CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. CARL OTTO LENZ,
PRÉSENTÉES LE 30 MAI 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les juges,
A —
Dans l'affaire sur laquelle nous nous prononcerons aujourd'hui, la requérante a reçu, le 6 août 1981, communication du montant de ses quotas de production pour les produits des catégories V et VI au troisième trimestre de 1981 (soit 12975 tonnes), conformément à la décision 1832/81 «incluant les ronds à béton et les aciers marchands dans le nouveau régime de quotas de production instauré par la décision 1831/81/CECA» (JO 1981, L 184, p. 1). Le 26 octobre 1981, elle a en outre été informée du montant de ses quotas de production pour les catégories de produits précitées au quatrième trimestre de 1981 (14087 tonnes), dont 12538 tonnes pouvaient être écoulées dans le marché commun. Ces décisions n'ont à aucun moment fait l'objet d'une procédure judiciaire.
A la suite de contrôles dont il est ressorti que la requérante ne s'était pas conformée à ces communications, mais avait dépassé de 3125 tonnes les quotas de production des catégories de produits V et VI au troisième trimestre de 1981 et de 6079 tonnes les quotas de production — pour les mêmes catégories de produits — au quatrième trimestre de 1981 ainsi que de 6565 tonnes les quotas de livraison, la Commission a, par lettres du 16 mars 1982 et du 22 juin 1982, fait grief à la société de ces dépassements en l'invitant à présenter ses observations. Cette dernière a répondu par télex du 13 mai 1982 et par lettre du 29 juin 1982 évoquant son audition du 26 mars 1982 — relative à certains dépassements de quotas au premier et deuxième trimestre de 1982 —, au cours de laquelle elle avait essentiellement fait valoir la néces sité pour elle de produire plus en raison de charges financières et sociales.
Ces explications ne l'ayant pas satisfaite, la Commission a pris, le 24 mars 1983, une décision formelle de sanction. Elle y reprenait les griefs mentionnés en matière de dépassement de quotas tout en constatant que la mauvaise situation financière de la requérante ne constituait pas une justification suffisante. Invoquant les pertes de la requérante en 1981 et le fait que cette dernière avait dépassé ses quotas de plus de 10 %, la Commission déclarait en outre qu'en application de l'article 12, alinéa 2, de la décision 1831/81, il convenait de fixer le taux de l'amende à 82,5 Écus par tonne de dépassement pour les dépassements intervenus au troisième trimestre de 1981 et à 90 Écus par tonne de dépassement pour ceux du quatrième trimestre de 1981. L'amende atteignait ainsi au total 958084 Écus (soit 1280536751 lires), et il était stipulé qu'elle était payable dans les deux mois à compter de la notification de la décision et serait majorée de 1 % par mois de retard.
La société Busseni — qui, à sa demande, a été soumise pour deux ans à l'«amministrazione controllata» par ordonnance du tribunale de Brescia du 23 avril 1982 — a formé un recours contre cette décision devant la Cour de justice en concluant à ce qu'il plaise à la Cour
—
ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée;
—
annuler la décision du 24 mars 1983;
—
à titre subsidiaire: réduire les sanctions prévues et
—
à titre plus subsidiaire: différer le paiement des sanctions.
B —
A notre sens, ces chefs de demande, que la Commission estime en partie irrecevables et en partie non fondés, appellent les observations suivantes.
1. Demande de sursis à exécution
La demande de sursis à exécution de la décision attaquée formulée dans la requête est manifestement irrecevable. En effet, l'article 83, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose à cet égard que la demande doit être présentée par acte séparé. La jurisprudence a également déjà mis en lumière le fait que l'inobservation de cette disposition entraîne l'irrecevabilité de la demande. Nous renvoyons sur ce point aux principes énoncés dans les arrêts rendus dans les affaires 108/63 ( 2 ) et 32/64 ( 3 ).
