CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
PRÉSENTÉES LE 17 MAI 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Vous êtes appelés à vous prononcer sur deux recours parallèles formés paides entreprises néerlandaises et visant à obtenir l'annulation de décisions par lesquelles la Commission a déclaré que la remise des droits de douane à l'importation n'était pas justifiée. Le thème central des litiges réside dans l'interprétation de l'article 13 du règlement n° 1430 du Conseil de 2 juillet 1979 (JO L 175 du 12. 7. 1979, p. 1) dont vous avez déjà eu à connaître en dernier lieu dans l'arrêt rendu le 15 décembre 1983 dans l'affaire 283/82, Schoellershammer/Commission (Recueil 1983, p. 4219). Il s'agit aujourd'hui de clarifier un aspect de cette disposition: plus précisément, il y a lieu d'établir si le cas d'un commissionnaire en douane qui a, de bonne foi, bénéficié de la remise sur la base de documents que les mandants lui ont fournis et qui, par la suite, se sont révélés faux, relève des cas particuliers et résiduels dans lesquels le règlement autorise la remise des droits.
Les sociétés Van Gend & Loos et Expeditiebedrijf Wim Bosman BV, ayant leur siège à Utrecht et 's-Heerenberg aux Pays-Bas, exercent pour le compte de leurs clients les fonctions de commissionnaires en douane. En cette qualité, elles ont déclaré aux autorités néerlandaises l'importation de certains lots de produits textiles en produisant des certificats attestant qu'ils étaient originaires d'Egypte, du Maroc et de Turquie. En raison de cette origine, les marchandises ont bénéficié d'un tarif préférentiel et, dans quelques cas, de la franchise. Toutefois, les autorités ont établi à l'issue d'une longue enquête que de nombreux certificats étaient faux et elles ont donc enjoint aux deux sociétés d'acquitter les droits impayés. Les sociétés Van Gend & Loos et Bosman ont alors demandé au ministre des Finances néerlandais d'être exonérées du paiement et, pour sa part, le ministre a saisi la Commission conformément à la procédure prévue par le règlement n° 1575 de la Commission du 20 juin 1980 (JO L 161 du 26. 6. 1980, p. 13).
La Commission a décidé que la remise des droits n'était pas justifiée. Le 30 mai et le 10 octobre 1983, les deux sociétés ont formé séparément des recours contre les décisions correspondantes, toutes deux datées du 10 janvier 1983, en concluant à leur annulation.
2.
Deux sources de droit communautaire entrent en ligne de compte dans la présente espèce: le règlement n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, et le règlement n° 1575/80 de la Commission qui met en œuvre les dispositions du règlement cité en premier lieu.
Selon le règlement n° 1430, l'intéressé peut obtenir le remboursement ou la remise des droits qui ont trait à:
a)
des marchandises pour lesquelles aucune dette douanière n'a pris naissance ou pour lesquelles la dette douanière s'est éteinte autrement que par le paiement ou par prescription ou s'est avérée «supérieure ... à (celui) qui est légalement à percevoir» (article 2, paragraphe 1);
b)
des marchandises qui, par suite d'une erreur, ont été mises en libre pratique au lieu d'être placées sous un autre régime douanier (article 3, paragraphe 1);
c)
des marchandises refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes au contrat en exécution duquel elles ont été introduites dans le territoire de la Communauté, à condition qu'elles soient réexportées ou détruites (articles 5 et 6);
d)
des marchandises qui se trouvent dans une des situations prévues par l'article 10, toujours à condition que l'importateur procède à leur réexportation ou à leur destruction (articles 10 et 11);
e)
des marchandises qui se trouvent dans d'autres situations, différentes des situations types définies à l'article 10, à condition qu'elles résultent de circonstances particulières«n'impliquant aucune négligence ou manœuvre de la part de l'intéressé» (article 13).
Comme nous l'avons dit, c'est cette dernière catégorie qui nous intéresse. Pour établir quels cas en relèvent, une procédure spéciale est prévue (voir article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1798/75); mais puisque les dispositions d'application correspondantes n'ont pas encore été arrêtées, on a recours à celle prévue par le règlement n° 1575/80. Elle comporte quatre phases. L'intéressé doit, dans un certain délai, déposer auprès du bureau de douane concerné une demande assortie de justifications suffisantes pour pouvoir être prise en considération (articles 2 et 3); le comité des franchises douanières l'examine et formule un avis dont la Commission tient compte pour décider «soit que la situation ... examinée justifie l'octroi du remboursement ou de la remise, soit qu'elle ne le justifie pas» (article 5, alinéa 1); l'autorité nationale, enfin, accueille ou rejette la demande «sur la base de la décision de la Commission» (article 6, paragraphe 2).
