas être considérée comme une unité fonctionnelle ni, par conséquent, comme un produit unique au sens d'une caisse enregistreuse de la sous-position 84.52 B du tarif douanier commun, dès lors qu'un élément amovible peut, en plus des calculs normalement effectués par les caisses enregistreuses, effectuer également des opérations plus complexes normalement effectuées par des calculatrices électroniques.
2. Sur la deuxième question
Dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si de tels objets composés peuvent être considérés comme des «marchandises présentées en assortiments» ou des «ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents» au sens de la règle générale d'interprétation 3b.
Se référant au paragraphe VIII dans la partie I des notes explicatives de la NCCD, cote 18, la chambre de renvoi n'exclut pas de traiter, du point de vue tarifaire, le produit litigieux comme une marchandise formant un seul corps, constitué par l'assemblage d'articles différents au sens de la règle générale d'interprétation 3b. Aux termes de ces notes explicatives, sont à considérer comme ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents non seulement ceux dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout pratiquement indissociable, mais également ceux dont les éléments sont séparables, à la condition que ces éléments soient adaptés les uns aux autres et complémentaires les uns des autres et que leur assemblage constitue un tout difficilement vendable par éléments séparés. Or, cette dernière condition qui, comme la Commission le souligne à juste titre, doit valoir pour tous les éléments, ne paraît pas être remplie en l'espèce, à tout le moins en ce qui concerne la calculatrice de bureau qui peut être utilisée de façon autonome.
La marchandise litigieuse paraît, en revanche, devoir être considérée comme une marchandise présentée en assortiment au sens de la règle générale d'interprétation 3b. Aux termes des notes explicatives de la NCCD, relatives à la règle générale d'interprétation 3b, cote 22, sont à considérer comme marchandises présentées en assortiments au sens de cette disposition les marchandises composées de produits ou d'articles ayant chacun une utilisation propre ou complémentaire et présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin ou l'exercice d'une activité déterminée, et celles présentées en emballages de détail. A notre avis, la marchandise litigieuse satisfait à ces critères.
Mais peu importe en définitive de savoir si le produit en question doit être considéré comme un ouvrage constitué par l'assemblage d'articles différents ou comme une marchandise présentée en assortiment puisque l'alternative doit, en tout cas, aux termes de la règle générale d'interprétation 3b, être classée d'après l'article qui leur confère leur caractère essentiel. Selon les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière relatives à la règle générale d'interprétation 3b, cote 17, le caractère essentiel d'une marchandise peut résulter, par exemple, de la nature des éléments qui la composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids ou de leur valeur, ou de leur importance en ce qui concerne l'utilisation de la marchandise. Nous estimons comme la juridiction de renvoi et la Commission que, compte tenu de ces facteurs et notamment de la valeur incontestablement plus élevée de la calculatrice électronique par rapport aux autres éléments et de l'importance de la calculatrice de bureau au regard de l'utilisation de la marchandise présentée en assortiment, celle-ci doit, sans aucun doute, être considérée comme l'élément qui confère à la marchandise son caractère essentiel et que la marchandise en cause ne peut donc pas non plus être classée par le biais de la règle générale d'interprétation 3b comme caisse enregistreuse au sens de la sous-position 84.52 B.
3.
En conséquence, nous proposons de répondre négativement à la première question et de dire pour droit en réponse à la deuxième question que des objets comme ceux qui sont décrits dans la première question doivent être classés comme des marchandises présentées en assortiments, conformément à la règle générale d'interprétation 3b.
( 1 ) Traduit de l'allemand
Full & Egal Universal Law Academy