CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI,
PRÉSENTÉES LE 9 FÉVRIER 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Dans cette affaire préjudicielle, vous êtes appelés à interpréter le règlement du Conseil no 827 du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (JO L 151, p. 16). Vous devrez, en particulier, établir si un certain produit — les laines — entre dans son champ d'application.
La société à responsabilité limitée CILFIT, dont le siège est à Trieste, et cinquante quatre autres entreprises, toutes également sises en Italie, ont cité en 1974 le ministère de la santé devant le tribunal de Rome en demandant le remboursement des sommes qu'elles avaient payées entre 1968 et 1970 à titre de droits de visite sanitaire pour l'importation de laines. Le tribunal a rejeté la demande. Les entreprises demanderesses ont alors attaqué son jugement devant la cour d'appel de Rome et, après que celle-ci a rejeté leur grief (12 décembre 1978), elles ont intenté un recours en cassation (4 octobre 1979). Par ordonnance du 27 mai 1981, le juge de légalité a sursis à statuer et a formulé une première demande préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 177 du traité CEE. Notre Cour s'est prononcée par arrêt du 6 octobre 1982 (Recueil 1982, p. 3415): «L'article 177, alinéa 3, du traité doit être interprété — a-telle affirmé — en ce sens qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.»
Réexaminant l'affaire à la lumière de ces principes, la Cour de cassation a estimé devoir encore surseoir à statuer pour vous soumettre une seconde question relative à la réglementation communautaire à appliquer en l'espèce. Par ordonnance du 22 février 1983, elle a formulé la question suivante:
«Les laines sont-elles comprises parmi les produits régis par l'organisation commune des marchés instituée par le règlement no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, et énumérés en annexe audit règlement, sous la désignation — caractérisée par le no 05.15 du tarif douanier commun — «produits d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs»?
2.
Un mot à propos du litige principal. Comme nous l'avons dit, il a été soulevé par certains entrepreneurs pour obtenir de l'administration italienne le remboursement de droits de visite sanitaire payés pour l'importation de laine. A leur avis, la loi no 30 du 30 janvier 1968 sur la base de laquelle les autorités avaient réclamé le versement de ces droits n'aurait pas dû être appliquée en l'espèce parce qu'elle est incompatible avec le règlement no 827/68. Sur cette base, les parties demanderesses affirment leur droit de récupérer toutes les sommes indûment versées à l'État entre 1968 et 1970. Naturellement, l'administration est d'un avis contraire. Elle soutient que le règlement ne concerne pas les laines et, par conséquent, ne fait pas obstacle à l'applicabilité des règles internes ayant pour objet les contrôles sanitaires sur l'importation de ce produit.
L'objet de l'affaire pendante devant la Cour de cassation est donc d'établir si les laines entrent ou non dans le champ d'application du règlement no 827/68. C'est précisément ce problème que le juge national vous demande de résoudre, en recourant à la procédure de l'article 177.
3.
Examinons en premier lieu les sources communautaires en la matière. La première à prendre en considération est l'article 38 du traité. Il dispose en son paragraphe 1 que «le marché commun s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles» et tout de suite après, il ajoute: «Par produits agricoles, ont entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits.» Puis, le paragraphe 3 identifie de manière analytique les produits «qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 46 inclus» (c'est-à-dire ceux qui font l'objet de la politique agricole réglementée par le titre II) en renvoyant à la liste contenue dans l'annexe II du traité. Enfin — et c'est là l'élément normatif qui nous intéresse le plus immédiatement —, la position tarifaire 05.15 de cette liste indique les «produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs».
La seconde source, que la question du juge invoque directement, est le règlement no 827/68. Il concerne «l'organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité» et le cadre auquel il s'applique est défini par l'article 1, selon lequel ladite organisation «régit les produits énumérés à l'annexe». A son tour, en se référant aux positions tarifaires du tarif douanier commun, cette dernière indique certains produits reportés dans l'annexe II du traité et, parmi eux, les «produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs». Il est intéressant d'observer que cette formule reproduit, à la lettre, celle que nous avons transcrite de l'annexe II.