3.
L'institution attaquée excipe de l'irrecevabilité des deux recours sous un double aspect; à son avis, l'acte attaqué n'affecte pas directement la sphère juridique des requérantes et les recours ont été formés tardivement. Il convient en effet de rappeler que si l'article 173 du traité CEE permet à toute personne physique ou morale d'attaquer les actes de la Commission et du Conseil, il subordonne cette faculté à deux conditions: en premier lieu, il doit s'agir de décisions prises à l'égard de la personne intéressée ou, s'agissant d'un règlement ou d'une décision adressée à d'autres personnes, ces derniers doivent la concerner directement et individuellement; en second lieu, il ne faut pas que plus de deux mois se soient écoulés à compter de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Sous le premier aspect, la Commission reconnaît que ses décisions concernent individuellement les requérantes; la Commission ne pourrait pas ne pas le faire puisqu'elle les a prises précisément à leur demande qui lui a été transmise par les autorités nationales. En revanche, elle nie que les deux décisions visent directement la société Van Gend & Loos et la société Bosman. Leurs destinataires seraient les Etats: c'est, en effet, aux États que les entreprises demandent les remises et ce sont les États qui accueillent ou rejettent les demandes des entreprises.
La thèse est séduisante mais trouve un obstacle insurmontable dans l'article 6 précité du règlement n° 1575/80. Comme nous l'avons dit, il dispose que les autorités nationales statuent sur les demandes de remboursement ou de remise «sur la base de la décision de la Commission». Il en résulte, nous semble-t-il, que dans la phase finale de la procédure, ces autorités n'ont aucun pouvoir d'appréciation et, partant, aucun pouvoir de décision. Ce pouvoir est entièrement détenu par la Commission dont les décisions ont donc un effet direct dans la sphère juridique des particuliers. Votre jurisprudence se prononce d'ailleurs en ce sens: rappelons les arrêts rendus le 13 mai 1971 dans les affaires jointes 41 à 44/70 Fruit Company/Commission (Recueil 1971, p. 411); 23 novembre 1971, affaire 62/70, Bock/Commission (Recueil 1971, p. 897); 6 mars 1979, affaire 92/78, Simmen-thal/Commission (Recueil 1979, p. 777).
Quant à la deuxième exception d'irrecevabilité, la défenderesse distingue entre la société Van Gend & Loos et la société Bosman. La décision concernant la première citée, affirme-t-elle, a été notifiée au gouvernement néerlandais le 11 janvier 1983; et puisqu'il n'est pas concevable que le gouvernement ait pris plus de deux mois pour la communiquer à la requérante, le délai de plus de quatre mois qui sépare cette date du jour de l'introduction du recours (le 30 mai) laisse à supposer que ce dernier était tardif. Mais la Commission a tort. La société Van Gend & Loos a en effet produit la lettre par laquelle le ministre des Finances l'a informée de la décision; elle est datée du 30 mars 1983.
Dans le cas de la société Bosman, au contraire, la Commission se fonde sur les affirmations mêmes de la requérante: aux dires de celle-ci, affirme la Commission, l'administration néerlandaise aurait adopté dans deux litiges identiques des comportements différents consistant à informer la société Van Gend & Loos le 30 mars et la société Bosman le 10 août; en outre, la première a été informée par une lettre ministérielle tandis que la seconde l'était par le truchement d'un organe décentralisé (l'inspecteur des droits d'importation et accises de Lobith). Or, tout cela est trop «peu crédible» pour ne pas en déduire que l'action a été engagée tardivement. Il se peut qu'en l'occurrence la Commission vise juste: toutefois, elle n'émet que des doutes et ce n'est pas sur des doutes que l'on peut fonder l'irrecevabilité d'un recours. La Commission le reconnaît d'ailleurs elle-même lorsqu'elle déclare considérer, encore que «pour le moment», la date du 10 août «comme exacte» (voir mémoire du 15 novembre 1983).
4.
