CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE19 JANVIER 1984
Monsieur le Président,
Messieurs les juges,
Dans cette affaire, les observations de la Commission nous paraissent complètes et pertinentes, de sorte que nous n'avons rien à y ajouter, ni aucune modification à y apporter. Les autres observations écrites et orales qui ont été soumises à la Cour étaient certes très utiles, elles aussi. Cependant, elles ne nous semblent pas de nature à pouvoir réfuter l'argumentation très convaincante de la Commission. Si nous l'avons bien compris, le représentant des deux premières parties intimées dans la procédure au principal a basé l'exposé que nous venons d'entendre notamment sur la version anglaise du règlement en cause, ainsi que sur certaines ambiguïtés dans cette version qui empêcheraient d'en saisir la portée. Dans une telle situation, votre Cour, cependant, dans la plupart des cas — ou en tout cas très souvent — a été en mesure, comme vous le savez, de lever de telles ambiguïtés par une comparaison des différentes versions linguistiques. C'est seulement pour les incertitudes qui restent qu'un recours aux motifs, à la «rationale» des textes en cause, pour reprendre l'expression de Me Pardoe, peut être nécessaire ou utile et c'est de cette façon, nous semble-t-il, que la Commission a également procédé dans son argumentation. Nous nous associons donc sans réserve à cette argumentation et nous vous proposons de répondre aux questions posées dans le sens indiqué par la Commission. Le libellé des questions posées nous parait cependant appeler une présentation des réponses que vous donnerez différente de celle proposée par la Commission.
Cette présentation différente, qui suivrait de plus près le libellé des questions posées, tout en y apportant d'une façon implicite quelques précisions, comme Me Pardoe vient de les suggérer, pourrait à notre avis être la suivante:
Réponse aux questions 1 et 2:
Le terme «carcasses» au sens de l'article 14 bis, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, modifié par le règlement (CEE) n° 2827/77 du Conseil, du 12 décembre 1977, vise uniquement les carcasses non destinées à la consommation humaine, consistant dans le corps entier ou presque entier d'animaux morts ou abattus.
Réponse aux questions 3 et 4:
Le terme «déchets d'abattage non destinés à la consommation humaine» qui définit une autre possibilité de dérogation dans le sens de l'article précité vise tous les sous-produits de l'abattage qui sont destinés à des usages autres que l'alimentation humaine, y compris des sous-produits ayant une valeur commerciale pour ces autres usages.
Réponse à la question 5:
Un véhicule transportant également des produits autres que des carcasses et des déchets d'abattage non destinés à la consommation humaine ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 14 bis, paragraphe 2, sous c) du règlement précité.
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