2. Sur la demande principale tendant à l'annulation de la décision attaquée
Les arguments invoqués dans ce contexte peuvent être scindés en deux catégories. La première se rapporte à la régularité des décisions portant fixation des quotas dont l'inobservation est réputée être sanctionnée par la décision attaquée. L'autre tend à faire valoir à l'encontre des dépassements de quotas des faits justificatifs ou des circonstances absolutoires qui sont censé entraîner l'invalidité de la décision fixant l'amende.
a) Sur la légalité de la décision portant fixation de quotas
aa)
C'est à cette catégorie d'arguments qu'appartient le grief selon lequel la Commission aurait dû examiner la situation de la requérante à la lumière de l'article 14 de la décision 1831/81 et procéder à une adaptation de ses quotas de production. A l'appui de cette thèse, la requérante a fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés exceptionnelles qui l'ont mise dans l'impossibilité de respecter ses quotas. Dès 1977, elle a connu — en raison de dettes importantes — une période de crise grave qui l'a obligée à opérer un recours massif à la «Cassa Integrazione Guadagni» et l'a conduite en 1978 à signer un concordat amiable.
De fait, comme elle le souligne elle-même, la requérante avait déjà attiré l'attention sur ses problèmes avant l'adoption de la décision attaquée. Rappelons la lettre qu'elle a adressée le 24 avril 1981 à la Commission et qu'elle a produite dans une précédente affaire (affaire 284/82 ( 4 )), dans laquelle figuraient les montants du reliquat encore à verser dans le cadre du concordat mentionné avant la fin de l'année 1981. Rappelons également la lettre de la requérante du 9 décembre 1981, qui a de même été portée à la connaissance de la Cour lors de cette précédente affaire, et dans laquelle elle exhortait la Commission à adopter une décision en application de l'article 14 de la décision 2794/80 en raison des difficultés exceptionnelles qu'elle rencontrait. Nous rappellerons en outre la lettre de la requérante du 17 décembre 1981, dans laquelle elle alléguait une nouvelle fois que la réduction de la production exigée par la Commission ne lui permettait pas de respecter le concordat de 1978 et de continuer à financer son activité de production et dans laquelle — compte tenu de dettes importantes à l'égard de la sécurité sociale — elle insistait à nouveau sur l'application de l'article 14 de la décision 2794/80.
Cependant, il est tout à fait clair que ces arguments ne sont plus acceptables en l'espèce.
La jurisprudence a depuis longtemps établi que dans le cadre d'un recours contre une décision de sanction, la requérante ne peut pas invoquer la nullité des décisions individuelles qui en constituent le fondement et dont l'inobservation est sanctionnée. La Cour a déjà énoncé ce principe dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire 36/64 ( 5 ): elle l'a de nouveau souligné dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire 265/82 ( 6 ) et s'y est une nouvelle fois référée dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire 10/83 ( 7 ), dans laquelle le requérant n'a également fait état de l'absence de recours à une disposition d'adaptation des quotas qu'au cours de la procédure relative à la décision infligeant l'amende.
En conséquence, la requérante aurait dû demander la modification, au titre de l'article 14 de la décision 1831/81, des décisions précitées lui communiquant ses quotas, après la notification de celles-ci ou aurait, pour le moins, dû entreprendre une telle démarche devant l'absence de réaction de la Commission à ses sollicitations répétées (susceptibles de constituer une demande implicite également dans le cadre de l'article 14 de la décision 1831/81) et — ainsi qu'il résulte de l'affaire 284/82 ( 8 ) devant l'unique adaptation des quotas impartis pour le premier trimestre de 1981 que lui a consentie la Commission le 1er février 1982 (ce qui constitue indubitablement une décision implicite de rejet de la demande de la requérante en rapport avec les autres trimestres). La requérante ayant omis de le faire, les quotas fixés sont devenus définitifs et ne peuvent plus faire l'objet d'aucun contrôle (même quant à la validité de la limite fixée par l'article 14 de la décision 1831/81 en matière de possibilités d'adaptation, lesquelles ne profitent qu'aux entreprises dont la production de référence est inférieure à 60000 tonnes par an, ce qui n'est manifestement pas le cas de la requérante).
bb)
Le renvoi de la requérante au fait qu'elle a, dès 1977, réduit son personnel et diminué sa production, à savoir en démantelant un laminoir et en réduisant la productivité de son second laminoir, entre également dans le cadre de cette série d'arguments. Elle y avait déjà fait allusion dans la lettre du 18 mai 1981 produite dans l'affaire 284/82 ( 8 ) ainsi que dans la lettre précitée du 17 décembre 1981. Dans cette dernière, la requérante ajoutait que la réduction de 40 % de sa production était due à l'impossibilité de financer le niveau de production antérieur.