Sur le fond, les requérantes concluent que les décisions litigieuses:
a)
sont privées de motivation ou, à tout le moins, insuffisamment motivées;
b)
ont été prises sur la base de critères peu clairs et, partant, contraires à l'article 13 en vertu duquel le remboursement et la remise peuvent être accordés uniquement dans des circonstances précises et prédéterminées;
c)
ne comportent pas d'indications exhaustives sur la procédure suivie, notamment en ce qui concerne l'avis exprimé par le comité d'experts, ce qui soustrait cet aspect au contrôle juridictionnel;
d)
ne tiennent pas compte du fait que le comportement négligent des autorités nationales a contribué à induire les requérantes en erreur;
e)
ont été adoptées sans permettre aux intéressés d'intervenir préalablement et d'exposer leurs moyens de défense;
f)
ont été prises à l'issue d'une procédure qui n'a pas respecté les délais visés aux articles 5 et 6 du règlement n°1575/80;
g)
ignorent les raisons de force majeure qui justifiaient les demandes de remise.
Commençons par le vice invoqué sous a). Les deux décisions, affirme-t-on, ne sont pas motivées: à tout le moins, elles fondent le refus d'accorder la remise des droits sur des motifs obscurs ou proprement incompréhensibles. En particulier, elles ne tiennent pas compte des circonstances que les requérantes ont invoquées pour démontrer leur bonne foi lorsqu'elles ont présenté des déclarations qui se sont ensuite révélées fausses: à savoir la fraude dont elles ont été victimes en recevant des mandants des certificats faux et le fait qu'elles ne pouvaient pas vérifier cette fausseté étant donné que les documents étaient délivrés par des États tiers.
La disposition à laquelle le grief se réfère est contenue dans l'article 190 du traité CEE («... les décisions du Conseil et de la Commission sont motivées ...»). La Cour l'a interprétée en ce sens que les exécutifs doivent, d'une manière claire et cohérente, indiquer les principales circonstances de fait et les considérations de droit sur lesquelles la décision repose; rien n'interdit cependant qu'ils le fassent sommairement et qu'ils ne se prononcent pas sur tous les arguments soulevés par les intéressés (voir l'arrêt rendu le 4. 7. 1963 dans l'affaire 24/62, République fédérale d'Allemagne/Commission, Recueil 1963, p. 127, et, plus récemment, le 29. 10. 1980, dans les affaires jointes 209 à 215 et 218/78, Van Landewyck et autres/Commission, Recueil 1980, p. 3125).
Examinons à la lumière de ces principes les motivations des décisions litigieuses. Elles figurent dans trois considérants. Le premier expose les faits: il est constaté qu'à la suite des contrôles effectués après le dépôt auprès des services compétents, les certificats douaniers se sont révélés faux et qu'en conséquence, les marchandises en question ne pouvaient plus bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel; il est également donné acte du fait que les requérantes ont affirmé avoir présenté leurs déclarations sans connaître ou supposer la fausseté des certificats d'origine (partant, en toute bonne foi) mais, au contraire, en étant induites en erreur par les autorités nationales qui ont omis de les informer de leurs soupçons sur l'authenticité des certificats. Le deuxième considérant rappelle qu'un groupe d'experts composé de représentants de tous les pays membres s'est réuni les 26 novembre et 8 décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières et a examiné les deux cas.
Le troisième considérant fournit la véritable justification des décisions. Il y est indiqué que lorsqu'il agit en son nom propre, comme ce fut le cas en l'espèce, le commissionnaire en douane assure directement à l'égard du fisc l'obligation de payer les droits à l'importation; la Commission précise que son ignorance de la fausseté des certificats d'origine au moment de leur présentation ne constitue pas une «circonstance particulière» au sens de l'article 13: elle indique clairement qu'aux fins de la remise des droits, la bonne foi du commissionnaire ne suffit pas puisqu'une pareille «circonstance» est précisément nécessaire; la Commission relève enfin que le fait d'accueillir une demande de remise des droits dans des cas comme le nôtre conduirait à rendre sans effet le système des contrôles a posteriori.
Or, il nous semble que cette motivation indique les aspects essentiels du cas et les arguments qui fondent la décision: elle satisfait donc pleinement aux conditions énoncés par votre jurisprudence. Les requérantes formulent à leur égard deux critiques:
a)
les circonstances particulières qu'elles invoquent (c'est-à-dire le fait qu'elles ne connaissaient pas et n'avaient pas le moyen de découvrir la fausseté des documents) sont laissées dans l'ombre;
b)
la thèse selon laquelle l'octroi de la remise des droits supprime l'effet des contrôles opérés a posteriori est contradictoire.