II s'agit donc d'établir si les laines sont comprises dans ladite position tarifaire. Les demanderesses dans l'affaire principale estiment qu'elles le sont. Disons tout de suite que nous ne partageons pas cette opinion.
4.
Une prémisse nous semble nécessaire: l'interprétation de la position tarifaire résiduelle «produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs», qui figure dans l'annexe au règlement no 827/68 doit nécessairement concorder avec celle de la position tarifaire identique visée à l'annexe II du traité. Cela, tant parce que les deux positions tarifaires sont précisément identiques qu'en raison du rapport hiérarchique qui existe entre elles. En d'autres termes: le règlement étant une source secondaire qui se fonde sur le titre II du traité, sa portée ne peut pas excéder celle de ce titre et par conséquent, également, celle des dispositions (comme l'annexe II) auxquelles il renvoie pour l'identification des produits soumis à sa réglementation. Une interprétation de la position tarifaire réglementaire incluant également les laines serait donc inacceptable si l'on devait estimer que la position tarifaire correspondante de l'annexe II ne les prévoit pas.
Cela étant établi, on devra reconnaître l'importance décisive que la jurisprudence de la Cour et en particulier l'arrêt du 25 mars 1981, affaire 61/80, Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek, Recueil 1981, p. 851, revêt pour l'interprétation de l'annexe II. Citons-en le passage le plus significatif pour notre objet: «en l'absence de dispositions communautaires expliquant les notions figurant à l'annexe II du traité, et compte tenu de ce que cette annexe reprend exactement certaines positions de la nomenclature du conseil de coopération douanière, il convient de se référer, pour l'interprétation de ladite annexe, aux notes explicatives de cette nomenclature.»
Ces notes fournissent-elles des indications utiles pour établir si les laines doivent être comprises dans la position tarifaire 05.15 de l'annexe II au traité? A notre avis, oui. En effet, la règle 3 a) affirme que «la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale»; et par là, elle laisse entendre que, si un certain produit est visé par une position tarifaire spécifique de la nomenclature de Bruxelles, il n'est pas possible de considérer qu'il est également compris dans une position tarifaire résiduelle. La formule «non dénommés ni compris ailleurs» employée à la position tarifaire 05.15 doit donc être entendue — précisément en vertu du rôle reconnu par la cour à la nomenclature pour une interprétation correcte de l'annexe II — en ce sens qu'un produit ne peut faire partie de cette position tarifaire générique que s'il ne figure pas dans des positions tarifaires différentes et spécifiques de la même nomenclature. En définitive, l'adverbe «ailleurs» doit être rapporté à cette dernière et non aux dispositions du traité.
Pour répondre à la question du juge italien, il suffira donc de constater si les laines sont prévues dans une position tarifaire ad hoc de la nomenclature. La recherche donne un résultat positif: le chapitre indiqué par le no 53 parle précisément de laines. On en déduit qu'elles n'entrent ni dans l'annexe II du traité ni, en raison du rapport hiérarchique dont nous avons parlé ci-dessus, dans le champ d'application du règlement no 827/68.
5.
En conclusion, nous suggérons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée par la Cour suprème de cassation de la République italienne par ordonnance du 22 février 1963 dans l'affaire pendante entre la société à responsabilité limitée CILFIT et cinquante-quatre autres entreprises, d'une part, le ministère de la santé, d'autre part:
«Le règlement du Conseil no 827, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne comprend pas les laines parmi les produits qu'il régit et qui sont spécifiquement énumérés dans l'annexe spéciale. En particulier, les laines ne sont pas comprises dans la formule ‘produits d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs’ qui figure dans ladite annexe au règlement sous la position tarifaire 05.15.»
( 1 ) Traduit de l'italien.
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