La requérante en déduit que, dans son cas, la Commission n'aurait pas dû se baser sur les conditions de production des années 1977 à 1980, au cours desquelles — comme le montrent les relevés de consommation d'électricité et de gaz — la production a été nettement inférieure au niveau de l'année 1974; la Commission aurait plutôt dû (d'autant que la requérante a réalisé un bénéfice en 1979) procéder à une adaptation de sa production de référence en application de l'article 4, paragraphe 5, de la décision 2794/80 ou conformément à l'article 4, paragraphe 3, de cette décision (pour tenir compte d'un taux moyen d'utilisation de ses installations inférieur). Cela ne constitue rien d'autre qu'une critique à l'égard des décisions portant fixation des quotas prises à l'encontre de la requérante. Il s'agit également de moyens qu'elle n'est plus recevable à faire valoir au cours de la procédure de sanction. Plus précisément, une demande d'adaptation introduite en ce sens le 2 février 1983 est nettement forclose. (Il est donc inutile de trancher les questions de savoir si
—
ce que la Commission met en doute — l'article 6 de la décision 1831/81 a effectivement repris le contenu de l'article 4, paragraphe 5, de la décision 2794/80; si
—
la requérante a pu réaliser un bénéfice pour l'année 1979 et
si on ne peut pas lui opposer à bon droit que — comme elle n'a fourni aucune déclaration relative à sa capacité pour les années 1977 à 1980 — la Commission ne pouvait pas savoir que son taux d'utilisation se situait à plus de 10 % au-dessous du taux moyen d'utilisation des entreprises de la Communauté.)
b) Moyen tiré de l'état de nécessité
Il est également possible d'interpréter les arguments de la requérante au moins en partie en ce sens que si elle avait respecté ses quotas de production (à supposer qu'ils soient légaux), elle aurait mis son existence en danger avec un taux d'utilisation n'atteignant plus que 20 ou 25 % seulement et elle n'aurait plus été en mesure de se conformer au concordat conclu en 1978 de payer ses charges sociales et de financer l'exploitation de son entreprise. Pour assurer sa survie, elle a donc été forcée de dépasser ses quotas, ce qui équivaut purement et simplement à se réclamer d'un état de nécessité en tant que fait justificatif ou exonératoire.
Cependant, il s'avère très rapidement qu'il n'y a pas là non plus matière à motiver l'annulation de la décision de sanction, des thèses analogues ayant été rejetées dans toute une série d'affaires. Tel a été le cas dans l'affaire 188/82 ( 9 ), dans laquelle la Cour a affirmé que l'argument tiré de l'état de nécessité devait être rejeté. Il en a été de même dans l'affaire 263/82 ( 10 ), dans laquelle la Cour a souligné que ce genre de considérations n'avait pas leur place dans le cadre de l'article 58 du traité CECA, sans quoi le régime de quotas serait anéanti. (Il n'appartient cependant pas à la Cour de justice, mais uniquement aux instances compétentes en vertu de traité CECA, de décider de la suppression de ce régime.)
Cette opinion a aussi été défendue dans les affaires 31, 138 et 204/82 ( 11 ), dans lesquelles la Cour a affirmé que l'objectif de l'article 58 du traité CECA ne peut pas être atteint si on reconnaît aux entreprises le droit à la garantie d'un taux minimal d'utilisation, et enfin dans l'affaire 10/83 ( 12 ) dans laquelle la Cour a précisé qu'admettre qu'une entreprise puisse se réclamer de difficultés économiques pour justifier un dépassement de quotas contribuerait à l'effondrement du système de quotas.
c)
En conséquence, il y a lieu de retenir simplement que la demande principale ne peut être accueillie.
3. Sur les demandes subsidiaires tendant à la réduction du montant de l'amende et à la prolongation du délai de paiement
a)
En ce qui concerne la première demande citée, quelques mots suffiront car l'unique argument qui lui est propre réside en ce que l'exécution de la décision de sanction provoquerait l'anéantissement de la requérante et rendrait impossible l'issue positive de la procédure ouverte devant le tribunale de Brescia.