On peut opposer à la première critique qu'elle serait privée de fondement même si elle était conforme à la vérité; nous venons en effet de citer deux arrêts qui autorisent la Commission à ne pas prendre position sur tous les arguments avancés par l'intéressé. Il est en tout état de cause incontestable qu'en l'espèce la Commission n'a en aucune manière ignoré les données exposées par les requérantes. Elle a fait une chose bien différente et, à notre avis, tout à fait raisonnable. Elle a affirmé que, si elles établissent la bonne foi des requérantes, ces données ne permettent pas de satisfaire à la notion de «circonstances particulières», soit la seconde des deux conditions auxquelles l'article 13 subordonne la remise des droits.
Quant à la deuxième critique, elle ne nous paraît pas pertinente: tant parce que l'argument de la Commission est valable (comment nier qu'en accordant la remise à toute personne qui utilise de faux certificats, à condition qu'elle soit de bonne foi, les contrôles a posteriori seraient en grande partie rendus superflus?) que, surtout, parce qu'il a été avancé ad colorandum. En d'autres termes, son rôle n'est pas décisif dans l'économie de la décision.
5.
Il y a connexité entre le premier moyen et le moyen tiré de la violation de l'article 13 du règlement n° 1430. Selon les requérantes, cette disposition suppose que le remboursement et la remise des droits soient accordés uniquement dans des hypothèses type claires et définies à l'avance. En l'espèce, il n'y a pas eu de prédétermination. En effet, les dispositions générales qui déterminent les hypothèses font défaut et les motivations de décisions litigieuses ne précisent pas les critères de principe sur la base desquels la remise des droits a été refusée. Ce moyen doit également être rejeté.
Nous avons déjà mis en évidence au paragraphe 2 que les dispositions relatives aux modalités d'application des rembousements et des remises prévus par le premier alinéa de l'article 13 n'ont pas encore été arrêtées; et cela nonobstant le fait que le deuxième alinéa de cette disposition prévoit explicitement leur adoption en précisant qu'à cette fin il y aura lieu de se conformer à la procédure définie à l'article 9 du règlement n° 1798/75 du Conseil du 10 juillet 1975 (JO L 184 du 15. 7. 1975, p. 1). Il en résulte qu'en aucun cas les décisions attaquées ne pouvaient se référer à des hypothèses types régies par des règles générales et abstraites.
Reste l'argument qui reproche aux décisions en cause de ne pas indiquer les critères de principe sur lesquels se fonde l'octroi ou le refus des remises. Or il ne résiste pas non plus à l'examen. Aux termes de l'article 13 et du règlement d'application n° 1575/80, il appartient en effet à la Commission, après avoir entendu l'avis d'un groupe d'experts, de décider cas par cas si les circonstances particulières qui justifient l'octroi de la remise des droits existent. En l'espèce, cette procédure a été scrupuleusement suivie et grâce notamment au contenu articulé de leurs motivations, les actes auxquels elle a donné lieu sont susceptibles d'un contrôle juridictionnel effectif.
6.
Se référant encore à la motivation des deux décisions, les requérantes font observer qu'elles ne mentionnent pas l'avis du comité des franchises douanières: cela empêcherait de vérifier si l'institution défenderesse a respecté l'article 5 du règlement n° 1575 et l'article 190 du traité CEE. Ce moyen — le troisième — est manifestement non fondé.
Nous avons déjà dit qu'aux termes de l'article 5, la Commission est tenue de consulter «un groupe d'experts composé de représentants de tous les Etats membres réunis dans le cadre du comité des franchises douanières». L'article 190 dispose ensuite que «... les décisions ... visent les ... avis obligatoirement recueillis ...» Il est donc exact que les décisions attaquées devaient mentionner cette phase intermédiaire de la procédure. II est en revanche faux de prétendre qu'elles ne le font pas puisqu'il est affirmé en toutes lettres dans leur deuxième considérant que le groupe d'experts a examiné le cas à deux reprises. Il n'est pas ajouté, nous le concédons, qu'il a également émis un avis: or, invoquer cette omission minuscule et assurément involontaire pour taxer les deux actes d'invalidité relève de l'argutie pure et simple.
