CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,
PRÉSENTÉES LE 12 JANVIER 1984
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Par requête introduite le 29 avril 1983, la société anonyme «Usines Gustave Boël» (Bruxelles) et sa filiale française, la société anonyme «Fabrique de fer de Maubeuge» (Louvroil) ont dirigé un recours de pleine juridiction fondé sur l'article 36, alinéa 2, du traité CECA contre la décision de la Commission du 24 mars 1983, notifiée le 30 mars suivant à l'entreprise «Usines Gustave Boël», société anonyme, La Louvière, Belgique, infligeant à cette entreprise au titre de l'article 58 du traité CECA une amende de 111024570 francs belges.
Ce recours tend à l'annulation de ladite décision ou, subsidiairement, à la réduction du montant de l'amende et enfin à donner acte aux requérantes de ce qu'elles se réservent le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de la constitution de la garantie bancaire exigée par la Commission en contrepartie du sursis au recouvrement de l'amende accordé pendant la procédure contentieuse.
I —
Dans son article 1, la décision attaquée constate que l'entreprise «Usines Gustave Boël» à La Louvière a dépassé, pour le troisième trimestre 1981, de 1007 tonnes son quota de production pour les produits de la catégorie le et de 3878 tonnes la partie de ce quota pouvant être livrée sur le marché commun, quantités qui lui avaient été attribuées dans le cadre du régime instauré par la décision 1831/81/CECA de la Commission du 24 juin 1981 ( 1 ); pour le quatrième trimestre, la décision relève un dépassement de 14943 tonnes du quota de production pour ces mêmes produits; enfin, pour ce même trimestre, elle établit, pour les catégories la et le, un dépassement, respectivement de 261 et de 14921 tonnes, des parties de quotas de production pouvant être livrées.
1.
Les requérantes ne contestent pas la réalité des dépassements intervenus mais, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet article 1, elles font tout d'abord valoir un premier moyen estimant que les dépassements relevés pour les produits de la catégorie le doivent être imputés à la société anonyme «Fabrique de fer de Maubeuge», société juridiquement distincte de la société anonyme «Usines Gustave Boël».
Cet argument tend à contester la légalité des décisions individuelles fixant les quotas ou parties de quotas du «groupe Boël» pour les troisième et quatrième trimestres 1981.
Observons que les notifications faites à chaque entreprise ou groupe d'entreprises fixant ou adaptant trimestriellement son quota constituent des décisions individuelles et que seules des décisions fixant trimestriellement les taux d'abattement présentent un caractère général.
Or, il résulte d'une jurisprudence constante ( 2 ) que, à l'occasion d'un recours en annulation dirigé contre une décision individuelle, le requérant ne peut invoquer par voie d'exception l'illégalité d'une autre décision dont il a été le destinataire et qui est devenue définitive.
Dans ces conditions, les sociétés en cause ne peuvent se prévaloir utilement de Illégalité des décisions de la Commission qui ont fixé leurs quotas pour les trimestres concernés. Ce moyen doit donc être rejeté.
A toutes fins utiles, il convient d'observer que la société anonyme «Fabrique de fer de Maubeuge» fait partie du «groupe Boël», considéré comme «une seule entreprise» conformément à l'article 2, paragraphe 4, de la décision 1831/81/CECA ( 3 ), auquel a été régulièrement attribué le quota dont le dépassement a été sanctionné.
S'il existe effectivement une société «Usines Gustave Boël» dont le siège social se trouve à Bruxelles, ses établissements comprennent notamment la société anonyme «Usines Gustave Boël», sise à La Louvière: Cette dernière, qui et donc une entreprise productrice d'acier suivant la définition de l'article 80 CECA, à la possibilité de contrôler ( 4 ) l'entreprise française également productrice d'acier, la société anonyme «Fabrique de fer de Maubeuge», Louvroil. Ces deux firmes sont ainsi concentrées au sens de l'article 66, paragraphe 1, et elles entrent dans la constitution du «groupe Boël» ( 5 ).
Par ailleurs, il n'est pas possible de retenir l'argument selon lequel l'entreprise Boël, La Louvière», n'aurait pas la possibilité des répercuter la charge de l'amende sur une autre société du groupe; il s'agit en effet d'une question interne au groupe d'entreprises ( 6 ) et cette circonstance ne saurait remettre en cause une règle adaptée aux besoins spécifiques du régime des quotas.
2.