A cet égard, tout a été dit dans les conclusions de l'affaire 234/82 ( 13 ). Dans l'intérêt de l'efficacité du régime de quotas, on ne peut renoncer à imposer des amendes appréciables. En effet, l'efficacité de ce système ne serait plus assurée si, en cas de difficultés exceptionnelles, il fallait renoncer à infliger des amendes ou à ne prononcer que des amendes d'un montant négligeable. L'idée qu'il en résulterait des discriminations et que la mise en oeuvre pratique du régime souffrirait de l'adaptation des amendes aux possibilités financières des intéressés plaide également contre la thèse défendue par la requérante. La Cour s'est manifestement ralliée à cette idée en observant, tant dans l'arrêt rendu dans l'affaire 235/82 ( 14 ) que dans celui rendu dans l'affaire 10/83 ( 15 ), qu'une entreprise ne peut pas demander la réduction de l'amende qui lui a été infligée au motif que le paiement de celle-ci la conduirait à cesser son exploitation.
En conséquence, l'éventuelle prise en considération de difficultés économiques lors du paiement de l'amende dépend de l'empressement expressément manifesté par la Commission à accorder des délais de paiement en cas de difficultés financières. Or, la requérante n'a manifestement pas encore à ce jour introduit de demande en ce sens.
b)
Nous serons tout aussi bref sur la deuxième demande subsidiaire adressée à la Cour, laquelle tend à l'octroi d'un délai de paiement. Cette demande serait à la rigueur envisageable dans le cadre d'une procédure d'exécution (octroi d'un sursis à exécution qui devrait être possible en vertu de l'article 89 du règlement de procédure). Mais elle n'est pas recevable lors de l'examen d'une décision fixant une amende. Il s'agit là aussi d'un principe que la jurisprudence a déjà mis en lumière, à savoir dans l'arrêt rendu dans l'affaire 235/82 ( 14 ) dans lequel la Cour a souligné qu'elle ne pouvait adresser aucune injonction à la Commission quant à l'octroi de facilités de paiement.
C — En résumé
Nous avons la conviction qu'il y a lieu de rejeter les demandes introduites par la requérante, celles-ci étant en partie irrecevables et en partie non fondées. Dans ce cas, la requérante supportera les dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt rendu le 21. 1. 1965 dans l'affaire 108/63, Officine Elettromeccaniche Ing. A. Merlini/Haute Autorité de la CECA, Recueil 1965, p. 1.
( 3 ) Arrêt rendu le 17. 6. 1965 dans l'affaire 32/64, gouvernement de la. République italienne/Commission de la CEE, Recueil 1965, p. 495.
( 4 ) Arrêt rendu le 9. 2. 1984 dans l'affaire 284/82, Acciaierie e Ferriere Busseni SpA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1984, p. 557.
( 5 ) Arrêt rendu le 2. 6. 1965 dans l'affaire 36/64, Société rhénane d'exploitation et de manutention «Sorema»/Haute Autorité de la CECA, Recueil 1965, p. 447.
( 6 ) Arrêt rendu le 19. 10. 1983 dans l'affaire 265/82, Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor»/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 3105.
( 7 ) Arrêt rendu le 1. 3. 1984 dans l'affaire 10/83, Metalgoi SpA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1984, p. 1271.
( 8 ) Arrêt rendu le 9. 2. 1984 dans l'affaire 284/82, Acciaierie e Ferriere Busseni SpA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1984, p. 557.
( 9 ) Arrêt rendu le 16. 11. 1983 dans l'affaire 188/82, Thyssen AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 3721.
( 10 ) Arrêt rendu le 14. 12. 1983 dans l'affaire 263/82, Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 4143.
( 11 ) Arrêt rendu le 15. 12. 1983 dans les affaires jointes 31/82, 138/82 et 204/82, Metallurgiki Halyps SA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 4193.
( 12 ) Arrêt rendu le 1. 3. 1984 dans l'affaire 10/83, Metalgoi SpA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1984, p. 1271.
( 13 ) Conclusions présentées le 26. 10. 1983 dans l'affaire 234/82, Ferriere di Roè Volciano SpA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 3940.
( 14 ) Arrêt rendu le 30. 11. 1983 dans l'affaire 235/82, Ferriere San Carlo SpA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 3949.
( 15 ) Arrêt rendu le 1. 3. 1984 dans l'affaire 10/83, Metalgoi SpA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1984, p. 1271.
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