7.
Le quatrième moyen vise le comportement des autorités néerlandaises. Lors du dépôt des déclarations, affirme-t-on, les autorités n'ont pas vérifié les certificats d'origine des marchandises et, en agissant ainsi, elles ont suscité auprès des requérantes la conviction raisonnable que ces documents étaient authentiques. Le fait qu'après avoir établi la fausseté des déclarations, les mêmes autorités aient réclamé le paiement des droits, violerait le principe de la confiance légitime.
Cette thèse ne nous convainc pas. Selon la directive n° 695 du Conseil du 24 juillet 1979 (JO L 205 du 13. 8. 1979, p. 19), relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises, les conditions que les déclarations en douane doivent remplir pour être acceptées par les services compétents, ont un caractère exclusivement formel (article 6). Il s'ensuit que l'acceptation de ces déclarations n'est pas subordonnée à des vérifications ayant pour objet l'authenticité des documents joints aux déclarations. Et ce n'est pas tout: en effet, aux termes de l'article 10 de cette même directive, l'acceptation ne fait pas obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs et, à l'évidence, elle ne pose pas de limites aux conséquences que ces contrôles peuvent avoir sur le montant des droits à l'importation.
En définitive, il ressort clairement des dispositions communautaires qu'en acceptant les déclarations, les bureaux de douane ne laissent en aucune manière présumer le caractère authentique des certificats d'origine. Tout bien considéré, il ne pourrait pas en être autrement. Que l'on songe au très grand nombre d'opérations que les services de douane effectuent chaque jour et à la nécessité, dictée par d'évidentes exigences commerciales, dejes exécuter rapidement; on s'aperçoit qu'il leur serait absolument impossible d'effectuer d'une manière généralisée les contrôles d'authenticité au moment du dépôt des déclarations. Sur le plan également des faits, on ne voit pas comment la simple acceptation des certificats peut amener des opérateurs professionnels, assurément conscients des conditions dans lesquelles les services de douane accomplissent leur tâche, á échafauder une quelconque confiance dans l'authenticité ou la validité des certificats.
8.
Les requérantes tirent le cinquième moyen de la violation du droit d'être entendues. Elles soutiennent que la procédure suivie par la Commission pour instruire les demandes de remise et, enfin, pour statuer sur ces demandes, ne leur offre aucune possibilité, d'intervenir pour exposer leurs arguments.
Là encore, nous ne partageons pas ce point de vue. Comme nous l'avons déjà dit au paragraphe 2, la première phase de la procédure prévue par le règlement n° 1575 permet aux intéressés de faire valoir, dans les actes adressés aux autorités nationales, tous les arguments qui appuient leurs demandes. Il n'est pas douteux que cela se soit produit en l'espèce; les arguments des requérantes figurent d'ailleurs dans le dossier que les autorités ont mis à la disposition du comité des franchises douanières puis de la Commission. Rappelons, à cet égard, les points 16 et 17 de l'arrêt rendu par la Cour le 17 mars 1983 dans l'affaire 294/81, Control Data/Commission (Recueil 1983, p. 911).
9.
Le sixième moyen a pour objet le non-respect des délais fixés par les articles 5, alinéa 2, et 6 du règlement n° 1575. Nous rappelons qu'aux termes de la première disposition, la Commission doit se prononcer sur les demandes de remboursement ou de remise dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État intéressé les lui a transmises. L'article 6 prévoit ensuite que «la notification de la décision ...doit être faite à l'État ... dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration» du trimestre précité. Les requérantes soutiennent que l'institution défenderesse n'a respecté ni l'un m l'autre délai: or les résultats de la procédure les contredisent.
En effet, dans les deux affaires, la demande de remise instruite par les autorités néerlandaises est parvenue à la Commission le 11 octobre 1982 tandis que la décision a été rendue le 10 janvier 1983 (donc dans le délai prévu par l'article 5) et notifiée aux Pays-Bas le 11 janvier suivant (c'est-à-dire conformément aux dispositions de l'article 6). Nous ne pensons pas, en tout cas, que même s'il en avait été autrement, il y aurait eu lieu de considérer les décisions comme invalides. Sans prétendre épuiser le sujet, notons que l'inobservation d'un délai imparti à une procédure administrative ne peut vicier l'acte par lequel la procédure s'achève que dans la mesure où elle empêche la procédure de remplir la fonction pour laquelle elle a été instituée. Or, ce n'est pas le cas des deux délais qui nous occupent. Ils se bornent en effet à indiquer les échéances normales selon lesquelles la procédure doit se dérouler: en d'autres termes, ce sont des délais non pas «d'ordre public» mais simplement «susceptibles de dérogation».