Par un second moyen, les requérantes font grief à la Commission de ne pas avoir ou d'avoir insuffisamment motivé son refus de faire droit à leurs demandes d'adaptation pour les troisième et quatrième trimestres 1981.
Pour les motifs déjà exposés plus haut, ce moyen est, dans cette mesure, également irrecevable. Toutefois, dans la mesure où les requérantes font également grief à la décision infligeant une amende d'être insuffisamment motivée, il peut être retenu.
Il convient d'observer que les considérations avancées par les requérantes à ce titre ont trait aux quotas qui avaient été fixés au «groupe Boël» et elles avaient déjà eu l'occasion de les faire valoir. L'absence de prise de position de la Commission sur ces allégations est étrangère à la décision fixant l'amende en cause puisque cette dernière est la conséquence objective d'un dépassement de quota. Sur ce point, la décision est succinctement mais suffisamment motivée. Il apparaît enfin que, dans le cadre de la procédure de l'article 58 CECA, la Commission n'avait pas à répondre à tous les points soulevés par les requérantes.
3.
Par une autre série des moyens (3e, 4e, 5e et 6e), les requérantes contestent les décisions individuelles fixant, pour l'entreprise «Usines Gustave Boël, La Louvière», les productions et quantités de référence, les quotas de production ou parties de quotas pouvant être livrés sur le marché commun pendant les troisième et quatrième trimestres 1981, ainsi que les décisions implicites ou explicites portant refus d'adaptation prises au titre de l'article 14 de la décision générale 1831/81.
Notamment dans le quatrième moyen, elles exposent que le critère retenu par la Commission pour déterminer les productions de référence de la catégorie le, après son introduction, aurait modifié la part de production traditionnelle du«groupe Boël», qui aurait rétrogradé de 1,16 à 0,95 %, alors que dans le même temps certaines entreprises concurrentes n'auraient même pas épuisé leurs quotas de production.
Il faut constater que ces décisions individuelles étant devenues définitives faute d'avoir été attaquées dans les délais prescrits, les requérantes ne sont pas recevables à les mettre en cause dans la présente procédure; elles ne sauraient non plus exciper de l'illégalité des dispositions d'une décision générale qui ne constituent pas la base de la décision individuelle entreprise.
Quant au fond, la Commission répond à juste titre que le système adopté ne comporte aucune discrimination à l'encontre des requérantes; toutefois, il ne peut garantir à chaque entreprise le maintien de la part qu'elle a acquise sur le marché, ni s'accommoder de dépassements résultant d'anticipations — même de bonne foi — excessives.
Vous avez déjà jugé que l'extension du régime des quotas à la production destinée à l'exportation, de même que l'instauration d'un régime de quotas de livraison étaient conformes au traité ( 7 ) et que l'article 58 «n'impose nullement à la Commission l'obligation de garantir à une entreprise déterminée, au détriment des autres entreprises de la Communauté, une production minimale que cette entreprise estime indiquée en fonction de ses propres critères de rentabilité et de développement» ( 8 ).
4.
Par le septième moyen, les requérantes mettent en cause le refus implicite de la Commission d'adapter leurs références au titre du troisième trimestre 1981 pour les produits de la catégorie I au titre du quatrième trimestre 1981.
Ici encore, il convient de relever que le refus n'a pas fait, en temps voulu, l'objet d'un recours en annulation.
Au surplus, les motifs pour lesquels vous avez rejeté par votre arrêt du 22 juin 1983 ( 9 ) un recours en annulation — qui avait été introduit dans les délais par les mêmes requérantes — contre une décision concernant le quatrième trimestre 1982 sont parfaitement transposables à la présente affaire.
5.
Par leur huitième moyen, les requérantes allèguent que la Commission n'aurait pas répondu à la lettre du 28 octobre 1981 par laquelle la société anonyme «Usines Gustave Boël, La Louvière», d'une part, demandait une adaptation des quotas de production de son entreprise et de la «Fabrique de fer de Maubeuge» pour le quatrième trimestre 1981, et, d'autre part, avisait dans ces termes la Commission: «sauf avis de votre part, nous vous comptons d'accord sur les quotas de production définis plus haut, ainsi que sur les quotas d'expédition qui en découlent». Devant l'absence de réaction de la Commission, elles en auraient légitimement déduit que celle-ci avait approuvé les adaptations proposées et effectuées et que de telles adaptations ne sauraient constituer des «dépassements». Elles observent que la Commission ne statuant sur les demandes d'adaptation de quotas qu'après l'expiration du trimestre pour lequel elles sont présentées, les entreprises n'auraient d'autre choix — si elles veulent survivre — que de dépasser les quotas qui leur ont été attribués et d'encourir ainsi des amendes.