10.
Le septième et dernier moyen a pour objet la violation des règles communautaires en matière de force majeure. Il part d'un double argument:
a)
les cas résiduels que prévoit l'article 13, premier alinéa, du règlement n° 1430 peuvent, en substance, tous être ramenés à l'exception de la force majeure;
b)
en droit communautaire, la force majeure n'équivaut pas à l'impossibilité objective et absolue d'observer un comportement donné;
comme le démontre votre arrêt rendu le 17 décembre 1970 dans l'affaire 11/70, Internationale Handelsgesellschaft (Recueil 1970, p. 1125), elle intervient également lorsque des circonstances anormales et imprévisibles empêchent les intéressés de respecter certaines règles de conduite. Or, observe-t-on, il est indiscutable que, même en faisant preuve d'une diligence normale, les requérantes n'auraient pas pu découvrir l'invalidité des documents reçus des mandants. Elles ont donc été victimes d'une force majeure qui, en tant que telle, rend leurs actes irréprochables et justifie que la remise leur soit accordée.
Cette thèse est plus élaborée que les autres; mais elle se heurte également à divers arguments irréfutables. Le premier résulte de votre jurisprudence. Traitant récemment de la force majeure, vous l'avez définie comme une «cause extérieure» ayant des «conséquences irrésistibles ... au point de rendre objectivement impossible pour les personnes concernées le respect de leurs obligations» (arrêt rendu le 18. 3. 1980 dans les affaires jointes 154, 205, 206, 226 à 228, 263 et 264/78, 31, 39, 83 et 85/79, Valsabbia et autres/Commission, Recueil 1980, p. 907, point 140). Il nous semble que cette notion est bien plus rigide que celle qui est avancée par les requérantes. Mais, en supposant même qu'elles coïncident, nous excluons que pour des opérateurs professionnels comme les sociétés Van Gend & Loos et Bosman le fait de recevoir de faux certificats douaniers constitue, pour reprendre leurs propres termes, une circonstance «anormale et imprévisible». La vérité est que ce risque est inhérent à la profession de commissionnaire en douane, qu'il est tenu compte de ce risque dans la fixation des tarifs et que les sacrifices qui en résultent se justifient en vertu de la maxime bien connue cuius commoda eins et incommoda.
L'obligation des commissionnaires de payer les droits à l'importation même lorsqu'ils ont produit de bonne foi des certificats d'origine fournis par des mandants qui se sont révélés faux par la suite trouve une confirmation supplémentaire et, à notre avis, non dénuée d'importance, dans le caractère politiquement inacceptable de la thèse contraire: en effet, si cette obligation n'existait pas et si le fisc devait renoncer à percevoir ces droits, le risque que nous venons d'évoquer serait transféré d'une manière injustifiable de la catégorie professionnelle intéressée à l'ensemble de la collectivité. Les requérantes en sont conscientes; elles cherchent cependant à rendre ce transfert moins intolérable en affirmant qu'il s'agit d'une condition nécessaire à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane. S'ils n'étaient pas protégés de cette manière, argumentent-elles les commissionnaires seraient amenés soit à demander des tarifs plus élevés soit à opérer en qualité de mandataires, rejetant ainsi sur les mandants la responsabilité à l'égard du fisc: cela aurait pour résultat, dans l'un et l'autre cas, d'entraver sensiblement les échanges intracommunautaires. Or, cette analyse est tendancieuse: elle passe sous silence le fait que le risque de se voir transmettre des documents faux revêt une nature professionnelle et que, précisément pour cette raison, les tarifs des commissionnaires en douane sont d'ores et déjà calculés de manière à en tenir compte.
11.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de rejeter les recours formés par les sociétés Van Gend & Loos et Expeditiebedrijf Wim Bosmann BV contre la Commission par les actes déposés au greffe respectivement le 30 mai et le 10 octobre 1983.
Ayant succombé dans leurs recours, les dépens sont à la charge des requérantes.
( 1 ) Traduit de l'italien
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