La Commission répond justement que le silence gardé par ses services ne saurait être assimilé à un consentement tacite. En effet, tout assouplissement au régime obligatoire et général des quotas fait l'objet de l'article 14 de la décision générale 1831/81 et ne peut être accordé que par une décision individuelle expresse et motivée. On peut toutefois regretter l'absence de réponse à la lettre du 28 octobre 1981.
II —
Enfin, les requérantes sollicitent une diminution du taux de l'amende et soulèvent l'incompétence de la Commission pour ajouter unilatéralement et post factum des modalités ne figurant pas à l'article 12 de la décision 1831/81, par lequel, en application de l'article 58, paragraphe 4, du traité, elle avait ellemême fixé le montant et les modalités des amendes.
La décision aurait notamment tenu compte du fait que le bilan du «groupe Boël» était positif et que les dépassements constatés ( 10 ) représentaient plus de 10 % des quotas ou des parties des ces quotas pouvant être livrés sur le marché commun (à l'exception des dépassements de 1007 tonnes en catégorie le et de 161 tonnes en catégorie la); elle aurait en revanche négligé de prendre en considération que ce groupe se serait restructuré sans aide publique, à la différence d'autres entreprises.
Pour autant que ces griefs soient recevables, ils nous paraissent devoir être rejetés sur la base des considérations de vos arrêts Valsabbia et autres du 18 mars 1980 ( 11 ) et Klöckner du 11 mai 1983 ( 12 ).
Observons pour terminer que l'article 12 précité, interprété à la lumière de l'article 58, paragraphe 4, du traité CECA, n'exclut nullement la faculté pour la Commission de graduer le montant des amendes en raison des circonstances de la violation intervenue ( 13 ). Or, en l'espèce, la Commission a précisément tenu compte des antécédents de l'entreprise.
En conséquence, la demande de réduction de l'amende n'apparaît pas justifiée et il n'y a pas lieu au donner acte sollicité.
Nous concluons au rejet du recours et à ce que les dépens soient mis à la charge des requérantes.
( 1 ) JO L 180 du 1.7.1981, p. 1.
( 2 ) En dernier lieu, arrêt du 19.10.1983, Usinor, affaire 265/82, no 7, Recueil 1983, p. 3105.
( 3 ) «Est Ä considérer comme une seule entreprise, au sens de la présente décision, un groupe d'entreprises concentrées au sens de l'article 66 du traité, même si ces entreprises sont situées dans des États membres différents» (JO L 180 du 1.7.1981, p. 1).
( 4 ) Decision no 24/54 de la Haine Autorite du 6 mai 1954, JO no 3 du 11.5.1954, p 345.
( 5 ) Decision de la Commission du 7 7 1975, relative à la fondation de Quccnsborough Steel Co Ltd par les Usines Gustave Boel SA et Helical Bar Ltd
( 6 ) Arrêt du 13 7 1962, Klockncr et Hocsch, affaires jointes 17 et 20/61, Recueil p 646
( 7 ) Arrêt du 7.7.1982, affaire 119/81, Klöckner, nos 21 et suivants, Recueil p. 2652; arrêt du 11.5.1983, affaire 244/81, Klöckner, nos 39 à 47, Recueil 1983, p. 1451.
( 8 ) Arrêt du 11.5.1983, précité, no 27.
( 9 ) Affaire 317/82, point 12, Recueil 1983, p. 2041.
( 10 ) L'entreprise «Usines Gustave Boel SA, La Louvière» avait déjà fait l'objet d'une amende le 24 novembre 1982 pour un dépassement de 2581 tonnes du quota de production pour les produits de la catégorie I, qui lui avait été communiqué pour le deuxième trimestre 1981.
( 11 ) Affaires jointes 154/78 et suivantes, Recueil p. 1026, no 159, «... en ayant décidé d'appliquer un taux d'amende ... (de) 10% du montant (des sous-cotations) aux entreprises moyennes avec bilan négatif ..., eu égard au taux qu'elle peut appliquer en vertu de l'article 64 du traité — le double du montant des ventes irrégulières —, (la Commission) a équitablement tenu compte des faits de la cause».
( 12 ) Affaire 244/81, point 36 4 38, Recueil 1983, p. 1451.
( 13 ) Arrêt du 16.11.1983, Thyssen, affaire 188/82, point 20, Recueil 1983, p. 3721.
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